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samedi 21 septembre 2019

Introduction aux Sciences Juridiques Les Droits Subjectifs

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Introduction aux Sciences Juridiques

Les Droits Subjectifs




- Les droits subjectifs sont des prérogatives accordés à des individus par la règle de droit objectif.
- Les droits subjectifs sont rattachés au sujet du droit et non à la règle de droit elle-même.

* Un sujet de droit : (Personne juridique) Est un individu ou un groupe titulaire de droits et soumis à des obligations. Quand on le considère du point de vue :
+ De ses droits : C’est un sujet actif de droit.

+ De ses obligations : C’est un sujet passif de droit.

** La personnalité juridique : La qualité qui transforme un individu ou un groupe en centre de droits, d’intérêts et d’obligations.

- Prérogatives accordés à des personnes : Le Code de la famille (Droit objectif) donne au père le droit d’exercer son autorité parentale sur ses enfants (Droit subjectif).

- Prérogatives accordés sur des biens : Le Droit civil (Droit objectif) reconnaît aux personnes le droit de propriété (Droit subjectif).

- Les droits subjectifs sont constitués du : Droit de propriété+ Droit du travail+Droit de vote+Droit à l’intégrité physique (Droit à la vie, Droit au respect du corps).





I- Les sujets de droits subjectifs :

- Ce sont des personnes qui représentent des sujets de droit et jouissent de droits et d’obligations contrairement aux choses.
- On distingue la personne physique qui est un individu, et la personne morale qui est un regroupement de personnes (Société, Association) ou de biens (Fondation).

1- Les personnes physiques :

a- L’acquisition de la personnalité juridique :

• Naissance de la personnalité juridique :

- Le principe est que la personnalité juridique se manifeste dès la naissance.
- « Lorsque l’enfant est né vivant suite aux premiers vagissements, à l’allaitement ou à d’autres analogues il acquiert la personnalité juridique » Art.331 C. Fam.
- L’enfant mort-né, ou celui qui décède lors de l’accouchement est considéré comme n’ayant jamais eu une personnalité juridique.
- L’enfant non encore né peut recevoir un legs et a le droit à l’héritage du père décédé à condition de naître vivant.

Illustration :

- Le père décède en laissant sa femme enceinte et un enfant et comme héritage un fond de commerce. Quelles sont les personnes qui ont droit à l’héritage ?
- L’application du principe « La personnalité juridique est acquise à la naissance » exclu l’enfant non encore né de l’héritage.
- (Pour éviter cette injustice) Le législateur attribue une personnalité juridique anticipée dès la conception de l’enfant, à une condition : Si c’est dans l’intérêt de l’enfant.
- Si le jour de la naissance le fond de commerce génère des bénéfices
L’enfant va hériter (Vu qu’il a acquis sa personnalité dès sa conception).
- Si le fond de commerce a des dettes L’enfant ne va pas hériter.

• Fin de la personnalité juridique :

- C’est la mort qui constitue la fin de la personnalité juridique.
- Ce principe connaît une exception :
- L’absent : * Lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances (Crash d’avion, Naufrage, Incendie, etc.) Un jugement déclaratif de décès est rendu (Il expire dans le délai d’une année à compter de la date à laquelle tout espoir a été perdu).

* Dans les autres cas : C’est le Tribunal qui fixe la période quand il rendra le jugement déclaratif de décès (Après une enquête et des investigations).
Les effets de la déclaration du décès sont pareils que celle du décès réel :
+ Sur le plan patrimonial : Ouverture de sa succession.
+ Sur le plan matrimonial : Sa femme est une veuve qui peut se remarier.
* Si la personne est toujours en vie, le Tribunal doit rendre une décision qui annule le jugement déclaratif du décès avec tous ses effets (A l’exception du mariage de l’épouse).





b- Identification des personnes physiques :

• Le nom et prénom :

* Le nom de famille :

- Tout le monde doit avoir un nom de famille choisi lors de la première inscription à l’état civil.
- Ce nom ne doit pas :
- Etre différent de celui du père.
- Porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
- Etre un nom ridicule ou un nom composé (Sauf si c’est un nom composé déjà porté notoirement par la famille paternelle).
- Etre un nom étranger.
- Présenter le nom d’une ville, de village ou de tribu.
- Le nom choisi pour la première fois est soumis à une haute commission de l’état civil composée de :
- L’historiographie du Royaume et du président.
- Un magistrat représentant le ministre de la justice.
- Un représentant du ministre de l’intérieur.

