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lundi 3 juin 2019

Code pénal marocaine pdf

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Code pénal marocaine pdf 




Code pénal marocaine pdf 


PREFACE
A l’initiative de l’association de diffusion de l’information juridique et judiciaire, et grâce à la synergie d’efforts d’un nombre de compétences judiciaires et administratives dans un travail collectif,  entre les années 2004 à 2009,  furent publiées des versions consolidées du code pénal tel qu’il a été modifié et complété, et ce suite à la compilation de l’ensemble des modifications et ajouts  qui ont y été introduits par le législateur en vue d’obtenir un texte juridique consolidé et fiable .
En complément à ladite initiative, la nouvelle version – objet de ce préface - comporte les dernières modifications dont le code pénal a fait l’objet jusqu’au 4 juin 2015. Il s’agit des modifications suivantes :
- Loi n° 86-14 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme promulgué par le dahir n° 1-15-53 du 1er chaabane 1436 (20 mai 2015); Bulletin Officiel n° 6366 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015), p. 3027; 
- Loi n° 15-14 modifiant et complétant l’article 475 du code pénal promulgué par le dahir n° 1-14-06 du 20 rabii II 1435 (20 février 2014); Bulletin Officiel n° 6240 du 18 joumada I 1435 (20 mars 2014), p. 2492;
- Loi n° 10-11 modifiant et complétant l’article 517 du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-11-152 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011); Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011), p. 2084;
- Loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence, promulguée par le dahir n° 1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011); Bulletin Officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011), p. 2080;
- Loi n° 09-09 complétant le code pénal, promulguée par le dahir n°1-11-38 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011); Bulletin Officiel n° 5956 bis du 27 rejeb 1432 (30 juin 2011), p 1773;
- Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011) pages 159 et 162; publié au Bulletin Officiel n° 5918 du 13 rabii I 1432 (17 février 2011), p. 240;
- Loi n° 13-10 promulguée par le dahir n° 1-11-02 du 15 safar 1432 (20 janvier 2011) modifiant et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II  1382 (26 novembre 1962), la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le dahir 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007); Bulletin Officiel n°  5911bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011), p. 158; 
S’agissant des autres modifications dont le code pénal a fait l’objet, elles se présentent comme suit:




- Loi n° 48-07 complétant le chapitre III du titre I du livre III du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-08-68 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008); Bulletin Officiel n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008), p. 1365;
- Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007); Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p 602;
- Loi n° 43-04 modifiant et complétant le Code pénal, promulguée par le dahir n° 1-06-20 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006); Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 342;
- Loi n° 17-05 réprimant l'outrage à l'emblème et aux symboles du Royaume, promulguée par le dahir n° 1-05-185 du 18 kaada 1426 (20 décembre 2005); Bulletin Officiel n° 5384 du 4 hija 1426 (5 janvier 2006), p. 4 ;
- Loi n° 79-03 modifiant et complétant le code pénal et supprimant la Cour spéciale de justice, promulguée par le dahir n° 1-04.129 du 29 Rejeb 1425 (15 septembre 2004); Bulletin Officiel n° 5248 du 1er Chaabane  1425 (16 septembre 2004), p. 1968; 
- Rectificatif au "Bulletin officiel" n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), pages 116 et 117; publié au Bulletin Officiel n° 5188 du 28 hija 1424 (19 février 2004), p. 310;
- Loi n° 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données, promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003); Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p.149;
- Loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003); Bulletin Officiel n° 5178 du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), p. 114;
- Loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme promulguée par le dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003); Bulletin Officiel n° 5114 du 4 rabii II 1424 (5 juin 2003), p. 416;
- Loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, promulguée par le dahir  n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002); Edition générale du Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p. 315 (publiée uniquement en arabe);
- Articles 31, 16 et 24 de la loi n° 37-99 relative à l’état civil, promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), ayant modifié l’article 468 du code pénal; Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p. 1193;
- Loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal, promulguée par le dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 (15 février 2001); Bulletin Officiel n° 4882 du 19 hijja 1421 (15 mars 2001), p. 341;
- Article 101 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), ayant abrogé les articles 289, 290 et 291 du code pénal; Bulletin Officiel n° 4810 du  3 rabii II 1421 (6 juillet 2000), p. 645;
- Loi n° 11-99 modifiant et complétant l’article 446 du code pénal promulguée par le dahir n° 1-99-18 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999); Bulletin Officiel n° 4682 du 28 hija 1419 (15 avril 1999), p. 201;
- Article 733 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996); Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568;
- Loi n° 25-93 modifiant le code pénal, promulguée par le dahir n° 1-94-284 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994); Bulletin Officiel n° 4266 du 24 safar 1415 (3 août 1994), p. 371;
- Loi n° 16-92 modifiant l’article 219 du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-92-131 du 26 safar 1413 (26 août 1992); Bulletin Officiel n° 4166 du 4 rebia I 1413 (2 septembre 1992), p. 381;
- Loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal, promulguée par  le  dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982); Bulletin Officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982), p. 351;




