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mercredi 25 septembre 2019

Introduction au droit international public

  droitenfrancais       mercredi 25 septembre 2019


Introduction au droit international public





Sujets et sources du droit international public
Leçon 1 : Introduction au droit international public
Virginie Saint-James




La définition du droit international public a été longue à se forger, l'expression même ayant mis du temps à être couramment employée en français comme en anglais (International law).


La première utilisation se trouve sous la plume de l'anglais Bentham en 1780 (An introduction to the principles of moral and legislation : où il parle de loi internationale par opposition à la loi nationale et à la loi municipale). La définition la plus couramment admise et que nous adopterons est qu'il s'agit du droit de la société internationale. Pour en commencer l'étude, il convient de croiser différentes approches (Section 1) afin de mesurer sa grande spécificité (Section 2).


La définition du droit international public a été longue à se forger, l'expression même ayant mis du temps à être couramment employée en français comme en anglais (International law).


La première utilisation se trouve sous la plume de l'anglais Bentham en 1780 (An introduction to the principles of moral and legislation : où il parle de loi internationale par opposition à la loi nationale et à la loi municipale). La définition la plus couramment admise et que nous adopterons est qu'il s'agit du droit de la société internationale. Pour en commencer l'étude, il convient de croiser différentes approches (Section 1) afin de mesurer sa grande spécificité (Section 2).





Section 1. Les différentes approches du droit international

Le Droit international est susceptible de plusieurs approches tributaires de son histoire, puis de ses fondements théoriques ; qu'il faut croiser si on veut saisir l'ensemble des conceptions possibles.

§ 1. L'approche historique
Pour retracer l'histoire du droit international, deux conceptions sont possibles : soit le faire remonter à l'apparition de ses principaux mécanismes, soit s'en tenir à l'apparition de la société internationale interétatique.


A. L'ancienneté des mécanismes et des règles

Il est possible de remonter à la plus haute Antiquité pour voir naître les mécanismes et des concepts.


1. L'ancienneté des mécanismes du droit international
On trouve bien des instruments actuels du droit international utilisés dans un passé très reculé comme le recours au Traité, l'arbitrage ou la protection diplomatique. L'approche historique éclaire aussi certains concepts du droit international.


2. L'ancienneté des concepts
Rome voit naître l'expression jus gentium (droit des gens). Développé par Cicéron, le jus gentium règle le sort civil des non-citoyens romains. Il repose sur l'idée qu'un minimum commun est valable pour tous.

La même vision transparaît dans la Bible selon laquelle en dehors de toute révélation, il existe des règles communes à tous que l'on ne peut transgresser (P. Weil : Le judaïsme et le développement du droit international, RCADI, 1976-III, p. 253) : c'est le début de l'idée de jus cogens .

Le droit de la guerre et de ses tempéraments humanitaires, nés dans les Cités de la Grèce classique se retrouvera théorisé et développé pendant tout le Moyen Age avec l'instauration difficile de la paix de dieu qui tend à juguler les guerres féodales. Alors même que le Moyen Age est présenté comme la période la plus éloignée de l'idée de droit international public, à cause de l'absence de pouvoir central, il apportera donc la notion de guerre juste et de guerre injuste qui aboutit en définitive à la mise au ban de la guerre privée. Néanmoins, pendant longtemps la Doctrine a considéré qu'il ne pouvait y avoir de droit international sans

référence à l'Etat au sens moderne du terme : classiquement, le droit international est présenté comme le droit de la société interétatique.





B. Le droit international classique : le droit de la société interétatique

On présente classiquement le droit international comme le droit des rapports entre les Etats. En conséquence, il n'y aurait pas de droit international sans Etat (cf. l'introduction du manuel de P M Dupuy, précité) . Il est vrai que c'est la spécificité de l'Etat souverain qui a permis l'émergence du droit international classique.


1. La naissance d'une société interétatique
Par convention, on situera le point de départ de l'Etat dans l'oeuvre de J. Bodin (1530 -1596) qui se donne pour but de légitimer le pouvoir royal. Dans les "Six livres de la République" (1576), l'auteur caractérise l'Etat par la puissance souveraine. La doctrine, ensuite, va travailler sur ce fondement en affirmant le caractère suprême de cette souveraineté étatique et en reconnaissant à l'Etat un droit à faire la guerre aux autres Etats.


