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dimanche 7 juin 2020

Cours de droit INTRODUCTION AU DROIT PDF

  droitenfrancais       dimanche 7 juin 2020


Cours de droit INTRODUCTION AU DROIT




INTRODUCTION AU DROIT 
INTRODUCTION À L'ÉTUDE GÉNÉRALE DU DROIT 
Définition 1- Le droit n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles imposées par l'autorité publique pour organiser la société et aménager les rapports entre les hommes au sein de cette société. C'est le sens le plus large. En effet, le Droit correspond à la règle de Droit qui en est l'expression. En d'autres termes, le droit est défini par son objet, i.e. par la règle de droit elle-même. C'est pourquoi il est appelé le « Droit objectif » 
2- Le droit est aussi un attribut de la personne ou une prérogative ou une faculté reconnue à une personne sous la sanction de l'autorité publique. C'est le sens le plus restreint. Il peut s'agir par exemple du droit de propriété ou du droit de créance. La fameuse phrase « j'ai le droit de ... » s'inscrit dans cette acception de la définition du mot « droit ». Ainsi une personne peut invoquer un droit ou une défense contre une autre personne. Ici le Droit est envisagé du point de vue de son titulaire. L'on parle alors de « droit subjectif ». même si ce double sens, objectif et subjectif, que l'on retrouve tant en latin qu'en langue allemande, vient d'une particularité de notre vocabulaire juridique, il correspond à une réalité profonde. Ces deux notions sont unies entre elles par des liens étroits. C'est la règle de Droit ou Droit objectif qui détermine les prérogatives et chaque individu peut s'en prévaloir (dans son droit subjectif). Toute prérogative doit avoir sa source dans une règle de Droit. Le Droit est donc une réalité unique et profonde, qui se présente sous des aspects différents selon que l'on se situe du côté du sujet ou du côté de l'objet. Il faudrait mieux parler de « petit droit » et « grand droit ». toutefois, la référence traditionnelle (objectif/subjectif) est souvent utilisée pour présenter l'introduction du droit. 



L1-droit 
CHAPITRE I LE DROIT OBJECTIF 
INTRODUCTION 
Le concept de droit objectif ne s'applique qu'à un ensemble déterminé de règles. 
1. il peut s'agir d'un ensemble déterminé de règles dans le TEMPS. C'est l'ensemble de règles applicables à une certaine époque (droit romain, dont nous sommes les héritiers, droit ancien (avant 1789) droit moderne (après 1789). 2. il peut s'agir d'un ensemble déterminé de règles dans l'ESPACE. C'est l'ensemble de règles applicables sur un territoire donné et aussi à une société donnée (droit français, allemand, ...). De ces deux approches, il en découle la définition du « Droit positif ». Il s'agit d'un ensemble de règles applicables actuellement dans une société. 
L'Europe est un droit sans Etat : un Etat est un territoire, une population, un pouvoir organisé... 
3. Il peut s'agir d'un ensemble déterminé par une matière (droit civil, droit commercial, ...). Il existe des groupes ou des regroupements de règles précises dans chaque matière. (ex. le droit de la famille (filiation, mariage...), le droit des biens, des contrats, qui constituent des parties du droit civil. Ainsi le Droit imposant des obligations particulières l'on se retrouve ramener à l'étude de la règle de Droit dont il faut analyser les caractères. 
I. LES CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT 
La règle de droit est une règle de conduite que la société impose aux hommes et qu'elle fait respecter par le jeu de certaines sanctions. L'existence de cette règle est nécessaire dans toute société car elle tend à assurer un certain ordre sans lequel la vie serait impossible. Même dans les sociétés les plus primitives, l'on ne pouvait pas se dispenser de l'existence de la règle de droit (autorisation, interdiction). Les règles de droit ne sont qu'une petite partie de ces obligations. Mais qu'est-ce qui caractérise la règle de droit? 
• Le caractère général et impersonnel 
• le caractère obligatoire. 
A) La règle générale et impersonnelle 
Ce caractère n'est pas propre à la règle de droit. Toute règle est par définition générale et abstraite car elle est destinée à régir un nombre indéterminé de cas. Elle s'oppose à la manière individuelle qui vise une hypothèse précise et concrète. La règle de droit applicable va régir tous les membres d'une société, selon l'expression « la loi est la même pour tous ». C'est la garantie, non pas d'égalité, mais de légalité en faveur du citoyen que nous sommes, contre l'arbitraire. Mais cela ne veut pas dire que toutes les règles sociales doivent être appliquées à tous! 
Il existe des exceptions notoires en France comme les DOM ou l'Alsace Moselle (1870-1918). Par exemple, en Alsace et Moselle, les évêques et les prêtres sont payés comme des fonctionnaires du culte et sont nommés par le gouvernement (régime concordataire en Guyane). 
