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lundi 14 octobre 2019

Cours Droit commercial

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Cours Droit commercial




Section I : DROITS ET OBLIGATION DES COMMERÇANTS

Les critères de qualifications d’un commerçant différent selon qu’on est en présence d’une personne physique ou d’une personne morale. Le code de commerce s’ouvre en déclarant qu’il régit « les actes de commerce et les commerçants », et définit les commerçants en affirmant que cette qualité s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’activités appelées actes de commerce.

Il y en découle de cette disposition trois critères pour qualifier un commerçant personne physique, à savoir :

• Accomplir des actes de commerce (actes par nature arts 6, 7 et 8) ;
• Accomplir ces actes à titre habituel ou professionnel ;
• Accomplissement de ces actes doit être réalisé à titre indépendant ; et en son nom et pour son compte. (certains auxiliaire qui ont un commerce ne sont pas considéré comme commerçant car ils sont dépendants d’une autre personne ou d’une entreprise (ex : les salariés, les courtiers ; représentant…).

Concernant les commerçants personnes morales (sociétés commerciales : Société Anonyme, Société à responsabilité limitée, Société en nom collectif, Société en commandite simple, Société en commandite par actions et Les Groupements d’Intérêt Economique) elles sont commerciales par la forme.

I- Acquisition de la qualité de commerçant

Pour les commerçants personnes physiques, l’acquisition de la qualité du commerçant est subordonnée à une double condition liée d’une part à l’exercice du commerce et de l’autre part à la capacité commerciale.





A- L’exercice du commerce :

Selon le code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent à titre habituel ou professionnel une des activités énumérées par les articles 6 et 7 ou pouvant être assimilées à celles-ci.

La qualité de commerçant s’acquiert donc par l’exercice d’actes de commerce par nature à titre habituel ou professionnel.
Remarque : La jurisprudence ajoute que cette activité doit être exercée à titre personnel (c'est-à-dire au nom et pour le compte de l’intéressé). Les actes de commerce accomplis par leur auteur doivent avoir été accomplis à titre habituelle et professionnel.

• Le caractère habituel : L’habitude implique la répétition des actes accomplis par l’intéressé. Par exemple, l’individu qui achète un appartement pour le revendre 5 ans plus tard enfin de dégager une plus-value ne sera pas pour autant qualifié de commerçant ; l’opération étant purement ponctuelle, Qualifiée par l’administration fiscale comme opération occasionnelle.

En revanche, le particulier qui vend des voitures pour les revendre par la suite sur le marché peut être qualifié de commerçant si ses opérations sont accomplies régulièrement.
La profession habituelle ne s’étend pas exclusivement de la profession exclusive ; l’activité commerciale peut être exercée parallèlement avec une autre activité. Comme, à titre d’exemple, un fonctionnaire qui spécule dans le marché immobilier.

Pour résumer, le caractère habituel peut être prouvé par :
• L’élément matériel : l’habitude suppose une répétition et une durée. L’habituel s’oppose donc à l’occasionnel.

• L’élément intentionnel : quand on achète pour revendre de manière accidentelle et involontaire, l’habitude est absente.

• Le caractère professionnel : La profession suppose une organisation et une compétence à même de procurer à celui qui l’exerce des moyens pour subvenir aux besoins de l’existence. Le professionnel se distingue ainsi de l’amateur, qui n’est pas qualifié techniquement, ou du bénévole, qui agit sans percevoir une contrepartie.

Le caractère professionnel implique l’exercice habituel d’actes afin d’en tirer profit et l’intention de se consacrer à une activité de se considérer comme un professionnel.
Par ailleurs, La profession habituelle n’a pas besoins d’être exclusive ; l’activité commerciale peut être exercée parallèlement avec une autre activité.




B- La capacité commerciale

L’exercice du commerce requière, à raison des dangers qu’il comporte, une capacité juridique spéciale. La capacité commerciale est déterminée par les règles du code de la famille « Moudawana ». Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les mineurs et les majeurs incapables. Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité: 18 ans. Un mineur peut, cependant, se trouver en état de bénéficier de la capacité commerciale soit par l’effet d’une autorisation spéciale (L’autorisation d’expérience de la maturité) soit par celui d’une déclaration anticipée de majorité ; l’une ou l’autre doivent être inscrites au registre de commerce (article 13 du Code de Commerce).

L’autorisation d’expérience de la maturité : L’article 226 code de la famille dispose que le mineur doué de discernement "peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion à titre d’essai".

Le mineur habilité ainsi à gérer une partie de ses biens, reste en principe incapable ; mais pendant la période d’expérience, qui est généralement d'une année renouvelable, il est considéré, à l'égard des biens qui lui sont remis et qui sont mentionnés dans son autorisation, comme ayant pleine capacité. Il peut même ester en justice à propos des actes de sa gestion.

L’émancipation par déclaration de majorité : Cette émancipation est réglementée par l’article
218 alinéas 3 et suivants du code de la famille qui prévoit que le mineur qui a atteint l’âge de 16 ans, est admis à requérir son émancipation du tribunal.

De même son représentant légal, s’il le juge apte à être émancipé, il peut en faire la demande au tribunal.

Il résulte de l’émancipation que le mineur :
-prend possession de tous ses biens;
- qu’il est entièrement affranchi de la tutelle,
-qu'il est relevé de son incapacité, ce qui revient à dire qu’il acquière la pleine capacité pour la gestion et la disposition de son patrimoine;
-quant aux droits extra patrimoniaux, notamment le droit au mariage, ils restent soumis aux textes qui les régissent.