2. Le droit international classique
On date souvent l'apparition du droit international classique par référence aux Traités de Westphalie (1648), car il reconnaît l'organisation d'un principe d'équilibre, empêchant l'une des puissances de l'époque d'acquérir une véritable suprématie sur les autres.

Il y a donc bien une société interétatique à peu près équilibrée composée de partenaires égaux. Mais cette phase classique est aujourd'hui dépassée car la société internationale a beaucoup changé. Elle est devenue multiple à bien des égards.




C. Le dépassement de la société interétatique

Le droit international ne peut plus de nos jours être décrit comme le droit des relations entre Etats car la vie internationale a été marquée par un triple phénomène d'expansion, d'institutionnalisation et d'extension de ses domaines d'action.


1. L'expansion
Plusieurs tendances viennent démontrer que la société internationale a considérablement évolué : la croissance du nombre d'Etats, le développement des Traités multilatéraux etc. En effet, il est difficile au droit international de conserver son universalisme dans une société aussi éclatée.

• La croissance du nombre d'Etats : Elle proviendra successivement du réveil des nationalités, de l'effondrement des anciens empires, de la décolonisation en Afrique en Asie et en Amérique du Sud et enfin de l'effondrement du bloc de l'Est en Europe. Ces Etats plus nombreux (près de deux cents à l'heure actuelle) perdent leur homogénéité et le droit international devra donc se faire le reflet des disparités entre pays riches et pauvres (droit du développement) et pays de culture différentes et de tradition politique différentes (définition d'un droit humanitaire ou d'un droit international des droits de l'homme) .

• A ce phénomène se rattache aussi le développement des Traités multilatéraux surtout sous la forme de Traités régionaux c'est-à-dire ne visant qu'une partie géographique du Globe (Union Européenne, Organisation de l'Unité Africaine etc) .





2. L'institutionnalisation
La première institution internationale crée par les Etats fut l'Union télégraphique internationale (1865) . Elle ouvre une brèche dans le monopole des Etats en tant que sujets du droit international. C'est la naissance des Organisations internationales gouvernementales (la Société des Nations puis l'Organisation des Nations Unies) et des Organisations internationales non gouvernementales (exemple de la Croix-Rouge, mais il existe des formes très anciennes : les églises ou les syndicats) puis des Etablissements publics internationaux (exemple de la Banque des Règlements Internationaux créée en 1930 pour les dettes de guerre de l'Allemagne) .

L'institutionnalisation touche aussi des modalités anciennes du Droit international : le règlement pacifique des différends, avec la mise sur pied de la Cour permanente d'arbitrage et surtout la Cour permanente de justice, relayée par l'actuelle Cour Internationale de Justice.


3. L'extension des domaines
Beaucoup de domaines et d'activités autrefois laissés à la seule compétence interne des Etats sont maintenant régis peu ou prou par des règles internationales notamment depuis 1945. Nombre de problèmes ne peuvent plus être réglés par les seuls Etats par exemple les transports, la gestion de l'espace et de l'environnement mais aussi dans le domaine économique, la répression pénale et même fiscale. Tout cela exige un dépassement du droit international classique, car cette évolution oblige à repenser la souveraineté (en termes de patrimoine commun de l'humanité etc...) et la place des sujets privilégiés que sont les Etats (par l'obligation de prendre en compte des réalités telles les sociétés transnationales, les minorités ethniques ou religieuses transfrontières, les individus) . Face à ces évolutions, le droit international doit pouvoir bénéficier de fondements théoriques solides.


§ 2. L'approche théorique du Droit international
Comme souvent en droit, on retrouve en droit international l'opposition classique entre jusnaturalisme et positivisme.





A. Les fondements jusnaturalistes et leurs prolongements

Le droit naturel postule qu'il existe des règles de droit préexistantes à la volonté des acteurs de la société internationale. Certains concepts du droit international appartiennent sans aucun doute à cette mouvance.

régir la société qu'ils forment. C'est la naissance du jus inter gentes, droit entre les Etats et non plus du jus gentium romain fondé sur l'observation de la nature.En refusant par exemple l'appropriation des mers données à son pays par le Pape, F. Suarez (1548-1617) revient au droit des gens et le distingue du droit naturel.

