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mardi 16 avril 2019

Les voies de recours

  droitenfrancais       mardi 16 avril 2019


 Les voies de recours






 Les voies de recours


Les voies de recours
Après que le jugement soit rendu, le justiciable ou la partie lésée peut contester cette décision à travers des voies de recours. En d’autres termes, les décisions judiciaires peuvent être enclenchées d’erreur ou d’injustice.
Par l’expression « le justiciable peut contester la décision rendue », c’est-à-dire qu’il a la faculté de provoquer un nouvel examen du procès.
A ce niveau, on distingue entre deux types de coies de recours : les voies de recours ordinaires et celles extraordinaires.
Section 1 : les voies de recours ordinaires : 
Qui ne sont autres que l’opposition et l’appel.
1) L’opposition :
Elle permet de remettre les parties devant le même juge, c’est une voie de rétractation, elle n’est ouverte qu’aux parties aynat fait défaut lors des audiences qui ont donné lieu aux décisions contestées ( jugement), dont la présence du ministère public est obligatoire lors des audiences sous peine de nullité, et qui ne lui est pas reconnu le droit de faire opposition.
Elle est faite par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit via télégramme ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite adressé au greffier en chef dans les délais légaux.
Dès la réception de la déclaration, le greffier en chef dresse un procès verbal dont une copie est communiquée au ministère public et aux autres parties.
L’opposition a n effet suspensif et peut porter sur une partie seulement de la décision, voire que l’opposant peut se limiter aux dispositions civiles ou pénales.
Ainsi, lorsque les délais accordés aux parties pour faire opposition sont expirés, les justiciables n’ont plus que l’appel ou le pourvoi en cassation.




2) L’appel :
Contrairement à l’opposition, l’appel est une voie de recours transmettant l’affaire à une autre juridiction c’est-à-dire la cour d’appel.
C’est une voie de réformation ouverte au ministère public, comme à toute partie, aussi le ministère public peut faire appel lorsque le tribunal a statué dans le sens de ses réquisitions.
L’appel est formé à peine d’irrecevabilité au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement par déclaration, lettre ordinaire ou recommandée avec accusé de réception ou par télégramme ou tout moyen laissant trace écrite et contenant une date certaine. Elle est adressée au greffier en chef de cette juridiction.
A l’exception des appels formés par lettres ordinaires ou par déclaration , la date d’appel est celle de l’envoi et le timbre à date du bureau de poste en constitue le repère.
Il doit être interjeté dans les 48 heures de la notification pour les jugements avant de dire le droit et la cour d’appel doit statuer dans les 7 jours à compter du lendemain du jour de la réception du dossier d’appel.
Après avoir statué, la décision est notifiée aux parties et le dosier est retourné au greffe du tribunal.
L’appel contre les jugements définitifs est ouvert à toute personne ayant partie au procès, l’appel principal doit être interjeté dans les 10 jours pour toutes les parties y compris le ministère public, ceci à compter du lendemain de la date du jugement contradictoire ou du lendemain du jour de l’expiration du délai d’opposition.
La partie appelante doit produire à la suite de la déclaration de sa lettre, un mémoire contenant ses moyens et conclusions, le greffier en chef adresse immédiatement au procureur de la république ainsi qu’aux parties, copie du procès verbal par tout moyen laissant trace écrite.
A l’expiration du délai de production du mémoire, le greffier met en état le dossier de procédure comprenant l’acte d’appel, le procès verbal d’appel, les procès verbaux d’enquête de la police judiciaire, les actes de procédure…, produits par les parties devant le tribunal.
Ce dossier est transmis au greffier de la cour d’appel qui le transmet à son tour au président de la cour, qui après avis du procureur général près de la dite cour, fixe la date d’audience. Il fait communiquer au procureur général le dossier pour citation des parties et des témoins.
La procédure devant la cour d’appel est identique à celle qui a lieu devant les tribunaux.
L’appelant est entendu le premier, le ministère public vient en deuxième position et le condamné en dernière position.
N.B : on remarque que l’intervention du ministère public dans les recours ordinaire est relative dans la mesure où il intervient que pour les appels et ne peut pas faire opposition, et c’est le cas aussi dans les recours extraordinaires.