De nombreuses règles visant une catégorie bien particulière comme par exemple le monde du 
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travail, la diversification du droit peut s'opérer et aller très loin. Par exemple le contrat de bail est règlementé selon qu'il s'agisse d'un immeuble rural, commercial ou d'un immeuble à usage d'habitation. A côté du droit commun, il se constitue de plus en plus souvent des droits d'exception sans que cela ne porte atteinte au caractère impersonnel de la règle de droit. Si elle ne s'applique pas à tous les membres d'une société mais à tous les membres d'une catégorie définie de façon abstraite sans aucune considération purement personnelle, la règle de droit doit viser tous les individus placés dans une même situation précise. Elle peut ainsi distinguer des catégories, par exemple les commerçants, les propriétaires fonciers. Même si une catégorie abstraite peut englober à un moment donné une seule personne (le Président) la règle de droit reste générale. 
B) La règle de droit obligatoire 
1. Les règles de conduite 
Une règle de conduite n'est une règle de droit que si elle s'impose aux individus auxquels elle s'adresse, sans quoi le droit ne peut pas remplir son but qui est la sécurité des rapports entre les hommes et de faire régner l'ordre dans la société. La règle de droit est obligatoire car elle est aussi sanctionnée par la contrainte qui suppose une intervention de l'autorité publique (police, justice). Elle peut se manifester sous différentes formes. 
1. La contrainte directe exercée par la force publique (un débiteur qui ne paye pas ses dettes est 
menacé d'une saisie de ses biens qui sera suivie d'une vente. 
2. La contrainte réalisée par le destruction de ce qui a été fait contrairement à la règle de droit et la destruction peut être matérielle (démolition d'immeuble, ....) ou juridique (annulation d'un contrat). 3. La contrainte indirecte qui entrainera le dédommagement obligatoire à l'égard d'autrui 
(réparation de la faute). 4. La contrainte sous forme de châtiment ou de peine (en France il n'y a que des peines, 
rénovation des institutions pénitentiaires, droit à la sexualité...) le droit pénal sert souvent de complément à d'autres branches du droit car il prévoit et organise les sanctions qui s'attachent à des règles de droit civil ou du droit du travail. Ce caractère obligatoire de la règle de droit, permet de la distinguer de trois autres règles qui ne sont jamais sanctionnées par l'une des contraintes ci-dessus : 
(a) Les usages mondains 
Ce sont les règles de conduite en société, de politesse, d'honneur de jeu ou de bienséance. Toutes ces règles imposent un certain comportement et contribuent au maintien de l'ordre dans la société. Leur violation s'accompagne d'une certaine réprobation qui est dépourvue cette fois-ci de l'appui de l'autorité publique. 
(b) Les règles religieuses 
Ces règles religieuses qui s'imposent aux adeptes d'une religion. Ces règles sont sanctionnées par exemple par le refus de la célébration de mariage ou par l'annulation du mariage par l'église (1/3 annulés par le Vatican, 66% des divorces le sont par consentement mutuel). La sanction ne vient pas de l'État mais des autorités religieuses. Il y va autrement dans certaines sociétés où les règles religieuses constituent des règles de droit, comme la charria du fait de la domination de l'Islam dans 




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certains pays, leur respect est assuré par l'appareil Étatique – la charria est une règle de droit de l'Islam). 
(c) Les règles morales 
C'est le problème des rapports entre le Droit et la Morale. Il est souvent mal pose car l'on cherche à les opposer par leur domaine et leur but alors qu'ils ne se distinguent que par leurs sanctions. 
2. Domaine du Droit et de la Morale respectivement 
L'analyse classique a affirmé que le Droit et la morale n'ont pas le même domaine. La morale s'occupant de tous les devoirs de l'homme à l'égard de dieu, de lui même et d'autrui et le Droit ne s'occupant que du devoir envers autrui. Le devoir de justice s'oppose au devoir de charité. Il en découle (de l'analyse classique) que le domaine du Droit est plus limité que celui de la Morale. Certains ajoutent que le domaine du droit est plus large que celui de la morale dans un certain nombre de cas du fait de la neutralité (ou transparence) de la morale. 
- fiscalité : matière exclusivement technique (même si on estime que c'est un bon réajustement ...) 