- Suarez (Francisco) Théologien espagnol
(1548-1617) Jésuite, professeur à Alcala, à Salamanque et à Coimbra. Il insiste sur le caractère humain de l'attribution du pouvoir.



-Grotius (Hugues de Groot dit) juriste hollandais
(1585 1645) auteur de De jure paci ac belli (1625), ouvrage de droit international qui entend donner aux rapport internationaux la base du droit. De la nature sociable des hommes découle le droit de la nature que l'on peut retrouver par l'usage de la raison.




Ce dernier prime et le second doit lui être conforme, c'est le dualisme des règles de droit international H de Groot dit Grotius (1583-1645) étant un laïc, il laïcisera la notion de droit des gens : l'un de ses apports essentiels provient du fait qu'il se fonde uniquement sur le raisonnement : la " droite raison ", sans avoir besoin de l'idée d'un ordre divin. Fondateur de " l'Ecole de la nature et du droit des gens ", son ouvrage majeur s'intitule De jure belli ac pacis (1625) , il y reconnaît la puissance souveraine comme un pouvoir supérieur, mais les Etats doivent accepter de se voir limiter par une communauté internationale.


Pufendorf, (Samuel, baron de) Juriste et historien allemand (1632 1694). Il continua après Grotius à professer la théorie du droit des gens, fondé sur des raisons humaines. Il a publié en 1672 Du droit de la nature et des gens. Il donne comme fondement au droit naturel la raison naturelle.

Le droit naturel contient alors les principes que le " droit volontaire " met en œuvre par voie d'accords qui doivent être respectés (cf. l'adage pacta sunt servanda). Ces accords ne peuvent aller contre les règles naturelles. Grotius en tire des conséquences en matière de droit de la guerre en mettant en oeuvre le concept de " guerre juste " : celle qui répond à une injustice née de la violation d'une règle naturelle. La filiation peut se ressentir chez Pufendorf (1632-1694). En 1672, il publie l'ouvrage " Du droit de la nature et des gens
" qui affirme la subordination du droit volontaire au droit naturel.


2. L'apport jusnaturaliste au droit international

a) Dans les concepts
Le droit international n'en a jamais fini avec ses fondements jusnaturalistes car il est un des rares systèmes de pensée à pouvoir offrir un fondement valable à la limitation de la souveraineté. On le retrouve donc dans tout le droit de la guerre, le droit humanitaire ou la légitime défense (Charte des Nations Unies ; article 51 (extrait) Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée...)
. On le retrouve aussi chaque fois que se pose un problème de hiérarchie des normes en droit international (exemple du jus cogens) . Sa faiblesse principale réside dans la difficulté de le définir ce qui engendre un trop grand décalage entre l'idéal du droit et la réalité observée.


b) Chez les auteurs
On a assisté au 20ème siècle à un véritable renouveau doctrinal du droit naturel. Ces auteurs ne nient pas l'existence du droit positif (dans la lignée de Grotius) , mais ils accordent plus de place au militantisme juridique, qui recommande de ne pas entériner le droit positif et de distinguer le droit des relations internationales telles qu'elles se présentent dans les faits.


B. Les développements positivistes et leurs prolongements

Le droit international fait néanmoins une très large place aux modes de pensée positivistes, surtout à l'époque classique.


1. La naissance du positivisme en droit international
Emmer de Vattel (1714-1768) suisse et diplomate, publie en 1758 Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la conduite des affaires des nations et des souverains. Il fait de l'Etat l'interprète souverain du droit naturel, ce qui le libère des contraintes de ce droit. Vattel entérine la monarchie absolue et donc la toute puissance souveraine étatique, au nom du fait que les Etats n'ont pas besoin les uns des autres à la différence des individus. C'est la naissance du droit international volontaire (ou volontarisme) , dont les Etats déterminent les règles en fonction de ce dont ils ont envie ou besoin, de ce qu'ils veulent. On conçoit que la référence à un ordre naturel des choses dans ce cadre ne veut plus dire grand chose.

