Cherche dans notre site

jeudi 26 septembre 2019

Principales caractéristiques de la règle de droit

  droitenfrancais       jeudi 26 septembre 2019


Principales caractéristiques de la règle de droit






Introduction au Plan de cours :

Robinson est d’abord seul sur son île. Il n’a pas besoin du droit car ce-denier est là pour empêcher tout conflit entre les hommes. Or, il est seul. Jusqu’à ce qu’il rencontre Vendredi. Alors, le droit devient une nécessité. Dans quel contexte apparait le droit ? Le jour ou un groupe humain apparaît, le droit fait son apparition. En effet, la vie en solitaire n’exige pas de droit, par opposition à la vie en société. Ainsi, le droit permet de résoudre et de prévenir des litiges entre les hommes.

Du droit peuvent être retenus deux sens principaux :

Le Droit est un ensemble de règles qui s’imposent aux membres d’une société donnée et ce pour régir les différents aspects de la vie sociale (organisation de l’etat, vie politique, vie économique, règles de contrats, organisation des banques, des marchés financiers, …). Ce droit est souvent désigné comme “positif”, c’est-à-dire qu’il est l’ensemble des règles qui s’appliquent dans une société (droit objectif français : toutes les règles qui s’appliquent dans la société française).
Le droit existe aussi dans l’ensemble des prérogatives (Avantage attaché à une fonction, et parfois avec l’appui de l’autorité étatique) que chacun des membres d’une société peut invoquer dans ses rapports avec autrui. Ces prérogatives sont retenus par le droit objectif. Ainsi, elles peuvent prendre la forme d’un droit d’éxiger d’autrui quelque chose (exemple : le propriétaire qui loue un bien a le droit de demander un loyer tous les mois. Tout propriétaire d’un bien a le droit de faire des améliorations sur ce bien, des réparations,…) ou bien d’interdire quelque chose à autrui (exemple : le propriétaire a le droit d’interdire l’accès à sa propriété). On parle de droits subjectifs.
1ère Partie : Le Droit Objectif (1.)








Trois questions envisageables pour trois chapitres : Qu’est ce que le droit objectif ? D’où viennent les règles de droit ? Comment les appliquer ?

Les Principales Caractéristiques des Règles de Droit : (1.1.)

Section 1 : Identification d’une Règle de Droit (1.1.1.)

Comment peut-on savoir que l’on est en présence d’une règle de droit ?

Définition : Le droit objectif (ou règle de droit) est une règle de conduite dont le but est de faciliter la vie en société en organisant les relations entre les membres de cette société. La règle de droit permet certains comportements, en ordonne d’autres et en défend d’autres. On différencie les règles religieuses, morales ou encore de savoir-vivre de ces règles de conduite. Toutefois, certaines interdictions peuvent mélanger les deux (exemple : l’interdiction de tuer ou encore d’adultère sont à la fois des règles morale et de conduite).

Il existe trois critères d’identification :

Les fondements et finalités de la règle
La forme de cette règle
Son(es) caractère(s)
§1. Fondements et Finalité de la règle de droit : (1.1.1.1.)

A cette partie se pose une question sous-jacente : d’où la règle tire sa légitimité ? La question soulève un problème de fondement. Pourquoi est-elle légitime et pourquoi la suivre ? Quel but et quelle finalité poursuit la règle ?

A) Les problèmes de Fondement du Droit : (1.1.1.1.1.)

Deux courants de pensée s’opposent en essayant d’apporter des réponses. Le courant idéliste, qui considère que le fondement du droit réside dans la loi naturelle, s’oppose au positivisme, qui proclame sa théorie du droit positif.

L’idéalisme (théorie du droit naturel)
C’est une allusion à la nature humaine : le droit naturel est celui qui aurait comme fondement les caractéristiques inérantes à l’être humain. Fonder le droit sur une théorie naturelle constitue une vision idéaliste parce qu’on considère que si le droit existe, c’est qu’il manifeste ce qu’il y a de plus profond chez l’être humain.

Cette explication reste dangereuse car il y a un présupposé comme quoi il existerait un droit absolu qui serait universel et qui représenterait le mieux la nature humaine. C’est une utopie. Certes, aujourd’hui, le respect de la vie humaine est un des principes fondamentaux. Or, ce principe n’a pas toujours été en vigueur (exemple : à l’époque romaine, le père de famille avait droit de vie ou de mort sur sa famille) et il est encore moins intemporel. C’est un courant trop extrême. Il a même tendance à dire que si une loi est injuste, il ne faut pas la respecter. Seulement, l’idéalisme conduit ainsi tout droit à l’anarchie. Tout le monde pourrait dire “non, cette loi me parait injuste donc je ne la respecte pas”.






