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vendredi 25 octobre 2019

Cours Droit pénal spécial : Les infractions contre la vie humaine

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Cours - Droit pénal spécial : Les infractions contre la vie humaine





Cours - Droit pénal spécial : Les infractions contre la vie humaine




Titre 3 : Les infractions contre la vie humaine

Sous-titre I : les principales infractions contre les personnes et la famille

La loi pénale sanctionne toute atteinte à l’intégrité corporelle de la personne humaine en proportionnant la peine à la gravité de cette atteinte.

CHAPITRE I : Le meurtre simple

L’article 392 du code pénal définit le meurtre dans son premier alinéa : « Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre… ».

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs

A. L’élément matériel

La seule volonté de donner la mort même certaine et avouée ne constitue ni le crime, ni la tentative. Il faut que cette volonté se soit manifestée par des actes. Le meurtre suppose un acte positif et matériel.

B. La victime doit être une personnalité humaine

L’homicide considéré dans son objet suppose une vie humaine détruite, mais tout être humain sans distinction d’aucune sorte. Il faut notamment qu’il y ait une vie humaine préexistence et celui qui fera un cadavre n’est coupable ni de meurtre, ni de tentative de meurtre.

C. L’élément moral

Le meurtre est un homicide volontaire, l’acte homicide n’est donc criminel que s’il est commis avec intention de provoquer la mort, avec conscience de l’effet qui suivra l’acte. A défaut de cet élément, il ne pourrait s’agir que de coups et blessures ou d’un homicide involontaire, peu importe cependant le mobile, le consentement de la victime ou l’erreur sur la personne.




Paragraphe 2 : La répression

La répression est prévue par l’article 392 al.1, la tentative de meurtre est toujours punissable à condition qu’elle se traduise par un commencement d’exécution qui manque son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

CHAPITRE II : Les meurtres aggravés

Ce sont les homicides volontaires qui présentent tous les éléments constitutifs du meurtre simple, auxquels s’ajoutent une ou plusieurs circonstances aggravantes.

Paragraphe 1 : Les aggravations dues à l’intention du meurtrier (assassinat)

C’est la préméditation, aggravante de l’élément intentionnel de l’homicide qui caractérise essentiellement l’assassinat. Dans le meurtre, il suffit que la volonté de donner la mort soit concomitante à l’action alors que l’assassinat implique la préméditation définie comme le dessein formé avant l’action d’attenter à la vie d’un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré. C’est le fait de réfléchir à l’avance aux conditions dans lesquelles on va commettre l’infraction afin d’être sûr de la réussir.

La préméditation suppose une méditation préalable, c’est-à-dire, une décision prise après mure réflexion et exécutée dans le calme. La preuve de la préméditation de la réflexion préalable implique une analyse poussée de la volonté criminelle de l’agent et conduit à de difficiles recherches psychologiques.

En réalité, la jurisprudence a facilité cette preuve en considérant que la préméditation devait simplement être recherchée parmi les faits qui ont accompagné l’acte tiré des éléments matériels qui ont entouré l’acte accompli par l’auteur principal, la préméditation apparaît comme une circonstance aggravante réelle applicable aux complices même si l’auteur principal reste inconnu. Le meurtre aggravé ainsi, est un assassinat puni de la peine de mort.

Paragraphe 2 : Les aggravations dues aux circonstances de commission du meurtre

1-Le guet apens

D’après l’article 395, le guet apens consiste à attendre plus au moins le temps dans un ou divers lieux à l’individu soit pour lui donner la mort soit pour exercer sur lui des actes de violences. Cette circonstance est la plupart du temps accompagnée de préméditation. L’embuscade qui est le guet apens est également une circonstance aggravante.

2-La concomitance entre le meurtre et un autre crime

L’article 392 al.2 déclare que «le meurtre sera puni de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime». Il s’agit là, d’une circonstance aggravante exigeant la réunion de deux conditions essentielles :





* condition de temps : Le meurtre doit avoir été commis simultanément avec un autre fait punissable.
* condition de gravité : Le fait punissable doit constituer un crime. أ€ noter que la loi n’exige aucune corrélation entre les deux crimes. Exemple : Un voleur surpris alors qu’il est porteur d’une arme tue le propriétaire de la maison.

3-La connexité du meurtre avec un autre crime ou un délit

L’article 392 précise que le meurtre est puni de mort lorsqu’il a eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit. Dans cette hypothèse, la loi exige une corrélation entre les deux faits, c’est-à-dire, qu’ils soient liés l’un à l’autre par une relation de cause à effet, mais l’un de ces faits peut être un simple délit correctionnel, et il n’est pas nécessaire qu’ils soient simultanés, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs, ou complices de ce crime ou de ce délit. Ex : un voleur surpris qui tue le témoin.

Paragraphe 3 : Circonstances aggravantes tenant aux moyens utilisés

L’article 399 stipule : « Est puni de la peine de mort, quiconque, pour l’exécution d’un fait qualifié crime, emploie des tortures ou des actes de barbaries ».

CHAPITRE III : Les homicides à qualifications spéciales

Paragraphe 1 : Le parricide

L’article 396 du code pénal définit le parricide comme le fait de donner intentionnellement la mort à son père, sa mère ou tout autre ascendant. Ce crime suppose la réunion de trois éléments constitutifs à savoir :

- l’homicide volontaire,
-le rapport de famille unissant le criminel à la victime
- et l’intention du criminel de donner la mort à cette personne déterminée.
Ne constitue pas un parricide, le meurtre de son beau père ou de sa belle mère par le gendre, ou par la belle fille.
Au niveau de la répression, le parricide est sévèrement sanctionné par la peine de mort, il n’est jamais excusable, par contre, l’excuse de minorité pourrait jouer dans les circonstances atténuantes ou dans la légitime défense.

Paragraphe 2 : L’infanticide

L’article 397 punit le crime d’infanticide de la réclusion perpétuelle et en cas de préméditation de la peine de mort, il existe une sanction atténuée à l’encontre de la mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l’assassinat de son enfant nouveau-né, laquelle n’est punissable que d’une peine allant de 5 à 10 ans, mais les co-auteurs ou complices ne bénéficient pas de cette indulgence. Les motifs de cette distinction tiennent à un élément moral, le crime d’infanticide lorsqu’il est commis par la mère il est souvent sous l’empire de l’affolement.

Les éléments constitutifs sont tout d’abord un homicide volontaire, c’est-à-dire un acte matériel de nature à donner la mort et l’intention criminelle. En second lieu, la circonstance que la victime est un nouveau né, et il y a lieu de considérer comme enfant nouveau-né celui qui vient de naître ou qui est dans un temps assez rapproché de la naissance pour que cette naissance ne soit pas devenue notoire.

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