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lundi 3 juin 2019

La loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis PDF

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La loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis




La loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis


 LOI N°18-00
RELATIVE AU STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS
Chapitre Premier:Dispositions générales
Article premier
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes résidences constituées d’habitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires.
Les présentes dispositions s’appliquent aux immeubles immatriculés ou en coursd’immatriculation ou non immatriculés.
Article 2
Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Article 3
Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux.




Article 4
Sont réputées parties communes :
le sol;
les gros œuvres de l’immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelque soit leur profondeur ;
la façade de l’immeuble ;
les toits destinés à l’usage commun ;
les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun ;
les loges des gardiens et des concierges ;
les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun ;
les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ;
les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives ;
les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun.

Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres:
les toitures et les balcons non affectés initialement à l’usage individuel ;
les cours et les jardins ;
les locaux destinés à l’usage commun.
Et, d’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature del'immeuble exige qu’elle soit destinée à l’usage commun.
Article 5
Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes :
le droit de surélévation de l’immeuble ;
le droit d’édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols ;
le droit d’excavation.
Le tout conformément aux dispositions des articles 22 et 44 de la présente loi.
Article 6
Sauf disposition contraire des titres de propriété, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée en fonction de l’étendue de sa partie individuelle par rapport à l’étendue de l’ensemble des parties individuelles de l’immeuble au moment de l’établissement de la copropriété.




Article 7
Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l’objet ni d’une répartition entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux, ni d’une vente forcée indépendamment des parties individuelles. Aucun copropriétaire ne peut ni user de sa fraction divise ni la louer ou l’hypothéquer indépendamment de sa fraction indivise.
Article 8
Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régi par un règlement de copropriété.
Le propriétaire initial ou les copropriétaires d’un commun accord sont tenus d’élaborer un règlement de copropriété dans le respect des dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit en être remise à tout copropriétaire.
En cas d’absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable. Ce règlement est élaboré par voie réglementaire.
Les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations déterminées dans le règlement de copropriété sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.
Article 9
Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants :
la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage ;
la définition des règles relatives à l’administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent;
la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l’assemblée générale ainsi que les critères de désignation du syndic et de son adjoint et, le cas échéant, du conseil syndical. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas obligatoire si le nombre des copropriétaires est inférieur à huit;
la répartition des quotes-parts d’indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise.
Est considérée comme nulle, toute condition contraignante au droit des copropriétaires d’user de leurs fractions individuelles, à l’exception de l’affectation, de la caractéristique et de l’emplacement de l’immeuble en copropriété.



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