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lundi 3 juin 2019

LOI N° 43-05 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX MAROC.

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LOI N° 43-05 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX MAROC.




LOI N° 43-05 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX MAROC.


LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Version consolidée en date du 16 mai 2013

DAHIR N° 1-07-79 DU 28 RABII I 1428 (17 AVRIL 2007) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 43-05 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 

Telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes suivants:
- Dahir n° 1-13-54 du 21joumada II 1434 (2 mai 2013) portant promulgation de la loi n° 145-12 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux ; Bulletin Officiel n° 6152 du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), p. 1935;
- Rectificatif au "Bulletin Officiel" n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011); Bulletin Officiel n° 5918 du 13 rabii I 1432 (17 février 2011), p. 240;
- Dahir n° 1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011) portant promulgation de la loi n° 13-10 modifiant et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26  novembre 1962), la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423  (3 octobre 2002) et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007); Bulletin Officiel n° 5911 bis du 19 safar1432 (24 janvier 2011), p. 158.
Dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux





LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avril 2007).

Pour contreseing : 
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
LOI N° 43-05 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article premier
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PENALES
Le chapitre IX du titre I du livre III du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) est complété par la section VI bis suivante: 
Section VI bis : Du blanchiment de capitaux
Article 574-1 
Constituent un blanchiment de capitaux, les actes ci-après, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en connaissance de cause: 
- le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir de transférer  ou de transporter des biens ou leurs produits dans le but de dissimuler ou de déguiser la nature véritable ou l'origine illicite de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous;
- La dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’article 574-2 ci-dessous.
- le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
- le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect;
- le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport du produit direct ou indirect, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous;
- le fait de tenter de commettre les actes prévus au présent article.
Article 574-2 
La définition prévue à l'article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, même lorsqu'elles sont commises à l'extérieur du Maroc: 
- le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
- le trafic d'êtres humains ;
- le trafic d'immigrants;
- le trafic illicite d'armes et de munitions;
- la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le détournement de biens publics et privés;





- les infractions de terrorisme;
- la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement;
- l’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme;
- l’exploitation sexuelle;
- le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit;
- l’abus de confiance;
- l’escroquerie;
- les infractions portant atteinte à la propriété industrielle;
- les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins;
- les infractions contre l’environnement;
- l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires;
- l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages;
- le vol et l’extorsion;
- la contrebande;
- la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires;
- le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms;
- le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen detransport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou ladestruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication;
- le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informationsprivilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations;
- l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.
Article 574-3 
Sans préjudice des sanctions plus graves, le blanchiment de capitaux est puni:
- pour les personnes physiques, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams;
- pour les personnes morales, d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.
Article 574-4
Les peines d'emprisonnement et les amendes sont portées au double: 
- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;
- lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux;
- lorsque les infractions sont commises en bande organisée;
- en cas de récidive.
Est en état de récidive l'auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour l'une des infractions prévues à l'article 574-1 ci-dessus.
Article 574-5 
En cas de condamnation pour une infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses, objets, biens ou produit doit toujours être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent également, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:
- la dissolution de la personne morale;
- la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée et ce, aux frais du condamné.
L'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels l'infraction a été commise.
Article 574-6
Les peines prévues par la présente loi sont étendues, selon le cas, aux dirigeants et aux préposés des personnes morales impliquées dans des opérations de blanchiment de capitaux, lorsque leur responsabilité personnelle est établie.
Article 574-7
Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du code pénal, l'auteur, le coauteur ou le complice qui a révélé aux autorités compétentes, avant qu'elles n'en soient informées, les faits constitutifs d'une tentative d'infraction de blanchiment de capitaux.
Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de l'infraction, la peine est réduite de moitié.
Article deux
CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Section 1: Définitions
Article premier 





