Code de commerce marocaine pdf
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LA LOI N°15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15 -95 formant code de commerce adoptée par la Chambre des représentants le 24 hija 1416 (13 mai 1996).
Fait à Rabat, le 15 rabii I 1417 (1er août 1996).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDELLATIF FILALI .
LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Article 2
II est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.
Article 3
Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
Article 4
Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5
Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
TITRE II: L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERÇANT
Article 6
Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ;
4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières ;
5) l'activité industrielle ou artisanale ;
6) le transport ;
7) la banque, le crédit et les transactions financières ;
8) les opérations d'assurances à primes fixes ;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ;
10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ;
11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ;
12) le bâtiment et les travaux publics ;
13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ;
14) la fourniture de produits et services ;
15) l'organisation des spectacles publics ;
16) la vente aux enchères publiques ;
17) la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ;
18) les postes et télécommunications.
Article 7
La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
2) toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Article 8
La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9
Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce:
- la lettre de change ;
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.
Article 10
Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11
Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.
TITRE III: LA CAPACITE COMMERCIALE
Article 12
Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.
Article 13
L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel doivent être inscrites au registre du commerce.
Article 14
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.
Article 15
Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus , même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.
Article 16
Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
Il est statué sans délai sur la demande d'autorisation.
Article 17
La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle.
TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT
CHAPITRE PREMIER: LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET LA CONSERVATION DES CORRESPONDANCES
Article 18
Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19
Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) .
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20
Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.
Article 21
Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 22
Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
Article 23
La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.
Article 24
La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.
Article 25
Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions.
Article 26
Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force probante.
CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE
Section première: L'organisation du registre du commerce
Article 27
Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Sous-section première: Le registre local
Article 28
Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet .
Article 29
Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.
Article 30
Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.
Sous-section II: Le registre central du commerce
Article 31
Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Article 32
Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.
Article 33
Le registre central est destiné :
1) à centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux ;
2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées ;
3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.
Article 34
Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.
Article 35
La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.
Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.
Section II: Les inscriptions au registre du commerce
Sous-section première: Dispositions générales
Article 36
Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.
Article 37
Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.
L'obligation d'immatriculation s'impose en outre :
1) à toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère ;
2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;
3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au registre du commerce ;
4) à tout groupement d'intérêt économique.
Sous-section II: Les immatriculations
Article 38
L'immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être jointe à la demande.
L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement public, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation commerciale.
Article 39
L'immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros ; le juge procède d'office aux radiations nécessaires.
La demande d'immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement.
Article 40
En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.
En outre, une déclaration d'immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l'agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.
Article 41
Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale, de collectivités ou établissements publics étrangers, doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité.
En cas de pluralité de fonds exploités, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose que pour le principal de ces fonds. Pour l'inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l'article 40.
Article 42
Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
1) les nom et prénom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;
2) le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme ;
3) la date et le lieu de naissance ;
4) s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur ;
5) le régime matrimonial du commerçant étranger ;
6) l'activité effectivement exercée ;
7) le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes ;
8) les indications sur l'origine du fonds de commerce ;
9) l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;
10) les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs ;
11) la date de commencement d'exploitation ;
12) les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux.
Article 43
Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
1) le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l'inscription du privilège du créancier gagiste ;
2) les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant ;
3) la cession du fonds de commerce ;
4) les décisions judiciaires prononçant l'interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée ;
5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ;
6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger ;
7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l'étranger à rencontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain.
Article 44
Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:
1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent ;
2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article précédent notification en est faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce.
Les inscriptions sont opérées d'office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier de l'article précédent.
Article 45
Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :
1) les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d'eux ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;
2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;
3) l'objet de la société ;
4) l'activité effectivement exercée ;
5) le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes ;
6) les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;
7) la forme juridique de la société ;
8) le montant du capital social ;
9) si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit ;
10) la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir ;
11) la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe.
Article 46
Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
1) les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;
2) les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique, de commerce et de service déposés par la société. Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion en fonction au moment où elle doit être faite ;
3) les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société ;
4) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.
Article 47
Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
1) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l'article 42 ci-dessus ;
2) la forme de l'entreprise, sa dénomination et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
4) l'adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle des établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à l'étranger ;
5) les indications prévues au paragraphe premier de l'article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l'engager par leur signature.
Article 48
Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
Ils doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
1) la dénomination du groupement ;
2) l'adresse du siège du groupement ;
3) l'objet du groupement, indiqué sommairement ;
4) la durée du groupement ;
5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l'article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation au registre du commerce ;
6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, l'objet et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation au registre du commerce ;
7) les nom et prénom et adresse des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l'article 42 ;
8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat-greffe.
Article 49
Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique.
Les documents visés à l'alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l'immatriculation au registre du commerce de l'établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a été inscrite.