- Lorsque c’est un enfant né de père inconnu, la mère lui choisit un prénom de père comprenant l’épithète « Abed » et un nom de famille qui lui est propre.
- Toute personne peut demander un changement de nom à la haute commission de l’état civil en indiquant les raisons de cette demande.
- L’acceptation du changement de nom est décidée par décret.
- Le prénom :
- Le prénom est choisi par la personne faisant la déclaration de naissance à l’état civil.
- Le prénom ne doit pas :
- Comporter un sobriquet ou titre que « Moulay », « Sidi », ou « Lalla ».
- Porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
- Etre un nom de famille ou un nom composé de plus de deux prénoms.
- Etre un prénom étranger.
- Présenter le nom d’une ville, de village ou de tribu.
- Si l’officier de l’état civil refuse le prénom choisi par le déclarant, il est soumis à la haute commission de l’état civil qui décide le refus/l’acceptation du prénom proposé.
- Toute personne peut introduire une demande de changement de prénom auprès du Tribunal de première instance en justifiant sa demande d’un motif valable.

• Le domicile :

- Le domicile c’est la localisation géographique permanente d’une personne.
- Le domicile est le lieu où la personne est située pour les actes juridiques qui la concernent.

- L’intérêt juridique du domicile se manifeste en :

- Droit public : L’exercice des droits politiques est rattaché au domicile (La participation aux élections, Les obligations fiscales ou sociales, etc.)

- Droit privé : Le domicile est le lieu où les tiers peuvent notifier des actes de procédure sans se préoccuper de savoir si la personne s’y trouve ou qu’elle est en déplacement.
En cas de litige, le différend est porté devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur.

Ex : « Une personne ayant son domicile à Casablanca veut intenter une action en justice pour paiement d’une créance contre une personne ayant son domicile à Rabat. »
*L’action doit être introduite auprès du tribunal de Rabat. Art.27 CPC.

- On distingue entre :
Le domicile réel :
-« Le domicile est déterminé par le critère familial (L’habitation habituelle) et le critère professionnel (Le critère des affaires et des intérêts) » Art.519 CPC.
Le domicile légal :
- Dans certains cas, le législateur fixe le domicile de certaines personnes sans se préoccuper du lieu de leur résidence et sans qu’elles aient le choix.
Art.521 CPC.
-« Le domicile légal d’un incapable est au lieu du domicile de son tuteur. »
-« Le domicile légal du fonctionnaire public au lieu où il exerce ses fonctions ».
- Lorsque la personne a son habitation habituelle dans un lieu, et ses affaires dans un autre. Elle est domiciliée à l’égard de ses droits de famille et de son patrimoine (Action de divorce, Ouverture de la succession).

Le domicile élu :

- La personne peut prendre un domicile autre que son domicile réel.
Ex : A l’ occasion d’un contrat de vente, le vendeur et l’acheteur peuvent élire domicile chez le notaire pour que le courrier arrive chez ce dernier. (Pareil pour un avocat)
-L’élection de domicile est facultatif, mais dans certains cas elle est obligatoire.
-« Celui qui bénéficie d’une mesure de mise en liberté provisoire doit, avant sa libération, élire domicile : soit dans le lieu où se poursuit l’information, soit dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire » Art.183 CPP 3/10/2002





• La nationalité :