Pour l'application des dispositions de la présente loi, on entend par:
- produits : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal.
- biens : tous types de fonds d'avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles , divis ou indivis, ainsi que les actes ou documents juridiques, quel que soit leur support, y compris sous forme électronique ou numérique, attestant la propriété de ces biens ou des droits qui s'y rattachent.
Article 2 
Sont assujetties aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, désignées ci-après:
1. Bank Al-Maghrib;
2. Les établissements de crédit et organismes assimilés;
3. Les banques et les sociétés holding offshore;
4. Les compagnies financières;
5. Les sociétés d'intermédiation en matière de transfert de fonds;
6. Les bureaux de change;
7. Les entreprises d'assurances et de réassurances et les intermédiaires en matière d'assurance et de réassurance;
8. Les sociétés gestionnaires d'actifs financiers;
9. Les sociétés de bourse;
10. Les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux;
11. Les personnes membres d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles assistent leur client dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à:
a) l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales;
b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; 
c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres;
d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à l'exploitation de sociétés ou de structures similaires;
e) la constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de structures similaires;
12. Les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard, y compris les casinos et établissements de jeux de hasard sur internet;
13. Les agents et intermédiaires immobiliers, lorsqu’ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l’achat ou la vente de biens immobiliers;
14. Les négociants en pierres et métaux précieux lorsque l’opération est effectuée en espèce et dont le montant est supérieur à 150.000 dhs, ainsi que les personnes se livrant habituellement au commerce d’antiquités et d’œuvres d’art;
15. Les prestataires de services intervenant dans la création, l’organisation et la domiciliation des entreprises.
Section 2: Obligations des personnes assujetties
Sous-section 1: Obligations de vigilance
Article 3 
Les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer et de vérifier l'identité de leur clientèle habituelle ou occasionnelle et des bénéficiaires effectifs.
Est entendu au sens de la présente loi par bénéficiaire effectif, toute personne physique pour le compte de laquelle agit le client ou toute personne physique qui contrôle ou possède à terme le client lorsque ce dernier est une personne morale.
Lorsque le client est une personne morale, les personnes assujetties doivent vérifier au moyen de documents et d'indications nécessaires, toutes les informations concernant sa dénomination, sa forme juridique, son activité, l'adresse du siège social, son capital, l'identité de ses dirigeants et les pouvoirs des personnes habilitées à la représenter vis-à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d'un mandat, ainsi que des bénéficiaires effectifs.
Article 4
Les personnes assujetties ne doivent pas effectuer d'opération lorsque l'identité des personnes concernées n'a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est incomplète ou manifestement fictive.
Article 5 
Les personnes assujetties doivent:
- s’assurer de l’objet et de la nature de la relation d’affaires envisagée;
- s'assurer de l'identité des donneurs d'ordre pour l'exécution d'opérations dont le bénéficiaire est une tierce personne ;
- déterminer et vérifier l’identité des personnes agissant aux noms de leurs clients en vertu d’un mandat;
- se renseigner sur l’origine des fonds ;
- prêter une attention particulière aux relations d’affaires et aux opérations effectuéespar ou au bénéfice de personnes originaires de pays présentant un risque élevé deblanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
- s’assurer que les obligations définies par la présente loi sont appliquées par leurssuccursales ou filiales dont le siège est établi à l’étranger, à moins que la législation locale yfasse obstacle, auquel cas, elles en informent l’Unité prévue à l’article 14 ci-dessous;
- mettre en place un dispositif de gestion des risques;
- appliquer les mesures de vigilance renforcées à l’égard des clients, des relationsd’affaires ou opérations qui présentent un risque élevé, notamment pour les opérationsexécutées par des personnes non résidentes ou pour leur compte;
- mettre en place un dispositif permettant de prévenir les risques inhérents à l’utilisationdes nouvelles technologies à des fins de blanchiment de capitaux;
- veiller à la mise à jour régulière des dossiers de leurs clients;
- s’assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite adéquationavec leur connaissance de ces clients, de leurs activités ainsi que de leurs profils de risque;
- assurer une surveillance particulière et mettre en place un dispositif de vigilanceapproprié pour les opérations des clients présentant un risque élevé.
- Lorsque les personnes assujetties ne sont pas en mesure de déterminer et de vérifierl’identité de leurs clients et des bénéficiaires effectifs ou d’obtenir des informations surl’objet et la nature de la relation d’affaires, celle-ci ne doit être ni établie ni poursuivie.
Article 6 
Les personnes assujetties, légalement habilitées à ouvrir des comptes doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité du postulant, conformément aux dispositions de l'article 488 du code de commerce.
Elles doivent en outre :
- vérifier, avant l’ouverture d’un compte, si le postulant dispose d’autres comptes ouverts sur leurs livres;
- se renseigner sur les raisons pour lesquelles la demande d'ouverture d'un nouveau compte est formulée;





