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jeudi 18 avril 2019

Le contrat d'assurance

  droitenfrancais       jeudi 18 avril 2019


Le contrat d'assurance






Le contrat d'assurance


Partie 3- Le contrat d'assurance


On appelle contrat ou convention tout accord intervenu entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer un droit subjectif, de le modifier, de le transmettre ou de l’éteindre.
Les mots "contrat" et "convention", sont utilisés indifféremment. En fait "contrat" désigne plutôt le document et "convention" désigne plutôt le contenu du contrat, c'est à dire, ce à quoi les signataires se sont engagés.

Un contrat, quel qu’il soit, est donc un acte juridique qui est l’œuvre de volontés libres De ce point de vue, il est à peine besoin de souligner que tout contrat comporte des effets juridiques notamment et principalement l’obligation pour chacune des parties au contrat de respecter ces engagements.
Le type de contrat qui nous intéresse est le contrat d’assurance qui s’opère dans toute relation d’assurance dans laquelle une partie cherche à se prémunir contre un danger et s’oblige envers une autre partie ; l’assureur qui répond de ces actes. L’intérêt est de justifier, de protéger et de concrétiser la volonté des parties contractantes.




Un contrat d’assurance, au terme de l’article 1 de la loi n° 17-99, est une convention passée entre l’assureur et le souscripteur pour la couverture d’un risque et constatant leurs engagements réciproques. En effet, il présente un certain nombre de caractères qui doivent être préalablement déterminés vu son importance pour comprendre toutes les règles qui entourent les engagements contractuelles des consommateurs d’assurance :à savoir, sa conclusion, sa validité, ses effets et sa rupture. Il offre notamment la particularité de toujours s’inscrire dans la durée. Or, au cours du temps, le contexte du besoin de sécurité peut changer : c’est pourquoi il convient de compléter l’étude de la conclusion initiale du contrat par celle de sa modification.

Chapitre 1- Les caractères du contrat d’assurance 

Un contrat d’assurance comme tout contrat suppose une autonomie de la volonté et une force obligatoire.

1- L’autonomie de la volonté 

Une volonté est autonome suppose que chaque individu soit libre de contracter et de s’engager. De ce fait, il ne peut être tenu d’obligations que d’après les clauses qu’il a acceptées.
En droit des contrats, il existe un principe général de liberté contractuelle. Ce principe permet aux parties au contrat de choisir notamment la loi applicable à leurs relations, mais aussi en cas de différend, de désigner le juge (par une clause attributive de juridiction) ou l’arbitre compétent La théorie de l’autonomie de la volonté représente le fondement de la force obligatoire du contrat dans la mesure où, à partir du moment où l’on considère que l’homme est libre, l’obligation qu’il assume à la suite d’un contrat ne peut venir que de lui-même. La loi ne fait donc que garantir l’exécution de l’obligation contractuelle et en assure la sanction.

En d’autre terme, la théorie de l’autonomie de la volonté implique d’une part la liberté de contracter ou de s’abstenir et d’autre part la force obligatoire du contrat.

2- La force obligatoire des contrats 

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les parties sont tenues par l’engagement qu’elles ont concluent et doivent l’exécuter de bonne foi. Les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
En effet, les parties sont liées par le contrat et il faut le consentement des deux parties pour le modifier ou pour y mettre fin.

La force obligatoire s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge à condition que le contrat soit légalement formé. Le contrat est irrévocable sauf accord mutuel des parties prévues par la loi. Dans ce sens, le juge n’a qu’une mission:
dégager clairement le sens du contrat pour mieux en assurer l’exécution.




Chapitre 2- La classification du contrat d’assurance 

Un contrat d’assurance est un contrat synallagmatique, consensuel, à titre onéreux, d’adhésion nécessairement aléatoire. C’est un contrat à exécution successive. Il doit nécessairement fonctionner et s’exécuter de bonne foi.