- La nationalité est le lien qui unit la personne à un Etat.
- La nationalité attribue tous les droits civils et politiques aux citoyens (Fonctionnaire dans l’administration publique, Participer aux élections, etc.)
- Le Régime juridique de la nationalité marocaine fait l’objet du Dahir du 6/09/1958 portant le code de la nationalité marocaine modifié par le Dahir du 23/03/2007.
- On distingue entre :

* La nationalité d’origine :
- La nationalité marocaine d’origine se transmet automatiquement par filiation (Droit du sang) ou par naissance marocaine (Droit du sol) :
* Par filiation : (Etablie durant la minorité) Paternelle et maternelle.
* Par naissance au Maroc : L’enfant né au Maroc de parents inconnus est présumé marocain (Jusqu'à preuve du contraire).
* La nationalité par le bienfait de la loi :
- La nationalité marocaine est acquise sur demande, sauf si le ministre de la justice s’oppose.
* Par la naissance et la résidence au Maroc pour :
Prise en charge
- La personne née au Maroc de parents étrangers (Nés au Maroc avant le 6/09/1958) justifie d’une résidence régulière au Maroc. Elle présente sa demande dans les deux ans qui précèdent sa majorité.

* Par la Kafala :

- Toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq ans la Kafala d’un enfant étranger (Dont les parents sont inconnus) peut présenter une déclaration d’acquisition de la nationalité marocaine pour l’enfant.
- Par le mariage :
- La femme étrangère qui a épousé un marocain : Peut demander l’acquisition de la nationalité marocaine après cinq ans de résidence régulière au Maroc.
- La naturalisation :
- Tout étranger peut formuler une demande pour être naturalisé marocain si il :

* A une résidence régulière au Maroc pendant les cinq années avant son dépôt de demande. Réside au Maroc jusqu'à l’acquisition de sa demande.
* Est majeur au moment du dépôt de la demande.
* Est sain de corps et d’esprit.
* Est de bonne conduite et de bonnes mœurs.
* N’a jamais fait l’objet d’une condamnation.
* Justifie d’une connaissance suffisante de la langue arabe.
* Justifie de moyens d’existence suffisants.

• L’état civil :

-L’état civil est le régime qui authentifie les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes.
-Le régime de l’état civil est prévu par la loi n°37-99 relative à l’état civil, promulguée par le Dahir du 3/10/2002.

* Organisation de l’état civil :
-Les bureaux de l’état civil sont crées dans :
* Chaque commune du Royaume.
* Les postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l’étranger.
-Les personnes investies des fonctions d’officier de l’état civil sont les présidents des conseils communaux (Ce président peut déléguer ses attributions).
-Les procureurs du Roi près des tribunaux de première instance exercent le contrôle sur les actes des officiers de l’état civil.

* Les déclarations :
-La déclaration de naissance ou de décès se fait dans un délai de 30 jours (A compter de la date de naissance ou décès) auprès de l’officier de l’état civil qui en dresse un acte.
- Si la personne à laquelle incombe l’obligation de déclarer dépasse le délai légal est puni d’une amende de 300 à 1200 dirhams.
- L’acte relatif ne sera enregistré que sur la base d’un jugement déclaratif de naissance ou de décès prononcé par le tribunal de première instance.
- Les Adouls donnent à l’officier de l’état civil le lieu de naissance de chacun des époux un exemplaire de l’acte de mariage, de l’acte de répudiation, de reprise en mariage dans un délai max de 15 jours (A compter de la date d’homologation dudit acte par le juge chargé des homologations).

* Déclaration de naissance :
-Toute naissance est déclarée auprès de l’officier d’état civil.
-Cette déclaration se fait par les proches du nouveau-né dans cet ordre :
• Le père ou la mère.
• Le tuteur testamentaire.
• Le frère : (Le frère le plus âgé a priorité sur plus jeune que lui).
• Le neveu.
• Le procureur du Roi : (Si c’est un nouveau-né de parents inconnus).
• La mère ou la personne tenant lieu : (Si c’est un enfant de père inconnu).