- code des douanes (pas de morale si ce n'est pour les stupéfiants) - code de la route, pas de morale 
Cette distinction, entre le droit et la morale, a provoqué 2 types de critique : * d'une part, il n'y aurait aucune raison pour que le droit ne sanctionne pas les devoirs de l'individu envers Dieu. Très souvent le législateur l'a fait depuis l'antiquité. Par exemple, interdiction de se suicider (à l'encontre de la volonté de dieu) ou interdiction de vendre son corps à la médecine. De même il n'y a aucune raison pour que le droit ne sanctionne pas les devoirs de l'individu envers les autres personnes (le droit, en sanctionnant le défaut de porter assistance à personne en danger, a repris une règle morale qui est celle de la charité). L'origine est maritime et allemande (les allemands obligèrent les français à porter secours aux soldats en détresse). Il est donc difficile de tracer une limite entre charité et justice. * d'autre part, (seconde critique) il n'est pas exact de prétendre que certaines règles de droit sont indifférentes de la morale. En effet, dès que la règle de droit existe la morale exige que cette règle soit respectée. Par exemple, la morale exige de rouler à droite en France et à gauche en Angleterre. Parce que la règle de droit existe la Morale exige de respecter cette règle. 
3. Les buts respectifs du Droit et de la Morale 
La Morale aurait pour but le perfectionnement intérieur de la personne et pour cette raison elle serait attachée aux intentions de cette personne, alors que le Droit s'intéresserait aux actions car il tendrait à rendre plus facile la vie en société et à établir un ordre social. Cette approche est vraie en partie et est approximative. En effet, il est excessif d'affirmer que la morale ne s'occupe pas des actions et que le droit soit indifférent au mobile. A la vérité, la morale en cherchant à perfectionner l'homme a aussi pour effet d'assurer un meilleur ordre social. En sens inverse, l'on voit mal comment le Droit ne pourrait pas s'intéresser au perfectionnement de l'individu. Exemples : le perfectionnement de l'homme induit le perfectionnement de la femme qui induit celui du couple; la fécondation in vitro est condamnée par l'église. 
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4. Les sanctions respectives du Droit et de la Morale 
La véritable différence entre le droit et la morale est ici. La règle morale ne comporte guère qu'une sanction interne qui est celle de la conscience et ne peut pas être appuyée par la contrainte. Le philosophe Kant a d'ailleurs qualifié la règle morale de règle autonome – i.e. la règle morale laisse à chacun d'être son propre juge. Au contraire la règle de droit est sanctionnée par l'autorité publique et son exécution peut être obtenue par l'appui de la force publique. C'est à dire que le droit s'impose d'une manière plus complète et plus coercitive que la morale. Si le droit et la morale sont bien différents il ne faut pas exagérer ces différences. D'une part, il arrive qu'il y ait une coïncidence entre les deux. Quand la règle de droit impose le respect de la parole donnée ou quand elle assure la réparation d'un dommage ou bien quand elle essaie de concilier Autorité et Liberté au sein de la famille (problème du législateur) elle satisfait aux exigences de la morale. D'autre part, l'idéal de justice n'est pas le seul à être pris en compte dans une société car des impératifs de sécurité et de stabilité des rapports juridiques peuvent faire obstacle à la réalisation de cet idéal. D'où une dissociation entre le droit et la morale qui n'est pas rare. 
Exemple juridique : 1'existence d'un contrat qui comporte une disproportion flagrante entre les prestations fournies par les deux parties contractuelles. La justice, au sens de idéal de justice, estime qu'un tel contrat doit être regardé comme nul car il appauvrit l'une des parties et enrichit trop l'autre. On peut même penser que ce contrat a été conclu d'une manière frauduleuse et qu'il montre une injustice voire une oppression. Toutefois l'impératif de sécurité entraine la valeur de ce contrat car il y a eu tout simplement engagement des deux parties dans le respect des formes contractuelles et dans cet exemple on peut dire que la règle de droit inspirée par le souci de la sécurité juridique n'est pas conforme aux règles morales (les juristes ne supportent pas de revenir dans le temps, ils adorent la sécurité juridique et la stabilité). On peut citer : la prescription trentenaire (de droit commun) qui signifie qu'un individu a bénéficié d'un enrichissement sans cause; la prescription extinctive (pas de poursuite au delà de un an), la prescription acquisitoire (avec le temps on obtient une prescription). Par exemple, la prescription trentenaire qui signifie qu'un individu, après avoir possédé de bonne foi un immeuble pendant 30 ans, en acquiert la propriété au terme de cette durée, même si c'est injustement qu'il en avait pris possession. L'ordre social exige que l'on ne puisse revenir en arrière sur des situations acquises depuis longtemps même en cas d'injustice (morale différente du droit). La prescription trentenaire est une prescription générale. En résumé, le droit et la morale peuvent se présenter comme deux ensembles non disjoints qui se recouvrent partiellement. 