Appliqué à la guerre, le raisonnement fait d'une guerre juste une guerre où l'on se plie à quelques formalités (par exemple la déclaration de guerre) sans considération pour les buts ou les moyens de la guerre. On rattache à ce courant l'oeuvre de l'anglais H. Selden (1558-1654) qui prétend justifier l'appropriation des mers par l'Angleterre par la maîtrise maritime britannique.


2. Les prolongements positivistes

a) Dans les concepts
Le volontarisme du droit international s'exprime dans l'acceptation des normes : la coutume doit avoir été acceptée pour qu'elle soit applicable à l'Etat ; il est nécessaire de prouver l'adhésion d'un Etat à un Traité pour le lui appliquer ; de même, la possibilité d'assortir ces Traités de réserves en découle. En résumé, "les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci "(CPIJ, affaire du Lotus, arrêt n°9, Rec. série A, n°10, p. 18) .

D'ailleurs c'est à l'Etat souverain qu'il revient de déterminer comment s'applique le DIP en droit interne. En choisissant le monisme ou le dualisme juridique dans leur ordre interne, ils déterminent ainsi l'articulation des deux ordres juridiques. Du volontarisme classique résulte aussi un caractère particulier au Droit international : l'absence de sanction de la violation des règles en dehors des modes des règlements des conflits acceptés par l'Etat. La victime d'une violation peut renoncer à faire valoir ses droits à réparation, en fonction de ses intérêts politiques bien compris, ou déclencher des sanctions si elle s'estime lésée. En droit international, les Etats sont juges et parties et c'est normal car ils sont souverains. On en déduit aussi l'absence de hiérarchie entre ces normes puisque toutes trouvent leur fondement dans une source unique : la volonté de la puissance souveraine. Une autre conséquence du positivisme est que le droit suit souvent les faits et se révèle très conservateur dans ses solutions.


b) Chez les auteurs
On rencontre en droit international le positivisme normativiste de H.Kelsen qui s'inscrit en rupture. En particulier, parce que les normativistes sont très attachés à l'idée de sanction de la règle juridique et contestent donc le volontarisme sur ce point.

G. Scelle quant à lui est un positiviste sociologique qui insiste donc sur les idées de solidarité (solidarité internationale) en mettant l'accent non sur l'Etat mais sur les peuples.

L'avantage majeur du positivisme volontariste classique, c'est de permettre d'envisager le Droit international avec un pragmatisme non dénué de cynisme parfois.





Section 2. La spécificité du droit international

Le caractère principal du DIP est d'être contesté dans son approche politique (1) comme dans sa spécificité juridique (2) .

§ 1. Un droit contesté dans ses buts
Deux visions s'affrontent selon les auteurs et les époques ; le droit international est vu soit comme un instrument de libération et de paix mondiale soit comme l'un des moyens d'entériner les puissances de fait du moment.


A. La confiance dans le droit international

Le mouvement de la " Paix par le droit " né pendant la fin du 19ème siècle, a développé l'opinion selon laquelle le droit est en soi le moyen de gagner la paix. Selon cette mouvance, l'une des causes des guerres serait l'impossibilité pour les Etats de trouver des règles de droit suffisantes et adaptées pour régler leurs désaccords pacifiquement. Il faut donc développer le droit pour réduire les causes de guerre. De ce mouvement naissent les droits de la paix et du désarmement, exemple du Pacte Briand-Kellogg en 1928 (Pacte Briand- Kellogg 28 août 1928 Pacte par lequel soixante nations déclarèrent la guerre hors la loi en droit international, posant ainsi le principe de prohibition de l'agression armée) , le droit international des droits de l'homme, mais surtout la croyance dans un mécanisme de sécurité mondiale (SDN puis ONU). Evidemment, c'est placer une bien grande confiance dans les règles juridiques. Ce mouvement n'est pas complètement éteint. Ainsi, on en trouve des échos dans la saisine de la Cour Internationale de Justice par la Bosnie, CIJ, 11 juillet 1996, Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du génocide.. Cour internationale de justice.

B. Les contestations contemporaines

Le droit international a fait l'objet d'une contestation plus ou moins radicale qui peut aller jusqu'à sa négation pure et simple. La tendance contemporaine s'engage plutôt dans des voies plus nuancées.