- déterminer et vérifier l’identité des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert lorsqu’il leur apparaît que les personnes qui ont demandé l’ouverture du compte n’auraient pas agi pour leur propre compte;
- s’abstenir d’ouvrir des comptes anonymes ou sous des noms fictifs;
- s’abstenir d’établir ou de maintenir une relation de correspondance bancaire avec toutes institutions financières fictives et s’assurer que leurs correspondants à l’étranger sont soumis à la même obligation.
Article 7 
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les personnes assujetties conservent les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients pendant dix ans à compter de la date de leur exécution.
Elles conservent également pendant dix ans les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux, ainsi que ceux des donneurs d'ordre visés à l'article 5 ci-dessus et des bénéficiaires effectifs.
Article 8 
Toute opération qui, sans entrer dans le champ d'application des dispositions relatives à la déclaration de soupçon prévue à l'article 9 ci-dessous, se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent, doit faire l'objet de la part de la personne assujettie d'un examen particulier.
Dans ce cas, les personnes assujetties se renseignent auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'identité des bénéficiaires.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées dans un document et conservées par les personnes assujetties dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Sous-section 2:Déclaration de soupçon
Article 9 
Les personnes assujetties sont tenues de faire une déclaration de soupçon à l'Unité, concernant:
1. Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation d’opérations soupçonnées d’être liées à une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 574-1 et 574-2 ci-dessus;
2. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est douteuse.
Les indications à porter sur la déclaration de soupçonsont fixés par l'Unité prévue à l'article 14 ci-dessous.
Les personnes assujetties doivent communiquer à l'Unité l'identité des dirigeants et agents habilités à effectuer les déclarations de soupçon et à assurer la liaison avec ladite Unité ainsi qu'un descriptif du dispositif interne de vigilance qu'elles mettent en œuvre en vue d'assurer le respect des dispositions du présent chapitre.
Article 10
La déclaration de soupçon, visée à l'article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve de confirmation par écrit.
L'Unité accuse réception de la déclaration de soupçon par écrit.
Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle doit comporter l'indication du délai d'exécution de cette opération qui ne peut en aucun cas être inférieur au délai prévu à l'article 17 ci-dessous.
La déclaration de soupçon ne doit pas figurer dans le dossier lorsque celui-ci est communiqué au ministère public ou au juge d'instruction.
Article 11
La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu, postérieurement à la réalisation de l'opération, que les sommes en cause proviennent de blanchiment de capitaux.
Sous-section 3: Obligation de veille interne
Article 12 
Les personnes assujetties doivent mettre en place un dispositif interne de vigilance, de détection, de surveillance et de gestion des risques liés au blanchiment de capitaux.
Les personnes habilitées à faire la déclaration de soupçon visée à l'alinéa 1 de l'article 9 ci-dessus, ont pour tâches de:
- centraliser les informations recueillies sur les opérations présentant un caractère inhabituel ou complexe;
- tenir leurs dirigeants régulièrement informés, par écrit, sur les opérations effectuées par les clients présentant un profil de risque élevé.
Article 13 
Les personnes assujetties sont tenues de communiquer, à leur demande, à l'Unité et aux autorités de supervision prévues à l'article 13-1 ci-dessous, dans les délais fixés par celles-ci, tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions prévues par la présente loi.
Le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes assujetties à l'Unité et aux autorités de supervision et de contrôle.
Article 13.1 
Les autorités de supervision et de contrôle visées à l’article 13 ci-dessus sont:
- l’autorité gouvernementale chargée de la justice;