Table des matières 
I. LES CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT...........................................................................................................2 A) La règle générale et impersonnelle...........................................................................................................................2 B) La règle de droit obligatoire......................................................................................................................................3 1.Les règles de conduite............................................................................................................................................3 (a) Les usages mondains......................................................................................................................................3 (b) Les règles religieuses.....................................................................................................................................3 (c) Les règles morales..........................................................................................................................................4 2.Domaine du Droit et de la Morale respectivement.................................................................................................4 3.Les buts respectifs du Droit et de la Morale...........................................................................................................4 4.Les sanctions respectives du Droit et de la Morale................................................................................................5 
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II. LES GRANDES DIVISIONS DU DROIT (DROIT OBJECTIF PUR ET DUR) 
A) La distinction entre droit public et droit privé 
Il s'agit d'une vieille distinction fondamentale existant dans la plupart des législations modernes ayant pour origine le droit romain (le droit est un des héritiers du droit romain). Toutes les disciplines juridiques relèvent soit du Droit public soit du Droit privé. La distinction est délicate car le Droit public et le droit de l'État et des autres personnes publiques (régions, communes, district, communauté urbaine) est aussi le droit des rapports entre administrations et administrés, tandis que le droit privé est celui qui régit les rapports entre les particuliers. 
Ce critère a varié au cours du temps, car à la publicisation du Droit privé dans les années 70 a succédé une privatisation du Droit public à partir de 1986 (Thatcher, Reagan, Chirac). Mais il demeure de plus en plus flou du fait des interventions autoritaires de l'état (salaire des fonctionnaires en hausse et leur nombre en baisse) comme jadis la réglementation de l'ensemble des prix de consommation (Sarkozi: intervention arbitraire de l'État) et aujourd'hui le rôle joué par l'état dans son appui aux banques françaises. L'on peut tracer une frontière entre droit public et droit privé : 
Certains disent 
que le droit public se distingue par son caractère impératif alors que le droit privé ferait une place plus large à la liberté des individus. Toutefois il existe dans le droit privé de nombreuses règles impératives qui s'imposent de manière absolue aux individus qui ne peuvent pas y déroger. Par exemple, les règles relatives au mariage ou à l'adoption. Certains autres évoquent le critère de l'intérêt. 
La règle de droit public serait destinée à protéger un intérêt public tandis que celle du droit privé ne mettrait en jeu que des intérêts privés. Une telle distinction est trop vague dès lors que l'on admet que toutes les règles, quelles qu'elles soient, tendent vers un même but qui est celui de maintenir l'ordre social et de protéger l'ordre public. D'autres encore, avancent le critère du sujet. Le droit public est celui de l'État et des personnes morales dites de droit public (région, département, commune, communauté urbaine), tandis que le droit privé est celui des simples particuliers. Ce critère n'est pas inexact mais il reste insuffisant dans la mesure où l'État peut agir comme un simple particulier. Il est alors soumis aux règles de droit privé, comme par exemple les règles de succession par déshérence au profit de l'État. D'autres enfin, affirment que le droit public est celui qui est applicable à l'État et aux personnes morales de droit public, lorsque ceux-ci agissent en leur propre qualité et en invoquant les prérogatives attachées à cette qualité. Il s'agit donc d'un droit organisé autour de la notion de puissance publique, les particuliers n'étant que dans une situation de subordination. En revanche, le droit privé repose sur une stricte égalité entre les parties et met l'accent sur le droit suggestif que les individus peuvent faire valoir les uns contre les autres. Même si les distinctions tendent à s'estomper le droit privé envahissant le droit public et inversement, l'évolution ne la remet pas en cause compte tenu des racines profondes de son existence. S'il est vrai que le droit public est celui de la subordination et que le droit privé celui de l'égalité entre les citoyens l'on peut voir quel intérêt il va y avoir à protéger cette égalité étroitement liée à la liberté et à renforcer corrélativement le droit privé. 
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L1-droit B) La distinction entre droits substantiels et droits régulateurs 
Cette autre distinction permet d'opposer aux droits substantiels des droits appelés « régulateurs » ou « réalisateurs » ou « sanctionnateur ». Ces derniers ont pour fonction de régler l'application des droits substantiels. Par exemple, la procédure civile qui règle la protection des droits privés est considérée comme la « servante » du droit civil. Il en va de même du code de procédure pénale qui est le servant du code pénal. 