1- selon le type a- Contrat nommé et innommé 

Un contrat nommé est envisagé par la loi qui définit son régime juridique (contrat de vente, contrat de louage). Un contrat innommé ne fait l’objet d’aucun régime juridique spécifique. La loi ne prévoit pas de réglementation qui lui serait propre (ex: abonnement).

Un contrat d’assurance est un contrat nommé dont la spécificité est soulignée par l’existence d’une législation particulière qui commande la nature et le fonctionnement de tous les engagements d’assurance, dans le strict respect des dispositions en vigueur.

b- Contrat principal, accessoire 

Le contrat principal est par lui-même un contrat qui va permettre d’obtenir un résultat. Les contrats principaux sont autonomes, ils ne se greffent à aucun autre acte juridique. Le contrat accessoire est un contrat qui va venir compléter un premier contrat. Les contrats accessoires existent par rapport à un autre contrat.

Un contrat d’assurance est une convention principale pour la couverture d’un risque et comprenant tous les engagements contractuels (à savoir les garanties, les exclusions, la durée, la prime, etc)

Il peut s’associer d’un accord additionnel signé dit – avenant afin de modifier, ajouter ou compléter le dit contrat principal.

2- selon le mode de formation

a- Contrat consensuel, solennel et réel
 

Un contrat consensuel est un contrat formé par le simple échange des consentements des parties en présence. Un contrat réel est un contrat qui exige en plus de l'échange des consentements la remise de la chose prévue au contrat. Un contrat solennel est un contrat qui exige l'accomplissement de certaines formalités requises par la loi. Les contrats solennels sont assujettis à des formes particulières exigées à peine de nullité.




Le consentement des deux parties : l’assuré et l’assureur est suffisant et nécessaire pour la formation et la validité du contrat d’assurance. Si l’écrit est exigé, ce n’est qu’un mode de preuve du contrat dont la conclusion est parfaite dès l’accord des parties.

b- Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion 

Un contrat de gré à gré est un contrat conclu après discussion par les parties, sur un pied d'égalité des modalités et de son contenu. Un contrat d'adhésion est un contrat dans lequel l'une des parties occupe une position de force et impose à l'autre ses conditions.

Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui s’explique par une réglementation claire et précise. Un même souci de protection reste la cause directe de tous les contrats. La loi impose un contrat-type qui s’applique à tous et doit comprendre un ensemble d’éléments, les dispositions relatives à la formation, la durée et la résiliation sont unanimes.


3- selon l’objet 

a- Contrat synallagmatique et unilatéral
 


Pour le contrat synallagmatique, les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Chacun est créancier et débiteur. Pour le contrat unilatéral, une personne ou plusieurs sont engagées envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ces derniers, il y ait engagement. Il n’y a pas de réciprocité.

Un contrat d’assurance est un contrat synallagmatique : l’assuré et l’assureur s’engagent réciproquement : l’un à faire les déclarations exactes qui lui incombent et à payer les primes, l’autre à couvrir tel risque prévu au contrat.. C’est cette réciprocité qui commande la vie ou la durée de vie du contrat.

b- Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit 

Le contrat à titre onéreux est une prestation en échange d’une contrepartie. Le contrat à titre gratuit est le cas où l’un des contractants a l’intention de procurer à l’autre un avantage sans contrepartie.

Dans un contrat d’assurance, le souscripteur doit toujours payer le prix de la sécurité vendue par l’assureur. Qu’il s’agisse de primes pour les sociétés commerciales ou de cotisations pour les sociétés d’assurance à caractère mutuel. Le contrat d’assurance n’est jamais à titre gratuit. L’échange de règlement ou d’indemnisation subsiste toujours.

c- Contrat commutatif et contrat aléatoire 

Un contrat commutatif est un contrat où les parties connaissent, dès sa conclusion, les avantages des obligations réciproques qui en découlent. Chaque partie s’engage à une prestation considérée comme à peu près équivalente à celle qu’elle reçoit. Un contrat aléatoire est un contrat où les avantages et obligations qui en découlent ne sont pas connues des parties au moment de sa conclusion, car ils dépendent d'un ou plusieurs événements incertains.