- Bank Al-Maghrib;
- l’autorité chargée du contrôle des assurances et de la prévoyance sociale;
- l’autorité chargée du contrôle des marchés de capitaux;
- l’Office des changes;
- l’Unité prévue à l’article 14 ci-dessous, pour les personnes assujetties qui ne sont passoumises à une autorité de supervision et de contrôle déterminée en vertu de la loi.
Sans préjudice des attributions qui leur sont dévolues en vertu de la loi, les autorités desupervision et de contrôle sont chargées, à l’égard des personnes assujetties relevant de leurs domaines de compétence, de:
- veiller au respect, par les personnes assujetties, des dispositions édictées par laprésente loi;
- fixer les modalités d’exécution des dispositions des articles 3 à 8 et 12 de la présente loi.
Article 13.2 
Les autorités de tutelle des organismes à but non lucratif doivent s’assurer que ces organismes ne sont pas utilisés à des fins de financement du terrorisme ou de blanchiment de capitaux. 
Section 3: Unité de traitement du renseignement financier
Article 14
Il est créé, par voie réglementaire , une unité de traitement du renseignement financier dénommée dans la présente loi "Unité" rattachée à la primature.
Article 15 
L'Unité est chargée :
1. de recueillir, de traiter et de demander les renseignements relatifs aux actes suspectés d'être liés au blanchiment de capitaux et de décider de la suite à réserver aux affaires dont elle est saisie;
2. de constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment de capitaux;
3. de collaborer et de participer avec les services et autres organismes concernés à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux;
4. de veiller au respect, par les personnes assujetties, des dispositions édictées par la présente loi, sans préjudice des missions confiées à chacune des autorités de supervision et de contrôle prévues à l’article 13.1 ci-dessus;
5. d'assurer la représentation commune des services et organismes nationaux concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux;
6. de proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux;
7. de donner son avis au gouvernement sur le contenu des mesures d'application du présent chapitre.
L'unité fixe les conditions particulières afférentes aux opérations qui entrent dans le champ d'application de la présente loi.
L'Unité élabore un rapport annuel de son activité et le présente au Premier ministre . Dans ce rapport qui est publié par l’Unité, celle-ci rend compte de l’ensemble de ses activités notamment, les dossiers traités ou transmis aux autorités judiciaires et la typologie des opérations de blanchiment de capitaux.
Article 16
Tout renseignement de nature à modifier l'appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté, par écrit, à la connaissance de l'Unité.
Article 17
L'Unité peut former opposition à l'exécution de toute opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon. L'exécution de cette opération est reportée pour une durée n'excédant pas deux jours ouvrables à partir de la date de réception par l'Unité de ladite déclaration.
Le président du tribunal de première instance de Rabat peut, sur requête de l'Unité et après que le procureur du Roi près dudit tribunal ait présenté ses conclusions, proroger le délai prévu à l'alinéa 1erdu présent article pour une durée qui ne peut excéder quinze jours, à compter de la date d'expiration dudit délai. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute.
Si aucune opposition n'a été formée ou si, au terme du délai fixé en cas d'opposition, aucune décision du président du tribunal n'est communiquée à la personne assujettie qui a effectué la déclaration de soupçon, celle-ci peut exécuter l'opération.
Article 18 
Dès que les renseignements recueillis par l'Unité mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux, celle-ci en réfère au Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat en lui précisant, le cas échéant, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé qui ont communiqué à l'Unité des renseignements ou documents en la matière.
Le ministère public notifie à l'Unité les décisions définitives rendues dans les affaires dont il a été saisi conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.
Article 19





