Résumé droit administratif
Résumé droit administratif
Section1 : Système de juridiction et de dualité de droit (1913 – 1957)
§1. Sur le plan de l’organisation :
- Le législateur marocain de 1913 a créé un système juridictionnel dont l’organisation est très proche du système anglo-saxon.
- Le sys. marocain ne comprenait pas de trib. administratif.
- En 1913, un seul ordre de juridiction a été créé : les tribunaux civils. La procédure applicable dans ces tribunaux était de droit commun.
Les sys. créés en 1913 au Maroc étaient donc très loins du sys. français où existaient des trib. admin. et des magistrats administratifs.
§2. Sur le plan de droit applicable :
- Contrairement au plan organisationnel, le sys. établi en 1913 ressemble au sys. français sur le plan de droit applicable dans la mesure où il consacre le principe de dualité du droit applicable.
- Selon l’art. 79 du DOC : « L’Etat et municipalités son responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leur administration et par les fautes de srvices de leurs agents ».
- Certains pensaient que le fait que le législateur marocain a tenu à préciser dans un texte destiné à régir avant tout les rapports des particuliers entre eux ainsi que la responsabilité des services publics voulait dire :
• Que le législateur marocain a voulu dès le départ extraire cette resp. à la logique juridique du DOC
• Soumettre cette resp. à un régime jur. différent du droit commun
• Soumettre la grande majorité des litiges liés au service public à un droit différent du droit commun
• Et donc, créer le principe de la responsabilité administrative.
- Le sys. de 1913 ne connaissait pas le contentieux du REP ou contentieux (contentieux de l’annulation) mais seulement le contentieux de l’indemnité.
- Au départ, ce contentieux ne comprenait que la responsabilité admin., mais va s’enrichir au fil du temps.
Section 2 : Création de la Cour Suprême (1957 – 1993)
La principale innovation de 1957 fut : la création de la Cour Suprême.
- Elle se composait de plusieurs chambres dont : La chambre administrative.
- Selon le texte de 1913 dans son art. 10 : « toute chbr. peut juger et statuer quelle qu’en soit la nature de l’affaire soumise à la Cour ».
- Cela (l’article) voulait dire 2 choses :
• D’abord, c’est la Cour Sup. qui est le tribunal et non pas les différentes chbr. constituant le Cour.
• Ensuite, il n’existait pas droit Marocain des juridictions spécialisées en matière administrative (le législateur marocain de 1957 est resté totalement dans le principe de l’unité de juridiction tel qu’il a été imaginé par le législateur de 1913).
- Le droit marocain connaissait pour la 1ère fois de son histoire le : Recours pour Excès de Pouvoir (REP) au contentieux de l’annulation qui relevait en 1er du dernier ressort de la compétence de la chbr. admin., c.à.d une compétence à titre exclusif