* Déclaration de décès :
-Le décès est déclaré auprès de l’officier de l’état civil du lieu d’où il survient.
-Cette déclaration doit être faite par ces personnes dans cet ordre :
• Le fils.
• Le conjoint.
• Le père.
• La mère.
• Le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son vivant.
• Le préposé à la Kafala : Pour la personne objet de la Kafala.
• Le frère.
• Le grand-père et les proches parents qui suivent.
-A part toutes ces personnes, l’autorité locale informe l’officier de l’état civil du décès.
-Quand c’est une mort dans des circonstances exceptionnelles la déclaration est faite par :
• Le procureur du Roi : Lors de la découverte d’un cadavre.
• Les dirigeants : (Dans un délai de trois jours) Quand c’est le décès d’une personne à l’hôpital, un établissement sanitaire civil/militaire, un établissement pénitentiaire, etc.

* Les copies et les extraits :
-Des copies intégrales ou des extraits des actes consignés sur les registres de l’état civil ne sont délivrés qu’au : titulaire de l’acte, ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son tuteur ou à la personne mandatée par lui à cet effet.
-Pour les autres personnes : L’officier de l’état civil ne peut délivrer copies de ces actes que sur autorisation du procureur du Roi donné sur demande écrite motivée.
-Pour la personne résidant dans un lieu différent de son lieu de naissance : Elle peut demander à l’officier de l’état civil (du lieu de sa résidence) de lui délivrer une fiche individuelle d’état civil (Il contient les indications mentionnées dans le livret) en présentant son livret de famille ou un extrait de son acte de naissance.
-La fiche individuelle d’état civil à la même force probante que l’extrait de l’acte de naissance, sauf dans pour établir :
• La nationalité marocaine.
• Les faits d’état civil devant la justice.
-Les copies des actes de l’état civil de la fiche individuelle sont valables pour une durée de trois mois courant (A compter de la date de leur émission).





c- Le régime de la capacité juridique :

-La capacité juridique est la règle et l’incapacité est l’exception. (Pour les personnes physiques).
-Toute personne est présumé capable sauf dans les cas prévus par la loi.
-« Toute personne est capable d’obliger et de s’obliger, si elle n’en est déclarée incapable par la loi » Art.3 DOC
-Il y’a deux catégories de capacité :
• La capacité de jouissance :
-C’est la capacité à acquérir des droits et d’en devenir titulaire, c'est-à-dire : La détention d’un pouvoir de création ou d’application du droit.
-Toutes les personnes juridiques possèdent cette capacité.
-Certaines personnes juridiques peuvent être frappées d’une incapacité de jouissance de certains droits.
Illustration : Dans l’ancien droit français, le condamné à une peine de réclusion perpétuelle : il ne peut faire de donation, ni de testament, et ne peut les recevoir à titre gratuit. La loi lui a retiré certains droits : C’est l’incapacité de jouissance.
-L’incapacité de jouissance n’est jamais générale : Elle est spéciale et exceptionnelle.


Illustration :

-Incapacité de recevoir à titre gratuit frappant certaines personnes (Le médecin).
-Incapacité de jouissance frappant certains condamnés qui ne peuvent exercer le commerce.

• La capacité d’exercice :
C’est la capacité qu’a une personne d’exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides.
-Toute personne ayant atteint l’âge majeur a accès à cette capacité (A moins qu’un motif quelconque lui limite ou lui fasse perdre cette capacité.

-On distingue les personnes ayant :

* La pleine capacité d’exercice :
-Attribuée a toute personne ayant atteint la majorité de 18 années grégoriennes révolues (Sauf pour le dément, le prodigue et le faible d’esprit).
-Les mineurs de moins de 18 ans peuvent bénéficier d’une déclaration d’émancipation ou d’une autorisation d’administration d’une partie de ses biens.

* Déclaration d’émancipation :
-L’émancipation est une reconnaissance anticipée de la pleine capacité d’exercice au mineur qui a atteint 16 ans et qui est mature d’esprit.
-L’émancipation est conférée par le tribunal à la demande de l’intéressé.
-Le mineur émancipé acquiert la capacité de gérer ses biens.