Par ailleurs, à l’âge de 20 ans, un étranger est réputé majeur pour exercer le commerce même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur. A moins de 20ans, s’il est réputé majeur par sa loi nationale, un étranger ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal (articles 15 et 16 du code de commerce).

Finalement, depuis le nouveau code de commerce, la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari (article 17 du code de commerce).

II- Les restrictions à l’exercice du commerce

La liberté du commerce est un principe fondamental consacré par la constitution (article 35 de la constitution 2011). Toutefois, cette liberté du commerce est limitée par certaines restrictions.

Le non-respect de ces restrictions est puni, suivant les cas, par des sanctions disciplinaires administratives et même, le cas échéant, pénales.
Cependant, les opérations commerciales effectuées par le contrevenant sont considérés valables et peuvent le soumettre aux règles du droit commercial.
Cette règle est maintenant consacrée expressément par l’article 11 du code de commerce. On distingue les restrictions qui concernent les personnes et d'autres qui concernent les activités.





A- Les restrictions concernant les personnes

• L’incapacité : (cf. supra : la capacité commerciale)
Les actes accomplis par les incapables, mineur doué de discernement, prodigue et du faible d’esprit, sont soumis aux dispositions suivantes :

• ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ;
• ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ;
• s’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal. (article 225 du code de la famille).
Les actes du mineur âgé de moins de 12ans sont nuls et de nul effet.

• Les incompatibilités :
Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice de certaines activités notamment la fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités expose le contrevenant à des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Ses actes de demeurent cependant valables.

Le législateur estime, pour différentes raisons, que certaines professions sont incompatibles avec l’exercice du commerce :

• Soit parce qu’il considère que l’exercice du commerce est
contraire à la dignité de la profession qu’ils exercent : ex. les médecins, les avocats, les notaires, les adouls...

• Soit parce qu’il estime que ceux qui occupent certaines fonctions doivent rester indépendants: c’est -à-dire qu’ils ne doivent pas se compromettre par les risques du commerce et ne pas se laisser distraire par la recherche du profit ; ex. les fonctionnaires (Art. 15 dahir 24/2/1958 portant statut général de la fonction publique). Ces personnes ne sont pas incapables ; s’elles font des actes de commerce malgré leur statut elles pourront être passibles de sanctions disciplinaires ou pénales, mais leurs actes seront valables.

• Les déchéances : Il s’agit d’interdictions d’exercer le commerce prononcées par les tribunaux à l’encontre de certaines personnes ayant fait preuve d’indignité sociale ou de malhonnêteté dans les affaires (ex : escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de confiance, infractions fiscales ou douanières, etc.).
La déchéance concerne donc les délinquants de droit commun, les frauduleux fiscaux, les banqueroutiers...
La déchéance expose le contrevenant à des sanctions pénales, mais elles n’altèrent pas sa capacité juridique ; les actes de commerce qu’il fait échappent donc à la nullité.




B- Les restrictions concernant l’activité

• Les interdictions : Certains activités sont interdites et ne peuvent pas être exercées par les commerçants pour des raisons de protection de l’ordre public ou parce qu’elles relèvent de prérogatives de la puissance publiques ou des ou d’un monopole de l’Etat. Il s’agit par exemple:

-Le commerce de la fausse monnaie (article 335 Code pénal), l’interdiction du commerce des objets et images contraires aux mœurs (art. 59 dahir 15/11/1958 formant code de la presse), le commerce des stupéfiants....

-La recherche du pétrole et du gaz, l’exploitation et le commerce des phosphates, le transport ferroviaire, etc.

• Les autorisations : Dans certains cas, une autorisation administrative, sous forme d’agrément ou de licence, est nécessaire avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de certaines activités commerciales, par exemple :

-la vente des boissons alcoolisées (qui est soumise, suivant le cas, à une licence ou à une autorisation);
-les activités cinématographiques (notamment les clubs vidéo soumis à une autorisation du C.C.M.),
-les agences de voyages (qui doivent être autorisées par le ministère du tourisme),
-le transport public des personnes (soumis à des agréments du ministère du transport), etc.

Dans d’autres cas, l’existence de ces autorisations s’explique par des exigences de la profession, par exemple l’ouverture d’une pharmacie nécessite d’être titulaire d’un diplôme de pharmacien.

Par ailleurs, certaines activités ne peuvent être exercées que par des personnes morales, par exemple les activités bancaires.

III- Les obligations du commerçant :

L’acquisition de la qualité de commerçant entraine des obligations spéciales pour les commerçants dont essentiellement l’obligation de faire une publicité statutaire au registre de commerce et l’obligation de tenir une comptabilité descriptive de ses affaires.





A- La publicité statutaire au registre de commerce :

La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, et son domaine d’activité. Elle a lieu au registre de commerce par voie d’immatriculation, d‘inscriptions modificatives ou de radiations.


 Le registre de commerce :

C’est un support de publicité destiné à faire connaître l’existence, les caractéristiques et le devenir des établissements de commerce, en fournissant tous renseignements par voie de copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont portées. Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central:

• Registre local: est tenu par le secrétariat
-greffe du tribunal de commerce compétant (le tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement principal du commerçant ou le siège de la société). Le fonctionnement de ce registre est surveillé par le président du tribunal ou par un juge désigné par lui.
• Registre central : est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, et à en assurer la communication par voie de certificats. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

 Les personnes assujetties

Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE), de droit privé ou de droit public, marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain sont tenues de se faire immatriculer au R.C. du tribunal où est situé leur siège (article 37 du Code de Commerce).
L’immatriculation est également obligatoire lors de l’ouverture d’une succursale ou d’une agence d’entreprise marocaine ou étrangère.