Le procureur du Roi peut ordonner au cours de la phase d'enquête pour une durée qui ne peut excéder un mois renouvelable une fois:
1. le gel par l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens, ou
2. la désignation d'une institution ou d'un organisme privé aux fins d'assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens.
Le juge d'instruction peut désigner une institution ou un organisme privé aux fins d'assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peuvent également ordonner la saisie des biens appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d'être impliquées avec des personnes, des organisations ou activités en rapport avec les infractions de blanchiment de capitaux, même si celles-ci ne sont pas commises sur le territoire du Royaume.
Article 20
Toutes les personnes qui participent aux travaux de l'Unité et plus généralement toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des renseignements se rapportant à la mission de l'Unité, sont strictement tenues au secret professionnel dans les termes et avec les effets prévus par l'article 446 du Code pénal.
Ces personnes ne peuvent, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont elles ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles prévues par le présent chapitre.
Article 21
Les renseignements recueillis par l'Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre.
Toutefois, et par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l'Unité est habilitée à communiquer les documents et renseignements recueillis à l'occasion de l'accomplissement de ses missions au Procureur du Roi ou au juge d'instruction, à leur demande et pour l'exécution de leurs tâches, à l'exception de la déclaration de soupçon.
Article 22 
Pour la réalisation de ses missions, l'Unité dispose d'un personnel composé d'agents spécialement habilités à cet effet par l'Unité.
Les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé, sont tenus:
- de communiquer à l’Unité, à sa demande, tous documents ou renseignements denature à faciliter l’accomplissement de ses missions;
- d’informer l’Unité des infractions aux dispositions de la présente loi, qu’ils ont relevéesà l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Article 23
L'Unité doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux concernant une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou documents, sur supports matériels ou électroniques.
Article 24
L'Unité peut, dans le cadre des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc a adhéré et dûment publiées ou en application du principe de la réciprocité, échanger, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les renseignements financiers liés au blanchiment de capitaux, avec les autorités étrangères ayant une compétence similaire.
Section 4: Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents
Article 25
Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration de soupçon visée à l'article 9 du présent chapitre, aucune poursuite fondée sur l'article 446 du Code Pénal ou sur des dispositions spéciales relatives au secret professionnel, ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni contre ses dirigeants et ses agents qui ont fait de bonne foi cette déclaration.
Article 26
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration de soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu ou d'acquittement.
Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article 11 ci-dessus et, sauf connivence avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la personne assujettie est dégagée de toute responsabilité et aucune poursuite ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses agents.
Article 27 
Aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n'est recevable à l'encontre:
- de l’Unité ou de ses agents ;
- des autorités de supervision ou de contrôle ou de leurs agents;
- des personnes assujetties ou de leurs agents ;
- des administrations, des établissements publics ou des autres personnes morales de droit public ou de droit privé ou de leurs agents, 
À raison de l’accomplissement de bonne foi des missions qui leur sont dévolues en vertu du présent chapitre. 
Section 5: Sanctions et dispositions diverses
Article 28 
Sans préjudice des sanctions pénales plus graves et des sanctions prévues par les législations qui leur sont appliquées, les personnes assujetties et, le cas échéant, leurs dirigeants et agents, qui manquent à leurs obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13.1, 16 et 33 du présent chapitre, peuvent être condamnées à une sanction pécuniaire allant de 100.000 à 500.000 dirhams qui leur est infligée par l'organe sous le contrôle duquel elles sont placées et selon la procédure qui leur est applicable pour manquement à leurs devoirs ou aux règles et à la déontologie professionnelles.
Lorsque la personne assujettie n'a pas d'autorité de supervision et de contrôle, la sanction pécuniaire est prononcée par l'Unité.