1. La critique marxiste
Au départ la critique marxiste sur le droit international est surtout une critique de l'Etat dont il est un vecteur évident. L'Etat divise la classe prolétarienne en l'empêchant de s'unir pour réaliser la révolution qui doit mener à la société sans classes. Par le ralliement à la théorie de la souveraineté du peuple, les pays socialistes vont cependant infléchir leur discours sur l'Etat. Mais la critique du droit international n'en demeurera pas moins vive. L'idée est que le droit international est un ensemble de règles qui maintient un système de puissance, hostile aux plus pauvres des Etats, assimilés à un prolétariat mondial (Lénine dira que l' "impérialisme est le stade suprême du capitalisme").

Les pays socialistes afficheront alors un volontarisme très affirmé, débouchant sur une interprétation très tranchée de certains concepts, exemple de la "Doctrine Brejnev " donnant à l'URSS un droit de défense des conquêtes du socialisme dans les pays de l'Est, et le refus de la compétence de la Cour internationale de justice. (A l'intérieur du bloc de l'Est, la doctrine Brejnev est celle de la souveraineté limitée : aucun pays socialiste ne doit changer de camp et si le risque se présentait, il serait du devoir de l'URSS et du pacte de Varsovie d'intervenir)Ces pays ont infléchi leur position après la Perestroïka et vont maintenant vers un positivisme pragmatique. La Chine continue à jouer le jeu d'un volontarisme étatique exacerbé que l'on peut rattacher soit à la critique marxiste, soit à la critique tiers-mondiste.



2. La critique tiers-mondiste
Née de la décolonisation, une autre mouvance mondiale a critiqué le droit international en lui reprochant d'être un mode d'asservissement politique car les peuples des pays les plus pauvres n'en ont pas maîtrisé la formation : ni en ce qui concerne les règles (exemple du droit de la mer et règles des protectorats) , ni en ce qui concerne les mécanismes (choix des systèmes juridictionnels de droit occidentaux) . De plus, le droit international volontariste classique repose sur l'existence d'une souveraineté pleine et entière que les pays du tiers-monde n'ont pas réellement les moyens économiques, culturels et politiques de mettre en oeuvre.

Jurisprudence
Cf. CIJ, arrêt du 3 février 1994, Affaire du Différend territorial entre la Grande Jamahiriya arabe Libyenne populaire et socialiste et la République du Tchad, Rec. p. 5.
La critique tiers-mondiste du droit international est ambivalente. Rarement, elle abouti au rejet. Elle est souvent présente dans le cas des pays de tradition islamisante : on en trouve un écho dans l'arrêt de la CIJ relatif à l'Affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, CIJ (fond) 24 mai 1980.

Au contraire, les pays du tiers-monde peuvent aussi utiliser le droit international et le faire évoluer afin d'instaurer un nouvel ordre économique mondial : droit au développement droit à la maîtrise des ressources naturelles, droit à environnement et aux ressources partagées etc. ; et pour qu'il accompagne le processus de décolonisation, exemple du changement de sens de la notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (Les buts des Nations Unies sont les suivants (...) : 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux- mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde) . On les voit alors développer une vision très classique de leur souveraineté, appliquée à des domaines économiques (par exemple dans la sentence arbitrale Aminoil contre Koweït, du 24 mars 1982, JDI, 1982, p. 869).

§ 2. Un droit contesté dans son existence
Ces difficultés à faire du droit international un droit incontesté vont parfois jusqu'à lui nier toute existence (A) , alors que ces difficultés proviennent toutes du même obstacle : parvenir à enfermer la souveraineté dans des règles juridiques (B) .




A. L'inexistence supposée du droit international

Il s'est développé un courant doctrinal qui refuse au droit international toute existence, ce qu'il est évidemment possible de réfuter.


1. L'argument
Il est exact qu'il n'existe pas d'autorité internationale prévalant sur les Etats. (A l'appui : Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec. 1949 p.179, qui constate l'absence d'une communauté internationale pouvant se prévaloir des règles du droit international)

Faut-il alors adhérer à l'opinion selon laquelle les règles du droit international seraient de simples règles de morale internationale, dont la violation engendrerait certes une réprobation mais pas de conséquences matérielles notables ; ou de simples règles de forme (bonnes manières) ; ou bien enfin de simples règles de droit public externe : une sorte de droit constitutionnel spécialisé ?