 Les inscriptions au registre de commerce :

Ces inscriptions sont au nombre de trois :
• Les immatriculations : Il existe trois sortes d’immatriculations

- L’immatriculation principale : Tout commerçant, personne physique ou morale, doit se faire immatriculer au RC dans les 3 mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce pour les personnes physiques, de leur constitution pour les personnes morales (Article 75 du Code de Commerce). Ainsi, un commerçant (personne physique ou personne morale) ne peut avoir qu’un seul numéro d’immatriculation à titre principal car, l’immatriculation a un caractère personnel, c’est -à-dire qu’elle est rattachée au commerçant, non à son activité commerciale ou à ses établissements de commerce. S’il est établi qu’un commerçant possède des immatriculations principales dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros, il peut être sanctionné et le juge peut procéder d’office aux radiations nécessaires (Article 39 du Code de Commerce).

- Les inscriptions complémentaires : En cas d’ouverture d’un nouvel établissement se trouvant dans le ressort du tribunal où la personne assujettie a son immatriculation principale, il y a lieu seulement à inscription complémentaire, il ne s’agit pas d’une immatriculation mais uniquement d’une inscription modificative (article 40 du Code de Commerce).
- Les immatriculations secondaires : Si le nouvel établissement se situe dans le ressort d’un autre tribunal que celui de l’immatriculation principale, il y a lieu à demander une immatriculation secondaire au tribunal du lieu de la succursale ou de l’agence ou de la création de la nouvelle activité, avec indication de l’immatriculation principale. Dans ce cas, une inscription modificative doit également être portée au R.C. de l’immatriculation principale (article 40 du Code de Commerce).

• Les inscriptions modificatives
Tout changement ou modification concernant les mentions qui figurent sur le R.C. doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative dans le mois suivant le changement (articles 50 du Code de Commerce).

• Les radiations
La radiation est le fait de rayer l’immatriculation du commerçant du R.C. par exemple en cas de cessation totale de l’activité commerciale, en cas de décès du commerçant, en cas de dissolution d’une société, etc.
Les radiations sont faites à la demande des intéressés eux-mêmes, ou opérées d'office par ordonnance du président du tribunal.





4-Les effets de l’immatriculation:

Le nouveau code de commerce a posé pour la première fois la règle selon laquelle l’immatriculation au registre de commerce de commerce constitue une présomption simple de la qualité de commerçant. Alors que le dahir du 1er septembre 1926 avait poussé la jurisprudence à juger que «la seule inscription au R.C. ne suffit pas pour donner à la personne inscrite la qualité de commerçant ».

L’immatriculation au R.C. ne constituait nullement une présomption d’être commerçant.
Désormais, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce sont présumées, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant.

Pour les commerçant personnes morales, contrairement aux dispositions de l’ancien code, l’immatriculation est une condition de fond pour l’acquisition de la personnalité juridique.
Par ailleurs, toute personnes assujettie est tenues de mentionner sur ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et tous ses papiers de commerce destinés aux tirs le numéro et le lieu de son immatriculation et, s’il y lieu, celui de la déclaration sous laquelle l’agence ou la succursale a été inscrite.

5-Les sanctions sur défaut d’immatriculation :

D’une part, il se voit privé de tous les droits dont bénéficient les commerçants, par exemples : il ne peut produire ses documents comptables en justice pour faire preuve, ni invoquer la prescription quinquennale à l’égard des non commerçants, ni revendiquer le droit à la propriété commerciale, etc. D’autre part, il se trouve soumis à toutes les obligations des commerçants, par exemple, quand c’est dans son intérêt, il ne peut invoquer le défaut d’immatriculation pour se soustraire aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires qui sont spéciales aux commerçants.

En outre, Les personnes assujetties à l’immatriculation ou leurs mandataires encourent

1-Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs :

• s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation, d’inscription complémentaire ou modificative ou de radiation, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration (article 62 Code de Commerce); s’ils sont immatriculés à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros (article 64 du Cod de Commerce);

• s’ils ne mentionnent pas sur les papiers commerciaux le numéro et le lieu d’immatriculation de commerce (article 65 du Code de Commerce);
2-Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs et une peine d’emprisonnement d’un mois à un an:

•Si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce est donnée de mauvaise foi (article 64 du Code de Commerce);

•Si les indications fausses sont insérées dans les papiers de commerce de mauvaise foi (article 66 du Code de Commerce).
Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 5 années qui suivent le prononcé de la première condamnation (article 67 du Code de Commerce).

B. La tenue d’une comptabilité commerciale

Les commerçants sont dans l’obligation de tenir une comptabilité selon la loi 9-88 à quoi le code du commerce ajoute des précisions sur son application.