Les décisions prises par l'Unité en application du présent article peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif compétent.
Article 29
Les dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclaration de soupçon dont elle a fait l'objet, soit des renseignements sur les suites réservées à cette déclaration ou qui auront utilisé sciemment les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, sont passibles des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, sauf si les faits sont constitutifs d'une infraction punie plus sévèrement.
Article 30
Lorsque par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans le dispositif interne de contrôle, une personne assujettie n'a pas exécuté les obligations découlant du présent chapitre, l'Unité saisit l'autorité investie du pouvoir de contrôle et de sanction sur ladite personne, en vue de prononcer des sanctions à son encontre, sur la base de la législation qui lui est applicable.
Article 31
Afin de faciliter la coopération internationale en matière de blanchiment de capitaux, les dispositions des articles 595-6, 595-7 et 595-8 du Code de procédure pénale  s'appliquent également en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INFRACTIONS DE TERRORISME
Article 32
La présente loi est applicable aux actes et opérations prévus à l'article 574-1 du code pénal, lorsque l'origine des biens ou produits est liée à une infraction de terrorisme ou lorsque lesdits actes ou opérations ont pour objet de financer le terrorisme tel que prévu au chapitre premier bis du titre premier du livre III du code pénal approuvé par le dahir n°  1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962).
Article 33 
Les personnes assujetties en vertu de l'article 2 du chapitre II de la présente loi veillent aux obligations de vigilance et de veille  interne et procèdent aux déclarations de soupçon concernant les actes et les opérations répondant à la définition de l'article 32 ci-dessus.
Article 34 
L'Unité de traitement du renseignement financier  doit être saisie des déclarations de soupçon et peut recueillir les renseignements visés aux articles 9, 15, 22 et 24 de la présente loi lorsqu'il s'agit des cas prévus à l'article 32 ci-dessus.
Dès que les renseignements recueillis par l’Unité mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de financement du terrorisme, celle-ci en réfère au procureur général du Roi prés la cour d’appel de Rabat, en lui précisant, le cas échéant, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé qui ont communiqué à l’Unité des renseignements ou documents en la matière.
Le procureur général du Roi notifie à l’Unité toutes les décisions rendues dans les affaires dont il a été saisi conformément aux dispositions du 2e alinéa du présent article.
L’Unité peut s’opposer à l’exécution de toute opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon pouvant être liée à un ou plusieurs des actes prévus à l’article 218-4 du code pénal. L’exécution de l’opération est reportée d’une durée maximum de deux jours ouvrables à compter de la date de réception par l’Unité de ladite déclaration.
Le premier président de la cour d’appel de Rabat peut, sur demande de l’Unité, après présentation par le procureur général du Roi près ladite cour de ses conclusions, proroger le délai prévu à l’alinéa 4 du présent article d’une durée maximum de 15 jours à compter de la fin dudit délai. L’ordonnance prononçant la recevabilité de ladite demande est exécutoire sur minute.
La personne assujettie ayant présenté la déclaration de soupçon peut exécuter l’opération si aucune opposition n’est présentée ou qu’aucune décision du premier président de la Cour ne lui est notifiée après l’expiration du délai fixé en cas d’opposition.
Article 35
Les personnes assujetties, leurs dirigeants et agents sont soumis aux dispositions des articles 28, 29 et 30 de la présente loi pour les actes et opérations mentionnés à l'article 32 ci-dessus.
Article 36
Lorsque l'Unité prévue à l'article 14 ci-dessus, traite un cas relatif à une infraction de terrorisme, elle peut s'adjoindre des personnes de droit public concernées par le sujet.
Article 37 
Outre ses attributions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'Unité peut recevoir et traiter les demandes de gel des biens émanant d'instances internationales habilitées, pour motif d'infraction de terrorisme.
L'Unité peut ordonner le gel desdits biens.
Les décisions prises par l'Unité en application du présent article peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Nonobstant les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale ou par d'autres textes, les juridictions de Rabat sont compétentes pour les poursuites, l'instruction et le jugement des actes constituant des infractions de blanchiment de capitaux.
Lesdites juridictions peuvent, pour des motifs de sécurité publique et exceptionnellement, tenir leurs audiences dans les sièges d'autres juridictions.



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