C) Les différentes branches du droit privé 
1. Les branches de pur droit privé 
(a) Le droit civil (droit des citoyens) C'est la discipline qui représente le Droit Privé par excellence (droit des particuliers), il est donc applicable à Tous, d'où l'expression de « Droit commun » qui lui est souvent attaché. Dans un premier temps, le droit privé ne comprenait que le droit civil car il contenait toutes les règles applicables à la vie des hommes et à leur relations. Puis peu à peu, un certain nombre de groupes ont pris leur autonomie. En particulier, il est devenu nécessaire de régir les relations professionnelles sous une réglementation distincte. Aujourd'hui, l'on définit le droit civil par élimination. Ainsi, ce droit (civil) s'occupe notamment des rapports familiaux, des rapports entre commerçants (lorsqu'il n'y a pas d'acte de commerce) et des relations dépourvues de tout acte de subordination au travail. Pour résumer le droit civil comprend principalement le droit de la famille (la trilogie : mariage, filiation et divorce), le droit des biens et le droit des obligations (créanciers et débiteurs). (b) Le droit commercial C'est le type même du droit professionnel. Le droit commercial est le plus ancien et le plus important sur le plan économique car il régit toute l'activité économique. L'on peut déceler sa présence par l'existence d'un code de commerce, de tribunaux de commerce et d'une philosophie propre. Il porte la marque d'une publicisation traduisant l'importance de l'interventionnisme de l'État dans la vie économique. Ce qui accroit encore la distance qui le sépare du droit civil. Le droit commercial comprend le statut des commerçants, les opérations de banque et de bourse, le règlement judiciaire des sociétés (commerciales) ou leur liquidation de biens (radiation du registre de commerce). (c) Le droit des transports Il peut être considéré comme une branche spécialisée du droit commercial mais qui tend à affirmer son autonomie. Il comprend 3 branches : 
1 le droit des transports maritimes (le plus ancien), 1 le droit des transports aériens (conventions internationales, convention de Chicago) 1 le droit des transports terrestres. 
(d) Le droit rural C'est le droit des structures foncières agricoles, des statuts agricoles (métayer, fermier, ...), des structures agricoles et des baux ruraux. Toutefois, il comprend une forte connotation étatique compte tenu de l'objectif d'encadrer administrativement les activités agricoles. Par exemples, les schémas directeurs départementaux des structures agricoles et les autorisations d'exploitation sont 
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délivrées par les préfets. (e) Le droit social C'est d'abord l'équation droit social = droit de travail + droit de la SS. C'est un droit récent qui comprend 2 branches : 
1 Le droit du travail étudie le contrat de travail caractérisé par une relation de subordination de l'employé a l'égard de l'employeur, les conséquences de ce contrat, le droit syndical (1884), les conflits de travail (grèves, lockout) et les conventions collectives. La règle de la clause la plus favorable s'applique (théorie des droits acquis) 1 le droit de la sécurité sociale ... 
Table des matières 
II. LES GRANDES DIVISIONS DU DROIT (droit objectif pur et dur).............................................................................6 A) La distinction entre droit public et droit privé..........................................................................................................6 B) La distinction entre droits substantiels et droits régulateurs.....................................................................................7 C) Les différentes branches du droit privé.....................................................................................................................7 1.Les branches de pur droit privé..............................................................................................................................7 (a) Le droit civil (droit des citoyens)...................................................................................................................7 (b) Le droit commercial.......................................................................................................................................7 (c) Le droit des transports....................................................................................................................................7 (d) Le droit rural..................................................................................................................................................7 (e) Le droit social.................................................................................................................................................8 
III. LES SOURCES DU DROIT 
A) Historique 
Toute l'histoire de notre droit s'ordonne par rapport à l'évènement capital que fut l'oeuvre de codification napoléonienne au début du XIXe siècle. (code napoléon 1799-1815) 
1. Les sources du droit français antérieurement à la codification 
(a) L'ancien droit (du moyen-âge au 14 juillet 1789) 
Cette période est caractérisée par la diversité des systèmes juridiques et par la recherche d'une certaine unité. 
 La diversité des systèmes juridiques Cette diversité s'est manifestée sur plusieurs plans (territorial et contenu des matières) 
1.1 Territorial Les régions françaises n'étaient pas soumises aux mêmes droits. Le Sud de la France était caractérisé par le droit écrit issu du droit romain. Dans le nord les pays sont coutumiers du fait de l'application de vieilles traditions germaniques (les francs sont d'origine germanique). Les coutumes étaient très diverses dans leur contenu et nombreuses. Au moyen-âge, il y avait dans le Nord au moins 500 coutumes locales et 60 coutumes générales. La coutume est orale mais les difficultés de la connaître et l'incertitude à son égard, ont vite incité à les consigner par écrit. 
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L1-droit 1.2 Sur le plan des matières Il est apparu que les droits spéciaux étaient administrés par des juridictions distinctes. 
a.2.1- le droit canonique (église catholique) Ce droit s'applique dans les rapports de l'église et des ses fidèles avec une dominante concernant les relations familiales reposant sur l'idée prépondérante de mariage (sacrement indissoluble). Le droit canon est écrit , ses sources sont les décisions des conciles (concile de trente, Vatican 1 ,2, ... ) et des papes (bulles pontificales ...). il est applique par tous les tribunaux ecclésiastiques. Le droit canonique a eu une expansion au XIIIe siècle puis a progressivement recule face au renforcement de l'autorité royale. 
a.2.2- le droit commercial Il s'est formé dès le XIVe siècle (Gênes, Pise, Venise, pays hanséatiques, Anvers, organisation des foires). Il est né des usages et des pratiques, suivis par les commerçants dans tout l'occident chrétien. C'est un droit à caractère international et coutumier. Il est appliqué depuis 1553 par des juridictions spécialisées et son autonomie n'a fait que se renforcer. 