- Dahir portant loi n° 1-77-58 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) complétant l’article 282 du code pénal et abrogeant le dahir du 23 chaoual 1358 (27 décembre 1937); Bulletin officiel n° 3388 du 21 chaoual 1397 (5 octobre 1977), p 1076;
- Dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974) modifiant et complétant la section IV du chapitre VII et le chapitre IX du titre premier du livre III du code pénal; Bulletin Officiel n° 3214 du 14 joumada I 1394 (5 juin 1974), p. 927;
- Décret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (1er juillet 1967) portant loi modifiant l’article 453 du code pénal, complétant l’article 455 du même code et abrogeant le dahir du 22 joumada I 1358 (10 juillet 1939); Bulletin Officiel n° 2854 du 12 juillet 1967, p. 773.

DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26NOVEMBRE 1962) PORTANT APPROBATION DU TEXTE DU CODE PENAL 

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         LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de S.M. Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE CE QUI SUIT : 
Article premier 
 Est approuvé le texte formant code pénal tel qu'il est publié en annexe au présent dahir.
Article 2 
 Les dispositions de ce code recevront leur application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 17 juin 1963.
Toutefois, celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique et au placement judiciaire dans une colonie agricole, mesures de sûreté personnelles prévues par les articles 80 à 85 dudit code, ne recevront application que lorsque leur mise en vigueur aura été spécialement décidée par des arrêtés conjoints des divers ministres intéressés.
Article 3
Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code.
Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions édictées à son article 5 ci-dessous.
Article 4 
 Les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n'a pas dans ces lois fait l'objet de dispositions expresses.
Article 5 
 Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ce code ou qui devront être subies postérieurement à cette date d'entrée en vigueur, le seront ainsi qu'il suit :
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions prévues à l'article 29 du code;
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée d'un mois à cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq ans sanctionnant un fait délictuel, en raison de l'état de récidive du condamné, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions prévues à l'article 28;
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie comme réclusion dans les conditions prévues à l'article 24.
Article 6 
 Dans tous les cas où une condamnation à une peine accessoire ou complémentaire a été prononcée, et n'a pas encore été exécutée ou se trouve en cours d'exécution, elle sera remplacée de plein droit par la mesure de sûreté correspondante : notamment l'internement judiciaire prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28 août 1933) relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal chérifien, sera remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du code ci-annexé.
Article 7 
 Les tribunaux régulièrement saisis d'infractions qui, aux termes du code approuvé par le présent dahir ne sont plus de leur compétence demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si leur saisine résulte d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation antérieures à la date d'entrée en vigueur de ce code.
Dans tous les autres cas les procédures seront transférées sans autre formalité à la juridiction compétente.
Toutefois, les peines applicables seront celles en vigueur au moment où l'infraction a été commise à moins que le code ci-annexé n'ait édicté une pénalité plus douce qui devra alors être appliquée.
Article 8 
 Sont abrogées à partir de la date d'application du code ci-annexé toutes dispositions légales contraires, et notamment :
le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) rendant applicable au Maroc le code pénal français, ainsi que les dahirs postérieurs ayant introduit des textes qui ont complété ou modifié ce code;
le dahir du 16 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, le dahir du 16 rebia II 1373 (23 décembre 1953) modifiant et complétant le précédent, ainsi que tous autres dahirs les ayant complétés ou modifiés;
le dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914) mettant en application le code pénal de l'ex-zone nord du Maroc, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce code;
le dahir du 19 joumada II 1343 (15 janvier 1925) portant promulgation du "code pénal" dans la zone de Tanger, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce dernier;
le dahir du 6 moharrem 1362 (12 janvier 1943) rendant applicable la loi du 23 juillet 1942, relative à l'abandon de famille;
le dahir du 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) réprimant l'abandon de famille;
le dahir khalifien du 17 juin 1942 relatif à l'abandon de famille dans 1'ex-zone nord du Royaume.