Ces théories idéalistes ont eu un impact énorme au fil des siècles et notamment à partir du XVIIIème siècle. Aristote était le premier idéaliste. L’impact devient concret avec la naissance de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : celle-ci pose des droits inviolables et sacrés, dans le prolongement des idées idéalistes. Le courant a d’ailleurs toujours un impact majeur car se multiplient les conventions internationales (exemple : la ratification en 1950 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, la CESDH, ainsi que la Convention sur les Droits de l’Enfant signée à New-York).

Le Positivisme (théorie du positivisme juridique ou sociologique)
Contrairement à ce que le nom laisserait entendre, le droit positif n’est absolument pas opposé au droit négatif. Le droit positif est le droit concret qui s’applique à un moment donné dans une société donnée. Le fondement de la règle de droit serait pour certains le droit positif. Ainsi, ils exclueraient toute métaphysique ou encore rêve. Ainsi, la règle de droit a pour fondement son texte concret.

Le positivisme juridique est le courant de pensée selon lequel la règle de droit s’impose du seul fait qu’elle émane de l’Etat. Cette théorie est défendue par Kelsen (celui à l’origine du positivisme juridique. Décrit le droit sous forme de pyramide)

Le positivisme sociologique est cette pensée qui dit que la règle de droit s’impose parce qu’elle est l’expression de la société à un moment donné.

B) La Finalité de la Règle de Droit : (1.1.1.1.2.)

La règle de droit a essentiellement une finalité sociale puisqu’elle va permettre aux membres d’une société de vivre bien ensemble. Elle peut prendre deux formes : l’ordre et la sécurité ou alors la justice.

L’ordre et la sécurité
La règle de droit a pour but de répondre à un besoin de sécurité entre les humains. Elle permet donc d’éviter le conflit en précisant ce que l’on peut faire ou non, ce qui est interdit ou pas. Cependant, dans le souci d’éviter les conflits, le souci de sécurité peut devenir injuste (exemple : dans le code civil, la propriété se fait au bout de 30 ans. Même si le bien est volé, si personne n’a manifesté d’intérêt pour ce-dernier au bout de 30 ans, la propriété est faite).

La justice
Les règles de droit accordent des prérogatives. Si nous respectons la loi, c’est parce qu’elles traduisent un sentiment de justice. Alors, elle peut prendre deux formes : la justice corrective et la justice distributive. La première corrige les déséquilibres les plus flagrants dans les échanges interhumains (closes d’un contrat), tandis que l’autre est sensée répartir les richesses au sens général en fonction des besoins et du mérite des individus (exemple : droit d’annulation des dettes dans un cas extrême).





§2. Forme de la Règle de Droit : (1.1.1.2.)

La règle de droit se distingue de 4 façons différentes.

Le support des règles de droit : Les textes de ces-dernières sont réunis dans des codes (code civil, code pénal, code du commerce, code de la consommation,…). Ces règles sont posées par des décisions de justice.

Leur structure est reconnaissable. En effet, deux éléments permettrent de formellement reconnaître la règle de droit : le dispositif et le présupposé. Le dispositif est ce qui est prévu par la règle (droit, ordre, interdiction,…). Le présupposé est la condition d’application de la règle (exemple : l’article 1382 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer).

Le langage de la règle de droit est le français. C’est une règle de la Constitution : la langue de la république est le français et la conséquence est que les règles doivent être rédigées en français.

Les qualités formelles des règles de droit sont des éléments de leur identification. En effet, le Conseil Constitutionnel s’attache au contrôle de la qualité de la loi. Quelles sont ces qualités ? La clarté, l’accessibilité, l’intelligibilité. En outre, les citoyens doivent pouvoir avoir acces aux textes de loi.

§3. Les Caractères de la Règle de Droit : (1.1.1.3.)

La règle de droit possède un caractère étatique, de par son origine (signifie que la règle de droit émane de l’autorité de l’Etat. En général du parlement, mais aussi du pouvoir judiciaire comme les juges) et sa sanction. Ces règles ont donc pour origine l’autorité de l’Etat. La règle canonique émane de l’Eglise ou de Dieu, et était en vigueur durant l’Ancien Régime. Depuis la Révolution, le droit canonique a été rejeté pour une société laique.