 Les facteurs d'unité Le droit commercial et le droit canonique constituaient des facteurs d'unité car ils s'appliquaient sur tout le territoire de la France, mais il y en eu d'autres : 
• Le législateur en la personne du roi de France à compter du XVIIe siècle a légisféré par voie d'édits et d'ordonnances (Villers-Cotterêts pour la langue française (1539), domaine public, ordonnance de Colbert (1681, dite ordonnance de la marine)) notamment en droit civil et en droit commercial. 
• Les 13 parlements (Rennes, Aix, Bordeaux...) souverains dans leur ressort territorial respectif qui ont finalement agit vers l'harmonisation et l'unification du droit. Malgré tous ces efforts, l'unification n'a pas été réalisée au cours de l'ancien régime et, en 1789, le droit privé français demeurait divers car marqué par des particularismes locaux ou provinciaux ou par des régimes spéciaux dérogeant au droit commun. L'oeuvre d'unification n'a même pas été réalisée sur la révolution de 1789. 
(b) les droits intermédiaires 
(monarchie constitutionnelle (1791-1892),1ere république (1792), directoire et consulat) La 1ere république (1792-1795) est une constitution qui n'a jamais été appliquée! Puis il y eu la directoire, le consulat, le consulat à vie et Napoléon. Quelle effervescence intellectuelle! Ce fut une Période brève mais d'une grande importance avec deux caractéristiques. D'une part, cette période est caractérisée par une intense activité législative et les tribunaux ont été réorganisés pour assurer une meilleure application de la loi. L'on créa le tribunal de cassation en 1789 pour veiller à l'unité de l'application de la loi. Toutefois, l'on a (avait) peur du rôle des juges. Ainsi ils ne doivent pas être des interprètes de la loi ni ne peuvent s'immiscer. Le résultat est une absence d'une reforme d'ensemble; les lois alors votées n'ont porté que sur des points précis. Le droit ancien est reste largement en vigueur. D'autre part, une volonté de codification apparaît mais elle s'est heurtée à des obstacles. L'idée n'est pas oubliée et elle s'est réalisée avec l'établissement d'un pouvoir fort et l'avènement d'un régime stable. 
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2. La codification napoléonienne 
Elle représente une date capitale dans notre droit car nous vivons toujours sous les codes napoléoniens. 
(a) Le but de la codification 
1.1 Unification C'est le meilleur moyen d'arriver à l'unification du droit par l'intervention législative. 
1.2 Évolution C'est le meilleur moyen de reformer le droit français, de le moderniser et de l'adapter aux nouvelles conditions politiques, économiques et sociales de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe. 
1.3 Principes révolutionnaires Il fallait compléter l'oeuvre de la révolution et consacrer officiellement les principes révolutionnaires : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, LAÏCITÉ. Les juristes d'alors cherchaient un droit idéal, appelé droit naturel pour obtenir la plus large application de ce droit tant dans le temps que dans l'espace. 
1.4 La codification Une codification (à partir de 1990) répond à l'esprit logique et cartésien des juristes. Par définition, un code est un recueil de textes et une oeuvre de systématisation dans laquelle l'on cherche à introduire, à côté des règles de détails, des principes susceptibles de s'appliquer si le droit devait connaître des évolutions. Le code cilvil contient 2000 articles et les premiers sont les plus importants. Par exemple, l'article 9 : chacun a droit au respect de sa vie privée. Ces principes ont été places par ordre d'importance décroissante, il s'agit de présenter un modèle de clarté et de précision avec un style juridique dépouillé et pratique sans aucune référence philosophique. 
(b) L'oeuvre de codification 
La Période a été marquée par la promulgation de 5 codes : 
• le code civil (1804) 
• le code de commerce (1807) 
• le code d'instruction criminelle (1808) ou code de procédure pénale 
• le code pénal (1810) 
• la code de procédure civile (1810) 
Dans le code civil d'alors, l'on peut relever la présence de la forte autorité du père de famille, du divorce, de l'adoption et de l'abrogation de toutes les dispositions de l'ancien régime dans les matières qui y sont traitées. 
Toutefois, la rupture avec l'ancien régime n'est pas totale, le code civil a été un compromis entre les pays de droit écrit et ceux de droit coutumier et surtout a su conserver les structures traditionnelles de la France (par exemple la famille, la propriété...). Il a été introduit de force dans certains pays, à la suite de conquêtes militaires (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, la Rhénanie, le duché de Bâle, l'Italie du nord et certains cantons suisses (Genève, Valais, Vaud, Juras..)). Dans d'autres pays, il a été adopté plus librement (Brésil, Venezuela, Argentine, Uruguay, Roumanie). Son 
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influence a décliné lorsque des codes civils, au demeurant plus modernes et plus perfectionnés, ont été promulgués (Allemagne et Suisse). 
