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jeudi 4 juin 2020

ANTICIPER LE RISQUE POUR EVITER SA RÉALISATION

  droitenfrancais       jeudi 4 juin 2020


ANTICIPER LE RISQUE POUR  EVITER SA RÉALISATION




ANTICIPER LE RISQUE POUR 
EVITER SA REALISATION 
-PREVENTION ET PRECAUTION - 
Afin de tenter d’éliminer les conséquences du risque, deux principes juridiques sont à envisager : 
1) Principe de prévention 
Le principe de prévention est invoqué quand le risque est connu. Il consiste à anticiper et à 
prendre des mesures permettant l’évitement du risque. Cette politique de prévention est fondée 
sur des obligations légales et s’applique à de nombreux domaines (ex : prévention routière, en 
matière de maladies infectieuses, etc.), mais surtout en matière de protection de la santé du 
salarié au travail, sous l’influence européenne (ex : harcèlement moral, nouvelles maladies 
professionnelles, etc.). Elle est sanctionnée en jurisprudence par une obligation de sécurité de 
résultat pour l’employeur. 
 1ère étape : l’évaluation du risque 
C’est la phase d’identification du risque pour tenter de l’éradiquer au maximum. 
 2ème étape : la mise en place de protections 
Ces protections sont prises de manière individuelle et collective pour les risques qui ne peuvent 
être supprimés. 
 3ème étape : information et formation face au risque 




2) Principe de précaution 
Le principe de précaution est invoqué quand le risque est inconnu (alors impossible de le 
prévenir). « La précaution est une attitude et un principe d'action face à un risque potentiel 
plausible bien qu'encore incertain d'un point de vue scientifique ». 
Introduit en droit interne par le droit communautaire (Traité de Maastricht de 1992, loi Barnier du 
2 février 1995). La loi Barnier le définit comme le principe selon lequel « l’absence de certitudes, 
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas reta 
l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage 
graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». 
Certaines juridictions se basent dessus, d’autres non. C’est un principe en pleine évolution. 



3) L’articulation des deux principes : 
l’obligation de sécurité 
L’obligation de sécurité impose au débiteur de l’obligation de garantir l’intégrité physique de 
l’autre partie, lorsque celle-ci, par la nature du contrat, est exposée à un risque particulier. 
Cette obligation prend une place importante dans les contrats de vente (biens/services). La Cour 
de cassation a toujours considéré, dans ce type de contrat, que le vendeur était tenu d’assurer 
contractuellement la sécurité de l’acquéreur, en livrant des produits exempts de vices ou de 
défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. C’est 
obligation pour le vendeur au même titre que celle de la garantie des vices cachés. 
Par exemple, elle est imposée par la jurisprudence dans tous les contrats de transport. 
Le législateur est lui-même intervenu pour exiger une obligation de sécurité pour le producteur du 
fait des produits défectueux (loi du 19 mai 1998). 
On sanctionne l’obligation de sécurité afin de prévenir les risques. 
Les pouvoirs publics exercent un rôle important : par exemple, ils mettent en garde la population, 
émettent des avis, dans leurs domaines de compétences, qui permettent d’évaluer le niveau de 
dangerosité d’un produit (risque). En outre, en cas de danger grave et immédiat, ils ont le pouvo 
de suspendre la production d’un bien ou d’un service. 


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