Les références aux dispositions des textes abrogés par le présent dahir, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le code ci-annexé.
Article 9 
 L'article 490 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959)         formant code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante  :
"Article 490 . - Lorsqu'il ressort des débats que l'accusé était au moment des faits, ou est présentement atteint, de troubles de ses facultés mentales, le tribunal criminel fait, selon les cas, application des articles 76, 78 ou 79 du code pénal."

Fait à Rabat, le 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962).

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CODE PENAL
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
(Articles 1 à 12)
Article premier 
 La loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'ils provoquent, justifient l'application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté.
Article 2 
 Nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale.
Article 3 
 Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées.
Article 4
 Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction.
Article 5 
 Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l'effet d'une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l'exécution des peines tant principales qu'accessoires.
Article 6 
 Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application.
Article 7 
 Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les lois temporaires. Celles-ci, même après qu'elles aient cessé d'être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application.
Article 8 
 Nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Les mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en vigueur au moment du jugement de l'infraction.
Article 9 
 L'exécution d'une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l'avait motivée n'est plus constitutif d'infraction par l'effet d'une loi postérieure ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi.
Article 10 
 Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.
Article 11 
Sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs marocains quel que soit l'endroit où ils se trouvent, sauf s'ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère.
Article 12
 La loi pénale marocaine s'applique aux infractions commises hors du Royaume lorsqu'elles relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756 du code de procédure pénale .
LIVRE PREMIER DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE 
(Articles 13 à 109)
Article 13 
 Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus.
Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale . 
 TITRE PREMIER DES PEINES  
 (Articles 14 à 60) 
Article 14 
 Les peines sont principales ou accessoires.
Elles sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine.
Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale.






CHAPITRE PREMIER  DES PEINES PRINCIPALES  
 (Articles 15 à 35) 
Article 15 
 Les peines principales sont : criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
Article 16 
 Les peines criminelles principales sont :
1° La mort;
2° La réclusion perpétuelle;
3° La réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans;
4° La résidence forcée;
5° La dégradation civique.
Article 17 
 Les peines délictuelles principales sont :
1 - L'emprisonnement ;
2 - L'amende de plus de 1.200 dirhams . 
La durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d'autres limites.
Article 18 
 Les peines contraventionnelles principales sont :
1 - La détention de moins d'un mois ;
2 - L'amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams . 
Articles 19 à 23 
Article 24
 La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité physique constatée.
En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à l'extérieur avant d'avoir subi dix ans de sa peine s'il a été condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s'il a été condamné à temps .
Article 25 
 La résidence forcée consiste dans l'assignation au condamné d'un lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme peine principale.
La décision de condamnation à la résidence forcée est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de cette résidence.
En cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à l'intérieur du territoire peut être délivrée par le ministre de la justice.
Article 26
 La dégradation civique consiste : 
1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics;
2° Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration;
3° Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
4° Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses propres enfants;
5° Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.
La dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale, est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de deux à dix ans.
Article 27
 Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais pouvoir excéder cinq ans.
Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans.
Article 28
La peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d'une maison centrale, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.
Article 29
 La peine de la détention s'exécute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.
Article 30
 La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable.
Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le condamné a été, soit gardé à vue, soit placé sous mandat de justice pour l'infraction ayant entraîné la condamnation.
La durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit :
Lorsque la peine prononcée est d'un jour, sa durée est de 24 heures;
Lorsqu'elle est inférieure à un mois, elle se compte par jours complets de 24 heures; 
Lorsque la peine prononcée est d'un mois, sa durée est de trente jours;
La peine de plus d'un mois se calcule de date à date.
Article 31
 Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier la peine la plus grave, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Article 32
 S'il est vérifié qu'une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention préventive.
L'exécution des peines privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur condamnation.
Article 33
Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions différentes, à une peine d'emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement, n'exécutent pas simultanément leur peine, si, justifiant d'un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut être recueilli dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou privée sauf demande contraire de leur part.
Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année, et s'ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l'enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile , ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés , lorsque les conditions y afférentes sont réunies, sont alors applicables .
Article 34
 Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine d'amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende.
Article 35
 L'amende consiste dans l'obligation, pour le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d'argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume.



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