2. les voies de recours extraordinaires

1) le pourvoi en cassation :
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer, c’est-à-dire examiner avec critique par la cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.
Il  est à noter que la cour de cassation est un juge de droit et non un troisième degré de juridiction, cela signifie qu’elle ne statue pas et qu’elle n’est pas concernée de faits litigieux.
Le pourvoi en cassation, de ce fait, ne produit aucun effet suspensif de l’exécution.
Toute partie au jugement a le droit de former un pourvoi à condition d’avoir intérêt à agir, c.-à-d. d’avoir succombé partiellement ou totalement.
Le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite signée d’un mandataire agréé par la cour de cassation, en l’absence de requête ou si cette dernière est signée par le demandeur lui-même ou par un mandataire ne remplissant pas la condition d’intérêt à agir, la cour peut procéder d’office à la radiation de l’affaire sans citation de la partie, par radiation, qui est une mesure d’administration judiciaire que peut prendre un magistrat qui préside une audience lorsque les parties ne se sont pas faits représentées.
Voire que l’exception se présente dans le cas de l’Etat demandeur ou défendeur qui est dispensé du ministère d’avocat.
La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou dans le cas de recours contre les décisions de l’autorité administrative, au greffe de la cour de cassation.
Sauf dispositions particulières, le délai pour saisir la cour de cassation est de 30 jours à compter du jour de la notification de la décision déférée, soit à personne, soit à domicile réel.
Les pourvois soumis à la cour de cassation sont basés obligatoirement sur l’une des causes suivantes :
1) la violation de la loi interne
2) violation d’une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie
3) l’incompétence
4) excès de pouvoirs
5) défaut de base légale ou défaut de motifs (mobiles et raisons)
Selon les dispositions de l’article 361 du CPC, les recours devant la cour de cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
1) en matière d’état
2) l’existence d’un faux incident, cela veut dire que le faux a été fabriqué ou modifié ou que la personne fautive est amenée à établir la preuve d’un «évènement éventuel qui n’a pas eu lieu.
3) En matière d’immatriculation
A titre d’exception, et sur demande expresse de la partie requérante, la cour peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution, en matière de procédure civile, cela signifie que lors de la mise en œuvre des voies d’exécution, soit des arrêts et jugements rendus en matière administrative etc.
Elle peut dans les mêmes conditions et à titre exceptionnel, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’un jugement ou arrêt rendu en matière civile soit en totalité ou en partie.
Les délais prévus selon les articles 364,365 et 366 du CPC sont réduis à moitié concernant les pouvoirs interjetés contre :
1) Les décisions rendues en matière de pensions alimentaires, de statut personnel ou de nationalité.
2) Les décisions rendues en matière d’élections et en matière sociale.
3) Celles rendues au fond selon la procédure du référé.
Lorsque la cassation a été prononcée, la cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré ou par exception devant la juridiction rendant la décision cassée, cette juridiction doit être composée de magistrats n’ayant en aucune manière ni en vertu d’aucune fonction, participé à la décision objet de cassation.




Si la cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoie est tenue de se conformer à sa d écision.
Si après cassation de la décision à elle déférée, la cour constate qu’il ne demeure rien à juger et ordonne la cassation sans renvoi.
2) La tierce opposition :
Elle tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d’un tiers qui l’attaque.
En effet, l’exécution d’une décision modifie la situation juridique de la partie concernée, et le tiers entretenant des relations juridiques avec cette partie peut voir ses intérêts lésés car le jugement lui est opposable.
Selon le CPC, toute personne a le droit de former opposition à une décision judiciaire préjudiciant à ses droits et qui lors de laquelle ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.
La tierce opposition est formée selon les règles établies pour les requêtes introductives d’instance.
La tierce opposition n’est recevable que si elle est accompagnée d’une quittance comme moyen de preuve qui constate la consignation au greffe de la juridiction, d’une somme égale au maximum de l’amende qui peut être applicable selon l’article 305 du CPC.
Elle ne suspend pas l’exécution du jugement sauf exception.
Si la tierce opposition est admise, la décision n’est rétractée ou réformée que dans l’intérêt du tiers opposant.
Encore, elle laisse subsister, continuer le jugement entre les parties et à l’égard des autres tiers.
- Si elle échoue, le jugement attaqué produit tous les effets et l’opposant peut être condamné à une amende civile et le cas échéant à des dommages-intérêts.
- Du coup, la partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende dont le maximum est de 100 dhs devant le tribunal de première instance, 300 dhs devant la cour d’appel et 500 dhs devant la cour de cassation, sans préjudice, le cas échéant des dommages-intérêts à la partie inverse.
. La rétractation :
C’est une voie de recours  extraordinaire qui n’est ouverte que dans les cas spécifiés par la loi.
Elle est définie juridiquement comme le fait par le magistrat de revenir sur une décision dèjà prise.
Le recours en rétractation tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il n’est ouvert que pour l’une des causes énumérés au 2ème alinéa de l’article 402 du CPC :
1) S’il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande.
2) Si dans le cours d’instruction de l’affaire, il y a eu dol.
3) S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue.
4) Si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse.
5) Si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires.
6) Si, par suite d’ignorence d’une décision antérieure ou d’une erreur de fait, il a été rendu, par la même juridiction, entre les mêmes parties sur les mêmes moyens, deux décisions en dernier ressort rendues en première instance (TPI) qui sont contradictoires.
7) Si des administrations publiques ou des incapables n’ont pas été valablement défendus.
Dans tous ces cas, le recors n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Réalisée par : Nhili Marwa 




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