IV- Distinction entre acte civil et acte commercial

1-Règle de la preuve : En matière civile, l’art 44 3 DOC exige de tout contrat qui dépasse la somme de 10000 Dhs soit prouvé par écrit. En matière commerciale parfois, la preuve peut être faite par n’importe quel moyen. (art 25 Du CC, le serment)

2-Capacité commerciale

- Article de 13 du CC, le mineur a besoin de l’autorisation de son tuteur ou du cadi, avec inscription de cette autorisation au registre du commerce.
- Article 15 du CC, est réputé majeur tout étranger ayant atteint l’âge de 20 ans révolus.
- Article 17 du CC, la femme n’a plus besoin de l’autorisation de son mari pour exercer un commerce
3-La prescription : C’est le délai duquel nous ne pouvons plus obtenir l’exécution forcée d’une obligation.
- Art 5 du CC, les obligations nées d’un commerce se prescrivent par 5 Ans.
- Art 228 du CC, action résultant d’une lettre de change se prescrive par 3 ans.
- Action du porteur contre endosseur et contre tireur, 1an, entre endosseurs 6 mois.

4-La solidarité : En matière civile, la solidarité doit être expressément stipulée dans le Contrat; L’art 165 du DOC, la solidarité joue de plein droit dans les obligations contractées entre Commerçants.

5-L’acquisition d’une qualité: Exercice civil ne donne aucune qualité Art6 du CC, l’exercice commercial confère la qualité de commerçant et le soumet à un régime spécial.

6-les règles de mandat: L’art 898 du DOC dispose que si plusieurs mandataires sont désignés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, sauf autorisation expresse. Cette règle est écartée dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce.

7-La compétence juridique: Le 7 janvier 1997, le parlement a voté une loi sur la création des tribunaux du commerce (promulguée et publiée), pour juger les litiges commerciaux et garantir l’autonomie du droit commercial.


Section II- LA NOTION D’ACTE DE COMMERCE.

De manière, à peine incroyable, le législateur marocain n’a donné aucune définition de l’acte de commerce. Il a fallu que les commentateurs explorent l’ensemble du Code de commerce pour trouver des éléments de réponse.
En particulier, les articles 6, 7,8 et 9 dressent une liste des actes réputés commerciaux. L’étude de ces articles a permis d’établir une définition générale de l’acte de commerce en distinguant entre les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire.
Un acte de commerce est un acte ou un fait juridique qui sera soumis aux dispositions du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou de la qualité de la personne qui le réalise. Le droit commercial marocain ne fournit pas de définition de l'acte de commerce, mais il se contente dresser une liste des actes réputés commerciaux et ce dans les articles 6, 7,8 et 9 du code de commerce. Il est possible que certains actes constituent un acte de commerce pour l'une des parties, et un simple acte civil pour l'autre partie.




I. Les actes de commerce par nature.

Les actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel. Ce sont ceux qui relèvent de la sphère commerciale en raison de leur objet. IL s’agit d’actes accomplis dans le cadre d’une activité de nature commerciale.
Ce sont des activités commerciales par elle-même, objectivement, abstraction faite de leurs auteurs.
L’article 6 du CC de 1996 dispose que la qualité de commerçant s’acquière par l’exercice habituel ou professionnel des certaines activités commerciales qui peuvent être classées en 3 catégories :

ïƒک Les activités terrestres

Le législateur n’a pas défini ces activités ; il en donne des exemples au code de commerce du Maroc.
Les activités du commerce terrestre ont été citées en exemple dans l’article 6 du code de commerce du Maroc qui dispose : « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :

1)- l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
2)- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
3)- l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation
4)- la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
5)- l’activité industrielle ou artisanale ;
6)- le transport ;
7)- la banque, le crédit et les transactions financières ;
8)- les opérations d’assurances à primes fixes ;
9)-le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ;
10)- l’exploitation d’entrepôts et magasins généraux ;
11)- l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;
12)- le bâtiment et les travaux publics ;
13)- les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
14)- la fourniture de produits et services ;
15)- l’organisation de spectacles publics ;
16)- la vente aux enchères publiques ;
17)- la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
18)- les postes et télécommunications ».





ïƒک Les activités maritimes et aériennes.

A propos de ces activités l’article 7 du code de commerce du Maroc dispose que sont commerciales :
1– Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
2– Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

La liste exposée le législateur peut être classée par nature d’activité :
• Les activités de distribution : constitue une activité commerciale l’achat pour revendre
• Les activités de production : ce sont des activités industrielles de transformation (métallurgie, industrie pharmaceutique, activités d’édition,.......).
• Les activités de services : les activités correspondant au secteur tertiaire comme: Activités de transport de personnes ou de marchandises, Activités de location portant sur des meubles, Les organisations de spectacle public
• Les activités financières : activités bancaires, activités d’assurances …

II. Les actes de commerce par la forme.

Il s’agit d’actes qui sont toujours de nature commerciale en raison de leur forme quelques soit la personne qui les accomplit. Ce sont ceux dont la commercialité résulte de la forme dans laquelle ils se produisent.
Le législateur a retenu deux formes différentes qui confèrent indépendamment de tous autres facteurs, la qualité commerciale aux actes : Il s’agit des formes d’activité et d’effet de commerce. . Ces actes relèvent du droit commercial.

Pour résumer, il y a deux types d’actes de commerce par la forme à savoir :
• Les effets de commerce : la lettre de change et le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d’une transaction commerciale.

Les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet social, (article 2 de la loi n° 5-96 sur la SNC, SCS, SCA, SARL et SP/article 1 de la 17-95 sur la SA).