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire puisque, d’après la loi, seul un risque aléatoire peut faire l’objet d’une assurance. Il en résulte que si le risque est déjà réalisé au moment de la formation du contrat, celui-ci est nul. Ce caractère aléatoire est fondamental, c’est l’essence même du contrat d’assurance car les assureurs ne couvrent que les événements accidentels imprévisibles à l’assuré.

d- Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive 

Un contrat instantané est un contrat qui s'exécute en une seule fois. Les contrats à exécution instantanée ont pour caractéristique que les obligations qui en naissent ne s’échelonnent pas dans le temps à l’opposé des contrats à exécution successive dont l'exécution est échelonnée dans le temps. La nullité ou la résiliation ne produisent en principe d’effets que pour l’avenir. Le problème de leur modification se pose lorsqu’un profond déséquilibre apparaît à la suite d’un changement imprévu de circonstances.

Le contrat d’assurance est un contrat successif qui s’échelonne toujours dans le temps et plus précisément dans un futur inconnu qui conforte le caractère aléatoire. La garantie est prévue pour une durée soit longue, ce qui implique le paiement annuel de la prime, soit de courte durée lorsque l’assurance prend fin une fois l’activité assurée prend fin.





e- Contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée 

Le contrat à durée déterminée est un contrat dont la durée d’exécution a été prévue lors de sa conclusion. Si à l’issue d’un CDD les parties continuent à exécuter le contrat, on parle de tacite reconduction et le contrat devient un contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée est un contrat dont la durée d’exécution n’est pas fixée au moment de sa conclusion. Il peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale à tout moment par l’une des parties sous réserve de respecter un préavis de résiliation.

La durée du contrat d’assurance est prévue dans le contrat. Toutefois et sous réserve des dispositions ci-après, relative aux assurances sur la vie, l’assuré a le droit de se retirer à l’expiration d’une période de trois cent soixante-cinq jours à compter de la date d’effet du contrat sous réserve d’en informer l’assureur, soit par une déclaration faite contre un récépissé au siège social de l’assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans le contrat, avec un préavis au moins égal au minimum fixé par le contrat. Ce droit appartient également à l’assureur. Il doit être rappelé dans chaque contrat. Le minimum de préavis devra être compris entre trente jours et quatre-vingt-dix jours. Toutefois le minimum de préavis afférent à la résiliation de la garantie des risques (occasionnés soit par la guerre étrangère soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou des mouvements populaires, peut être inférieur à trente jours.

Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rédigée en caractères très apparents et rappelée également en caractères très apparents par une mention figurant audessus de la signature du souscripteur. A défaut de mention de durée ou lorsque celle-ci n’est pas mentionnée en caractères très apparentes, le contrat est réputé souscrit pour une année .
Toute prorogation par tacite reconduction doit être mentionnée dans le contrat sans dépasser une année de plus.

Chapitre 3- La formation du contrat 

Dans ce sens l'article 2 du DOC énonce les conditions essentielles pour la validité de tout type de contrat.
1- Le consentement : désigne l’accord des volontés des parties contractantes. C’est une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels du contrat qui exige, en principe un accord complet sur tous les points de leur accord. Il y a consentement lorsque l’assureur accepte de garantir le risque qui lui est proposée par l’assuré et qu’il l’a tarifié. Il se manifeste par la signature de l’assureur conformément à la proposition de l’assuré.

La formation d'un contrat d’assurance est subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant, c'est à dire au moment de la réception par celui qui émet une offre de conclure un contrat, de l'acceptation de l'autre . Cette acceptation doit être faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu. L’accord des parties doit être acquis sur les éléments essentiels du contrat (la garantie, la prime). Une proposition ou une promesse d’assurance n’engage pas les parties au contrat.

L’encadrement du consentement des parties aboutit tant à les protéger qu’à les contraindre. Les deux parties restent tenues par une série d’obligations réciproques des deux parties :

L’assureur, préalablement à la souscription du contrat, remet à l’assuré une notice d’information qui décrit toutes les garanties assorties des exceptions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré.