3. Les sources du droit depuis la codification napoléonienne 
Le droit français a beaucoup évolué sous l'effet du développement considérable de la législation qui est venu compléter ou modifier les codes initiaux. Certains parlent « d'inflation législative ». le droit est lié à l'évolution de la société du moment (libéralisme et individualisme aux préoccupations sociales ou environnementales). Chaque nouvelle loi s'insère dans les codes. 
B) Les sources actuelles du droit 
1. Les sources principales du droit 
1. La loi 
Le terme peut être utilisé dans deux sens : D'une part, pour désigner toute règle générale et obligatoire formulée par n'importe quel organe étatique compètent, Ici c'est le contenu de la loi qui est analysé. L'on dit que la loi est envisagée du point de vue matériel (qui a fait). Une disposition qui présente un caractère purement individuel comme la nomination d'un haut fonctionnaire est exclue de cette définition. D'autre part, pour envisager forme (2 chambres – assemblée nationale + sénat ou bicaméralisme) il s'agit d'un texte émanent du parlement quel que soit son objet. C'est le point de vue formel qui intéresse davantage les spécialistes du droit constitutionnel. Ceux ci s'occupant de la manière dont sont organisés les différents pouvoirs dans l'État. 
Exemples : Au USA il y a la chambre des représentants + le sénat; en Allemagne, le Bundestag + le Bundesrat (ou Conseil fédéral représentant les 16 landers). Par ailleurs, il existe des États avec un seul parlement comme en Israël. 
L'autorité de la loi repose sur le pouvoir reconnu aux organes de l'État d'édicter des règles obligatoires pour tous les citoyens. 
 Les formes de la loi 
1.1 La hiérarchie des lois : 
a.1.1- La loi constitutionnelle ou la constitution Elle émane d'un pouvoir supra-législatif (adoptée par voie de référendum IVe et Ve république dont l'anniversaire est le 4 octobre 1958). En 1962, il y eu une réfection de la constitution pour permettre l'élection du président de la république par référendum (suffrage universel). Jusqu'en 1958, c'était les grands électeurs qui élisaient le président. Il est maintenant élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Le président est alors plus que jamais imprégné des affaires de l'exécutif. L'assemblée (majorité constitutionnelle) est le pouvoir constitutionnel. La loi constitutionnelle est supérieure à toutes les autres lois. Il n'y a pas d'État sans constitution et réciproquement. Depuis 1958, la constitutionnalité des lois (conformité de la li à la constitution) est effectuée par le conseil constitutionnel (9 membres + les anciens présidents). 
a.1.2- La loi organique En dessous de la loi constitutionnelle, elle fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics et dans des matières limitativement énumérées par la constitution (il existe 
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environ 20 modalités dans le fonctionnement du conseil constitutionnel, président, principe de referendum à initiative populaire – pour la poste, il faudrait 4M de votants -, un citoyen peut saisir le conseil constitutionnel). Le rang de la loi ordinaire est inférieure à celui de la loi organique. 
a.1.3- Les traités internationaux En matière de droit français, les conditions doivent être ratifiées. Ils ont une autorité supérieure à celle de la loi ordinaire. Pour être ratifie, il faut un vote du parlement et une signature du président de la république. 
L'article 55 : Régulièrement ratifiés et acceptés par l'autre état ils ont dès lors une autorité supérieure à la loi. Ils ne peuvent être contraires à la constitution (Maastricht). 
Beaucoup de ces textes contiennent des règles de droit privé. Ex : droit de la famille (la fiscalité c'est différente des impôts sur le revenu dont 3/5 sont extérieurs). Un statut spécial doit être réservé aux communautés européennes devenu depuis union européenne à 27 états. Ue n'est pas un état fédéral même si certains le veulent plutôt confédéral, une confédération entre états qui conservent leur souveraineté pleine et entière UE a été crée avec le traité de Rome (25 mars 1957), l'Italie est le notaire et les 12 étoiles sur fond bleu (couronne des la vierge marie) ont de fortes connotations religieuses. L'Italie et l'Allemagne sont d'origine judéo-chrétienne et cela posera un problème pour l'entrée de la Turquie et l'Albanie. 
