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jeudi 26 septembre 2019

L’EFFET IMMÉDIATE DE LA LOI NOUVELLE

  droitenfrancais       jeudi 26 septembre 2019


L’EFFET IMMEDIAT DE LA LOI NOUVELLE



- Nous étudierons le principe de l’effet immédiat dans un premier temps (I). Mais nous verrons que ce principe ne s’applique qu’en matière extra-contractuelle. En effet, en matière contractuelle, c’est un autre principe qui est applicable : celui de la survie de la loi ancienne (II).

I. Le principe de l’effet immédiat

- La loi nouvelle s'empare des situations juridiques nées postérieurement à son entrée en vigueur et s'applique immédiatement à eux. La loi nouvelle va aussi saisir les effets futurs (c'est-à-dire non encore réalisés) d'une situation juridique née antérieurement à son entrée en vigueur qui seront régis par elle. La loi ancienne n'est plus applicable.

- Le législateur peut donc modifier à tout moment les effets des situations juridiques en cours. Il peut modifier les effets de la situation juridique du père (plus de droits pour le père naturel par la loi du 8 janvier 1993), de l'épouse (égalité des droits par la loi du 30 décembre 1985), du propriétaire (restriction des droits des propriétaires pour l'aliénation d'oeuvre d'art), etc... Leur qualité résulte d'une situation juridique qui est née dans le passé mais qui se prolonge dans l'avenir et dont le législateur modifie les effets futurs. Ainsi, par exemple, la loi du 3 janvier 1972 a voulu donner aux enfants (qu'ils soient légitimes ou naturels) des droits égaux, notamment sur le plan successoral. Cette loi n'a pas remis en cause les successions déjà ouvertes (effet non rétroactif) mais elle a été déclarée immédiatement applicable aux successions ouvertes et non liquidées ainsi qu'aux successions qui s'ouvriraient dans l'avenir.





- Il ne s'agit certainement pas d'un effet rétroactif, car comme le soulignait Portalis, "Détruire une institution qui existe, ce n'est certainement pas faire une loi rétroactive, car, si cela était, il faudrait dire que les lois ne peuvent rien changer. Le présent et l'avenir sont sous leur empire. Elles ne peuvent certainement pas faire qu'une chose qui existe n'ait pas existé, mais elles peuvent décider qu'elle n'existera plus".

- Pour résumer, les conditions de validité et les effets passés sont soumis à la loi ancienne tandis que les effets à venir es situations non contractuelles en cours sont soumises à la loi nouvelle. 3 cas de figures doivent donc être distiguées :


- Le principe de l’effet immédiat s’inspire de l’idée que la loi nouvelle est meilleure. Il faut donc que tous les individus en bénéficient. Cette solution est aussi nécessaire pour assurer une certaine harmonie juridique. Il est important que tous les individus soient soumis à la même loi. Cependant, ces considérations cède devant un autre impératif : celui de la sécurité juridique en matière contractuelle.


II. Le principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle

- Il y a survie de la loi ancienne lorsqu'elle continue de régir des faits qui se situent après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est-à-dire après l'abrogation de la loi ancienne. La loi nouvelle ne va donc pas s'appliquer immédiatement mais la loi ancienne va régir les effets futurs nés sous l'empire de la loi nouvelle. La jurisprudence a décidé que "les effets d'un contrat sont régis, en principe, par la loi en vigueur à l'époque où il a été passé" (Com. 27 oct. 1969) Cela signifie donc que les contrats en cours d'exécution, lorqu'entre en vigueur la loi nouvelle, continuent à être régis par le loi qui était en vigueur au moment de leur conclusion. La loi ancienne survit donc puisqu'elle s'applique après son abrogation et ceci dans tous les cas où une situation contractuelle est née avant elle.




- On explique cette exception par le fait que la situation contractuelle est largement laissée à la maîtrise de ceux qui l'ont crée. On peut considérer que la loi ancienne s'était incorporée dans le contrat (ex. statut d'une société rédigés selon la loi ancienne : ils ont acquis une nature contractuelle). Cette exception s'explique dans un système libéral où l'on privilégie l'autonomie de la volonté sur la volonté du législateur. Il est normal que les volontés des cocontractants ne soient pas déjouées par la suite. Il est nécessaire qu'existe une certaine sécurité juridique et les contractants peuvent être ainsi certains que l'équilibre qu'ils ont crée par contrat ne sera pas déjouer plus tard par une loi nouvelle.

- Néanmoins, il existe une exception au principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle pour les lois d'ordre public. A chaque fois que le législateur l'impose parce qu'il veut uniformiser toutes les situations juridiques, quelles soient en cours ou celles qui sont à venir, il va décider que la loi nouvelle est immédiatement applicable, même aux situations juridiques contractuelles en cours. Il en va souvent ainsi lorsque la loi nouvelle exprime un intérêt social tellement impérieux que la stabilité des conventions ne saurait y faire échec. le seul fait que la loi nouvelle soit impérative au sens de l’article 6 ne saurait suffire à attester de l’existence d’un tel intérêt.

- En revanche, il en est fréquemment ainsi lorsque le législateur intervient en matière de baux à usage d'habitation et professionnels. C'est parfois aussi le cas en matière de prêt d'argent ou de contrat d'assurance- vie, de droit du travail. La survie de la loi ancienne ne sera écarter par le juge que s'il existe soit une disposition expresse du législateur en ce sens, soit si pour des motifs tirés de l'ordre public, "l'uniformité des situations juridiques doit l'emporter sur le respect des prévisions des parties". Cet ordre public doit être particulièrement grave et impérieux pour faire céder la sécurité des contractants pour des raisons sociales ou nationales. La Cour de cassation considère que cet ordre public impose l'uniformisation de certains situations, comme celle qui découlent de l'exécution du contrat de travail. En raison de l'abondante et impérative réglementation à laquelle est soumis le contrat de travail, sa nature n'est plus vraiment contractuelle. La jurisprudence décide alors que les lois nouvelle s'appliquent aux effets futurs de tous les contrats de travail, ce qui conduit à une juste égalité des citoyens devant la loi, quelque soit la date de leur contrat de travail. Ainsi, si une loi nouvelle accorde un avantage social aux salariés, il paraît juste que tous les salariés bénéficient de ce progrès social immédiatement. L'intérêt poursuivi justifie que le bienfait de la loi s'étende même aux contrats en cours.

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