* Autorisation d’administrer une partie des biens :
-Le mineur qui a atteint 12 ans et qui est révolu et doué de discernement peut recevoir une partie de ses biens à administrer.
-Le tuteur légal ou le juge des affaires des mineurs est celui qui autorise d’administrer une partie des biens au mineur.
-Le mineur a cette capacité d’exercice uniquement dans le domaine d’autorisation.

* La capacité limitée :
-L’enfant ayant atteint l’âge de 12 ans.
-Le prodigue (La personne qui dilapide toute sa fortune).
-Le faible d’esprit (La personne atteinte d’un handicap mental).
-Les actes passés par l’une de ces personnes sont valables s’ils lui sont pleinement profitables (Recevoir une donation), ou nuls s’ils lui sont préjudiciables (Faire une donation).

* L’incapacité d’exercice :
-L’enfant qui n’a pas atteint l’âge de discernement fixé à 12 ans.
-Le dément (La personne majeure qui a perdu la raison).

2- Les personnes morales :

- La personne morale est : un groupement de personnes ou de biens en vue de réaliser un but déterminé et douée par le droit d’une personnalité juridique.
- Les personnes morales ont eux aussi : Un nom ou Raison sociale, Un domicile ou Siège sociale, et Une nationalité.

- On distingue des :

• Les personnes morales de droit public : (Etat, Collectivités territoriales, Etablissements publics).
• Les personnes morales de droit privé :

* Les groupements à but non lucratif : (Associations, Syndicats).
-Les associations : Sont des groupements dont les membres (Les sociétaires) poursuivent en commun un but AUTRE que de partager des bénéfices (Œuvre charitable, culturelle, sportive, etc.)

* Les groupements à but lucratif : (Sociétés, Groupements d’intérêt économique).
-Les sociétés : Sont des groupements dont les membres (Les associés) mettent quelque chose en commun (Les apports) dans le but de PARTAGER des bénéfices.

- On distingue trois types de sociétés :

• Les sociétés de personnes et de capitaux :

-Toute société suppose la réunion de personnes qui sont associés (ou actionnaires) et des capitaux qui sont leurs apports.
-La société peut attacher plus d’importance à la personnalité de l’associé (Société de personnes) ou à l’apport capitalistique (Société des capitaux)

* Les sociétés de personnes :

-La considération de la personne des associés est essentielle.
-L’élément personnel est très marqué (l’intuitu personae).
-En règle générale, les associés sont peu nombreux, se connaissent et se font confiance.
-La responsabilité des associés est illimitée (Il existe une exception pour les commanditaires).
-En principe, le décès ou l’incapacité d’un associer met fin à la société.
-La responsabilité des dettes sociales est solidaire, indéfinie, et ne se limite pas aux apports des associés.
-Les principales sociétés de personnes sont : Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.

* Les sociétés de capitaux :

-La personne des associés est indifférente, ce qui importe c’est le capital.
-Toute personne peut acheter ou céder librement les actions qu’elle détient sur ce marché par l’intermédiaire des sociétés de bourse.
-La mort ou l’incapacité d’un actionnaire n’a pas d’impact sur la société. (Ex : Les sociétés anonymes).

• Les SARL :
-C’est une société mixte qui combine les règles de la société de personnes et de la société de capitaux.
-La responsabilité des associés est limitée à leurs apports (C’est normalement une caractéristique des sociétés de capitaux).