III. Les actes de commerce par accessoire.

En plus des actes de commerce par nature et des actes de commerce par la forme, il existe une troisième catégorie d’actes intitulée « actes de commerce par accessoires ». L’art 10 du code de commerce dispose que « sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ».
Les actes de commerce par accessoire ne sont pas de nature commerciale, mais puissent qu’elles ont été accomplies par un commerçant en relation avec son commerce, ces activités se voient appliquer le régime des activités commerciales. Ce sont des actes de nature civile et qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de l’exercice de sa profession commerciale.





Pour résumer il faut toutes fois deux conditions :
- Ces activités doivent avoir été accomplies par un commerçant, ce qui suppose donc préalablement que l’auteur des actes a été qualifié de commerçant ;
- Ces actes doivent avoir un lien avec l’activité commerciale du commerçant.

Exemple : Un industriel qui achète un PC pour les besoins de son activité commerciale ; ce n’est pas un acte de commerce mais un acte civil en principe, mais puisque cet acte est nécessaire à l’activité, il sera un accessoire et on applique les règles commerciales.

La qualification d’acte de commerce par accessoire peut se concevoir pour des actes contractuels mais aussi extracontractuels (obligation de réparer un dommage survenu du fait de l’activité commerciale ; industrielle). Il n’est pas toujours simple de faire le lien entre l’activité commerciale et l’activité contractuelle.

Ex : Si un commerçant emprunte une somme d’argent sans en préciser l’affectation et que peu après il achète des biens pour son fonds de commerce et fait également réaliser des travaux de sa maison est ce que ce prêt est de nature civile ou commerciale ?
Pour éviter toute difficulté le législateur a posé une présomption simple selon lequel tous les actes effectués par un commerçant sont commerciaux par accessoire sauf preuve contraire qui peut être apporté par tout moyen. Ce sera à celui qui entend démontrer le caractère civil du prêt d’établir qu’il n’a pas été souscrit pour les besoins de son commerce.

IV. Actes mixtes

En droit commercial marocain, est qualifié d’acte mixte par un acte commercial établi entre un commerçant et une personne non commerçante (personne civile ou administrative).
Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils ou administratifs pour l'autre partie. Pour ces actes, le code de commerce consacre le principe de dualité. Selon ce principe, les règles commerciales s’appliquent à celui pour qui l’acte est commercial, les règles civiles à celui pour qui l’acte est civil. Cette dualité s’applique en matière de preuve et en matière de la compétence judiciaire.
Pour certains actes, la question de mixité ne se pose jamais. Il s’agit de la lettre de change et le billet à ordre. Aussi l'article 4 du code de commerce n'envisage que le cas de l'acte commercial et civil en même temps; les actes commerciaux et administratifs en même temps obéissent au droit administratif.


Section III – FONDS DE COMMERCE

Au Maroc le fonds de commerce et régit par loi n°15-95 formant le code de commerce modifié et complété par la loi n°49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel et artisanal, publiée au bulletin officiel n°6490 du 11aout 2016. Elle est entrée en vigueur le 11février 2017, en comptabilité, ces acquisitions génèrent des écritures particulières.

I. Identification du fonds de commerce:

A. Conception juridique :

L’article 79 de la loi N°15-95 formant code de commerce modifié et compléter par la loi La loi n° 49-16, du 11 août 2016 définit « le fonds de commerce comme un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.»
Selon l’Article 80 :
« Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l' exploitation du fonds tels que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l' outillage, les brevets d' invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. »




B. Les éléments du fonds de commerce

1. Les éléments corporels :
Les éléments corporels se répartissent en deux catégories principales :
 Matériel et outillage :
C’est l’ensemble des biens mobiliers corporels qui servent durablement à l’exploitation et qui de ce fait présentent une stabilité réelle : outillage industriel, matériel d’équipement, meubles de bureaux, mobiliers…
 Les marchandises :
Ce sont les matières premières destinées à être transformées ou les produits et biens, destinés à la vente, en raison de leur instabilité, elles ne sont pas comprises dans le nantissement du fonds de commerce.

2. Les éléments incorporels :
Les éléments incorporels confèrent au fonds de commerce l’essentiel de sa valeur. On y trouve : la clientèle et l’achalandage, le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail commercial et les droits de propriété industrielle.

a) La clientèle et l’achalandage :
D’après l’article 80 du code de commerce cite expressément la clientèle comme un élément obligatoire du fonds de commerce.
La clientèle et constituée par les clients permanents et fidèles de l’entreprise qui sont attirés par les qualités personnelles du commerçant. Tout d’abord la clientèle doit être aussi réelle et personnelle : il faut qu’elle soit au titulaire du fonds de commerce et qu’elle lui soit rattachée en propre.
L’achalandage concerne les clients de passage, attirés par l’implantation du fonds de commerce. On utilise le terme de clientèle pour viser l’ensemble de ceux qui s’approvisionnement habituellement ou occasionnellement auprès d’un commerçant déterminé.

b) Le nom commercial et l’enseigne :
Le nom commercial : c’est l’appellation sous laquelle le commerçant personne physique ou morale exerce son activité, est un moyen de ralliement de la clientèle. Il peut être un nom patronymique, celui de d’exploitant individuel ou celui d’un ou plusieurs associés incorporés dans la dénomination sociale de la société.
L’enseigne: est un signe extérieur qui permet d’individualiser l’établissement, le magasin. Il peut être le nom patronymique du commerçant, une dénomination de fantaisie ou un emblème.





c) Les droits de la propriété industrielle :
La Propriété Industrielle est une composante de la Propriété Intellectuelle qui désigne les œuvres de l’esprit. Elle permet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.
La propriété intellectuelle comporte deux volets :
• La propriété industrielle, qui comprend les Brevets d’invention, les marques, les dessins et modèles industriels, et les indications géographiques.
• Le droit d’auteur, qui s’applique aux œuvres littéraires telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, aux films, aux œuvres musicales, aux œuvres artistiques telles que dessins, peintures, photographies et sculptures et aux œuvres d’architecture.
Les droits de propriété intellectuelle sont des droits de propriété comme les autres : ils permettent au créateur ou au propriétaire, d’un brevet, d’une marque ou d’une œuvre protégée par le droit d’auteur de tirer profit de son travail ou de son investissement.
Les droits de propriété intellectuelle récompensent la créativité et l’effort humain, qui sont le moteur du progrès de l’humanité.

