Cours droit de la famille
Le divorce
Cours droit de la famille
Le divorce
Le divorce
1. LE DIVORCE SOUS CONTRأ”LE JUDICIAIRE
1.1 Le divorce à l’initiative de l’un des époux
1.2 Le divorce par consentement mutuel
1.3 Le divorce avec compensation (k’hol)
2. LE DIVORCE JUDICIAIRE
2.1 Le divorce pour raison de discorde (chiqaq)
2.2 le divorce pour manquement par le mari à l’une des obligations du mariage
2.2.1. Le divorce pour préjudice subi
2.2.2 Le divorce pour défaut d’entretien
2.2.3 Le divorce pour cause d’absence
2.3Le divorce pour vice rédhibitoire
3. DIVORCE REVOCABLE ET DIVORCE IRREVOCABLE
1. LE DIVORCE SOUS CONTRأ”LE JUDICIAIRE
PAR DECLARATION
1.1. Le divorce à l’initiative de l’un des époux
Cette voie est toujours ouverte à l’époux. Elle est également ouverte à l’épouse si elle s’est réservée un droit d’option au divorce par voie contractuelle, à l’occasion du mariage ou lors d’une convention ultérieure.
Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation de faire dresser l’acte de divorce pour deux adoul exerçant dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile du défendeur ou son lieu de résidence, à défaut le lieu où l’acte de mariage a été conclu.
Pour les Marocains résidant à l’étranger, des adoul, placés sous l’autorité d’un juge résidant au sein de l’Ambassade ou du consulat du Maroc dans l’Etat de résidence, sont à la disposition des parties pour établir ces actes.
Le tribunal convoque les conjoints pour une tentative de conciliation. Les deux époux doivent comparaître personnellement. Si des enfants sont issus du mariage, deux tentatives de conciliation doivent être entreprises à au moins 30 jours d’intervalle
Le divorce sous contrôle judiciaire et le divorce judiciaire.
Le divorce sous contrôle judiciaire est une dissolution du mariage, par déclaration de l’un d’eux ou des deux, sous le contrôle et avec l’autorisation de la justice.
Le divorce judiciaire est une dissolution du mariage décidée par l’autorité judiciaire sous forme de jugement.
Si le divorce sous contrôle judiciaire est à la demande du mari
Et si la conciliation entre les époux s’avère impossible, le tribunal fixe le montant des droits dus à l’épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans le délai de 30 jours au greffe du tribunal.
Dès que le montant des droits est versé, le tribunal autorise l’élaboration de l’acte de divorce, au vu duquel il prononce ultérieurement un jugement motivé constatant la rupture du lien conjugal, fixant l’ensemble des conséquences pécuniaires et organisant la garde des enfants.
Si le divorce sous contrôle judiciaire est à la demande de l’épouse
Dans l’hypothèse la femme s’est réservée cette option, l’autorisation de divorcer est donnée sans consig préalable.
Le tribunal prend acte de la déclaration de divorce après élaboration de l’acte par les adoul.
Il précise dans sa décision les droits de l’épouse et, le cas échéant, le sort réservé aux enfants.
1.2 Le divorce par consentement mutuel
Les deux époux peuvent se mettre d’accord pour une séparation amiable, avec ou sans conditions, et soumettre au tribunal un document rapportant les termes de leur accord.
Après avoir tenté de concilier les parties et s’être assuré que les conditions de la séparation ne sont ni contraires à la loi ni préjudiciables aux intérêts des enfants du couple, le tribunal autorise la rédaction de l’acte de divorce par les adoul, puis rend un jugement fixant les effets de la rupture
1.3 Le divorce avec compensation (k’hol)
Si la mère divorcée et solvable ayant donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants, devient insolvable, le père redevient débiteur de cette pension.
Si les deux époux conviennent d’un divorce avec compensation sans se mettre d’accord sur la contre partie,le tribunal, après tentative de conciliation, fixe la nature et le montant de la compensation en tenant compte de la situation matérielle de l’épouse.
2. LE DIVORCE JUDICIAIRE
Prononcés directement par le juge.
Il existe plusieurs formes de divorce judiciaire,
2.1 Le divorce pour raison de discorde (chiqaq)
En cas de mésentente grave entre les conjoints, les époux, ou l’un d’eux, peuvent demander au tribunal de régler le différent qui les oppose. Il appartient au juge de tenter une conciliation, en désignant des arbitres et en procédant, le cas échéant, à une enquête complémentaire.
Si le différent subsiste, le tribunal est tenu de prononcer le divorce et de statuer sur les droits dus à l’épouse, en tenant compte de la responsabilité de chacun des conjoints dans la rupture du lien matrimonial.
La procédure doit être clôturée dans les six mois.
2.2. Le divorce pour manquement par le mari à l’une des obligations du mariage
Tout manquement par le mari à une condition stipulée dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice ouvrant droit à la procédure de divorce judiciaire. Les faits sont établis par tout moyen de preuve.
A défaut d’obtenir ces preuves, le recours à la procédure prévue en matière de discorde reste possible.
2.2.1. Le divorce pour préjudice subi
Il peut s’agir d’un comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, qui met l’épouse dans l’incapacité de poursuivre la vie commune en raison du préjudice matériel ou moral qui en résulte.
Il en est ainsi des violences faites à l’épouse et des insultes.
2.2.3 Le divorce pour cause d’absence
Si le mari s’est absenté du domicile conjugal depuis plus d’un an, l’épouse a la faculté de demander le divorce. Si l’époux, dûment avisé par le tribunal, ne réintègre pas le domicile, le divorce est prononcé.
L’épouse peut également demander le divorce si le mari est incarcéré depuis plus de deux ans, ou encore s’il est condamné à une peine de prison supérieure à trois ans.
2.3. Le serment de continence (ilâ), ou le délaissement (hajr) de l’épouse par l’époux
Considéré comme un *acte volontaire de l’époux, ouvrant droit à cette requête en divorce pour l’épouse.
Dans ce cas, le tribunal peut donner un délai au mari avant de prononcer définitivement le divorce
2.4 Le divorce pour vice rédhibitoire
L’existence d’un vice rédhibitoire de nature à compromettre la vie conjugale ouvre la voie à un divorce judiciaire à la demande de l’autre conjoint.
Il en est ainsi des anomalies physiques qui empêchent les rapports conjugaux, ou des maladies pouvant mettre en danger la santé de l’autre époux et dont on ne peut pas espérer la guérison dans le délai d’un an.
Le recours à une mesure d’expertise est obligatoire.
3. DIVORCE REVOCABLE ET DIVORCE IRREVOCABLE
Tout divorce prononcé par le tribunal (divorce judiciaire) est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.
Le divorce sous contrôle judiciaire est irrévocable s’il s’agit du divorce par consentement mutuel, du divorce avec compensation et de celui qui résulte d’un droit d’option consenti par l’époux à son épouse.
Le divorce sous contrôle judiciaire à la seule initiative du mari est révocable si ce dernier exprime le vœu de reprendre la vie commune durant la période de viduité (3 périodes inter menstruelles, sauf dans le cas de grossesse).
A l’issue de cette période de viduité, le divorce acquiert un caractère définitif. Si, durant la période où le divorce peut être révoqué, le mari décide de reprendre la vie commune et que la femme s’y oppose, elle peut recourir à la procédure du divorce pour discorde afin obtenir un divorce judiciaire.
En outre, le divorce prononcé après deux précédents divorces suivis d’un acte de reprise en mariage par le mari acquiert un caractère irrévocable et interdit le remariage avec l’épouse divorcée, à moins que celle-ci ait ultérieurement contracté mariage avec un tiers.