Droit pénal spécial: Les infractions visant la destruction ou la dégradation des bien
Droit pénal spécial: Les infractions visant la destruction ou la dégradation des bien
titre II : Les infractions visant la destruction ou la dégradation des biens
Cette deuxième catégorie d’infraction contre les choses s’appelle les destructions, dégradations et dommages. ++6L’incendie est le premier des actes destructifs réprimés par le code pénal.
CHAPITRE I : L’INCENDIE
L’incendie est sanctionné par toute une série d’articles 580 et suivants, 435, 607, 608. Ces textes visent soit l’incendie volontaire soit l’incendie involontaire ou accidentel.
Paragraphe 1 :L’incendie volontaire
Les éléments constitutifs du crime d’incendie volontaire sont :
1-l’élément matériel de mise à feu :
Mais il n’est pas nécessaire que l’incendie en soit résulté, puisque s’agissant d’un crime, la tentative est toujours punissable.
2- La nature des choses incendiées :
Il faut que les bâtiments dont l’énumération est très large soient habités ou servants d’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime.
3-L’intention criminelle :
Il faut que le feu ait été mis volontairement en connaissance de cause. Peu importe le mobile qui aurait fait agir l’agent.
Remarque : L’article 581 ajoute à la liste de l’article 580 les immeubles par nature tels que les forêts, les bois… ainsi qu’un troisième élément qui est l’absence ou non du droit de propriété qui influe sur la répression. La répression est prévue par les articles 580 et 581.
Paragraphe 2 : L’incendie involontaire
Ils sont caractérisés par le défaut de l’élément intentionnel. Ces infractions peuvent être délictuelles prévues par l’article 607 et peuvent être contraventionnelles, comme c’est le cas de l’article 608 al.5
CHAPITRE II : Destructions et dommages autres que le feu
Parmi ces atteintes nous retenons :
1- Les atteintes à la propriété rurale
Elles sont prévues par l’article 597.
2- Les atteintes à la propriété publique
Le législateur entend protéger les lieux de l’Etat et des collectivités, ainsi il sanctionne toutes les atteintes aux monuments ou aux objets destinés à l’esthétique ou à l’utilité publique.
3-Les atteintes à la propriété privée en général
Parmi ces atteintes nous avons le pillage prévu par l’article 594, cet article prévoit que les auteurs de pillages ou dévastations de marchandises ou autres biens mobiliers commis en réunion, en bande et à force ouverte.
Et nous avons aussi la détérioration volontaire de matériels ou marchandises prévue par l’article 596 qui sanctionne quiconque à l’aide d’un produit corrosif ou tout autre moyen détériore volontairement des marchandises, moteurs ou instruments quiconque servant à la fabrication.
Les dommages volontaires à la propriété d’autrui prévus par l’article 609 alinéa 43 prévoit une contravention contre celui qui jette des pierres ou autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices, ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos…
Et enfin les dommages aux animaux domestiques d’autrui prévus par les articles 602, 603, et 609.