II- Les sources du droit subjectif :





- Les sources directes du droit subjectif peuvent être soit :

1- Les actes juridiques :

- Les actes juridiques sont des actes de volontés.
- C’est un acte accompli par une personne afin de produire des effets juridiques (Conclure un contrat de vente, Faire une donation, Faire un testament, etc.)
- On distingue d’un côté :

a. L’Acte unilatéral :

- C’est l’acte par lequel une personne par sa seule volonté va créer une situation juridique et en prévoir les effets.
Ex : « Le Testament » est un acte juridique par lequel une personne décide la réparation de ses biens après son décès.

b. L’Acte bilatéral ou multilatéral : (La convention)

Le contrat : Désigne le document.
Convention : Désigne le contenu du contrat.
- C’est l’acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes sur un accord de volonté produit des effets de droit.
- Le résultat juridique dépend ainsi de plusieurs volontés.
- Acte bilatéral : Accord de volonté de deux personnes (Contrat de location).
-Acte multilatéral : Accord de volonté de plusieurs personnes (Contrat de société).

c. Les Actes à titre gratuit :

- C’est l’acte par lequel un personne consentie volontairement un avantage à une autre personne sans rien en échange.
-Il repose sur l’idée de bienfaisance et de libéralité (Contrat de Donation).

d. Les Actes à titre onéreux :

- C’est un acte par lequel une personne agit dans son intérêt personnel et ne fournis quelque chose a l’autre partie uniquement dans la perspective de recevoir.
- Il repose sur l’idée d’échange. (Ex : Contrat de vente d’un immeuble L’acheteur paye le prix au vendeur qui lui transfert la propriété de l’immeuble)

e. Acte sous seing privé : (Sous signature privée)

-C’est un acte juridique rédigé par les parties de l’actes ou par un tiers (comme l’écrivain public) et signé par eux sans l’intervention d’un officier public (Le Contrat d’assurance et le Contrat de travail).

f. Actes authentiques :

- C’est un acte qui est reçu par un officier public qui a le droit d’instrumenter le lieu où l’acte a été rédigé tout en respectant les modalités requises par la loi.
- Dans le droit marocain on distingue deux types d’actes authentiques :

* Acte Adoulaire : Acte rédigé par les Adouls (Acte de mariage).
* Actes notariés : Acte rédigés par les notaires (Ventes immobilières).

2- Les faits juridiques :

-Un fait juridique est une action voulue et non voulue par la personne.
-Un fait juridique produit des conséquences juridiques de façon automatique.
-C’est des faits ou circonstances auxquels la loi attache des conséquences juridiques qui n’ont pas été voulues par la personne.

a. Faits volontaires :

-C’est des faits volontaires pour la personne mais dont les conséquences juridiques n’ont pas été recherchées.
Illustration : -« Le Vol » (Acte volontaire) entraîne des sanctions (Conséquences juridiques) non voulues par l’auteur de l’infraction.
-« L’assassinat » (Acte volontaire) est condamné par une peine d’emprisonnement (Conséquence juridique) non recherchée par l’assassin.

b. Faits involontaires :

-C’est des faits produis par la nature « Un fait naturel » qui crée des effets juridiques automatiques qui n’ont pas été recherchés par la personne.
Illustration : -« Une fois l’enfant est né le droit lui reconnaît automatiquement la personnalité juridique (Des droits et des obligations) ».
-« Une fois la personne a atteint l’âge de la majorité fixé à 18 ans, la loi lui confère la capacité d’exercice ».
-« La mort du père confère à son fils le droit à l’héritage ».






III- L’objet des droits subjectifs :

1- Les classifications des droits :

- Toute personne, physique ou morale, a un patrimoine.
- Le patrimoine sera composé de : Droits dits « Patrimoniaux » et n’inclut donc pas les droits sans valeur pécuniaire, dits « Extrapatrimoniaux » (Droits familiaux et droits de la personnalité).

a- Les droits patrimoniaux :

- Droits ayant une valeur pécuniaire, entrant dans le patrimoine des sujets de droit.
- Ces droits ont une estimation en argent.
- On distingue trois catégories de droits patrimoniaux :

• Les droits réels :

- Se sont des droits donnant un pouvoir direct et immédiat à la personne sur une chose, sans l'entremise d'un autre individu.
- Le droit réel est composé par deux éléments: la personne (sujet actif du droit), et la chose (objet du droit).
- Le pouvoir du titulaire du droit réel est absolu.
- Deux droits en découlent :
* Le droit de suite : Droit du titulaire d'un droit réel de revendiquer le bien entre les mains de quiconque même si la chose-objet du droit- est volée ou cédée à une autre personne.
* Le droit de préférence : Le créancier titulaire d'un droit réel a le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers sur le produit de la vente du bien sur lequel il bénéficie du droit de préférence.

