Cherche dans notre site

lundi 3 juin 2019

de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière maroc

  droitenfrancais       lundi 3 juin 2019


de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière




de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière



TITRE PREMIER : L'IMMATRICULATION 
Chapitre Premier : Objet et nature de l'immatriculation 
Article Premier
L'immatriculation a pour objet de placer l'immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présenteloi, sans qu'il puisse y être ultérieurement soustrait.
Elle consiste à :
immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés ;
inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet.
Les articles 2, 3, 4 et 5 
Article 6
L'immatriculation est facultative. Toutefois, lorsqu'une réquisition d’immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée.
Article 7
L'immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du ministre de tutelle de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur.
A compter de la publication dudit arrêté, les agents de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et toutes personnes qu’elle habilite à cet effet, auront le libre accès aux propriétés intéressées en vue de procéder aux enquêtes et travaux topographiques qu’exigent les opérations d’immatriculation obligatoire.
Les formalités d’immatriculation obligatoire relatives aux cas cités ci-dessus feront l’objet de la section 6 du présent chapitre.
L’enrôlement des réquisitions dans les zones à ouvrir à l’immatriculation obligatoire est gratuit.





Article 8
L’immatriculation est également obligatoire quand elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre du saisi.
ChapitreII : La procédure d'immatriculation 
Section première : Le conservateur de la propriété foncière
Article 9
Il est nommé dans le ressort de chaque préfecture ou province un ou plusieurs conservateurs de la propriété foncière.
Le conservateur de la propriété foncière est chargé de la tenue du registre foncier relatif à la circonscription relevant de sa compétence territoriale et de l’exécution des formalités et des procédures prescrites pour l’immatriculation foncière.
Section II : La réquisition d’immatriculation
Article 10
La réquisition d’immatriculation ne peut être déposée que par ceux désignés ci-après : 
1°Le propriétaire ;
2°Le copropriétaire, sous réserve du droit de chefâa de sescopropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises pour l'exercice de ce droit ;
3°Le bénéficiaire de droits réels énumérés ci-après : usufruit, superficie, emphytéose, zina, Houa et surélévation, habous ;
4°Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire.
Le tout sous réserve des dispositions relatives à l’immatriculation obligatoire.
Article 11
Peut également requérir l'immatriculation le créancier non payé à l'échéance, qui en vertu d’une décision judiciaire obtenue contre son débiteur, entreprend une saisie immobilière.
Article 12
 Le représentant légal d’un incapable ou d’un mineur a qualité pour déposer une réquisition d’immatriculation en leurs noms, au cas où ceux-ci sont détenteurs de droits qui leur permettraient de la déposer eux mêmes, s’ils n’étaient pas incapables ou mineurs.
Article 13
Le requérant d'immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en délivre récépissé immédiatement, une réquisition, signée de lui-même ou d'un mandataire muni d'une procuration régulière, qui doit contenir : 
1) son prénom et son nom, sa qualité et son domicile, son état civil, sa nationalité et, s’il y a lieu, le nom de l’époux et l’indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de la familleet, en cas d’indivision, les mêmes indications que ci-dessus pour chaque co-indivisaire, avec mention de la part de chacun d’eux. Dans le cas où le requérant d’immatriculation est une personne morale, mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal ;
2) la mention de l’adresse ou élection de domicile au lieu de la conservation foncière dans le ressort de laquelle est situé l’immeuble, lorsque le requérant d’immatriculation n’a pas son domicile dans ce ressort ;
3) les références de la carte d’identité nationale ou de tout autre document attestant son identité, le cas échéant ;
4) la description de l’immeuble dont l’immatriculation est requise, ainsi que l’indication des constructions et plantations qui s’y trouvent, de sa consistance, de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de ses tenants et aboutissants, des noms et adresses des riverains et, s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu ;
5) l’affirmation qu’il possède l’immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s’il a été dépossédé, l’indication des circonstances de cette dépossession ;
6) l’estimationde la valeur vénale de l’immeuble au moment de la réquisition ;
7) l’indication des droits réels immobiliers existant sur l’immeuble avec la désignation des ayants droit, leurs prénoms et noms, qualités et adresses, leur état civil, leur nationalité, avec, s’il y a lieu, le nom de l’époux et spécification du régime matrimonial ou de tout accord conclu conformément à l’article 49 du code de la famille ;





8) l’indication de l’origine de propriété.
Si le requérant d’immatriculation ne peut ou ne sait signer, mention en est faite par le conservateur de la propriété foncière, qui certifie que la remise de la réquisition d’immatriculation lui a été faite par l’intéressé, après vérification de son identité.
Article 14
 En même temps que sa réquisition d’immatriculation, le requérant dépose les originaux ou les copies certifiées conformes des titres, actes et documents, de nature à faire connaître le droit de propriété et les droits réels existant sur l’immeuble.
Article 15
Le conservateur de la propriété foncière peut demander, à la charge du requérant d’immatriculation, la traduction des documents produits par un traducteur assermenté s’ils sont rédigés en langue étrangère.
Article 16
Plusieurs propriétaires peuvent convenir de provoquer l'immatriculation simultanée de leurs immeubles si ces derniers sont contigus ou simplement séparés par des portions du domaine public. Dans ce cas, les réquisitionsd’immatriculation sont établies dans la forme ordinaire et font connaître, pour chacun desrequérants d’immatriculation ou groupe de requérants d’immatriculation individus, ainsi que pour chacun des immeubles intéressés, tous les renseignements exigée par l'article 13 dela présenteloi. Elles sont ensuite déposées toutes ensembleà la conservation foncière, assorties d'une demande distincte, unique, signée de tous les requérants et tendant à ce que les procédures soient suivies conjointement.
Le conservateur de la propriété foncière saisi de cette demande donne aux réquisitions d’immatriculation conjointes la suite ordinaire, en ayant soin, toutefois, de les maintenir rigoureusement au même point d’avancement: les publications prévues à la section troisième ci-après sont faites en même temps ; les opérations de bornage sont fixées à une même date et confiées à son délégué, qui y procédera en une seule fois ou autant de fois consécutives qu’il sera nécessaire.
Le conservateur de la propriété foncière saisit en même temps, s’il y a lieu, le tribunal de première instance, en la forme prescrite à l’article 32 de la présente loi, des dossiers des réquisitions d’immatriculation conjointes ayant donné lieu à des oppositions et établit des titres fonciers conjointement pour celles non grevées d’oppositions.
L’instruction, l’enquête et le transport ont lieu conjointement.
Section III : Les publications, le bornage et le plan
Article 17
Dans le délaide dix jours du dépôt de la réquisition d’immatriculation, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait à publier au « Bulletin officiel » et à porter à la connaissance du public par les moyens disponibles.
Après la publication de l’extrait précité, il dresse dans les deux mois qui suivent la date de publication, un avis contenant la date et l’heure de cette opération.
Article 18
Des exemplaires des pièces visées à l’article 17 de la présente loi sont adressés par le conservateur de la propriété foncière contre accusé de réception, vingt jours avant la date fixée pour le bornage , au président du tribunal de première instance, au représentant de l’autorité locale et au président du conseil communal, du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné.
Ceux-ci les font obligatoirement afficher dans leurs locaux et les maintiennent ainsi exposés au public jusqu’au jour fixé pour le bornage.
Le représentant de l’autorité locale fait en outre publier l’extrait et l’avis avec la date et l’heure du bornage sur les marchés de son territoire, jusqu’au jour du bornage



logoblog
Previous
« Prev Post