Elle peut aussi posséder ce que l’on apelle en droit, un caractère général ou abstrait.

- Une règle de droit au caractère général est une règle de droit qui s’applique à tous les individus de la société dans laquelle elle a vocation à s’appliquer. Ces règles ne désignent aucune personne spécifiquement. Bien sur, elles s’adressent à des catégories spécifiques (exemple : le code de la consommation régit les consommateurs et les professionnels).

- Le deuxième caractère est celui abstrait. Une règle de droit abstraite aura vocation à s’appliquer à des situations générales et non pas des situations de telle ou telle personne. A noter que ces caractères sont communs à la règle générale, morale et religieuse. En revanche, elle permet de distinguer les mesures administratives individuelles (exemple : un permis de construire accordé par le maire a telle ou telle personne : ce n’est pas une règle de droit). Une autre règle est à distinguer : celle des jugements. Les décisions de justice ont pour objet de résoudre un litige entre des personnes particulières. La décision, parce qu’elle résoud un conflit particulier, s’adresse à un particulier (exemple : Article 5 du code civil : dispose que les juges ne doivent pas se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire). Elle interdit donc les arrêts de règlement. Normalement donc, les décisions de justice ne sont pas des règles de droit. Certains systèmes juridiques se sont accordés ce droit (exemple : le système juridique anglo-saxon et la commonlaw. Le juge a le pouvoir et même le devoir de créer la règle de droit).

Le caractère d’obligation est le propre de toute règle. En effet, si elle existe, c’est pour s’imposer. Par conséquent, elle est obligatoire. La règle de droit présente certaines spécificités :

La règle de droit n’est obligatoire qu’à deux conditions : son présupposé, c’est-à-dire les conditions d’application qui doivent être réalisées pour qu’elle soit obligatoire. De plus, la règle de droit n’est obligatoire que si elle est valable. Elle n’est valable que si elle respecte les règles de droit qui lui sont supérieures.
Pour vérifier ce respect, les juges opèrent des contrôles à la demande de citoyens en litige. Pour qui la règle de droit est-elle obligatoire ? Pour les citoyens, les individus, toute personne sujet de droit dans une société. Elles doivent donc respecter ces règles. Cela vaut même si la règle est inconnue (exemple : “nul n’est sensé ignorer la loi”). Elle est également obligatoire pour les juges qui sont amenés a exercer leur profession au sein d’une société. Il est donc interdit à un juge de rendre sa décision autrement que sur le fondement d’une règle de droit (voir article 12 du code de convention civil).






La troisième spécificité des règles de droit est l’obligation avec nuance. En effet, elles peuvent être plus ou moins obligatoires. Ainsi, on distingue classiquement deux types de règles de droit : les règles impératives, obligatoires sans que les individus n’aient le droit de les écarter par quelque convention que ce soit. Les règles pénales sont toutes impératives. On distingue enfin les règles impératives des règles supplétives de volonté (vient du verbe “suppléer”, c’est-à-dire permettre de palier une absence ou une carence), celles qui ne s’appliquent qu’en l’absence de conventions entre les individus.
Ces distinctions posent un problème : Quand sont-elles impératives, quand sont-elles supplétives ? Certains articles de droit prévoient dans leur alinéa : “toute close contraire est réputée non écrite”, ce qui montre qu’ils sont impératifs et donc d’ordre public (exemple : code de la consommation, article L.132-1, prévoit un certain nombre de closes qui sont interdites pour protéger les consommateurs. Les dispositions sont d’ordre public. Ainsi, toute transaction est régie et protégée). Les juges sont chargés d’interpréter les règles de droit : dire si elles sont impératives ou supplétives de volonté (exemple : contrat de bail et de location jugées supplétives de volonté).

Enfin, le dernier caractère de la règle de droit est le caractère cohercitif. Cela signifie que la règle de droit est obligatoire et conduit à sanctionner celui qui ne le respecterait pas. Toutefois, ce carcatère n’est pas seulement présent en droit pénal. La sanction est la possibilité d’être condamné en justice pour non-respect du caractère obligatoire d’une règle de droit. Alors, la condamnation peut prendre l’aspect d’une sanction pénale, mais pas nécessairement. On distingue deux strates :