L’assuré reste tenu de déclarer, en toute sincérité de tous les éléments essentiels du contrat à l’assureur et de tous les événements intervenus par la suite. L’assureur doit pouvoir apprécier le risque dont il lui est demandé la prise en charge et obtenir toute information utile sur la matière assurable. Cette obligation d’information relève des principes de loyauté et de bonne foi pour éviter l’inopposabilité de toute clause restrictive de la garantie.

Cet accord peut être, au terme de l’article 39 vicié lorsque le consentement est donné par erreur, surpris par le dol ou extorqué par la violence,

a- Les vices de consentement :

Celui qui signe le contrat doit être conscient de la portée de son engagement. Ainsi, lorsqu’une des parties au contrat s’est trompée, a été trompée ou s’est engagée sous la contrainte, le contrat pourra être annulé pour vice de consentement.

* L’erreur : c’est une croyance fausse à propos d’un des éléments du contrat, une des parties s’est trompée. Seules certaines sortes d’erreur sont prises en considération pour apprécier la validité du contrat. Pour que l’erreur vicie le consentement, elle doit avoir été déterminante, c'est-à-dire que si la partie en cause avait connu la vérité, elle ne se serait pas engagée. L’erreur doit donc porter sur un élément qui a déterminé son consentement. Toute autre erreur est qualifiée d’erreur indifférente et est sans incidence sur la validité du contrat.

Les types d'erreurs que l'on peut rencontrer : 

- L’erreur sur la substance: Une partie se trompe sur les qualités substantielles (essentiels) de la chose objet du contrat.
- L’erreur sur la personne: Une des parties s’est trompée sur la personne qui a contracté.
- L’erreur obstacle: C’est l’erreur commise par les deux parties à propos de la nature, de l’objet ou de la cause du contrat.

* Le dol: consiste en manœuvres à tromper le cocontractant et à le déterminer à s’engager. En réalité, le dol est une erreur provoquée. En effet ce ne sont pas les manœuvres elles-mêmes qui vicient le consentement, mais l’erreur qu’elles ont provoqué chez la victime.

Des conditions sont nécessaires à l’existence du dol
- l’intention frauduleuse (une simple négligence n’est pas un dol),
- le caractère déterminant de la tromperie (sans ses manœuvres, la partie trompée n’aurait pas contracté)
- la tromperie doit émaner du cocontractant (pas d’un tiers)
- le dol doit être prouvé (il s’agit de prouver non seulement des manœuvres, mais également le mensonge ou la simple réticence.

Le dol peut consister : 

- soit en des manœuvres frauduleuses.
- soit en silence, par une omission (réticence dolosive).
* La violence : C’est une contrainte exercée sur un contractant par le cocontractant ou par un tiers, afin de forcer son consentement. Pour que la violence remette en cause la validité du contrat, il faut qu’elle soit suffisamment grave injuste et illicite. C’est un fait juridique qui peut être prouvée par tous les moyens. C’est, bien entendu, sur la victime de la violence que pèse la charge de la preuve et l’auteur de la violence pourra être condamné à des dommages intérêts, qu’il s’agisse de violence physique ou de violence morale.

2- La capacité : La capacité civile d’une personne désirant de contracter est réglée par la loi qui régit son statut personnel. La loi ne reconnaît pas à l’incapable la faculté de passer valablement un contrat, cette capacité englobe :

- Capacité de conclure le contrat envisagé
- Capacité de jouissance
- Capacité de conclure seul le contrat
- Capacité d’exercice.

L’individu frappé d’incapacité ne peut contracter seul sans l’assistance de son représentant légal ou sans déclaration de majorité, il ne peut jouir d’une assurance décès sur sa tête s’il n’a pas atteint l’âge de douze ans.

3- L’objet : forme la matière de l’obligation.