- On distingue :

Les droits réels principaux :
- Les droits réels sont définis par la loi.
- Les droits réels sont régis par la loi n° 39-08 relative au code des droits réels, promulguée par Dahir du 22/11/2011.
* Le droit de propriété :
-C’est le droit réel principal le plus complet.
-« C'est le droit de jouir et de disposer d'un immeuble d’une manière absolue ». Art.19 loi de 2011
-La propriété consiste dans deux attributs :
* La jouissance :
-Elle protège le propriétaire contre les tiers.
-Le propriétaire fait qu’un bien se trouve sous le pouvoir d’une personne exacte.
* La disposition :
-Tout propriétaire peut disposer de son bien

* L’usufruit :
-Droit de jouir d'un bien dont une autre personne dispose à condition d'en assurer la conservation.
* Le droit d’utiliser le bien : Utiliser le bien ou le louer.
* Le droit de percevoir les fruits des biens : Percevoir les récoltes, les intérêts d'une somme d'argent, le loyer, pendant toute la durée de l'usufruit.
-L'usufruit a un caractère viager, il prend fin au décès de l'usufruitier, contrairement au droit de propriété qui est perpétuel, il se transmet aux héritiers.

* Les Habous :
-Ce sont des biens immobilisés par un donateur musulman, dont la jouissance profite aux bénéficiaires qu’il désigne :
-On distingue deux branches de Habous :

* Les Habous publics :
-Ces biens sont gérés par l’administration générale des Habous.
-Ces biens échappent à l’emprise des héritiers.
-Ils sont inaliénables de façon absolue.

* Les Habous privés :
-Biens dont la jouissance est réservée à des personnes déterminées (L’héritage).
-Ils sont soumis au contrôle de l’administration générale des Habous.
-Le droit d’usage et d’habitation :
Autorisation donnée par le propriétaire pour occuper un bien, c’est un droit personnel.
Le bénéficiaire de ce droit, ne peut ni céder ni faire une donation, ni hypothéquer le bien qu’il occupe.

* L’emphytéose :
-C’est un droit réel de jouissance sur un immeuble appartenant à autrui, résultant d’un contrat spécial pendant une durée qui n’est ni inférieure à 10 ans, ni supérieure à 40 ans.

* Le droit de superficie :
-Possession de bâtiments, ouvrages ou plantations sur un terrain appartenant à autrui.
-Le superficiaire peut aliéner son droit, ou l’hypothéquer.

* Le droit de servitude :
-C’est une charge établie sur un immeuble (Dit fonds servant), pour l’utilité d’un autre immeuble (Dit fonds dominant).

Les droits réels accessoires :

-Ce sont des droits adjoints à un droit de créance pour le renforcer, ils sont également appelés sûretés réelles.
-Ils consistent dans l’affection au paiement d’une dette d’un ou de plusieurs biens, généralement appartenant au débiteur, et peuvent porter :

* Sur les biens immeubles : Il s’agit de l’hypothèque, le propriétaire reste en possession du bien immeuble, mais au cas où le créancier n’est pas payé de sa dette, il a le droit de faire saisir et vendre l’immeuble grevé, et de se faire payer par préférence sur le prix.
* Sur les biens meubles : Il s’agit du gage, c’est un contrat par lequel le débiteur se dessaisit au profit du créancier d’un bien meuble pour l’affecter au paiement de sa dette.

• Les droits personnels :
-Ce sont des droits qui s’exercent vis-à-vis d’une personne lui permettant d’exiger de celle-ci une prestation.
-Ces droits se fondent sur l’autonomie de la volonté et sur le principe de la liberté contractuelle, ils sont illimités.
-La seule limitation est assurée par le recours à des mesures de contrainte.
-Les bénéficiaires des droits personnels ne bénéficient pas : ni du droit de suite ni du droit de préférence.