Les sanctions au caractère étatique. La particularité de la règle de droit (spécificité majeure par rapport aux règles morales ou religieuses) est que la sanction est étatique, c’est-à-dire qu’elle est prononcée devant les tribunaux (organe de l’état). Toutefois, cette caractéristique est de plus en plus en train d’être nuancée par une nouvelle forme de règle qui, certes, sont des règles de droit mais où il n’y a pas de sanction (exemple : recommandations par certaines autorités administratives comme les commissions de clauses abusives, conseils de concurrence,…). Ces nouvelles règles émettent des règles de droit qui ne donnent pas de sanction en cas de non-respect, juste des avis. C’est aussi le cas des codes de bonne conduite et de déontologie : toutes ces formes de règles constituent ce que l’on appelle le droit mou ou souple. C’est du droit mais beaucoup plus souple car sans sanction, qui plus est étatique.
Les autres sanctions : Celles-ci peuvent poursuivre trois buts : la sanction dont le but est l’éxécution de ce qui avait été préalablement convenu entre les sujets de droit exemple : saisies), la sanction dont le but est la réparation (exemple : dommages et intérêts, cf. article 1382 du code civil), et enfin, la sanction dont le but est la punition. C’est une sanction pénale (exemple : amendes, emprisonnement,…) dont le but est punitif.
Section 2 : Classification des règles de droit : (1.1.2.)

Les règles de droit sont nombreuses car elles régissent telle et telle situation générale. Seulement, la vie sociale est de plus en plus compliquée et les règles de droit vont se spécifier. Ainsi, les juristes créent des catégories. Certes, les catégories changent suivant l’ouvrage mais certaines sont reconnues par tout le monde.






§1. Distinction entre Droit Public et Droit Privé : (1.1.2.1.)

C’est la distinction la plus fondamentale et celle-ci se voit complétée par les subdivisions de chaque catégorie. C’est aussi la plus classique car elle existe depuis l’époque romaine et car elle est presque universelle. Elle est justifiée de diverses manières mais connaît de plus en plus de limites.

A. Justification de la Distinction :

Le droit public est le droit dont l’objet est d’organiser les collectivités publiques et l’Etat. Ces règles s’interessent aux activités et aux relations qu’entretient l’Etat avec les particuliers.

“Le Droit public traite des rapports entre gouvernants et gouvernés” affirmait Montesquieu. “Le Droit privé s’interesse aux rapports que les citoyens ont entre eux” ajoutait Montesquieu.

L’objet du droit privé est d’organiser les activités entre les particuliers et leurs relations. Ces droits méritent d’être distingués car ils ont des objets totalement différents.

La différence se fait tout d’abord au niveau de la finalité. En effet, le droit public a pour finalité de satisfaire l’intérêt général (exemple : sureté des individus, ordre,…). A l’inverse, le droit privé a pour finalité essentielle de protéger des intérêts individuels. Différences de formes : le droit public est énoncé par les juges car la particularité est qu’il n’y a pas réellement de code (seules exeptions : code des marchés publics, code des douanes,…). A l’inverse, le droit privé est codifié et sa principale matière est le droit civil (204 ans).

Puis, elle se fait aussi au niveau du caractère : le droit public possède un caractère impératif, alors qu’à l’inverse, beaucoup de règles de droit privé ne sont que supplétives de volonté.

Enfin, la dernière différence tient dans ce qui concerne les tribunaux compétents pour faire appliquer le droit public et le droit privé. En effetn l’application ne relève pas des mêmes tribunes. Le droit public est appliqué par les tribunaux administratifs alors que le droit privé est appliqué par des tribunaux judiciaires. C’est une différence ancienne qui date de la Révolution Française (loi des 16 et 24 août 1790 qui prévoit la séparation des pouvoirs et que tout ce qui concerne les règles publiques doivent être appliquées par les tribunaux administratifs, tandis que les règles privées doivent être appliquées par les tribunaux pénaux). Notons qu’il existe une juridiction pour décider si l’affaire relève du prové ou du public : c’est le tribunal des conflits.

B. Les Limites de la Distinction Droit Privé / Droit Public :

Le droit public et le droit privé sont très différents. La première limite est que ces deux droits sont opposés mais complémentaires, la deuxième est qu’il y a des règles mixtes qui mélangent les deux.

Bien que pratique pour l'esprit, la distinction entre le droit privé et le droit public se révèle en réalité assez artificielle. Outre le fait que l'existence de droit mixte est soutenue par certains, il apparait que souvent des branches relevant du droit privé se teintent de droit public, l'inverse étant également vrai. Il faut noter que les droits socialistes ne distinguent pas entre droit public et droit privé.