UE, c'est 4 principes : la liberté de situation des personnes, liberté des biens, liberté des capitaux et liberté des services (liberté de la concurrence) mais c 'est aussi 4 institutions principales : 
1. le conseil des ministres 2. le parlement de Strasbourg et Bruxelles 3. la commission de Bruxelles 4. la cour de justice des communautés européennes (Luxembourg) C'est aussi 4 instruments juridiques : 
1. les règlements communautaires applicables de plein droit sur le territoire communautaire, 
quelles que soient les dispositions nationales. 2. Les directives qui ne sont pas applicables de plein droit mais que les états membre ont l'obligation d'adopter comme principe dans leur législation nationale respectives. Souvent un délai est laisse aux états membres pour le faire. Un règlement s'attache aux détails et une directive aux grands principes. 3. Les décisions qui prennent un caractère individuel. 4. Les recommandations qui ne lient pas leurs destinataires (J.O) rédigées dans toutes les langues officielles (21). En revanche il n'y a que 2 langues de travail (anglais et français) et c'est à Bruxelles par les accords de Maastricht (91-98). 
a.1.4- la loi ordinaire (document INSEE : le mode vie des français depuis 1950, l'argent des politiques) La loi, quelle soit codifiée ou isolée présente la même valeur. Codifier un texte est une simple question de présentation ou de circonstance. L'on ne tend pas à intégrer dans les codes les lois qui sont considérées comme permanentes, à l'inverse des lois de circonstance, comme les lois d'exception (état de siège, état d'urgence) ou des lois qui se bornent à prévoir une règlementation de détail (loi sur la burka). Toutefois il y a différents types de lois ordinaires : 
la loi ordinaire émane du parlement (régime parlementaire de la Ve république) expression de la volonté générale (le parlement représentant la souveraineté nationale) et titulaire du pouvoir législatif (cf Montesquieu : pouvoir législatif, exécutif, judiciaire). 
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Il arrive que certains textes émanant du gouvernement soient assimilés à des lois. Il y a, à cet égard, les décisions prises par le président de la république en application de l'article 40? de la constitution lorsque le fonctionnement des institutions est interrompu ou bien les ordonnances prévues et autorisées en application de l'article 38 de la constitution (la SS est définie par ordonnance). 
a.1.5- Les autres textes Il s'agit des textes pris par le pouvoir exécutif ou par l'administration (décret du président de la république, décret du 1er ministre, avec ou sans contre sein, qui a le pouvoir parlementaire) les arrêtés interministériels et ministériels, préfectoraux et municipaux évidemment. Tous ces textes doivent être conformes à la loi sinon ils seraient annulés. 
1.2 Les rapports entre la loi et les règlements Cette relation est traditionnelle mais elle a connu une évolution sensible avec la Ve république. Jusqu'en août 1958, rien ne limitait l'action du législateur sauf le respect de la constitution. À partir de 1958, le constitution limite le domaine de loi. Elle détermine des matières réservées au législateur qui n'est plus libre d'intervenir dans n'importe quel domaine. Elle énonce que toutes les matières autres que législatives sont règlementaires (art. 34 et 37). Les matières législatives peuvent être scindées en 2 grandes catégories. D'une part, les matières entièrement soumises à la loi tant dans les principes fondamentaux que dans les détails. Ces matières touchent aux libertés individuelles (de conscience, de pensée, d'aller et venir, d'expression); aux libertés publiques (d'association politique, de grève), le droit civil en tant qu'il concerne les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités (dons et legs) et le droit pénal. 
D'autre part, les matières soumises à la loi seulement par leur principes fondamentaux. Il s'agit pour les droits civils, du droit des biens et des obligations (contrat), du droit commercial et du droit social (travail et SS). Cette répartition a bouleversé la conception traditionnelle des rapports entre la loi et les règlements. Certes, la loi conserve sa supériorité mais celle-ci est atténuée dans la mesure où la loi ne peut intervenir que dans des domaines limitativement énumérés. En tant que source du droit, la loi ne joue plus un 1er rôle et est supplantée par le règlement. Malgré leur différences de formes, la loi et le règlement présentent des caractères communs qui appartiennent d'ailleurs à tous les textes qui répondent à la définition matérielle de la loi. 
 Les caractères de la loi 
1.1 La loi doit être générale et impersonnelle (rappel) 
1.2 La loi doit être obligatoire La loi doit être obligatoire tant pour l'administration au risque pour elle de voir ses décisions ou ses actes annulés par les juges dont la fonction est de l'appliquer et qui ne peuvent pas l'écarter sous le prétexte de statuer en équité (problème de protection), que pour les particuliers qui ne peuvent pas l'ignorer mais qui peuvent se prévaloir de leur bonne foi, s'ils ont été victime d'une mauvaise interprétation de la loi (code de procédure fiscale L80A en faveur de l'administration fiscale où interprétation erronée de bonne foi donne l'avantage au contribuable). 
- La loi fiscale est de plus en plus précise - L'interprétation est de moins en moins évasive - relation de silence ... bluff, débats Normalement une loi est dite impérative car elle s'impose en toute circonstance. Sa force obligatoire est absolue pour 2 raisons essentielles : Soit pour protéger les personnes les plus faibles (loi sur les incapables, tels les mineurs) soit pour 



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