II. L’exploitation du fonds de commerce

L’exploitation du fonds de commerce passe par l’utilisation, dans le but de réaliser un profit, de l’ensemble des éléments constitutifs du fonds selon des procédés commerciaux permettant de développer la clientèle liée à ce fonds de commerce. On distingue deux principales formes d’exploitation du fonds de commerce :

A. L’exploitation du fonds par le propriétaire

Le propriétaire peut exploiter personnellement son fonds de commerce il prend alors la fonction de gérance en main, dans ce cas il est exploitant, il a à la fois le statut de commerçant et de gérant. Le propriétaire peut être une personne physique ou morale. En effet il peut s’agir d’une société commerciale et ce sont ses organes de gestion qui assurent la gestion du fonds de commerce en son nom.
Le propriétaire peut aussi faire appel à un gérant pour lui confier la gestion du fonds en contrepartie d’un salaire (contrat de travail), on parle alors de gérant salarié. Le gérant dans ce cas n’a pas le statut de commerçant, il agit au nom et pour le compte du propriétaire du fonds lequel court les risques et recueille les profits de l’activité commerciale. C’est ce que l’on appelle la gérance salariée.

B. La location-gérance ou gérance libre

1. Notion de gérance libre

La location gérance est une formule contractuelle selon laquelle le propriétaire d’un fonds de commerce donne ce dernier en location à une autre personne dite locataire gérant ou encore gérant qui l’exploite à ses risques et périls moyennant une redevance. Elle est différente du bail commercial car il porte sur le fonds même et sur l’immeuble où le fonds est exploité. Elle est différente aussi de la gérance salariée.
Article 153 « Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. »
Article 154 « Le gérant libre est tenu d'indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds »

2. Utilité de cette opération

Celle-ci permet tout d’abord à un incapable (exemple : un mineur) de conserver la propriété du fonds dont il a hérité mais qu’il ne peut gérer personnellement. Ensuite c’est une solution adaptée pour le commerçant qui voudrait se retirer des affaires tout en garantissant une retraite avec les redevances qu’il peut tirer de la location de son fonds. Enfin c’est une technique de redressement des entreprises en difficulté.




3. Conditions de forme

 Le propriétaire du fonds doit être commerçant pendant 7 ans au moins, ou avoir exercé pendant la même durée les fonctions de gérant salarié ou de directeur commercial ou technique. En plus il doit avoir exploité le fonds de commerce mis en gérance pendant 2 ans ;
 Le locataire doit avoir la capacité commerciale ;
 La gérance libre doit être constatée par un écrit (contrat) ;
 Mesures de publicité : tout contrat de gérance libre doit être publié dans la quinzaine qui suit sa date sous forme d’extrait du bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales ;
 La fin de la location doit également être publiée.

Sanction en cas de violation des conditions légales : nullité du contrat d’une nullité absolue.

4. Les effets entre les parties

Les conséquences sur la tête du gérant :
 Le gérant a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent ;
 Tous les biens composant le fonds doivent être laissés à la disposition du gérant ;
 Le gérant doit verser au propriétaire un loyer ou une redevance ;
 Le gérant est tenu de continuer les contrats de travail qui avaient été conclu par le bailleur.

Les conséquences sur la tête du bailleur de fonds :
 Il doit délivrer au gérant la jouissance de tous les éléments du fonds dont il est titulaire ;
 Il est tenu soit de se faire radier du registre de commerce soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre ;
 Il ne doit pas troubler le gérant dans sa jouissance et en particulier ne pas enfreindre la clause de non rétablissement.

III. Les opérations relatives au fonds de commerce

A. La vente du fonds de commerce

La vente est le contrat par lequel une personne (le vendeur) transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne (l’acheteur) qui a l’obligation d’en verser le prix en argent.
Selon l’article 81 «Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts ».
Cet acte mentionne: (condition de forme)
1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel;
2) I' état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds;
3) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur;
4) I' origine de la propriété du fonds de commerce.

Article 82 :« Lorsque l'une des mentions prescrites à l'article précédent ne figure pas dans l'acte de vente, I' acheteur peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice. Lorsque les mentions figurant à l'acte sont inexactes, I' acheteur peut demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix si l'inexactitude des mentions lui a porté préjudice. »

Article 83 :« Après enregistrement, une expédition de l'acte notarié ou un exemplaire de l'acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposée au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. »




Un extrait de l'acte de vente doit être enregistré au registre de commerce. Cet extrait doit contenir les informations suivantes :
- la date de l'acte, noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire ;
- la nature et le siège du fonds de commerce ;
- l'indication et siège des succursales s'il y en ;
- le prix de vente stipulé ;
- l'indication du délai pour les oppositions ;
- et l'élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Et de la publication au bulletin officiel et au Journal d'Annonce Légal (J.A.L)
L'extrait inscrit au registre de commerce est publié en entier et sans délai par les soins du secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin Officiel et dans un J.A.L.
Cette publication est renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.