Une autre justification tire parti du fait que les individus ne se sentent pas sujets du droit international, G. Burdeau, Traité de sciences politiques, p. 498. Cet argument selon lequel la place réduite de l'individu en droit international est l'un des facteurs qui en freinent l'application n'est pas dénué d'intérêt, peut-on admettre cet argument pour nier l'existence du droit international ?

2. La réfutation
Sur le terrain du droit positif, on notera cyniquement que le droit international existe puisque l'Irak l'a rencontré en 1990. De même, le droit international manifeste son existence matériellement : tous les pays ont, au sein leur exécutif des bureaux où travaillent des juristes internationaux. On peut ensuite constater que les sujets eux-mêmes c'est-à-dire les Etats ne nient pas l'existence d'un droit qui leur soit applicable. Ils contestent juste ce droit quand il leur est appliqué. On constate donc qu'il y a une vie juridique internationale, car il y a bien reconnaissance par une société internationale composée de sujets, de règles permanentes sanctionables. Les Etats conçoivent bien leurs relations à travers les concepts posés par le droit international et il leur arrive d'en exiger la sanction (responsabilité internationale, nullité de certains actes) . On ajoutera que très peu d'arrêts de la CIJ n'ont pas été appliqués et la violation même des résolutions du Conseil est peu fréquente et provient toujours des mêmes Etats. Le droit international a donc bien malgré tout, un caractère obligatoire le seul problème se situant dans l'application réelle et dans la difficulté de faire naître des voies d'exécution forcée lors de la persistance de violations.

Le droit international est donc accepté dans son principe par ses sujets principaux. En ce qui concerne les individus, outre qu'ils sont englobés dans les Etats, nous verrons qu'ils sont de plus en plus présents dans les règles du droit international.





B. Le droit d'une société particulière

En réalité, le droit international n'est pas inexistant, il est simplement très spécifique. Cette spécificité provient du fait qu'il régit des sujets très particuliers : il est le droit de la société internationale.


1. Le droit de la société internationale
Le Droit international est bien un droit autonome car il est bien un ensemble cohérent de règles faisant références les unes aux autres. Par exemple, les conventions sur le droit des Traités influent sur celles qui régissent des domaines particuliers. Reste évidemment la question de l'effectivité : on remarquera que les deux courants de critiques s'en prennent plus à l'état de la société internationale, injuste et conflictuelle, qu'au droit en lui-même qui n'est qu'un prétexte. Avant de changer le droit, sans doute faut-il au préalable changer la société internationale.

Or, il s'agit pour l'instant d'une " société close, décentralisée, conflictuelle et délibérante " (P.-M. Dupuy, manuel, précité) que des Etats, tous souverains au sens classique mais très hétérogènes sous cette unité de statut et donc forcés de tenir compte les uns des autres.Mais toutes les caractéristiques de la société internationale actuelle vont beaucoup plus dans le sens de la prise de conscience de l'interdépendance des sujets que dans le sens des exacerbations souveraines.


2. Les perspectives du DIP
Le droit international moderne met en chantier la reconnaissance d'une solidarité internationale accrue et le dépassement de la souveraineté des sujets.

a) Les perspectives d'avenir
Au plan mondial, on notera une tendance à intégrer la dimension internationale des problèmes. On notera que la pacification des rapports dans la société internationale engendre un développement des règles du droit à des domaines valables en temps de paix (relations économiques) et donc a de plus en plus de domaine au point d'influer plus que directement sur des règles internes des Etats (exemple du droit conventionnel de la CEDH et du droit communautaire en France) .


b) La question du sens de la souveraineté dans le monde moderne
Dans le même ordre d'idées, on assiste à une reconnaissance juridique lente de " la Communauté des Etats " en tant que sujet. On peut admettre que la souveraineté ne soit plus une condition nécessaire pour être un sujet du droit international. En témoigne la place faite à d'autres acteurs : les organisations internationales bien sûr (mais les Etats y prédominent) surtout, les individus et les sociétés transnationales. C'est en grande partie au droit international qu'il reviendra de régler ces questions dans le siècle à venir.

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