LA FORMATION DU CONTRAT
LA FORMATION DU CONTRAT
Le simple accord de volonté entre deux personnes permet de créer un contrat, il s’agit des
principes de liberté contractuelle, consensualisme et autonomie de la volonté. Cependant, le droit
protège quand même les parties aux contrats notamment en ce qui concerne la formation du
contrat. Le droit exige quatre conditions pour que le contrat soit formé sous peine de nullité de celui-ci.
1) Les conditions de formation
1.1) Les conditions liées aux contractants
a) Le consentement
1) Le contrat est formé par la rencontre de l’offre et de l’acceptation.
- L’offre : Déclaration de volonté par laquelle une personne manifeste son intention de
s’engager avec une autre si celle-ci accepte sa proposition, elle doit être ferme et précise.
Ex : Petite annonce pour vendre une voiture
L’acceptation : Manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord et
accepte d’être liée dans les termes de l’offre. Elle peut être expresse ou tacite.
Ex : Lorsqu’une personne se rend dans un salon de coiffure, elle accepte d’être coiffée par ces
coiffeurs et suivant leurs tarifs.
En principe, le silence ne vaut pas acceptation mais il existe des cas de reconduction tacite (
téléphonie...).
2) Le contrat doit être exempt de vices.
Il existe 3 vices du consentement :
- Le dol : Manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l’une des parties à un acte
juridique en vue d’obtenir son consentement. Il ne se présume pas, il doit être prouvé.
Le dol peut être constitué par un simple mensonge (Ex : je vends une voiture en assurant qu’elle
marche alors que je sais que le moteur est défectueux) ou par une réticence dolosive (mensonge
par omission, silence. Ex : je ne dis rien sur le fait que la voiture ne marche pas). Les manœuvres
doivent être telles que sans celles-ci, la partie n’aurait pas accepté le contrat.
- L’erreur : Il s’agit d’une fausse croyance sur un des termes du contrat.
L’erreur peut être constituée par une erreur sur la substance de la chose (Ex : je crois acheter un
lampe en argent alors qu’elle est en fer), ou par une erreur sur les qualités essentielles de la
personne, il faut que cette qualité soit déterminante pour la conclusion du contrat (Ex : je crois
embaucher un jardinier et il est en réalité coiffeur).
- La violence : Contrainte physique ou morale qui s’exerce sur le contractant. Elle doit venir
d’un des contractants et doit pousser l’autre à accepter le contrat.
b) La capacité
Il faut que les contractants aient la capacité juridique de contracter, c’est-à-dire qu’ils soient
majeurs (sauf mineurs émancipés) et ni sous curatelle ni sous tutelle.
1.2) Les conditions liées au contrat
- a) L’objet du contrat
L’objet est ce sur quoi porte le contrat. Il peut s’agir d’une obligation de donner, de faire ou de ne
pas faire quelque chose. L’objet doit remplir des critères :
Il doit être déterminé ou déterminable : s’il s’agit d’un corps certain (individualisé et
précisé au moment de la conclusion du contrat), il est déterminé mais s’il s’agit de chose de
genre (Ex : une récolte) alors la quantité doit être déterminable.
Il doit exister au moment de la formation du contrat
Il doit être possible
Il doit être licite : conforme à l’ordre public
- b) La cause du contrat
Il s’agit du motif ayant poussé le contractant à s’engager. Pour être valable, la cause doit :
Exister
Être licite : elle doit être conforme à l’ordre public mais aussi aux bonnes mœurs, pourtant
la jurisprudence élargit cette notion. Ex : une donation consentie à un concubin adultérin a
une cause.
2) Les sanctions de l’irrespect des conditions
de formation
2.1) La définition de la nullité
La nullité est la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions
requises pour sa formation. Dans le cas d’un contrat, il n’est censé n’avoir jamais existé.
Les choses reviennent dans l’état où elles étaient avant le contrat : il s’agit des restitutions. Elles
se font en principe en nature, si ce n’est pas le cas, elles auront lieu par équivalent. La nullité
produit des effets à l’égard des parties mais aussi à l’égard des tiers.
Ex : L’acheteur rend la voiture et le vendeur restitue l’argent.
2.2) L’exercice de l’action en nullité
NULLITE ABSOLUE NULLITE RELATIVE
BUT Protection de l’intérêt général Protection contractants
des intérêts des
PERSONNE POUVANT
L’INVOQUER
Toutes personnes ayant un
intérêt légitime
Les partie aux contrats (et
représentants légaux)
PRESCRIPTION DE L’ACTION * 5 ans 5 ans
*La prescription de l’action : délai pendant lequel l’action peut être enclenchée. Une fois ce délai
passé toutes poursuites deviennent impossibles. Depuis loi du la 17 juin 2008, le délai de
prescription de l’action concernant la nullité absolue est passé de 30 à 5 ans.