§2. Subdivisions du Droit Public : (1.1.2.2.)

A l’inverse du Droit privé où le Droit civil constitue la branche centrale, il n’existe pas en Droit public de discipline qui constituerait le « Droit public commun ». Mais le Droit public se subdivise, comme le Droit privé en plusieurs branches :

Le Droit Constitutionnel : Il correspond à la branche du Droit public dont l’objet est d’organiser le mode de fonctionnement de l’Etat et de l’ensemble des institutions publiques à caractère politique. Il organise également les relations que ces institutions peuvent entretenir entre elles. C’est le Droit constitutionnel qui permet de déterminer la nature du régime politique d’un Etat (régime parlementaire, présidentiel, semi-présidentiel.
Le Droit administratif : C’est la branche du Droit public dont l’objet principal est de régir les rapports que les autorités administratives (Etat, régions, départements et communes) entretiennent avec les particuliers. Il est constitué par l’ensemble des règles qui s’appliquent à l’administration dans l’exercice de ses missions de service public.
Les Finances Publiques : Il s’agit de la branche du Droit qui détermine les modes d’utilisation de l’ensemble des ressources de l’Etat et des collectivités locales.
Droit Fiscal : Il s’agit de la branche du Droit public qui réglemente toutes les questions juridiques liées aux impôts : détermination de l’assiette, du montant et des modes de recouvrement des divers impôts ou taxes de toutes sortes.
Le Droit International Public : Il s'agit de la branche du Droit qui étudie les rapports entre les Etats et les organisations internationales. Elle inclut notamment le Droit des traité.
Le caractère dominant du Droit public est qu’il ne place pas sur un pied d’égalité l’Administration et les particuliers. La première dispose de prérogatives supérieures aux seconds. Il s’agit là d’une différence fondamentale avec le Droit privé.





§3. Subdivisions du Droit Privé : (1.1.2.3.)

Le droit privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales. Les relations avec l'État ou l'Administration, et les relations des institutions publiques entre elles recouvrent le droit public. Les principales branches du droit privé sont :

Le droit Civil : Le droit civil est l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes privées, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Il comporte : le droit des obligations (dont le droit des contrats), le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des biens, le droit des successions, le droit de la preuve.
Le Droit des Affaires : Le droit des affaires est une branche du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises. Il réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leur activité professionnelle. Il définit également actes de commerces occasionnels produits par des personnes non-commerçantes.
Le Droit du Travail : Le droit du travail est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les employeurs et les salariés. Le contrat de travail crée un lien de subordination juridique entre employeur et salarié, dès lors, le droit du travail rassemble tout ce qui est source de droit rétablissant l'équilibre. C'est une branche du droit privé. Le droit du travail est parfois improprement nommé droit social. Cette seconde discipline est plus large, puisqu'elle englobe non seulement le droit du travail mais aussi le droit de la protection sociale.
§4. Droits Mixtes :

On apelle droit mixte les matières qui se trouvent à la fois dans le sein du droit public et dans celui du droit privé. Ils mélangent des droits.

Le droit pénal, qui a pour objet de définir les infractions (exemple : actes de délinquance,…) et de réprimer de tels actes, fait lui aussi d’un code sous Napoléon, plus précisement en 1810. Ce code péanal a vieillit au point qu’il a été complètement réécrit pour devenir le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994. Ainsi, il est déclaré que commettre une infraction, c’est porter atteinte à la société. Alors, c’est à l’Etat d’intervenir pour prévoir les infractions et les sanctionner, en témoignent les représentants de l’Etat présents dans les institutions judiciaires (exemple : le ministère public est représenté par le procureur de la république.)

Mise en situation : Le vol porte atteinte au droit de propriété et les tribunaux compétents pour appliquer ce droit pénal sont les tribunaux judiciaires, qui ne relèvent que du droit privé et non du droit public.
Exemples de droits mixtes :

- Le Droit Processuel : Il regroupe trois types de procédures, à savoir la procédure civile, celle administrative et celle pénale. (On appelle “procédure” la résolution d’un conflit par un tribunal.)

- Le Droit International Privé : Il possède pour premier objet, qui relève du droit privé, de régler les conflits de loi et de juridiction dans l’espace (exemple : Prenons un contrat conclu en France, entre un américain et un marocain. Quelle loi faut-il appliquer ? Le droit international privé fixe les conditions d’attribution d’une nationalité et prévoit également le droit applicable.


logoblog
Previous
« Prev Post