1. Les mesures prises en faveur du vendeur de fonds de commerce

La loi n° 15-95 formant code de commerce a organisé en faveur du vendeur à crédit de fonds de commerce une double garantie : un privilège et une action résolution.
A/ Le privilège du vendeur
Le privilège du vendeur s’applique au fonds de commerce et garantit le vendeur en cas de non-paiement du prix par l’acheteur.
Autrement dit, le privilège tend à garantir le prix ou ce qui en reste dû, il s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
- Le privilège est inscrit au registre du commerce;
- La même formalité d'inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente.
Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux.
B/L’action résolutoire
L’action résolutoire permet d’effacer juridiquement et rétroactivement le contrat de vente de fonds de commerce. Elle a lieu lorsque le vendeur veut reprendre le fonds de commerce pour défaut de paiement du prix des mains de l’acquéreur ou du tiers qui lui succède.

2. Les mesures prises en faveur des créanciers du vendeur de fonds de commerce

A/ L’opposition

Tous les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat.
L’opposition doit être faite dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion et doit mentionner, à peine de nullité, le montant et causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce.
L’opposition bloque le prix de la vente entre les mains de l’instance dépositaire. Pendant les délais d’opposition et après une opposition, le prix ne peut plus être valablement versé au vendeur.





Si l’opposition a été faite sans juste titre et sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut demander en référé l’autorisation de toucher le prix malgré l’opposition.

B/ la surenchère du sixième
Article 94 : Pendant le délai fixé à l' article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l' article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal communication de l' acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l' article 123 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.
Article 95 : La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d' un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles 115 à 117.

3. Les mesures prises en faveur de l’acheteur du fonds de commerce

Ces mesures concernent surtout les obligations que le vendeur doit remplir vis-à-vis de l’acquéreur du fonds de commerce.
Il y’a d’abord le transfert de la propriété du fonds de commerce. Le transfert se caractérise par la tradition des éléments du fonds, la signification pour la cession des créances, l’acceptation des dettes par les créances, la publicité en cas de privilège.
Ensuite le vendeur s’oblige à garantir l’acquéreur contre son fait personnel, ce qui se concrétise par les clauses de non rétablissement ou de non concurrence ou profit de l’acquéreur.


B. L’apport en société d’un fonds de commerce
L’apport d’un fonds de commerce à une société peut intervenir pour plusieurs motifs : passage d’une entreprise individuelle en société, association au sein d’une société avec d’autres associés, préparation d’une future transmission de l’entreprise…
Le commerçant personne physique peut apporter son fonds de commerce soit à une société qu’il crée avec d’autres personnes, soit à une société déjà crée. Cette transformation d’un structure individuelle en une structure sociale peut être inspiré par des préoccupations très variées : * juridiques : le commerçant entend limiter sa responsabilité et soustraire son patrimoine personnel aux risques de l’exploitation.
*financière : pour développer son affaire il a besoin de capitaux extérieurs.
Article 104 : Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans un journal d’annonce légales et au bulletin officiel.

C. Le nantissement du fonds de commerce
Le nantissement d’un fonds de commerce est une convention par laquelle le propriétaire du fonds accepte d’affecter celui-ci en garantie au profit d’un créancier pour le paiement d’une dette.
Le nantissement peut porter sur les éléments du fonds de commerce autres que les marchandises parce qu’elles sont destinées à la vente et la sureté serait peu efficace.
En l’absence d’énumération des biens composant le fonds de commerce, le nantissement porte sur le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrication, les dessins..., De même, les succursales doivent être expressément désignées.
Le nantissement doit être constaté par acte sous seing privé ou par acte authentique. Un extrait de l’acte doit être inscrit au registre du commerce dans les quinze jours de sa date. L’inscription n’est pas soumise à la publication dans les journaux (article 108, al 3)

IV. Le droit au bail commercial (nouvelle loi 49.16)

Avec la promulgation de la loi 49-16 relative au bail à usage commercial, industriel ou artisanal qui remplace l'ancien régime du Dahir du 24 mai 1955, le législateur marocain vient de franchir un nouveau pas en matière de statut des baux commerciaux mettant ainsi fin à toutes les incertitudes et au manque de prévisibilité qui l'ont marqué.
La mise à niveau de la législation passe nécessairement par une refonte complète du statut du bail commercial à même de remédier aux dysfonctionnements constatés et favoriser l’installation de nouveaux commerces, tout en sécurisant ceux d’ores et déjà établis. Il convient dès lors de mentionner les principaux apports de cette loi.

Le droit au bail fait généralement partie intégrante du fonds de commerce. Il représente le montant que l’acheteur verse ou doit au locataire précédent, afin de bénéficier des dispositions et droits garantis par les baux commerciaux (droit à renouvellement, indemnité d’éviction…).
Les principaux apports du nouveau texte sont notamment les suivants:

A. Un champ d’application élargi et quelques exclusions
La loi 49-16 soumet au nouveau régime du bail commercial les baux d’immeubles ou de locaux relevant du domaine privé de l’Etat, les baux des immeubles loués par les coopératives, les établissements d’enseignement privés, les cliniques privées, les laboratoires pharmaceutiques et autres organismes assimilés dans le cadre de leurs activités.
La nouvelle loi ne s'applique pas à plusieurs contrats comme dispose l'article de 2 de la loi. Ainsi, la liste des contrats exclus du champ d'application de la loi se dressent comme suit :
- Les contrats de bail qui ont pour objet les locaux situés à l’intérieur des Malls qui sont gérés sous une seule enseigne (Morocco Mall est un cas de figure),
- Les locaux destinés à recevoir des investissements dans le secteur de l’industrie et de l’informatique.
- Les contrats qui ont pour objet les locaux situant dans les zones offshores,
- Les contrats de leasing immobilier.
- Les contrats qui ont pour objet les locaux commerciaux appartenant aux Habous.
- Les baux emphytéotiques.