• Les droits intellectuels :
-Ce sont des droits à l’exploitation des œuvres littéraires, artistiques, ou des brevets d’invention.

b- Les droits extrapatrimoniaux :

-Le régime juridique des droits extrapatrimoniaux a quatre caractéristiques :
* Intransmissible : On ne peut pas les transmettre à ses héritiers.
* Imprescriptibles : L’écoulement du temps est sans effet sur les droits (Ex : Droit au nom).
* Non évaluables en argent : Mais peuvent produire des conséquences pécuniaires.
-Les droits extrapatrimoniaux se divisent en quatre catégories :

• Les droits politiques : Le droit de vote, droit d’association…
• Les droits de l’homme : Le droit à la vie et à la justice.
• Les droits de la famille : Mariage, Pension alimentaire, Autorité parentale…
• Les droits de la personnalité : Le droit à l’intégrité corporelle, Droit à l’honneur, Droit au respect de sa vie privée…

2- Distinction des biens corporels et incorporels :

a- Les biens corporels :

-Ce sont des choses concrètes matérielles qui ont une valeur pécuniaire.

• Les choses consomptibles et non consomptibles :
* Les choses consomptibles :
-Ce sont les choses qui se consomment et se détruisent par le premier usage.
-Si un prêt porte sur des choses consomptibles, le prêteur n'est pas admis à exiger qu'on lui rende le même objet.
* Les choses non consomptibles :
-Ce sont les biens qui peuvent être usés d'une façon prolongée et répétée (Ex : Une propriété immobilière, une voiture...).
-Si un prêt porte sur une chose non consomptible, le préteur reste propriétaire, l'emprunteur doit lui rendre la même chose.

• Les choses fongibles et non fongibles :
* Les choses fongibles :
-Ce sont les choses qui existent en plusieurs exemplaires, et qui peuvent se substituer les unes aux autres.
-Elles sont indistinctes et n'ont pas d'individualité propre.
* Les choses non fongibles :
Ce sont les choses qui se caractérisent par leur individualité et ne se confondent pas avec les autres choses, même les plus proches.


b- Les biens incorporels :

• Les immeubles :
-Ce sont des biens physiques fixes, ils ne sont pas susceptibles d'être déplacés sans détérioration.
* Les immeubles par nature :
-Ce sont les choses non déplaçables.
-Ce sont les fonds de terre, c'est-à-dire les terrains incorporés au sol (Ex: Bâtiments, canalisations...)

* Les immeubles par destination :
-Volonté du propriétaire pour transformer des objets mobiliers en des biens immobiliers, compte tenu de leur destination.
-Il s'agit des choses placées par le propriétaire pour le service et l'exploitation d'un fonds sans que cette affectation ne soit perpétuelle.
-Il s'agit aussi des choses attachées au fonds à perpétuelle demeure.
-Ce sont les droits réels immobiliers, à savoir, la propriété des biens immeubles, l'usufruit, les Habous, le droit d'usage et d'habitation, l'emphytéose, le droit de superficie, les servitudes et les privilèges et les hypothèques.
-Sont des actions immobilières toutes les actions judiciaires tendant à revendiquer un immeuble.

• Les meubles :
-Toute chose qui peut être déplacée d'un lieu à l'autre sans détérioration.
* Les meubles par nature : Toute chose susceptible de se déplacer par ses propres moyens (Animaux), ou par l’intervention extérieure (Table, Livre, Avion, Electricité et gaz).
* Les meubles par anticipation : Ce sont les bien immeubles qui ont vocation à devenir meubles (Récoltes, Arbres destinés à être abattus).
* Les meubles par détermination de la loi : Ce sont des droits incorporels portant sur des meubles (Fond de commerce, Parts sociales, Actions d’une société).

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