B. Contrat écrit et états des lieux
Les contrats de bail devront désormais être rédigés et datés. Au moment de la livraison du local, les deux parties devront désormais procéder à un état des lieux par écrit, qui pourrait être utilisé en cas de litige.

C. Détermination du loyer et de loyers impayés
Les loyers et charges sont librement négociés entre les parties. Les charges sont présumées être comprises dans le loyer au cas où le contrat ne donnerait aucune précision.
Les conditions ouvrant au bailleur le droit de demander en référé la reprise des locaux et la résiliation du contrat de bail lorsqu’un locataire cumule trois mois de loyers impayés consistent dorénavant en l’existence d’une clause résolutoire dans le contrat et la preuve que le locataire ait vainement été mis en demeure de payer. Dans ce cas, le locataire évincé ne peut prétendre à aucune indemnité.

D. Pas de porte officialisée
L’un des principaux apports de la loi sur le bail commercial concerne l’officialisation du principe du pas de porte. C’est une disposition importante car elle permettra de calculer l’indemnité en cas d’éviction d’un locataire. Elle ne peut être inférieure au montant du pas de porte. L’indemnité correspond à la perte du fonds de commerce et au dédommagement des transformations et des travaux de réparation et d’entretien du local. Il faut s’attendre à une avalanche de conflits au regard des difficultés actuelles en cas de rupture du contrat de bail. Par conséquent, elle doit obligatoirement être inscrite sur le contrat de bail ou tout autre contrat sous seing privé.

E. Renouvellement du bail, droit au bail et éviction
 Le locataire bénéficie du droit au renouvellement du contrat de bail lorsque la durée de l’occupation est d’au moins deux années consécutives, si le bailleur refuse le renouvellement il doit verser au locataire une indemnité égale au préjudice occasionné par l’éviction.
 L’indemnité d’éviction correspond à la valeur marchande du fonds de commerce, aux frais d’aménagement et travaux réalisés par le locataire et aux frais normaux de déménagement.
 L’indemnité d’éviction octroyée au locataire en cas de refus de renouvellement du bail commercial est égale au préjudice subi lors de l’éviction. L’indemnité correspondra à la valeur marchande du fonds de commerce établie sur la base des déclarations fiscales des 4 dernières années, les frais supportés par le locataire pour les réparations et améliorations du local ainsi que les éléments du fonds de commerce perdus et les frais de changement de domiciliation. Néanmoins, le bailleur peut prouver que le préjudice subi par le locataire est moindre.
 L’éviction du locataire est possible lorsque le bailleur décide de démolir et de reconstruire le local. Cependant, celle-ci est conditionnée par le paiement au locataire d’une indemnité égale à 3 années de loyer et la garantie de la reprise du bail lorsque les travaux seront achevés. Le locataire peut demander au juge d’astreindre le bailleur à prendre en charge les frais d’attente. Le bailleur à un délai de 2 mois pour entamer les travaux à compter de la date d’éviction, faute de quoi, il devra payer au locataire l’indemnité d’éviction, sauf en cas de force majeure.

F. Possibilité d’élargissement du l’usage commercial
Le locataire peut élargir l’usage commercial du local à des activités non prévues par le contrat de bail, à condition (i) que ces activités ne soient pas incompatibles avec l’objet et les caractéristiques de l’immeuble, (ii) ne compromettent pas la sécurité de la construction et que l’accord du bailleur ait été obtenu.

G. Sanction de l’abandon des locaux loués
Plusieurs magasins restent fermés pendant de longues années sans que le bailleur puisse retracer son locataire ni récupérer son bien. Ce qui est préjudiciable au propriétaire mais aussi au Trésor. La nouvelle loi devrait remédier à cette situation. Ainsi, dès qu’un locataire ferme un local et disparaît sans laisser d’adresse pendant au moins 6 mois, le propriétaire peut introduire une action en justice en référé pour récupérer son local. Pour ce faire, il doit faire constater la fermeture du local et sa durée par un huissier de justice, présenter un PV, une copie du contrat de bail et de la mise en demeure adressée au locataire, même si la notification n’a pas été possible. Le président du tribunal déclenche rapidement une enquête aux fins de vérification avant de prononcer l’ordre de réouverture du local. Un relevé des effets et biens meubles est ensuite établi car ils seront vendus aux enchères et le produit de la vente déposé au bureau d’ordre du tribunal.

Toutefois, si le locataire réapparaît au cours de l’exécution de la procédure d’éviction, le président du tribunal lui accorde un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Sinon, le jugement devient exécutoire. Si le locataire réapparaît dans un délai inférieur à 6 mois après l’exécution de la procédure d’expulsion, il peut encore s’adresser au président du tribunal pour prendre possession de nouveau du local à condition d’avoir réglé ses impayés.


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