Il s’agit des choses, des faits et des droits incorporels qui sont dans le commerce. Pour la validité du contrat, des conditions s’imposent :
- la chose doit tout d’abord exister. En effet, il est impossible de s’engager sur une chose qui n’existe pas.
- la chose doit ensuite être déterminée ou déterminable.
- la chose doit être dans le commerce
- l’objet doit également être licite et conforme aux bonnes mœurs

4- La cause : correspond aux motifs déterminants et immédiats qui justifient la décision prise. L’article 62 du DOC stipule : « l’obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue ».

La cause fait partie intégrante du contrat car elle en est l’un des éléments constitutifs. Elle est nécessairement connue des deux parties puisqu’elle dépend de la nature même du contrat. Un contrat dont une obligation serait sans cause serait dépourvu de toute efficacité. En bref, pour qu’une obligation soit fournie valablement donc pour qu’un contrat soit valable il faut que la cause existe et soit licite.

Chapitre 4- La preuve du contrat 

Au terme de l’article 1 de la loi n° 17-99 : le contrat d’assurance doit être rédigé par écrit, en caractères apparents. Non seulement le contrat, mais également tous les documents pouvant justifier les droits de l’un ou de l’autre des parties contractantes.

1- La notice d’information 

Avant la conclusion d’un contrat, l’assureur est tenu d’informer complétement son client éventuel sur les prix et les garanties du contrat envisagé. Celle-ci décrit les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré.

2- La proposition 

Elle est définie par l’article premier de la loi n° 17-99 : « c’est un document remis par l’assureur ou son représentant à un assuré éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l’assureur pour l’appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture ».
C’est un document écrit par lequel le futur souscripteur, dit proposant demande à l’assureur de garantir le risque dont les caractéristiques sont précises. Celle-ci peut être accompagnée par des documents justificatifs : photographies, des certificats médicaux, etc.)

La proposition doit être remplie, signée et datée par le proposant. Son contenu l’engagera lorsque le contrat d’assurance aura été établi mais avant ce moment, elle n’engage ni l’assureur ni le proposant à accepter la souscription du contrat.

3- La police d’assurance 

C’est, au terme de l’article 1 de la loi n° 17-99 : « document matérialisant le contrat d’assurance. Il indique les conditions générales et particulières ».

La police d’assurance est un document, signé des parties qui constate l’existence et les conditions du contrat d’assurance. Il constitue un mode de preuve indispensable dans toute relation d’assurance. Celle-ci peut être négocié dans toutes ses clauses et faire l’objet d’une rédaction entièrement adapté à son objet, sous réserve des interdits et des mentions obligatoires d’ordre public fixés par la législation.

L’article 12 de la loi n° 17-99 stipule : « le contrat d’assurance, qui indique les conditions générales et particulières, est daté du jour où il est souscrit. C’est pour des raisons évidentes de sécurité et d’économie, les assureurs pré-impriment, pour chaque catégorie de risques, des documents contractuels appelés : « Conditions générales ». Les souscripteurs disposeront ainsi de « Conditions générales Automobile », « Conditions Générales Transport », « Conditions Générales Incendie », etc.

Ces documents précisent les conditions valables pour tous les contrats de la même catégorie d’assurance, dans le respect évidemment, des exigences légales. Ils doivent en particulier définir :
- Les risques couverts,
- Les exclusions,
- Les obligations des parties,
- Les dispositions relatives aux sinistres,
- Les règles de compétence et de prescription en cas de litige.

Les conditions générales sont normalement rédigées et imprimées sous forme de brochure ou de livret par chaque compagnie d’assurance sous sa propre responsabilité.

Des conditions spéciales servent d’annexe aux conditions générales de certains contrats pour les adapter aux caractéristiques de certaines sous-catégories de risques.
D’autres conditions dites particulières.

C’est le document signé conjointement entre l’assuré et l’assureur et qui sert comme preuve de l’existence du contrat d’assurance.

Elles sont en partie pré imprimées et complétées par voie manuscrite ou électronique par les mentions indispensables à la personnalisation des garanties :
- Nom et domicile de l’assure et de l’assureur,
- Définition de la chose ou de la personne assurée,
- Nature des risques garantis,
- Date d’effet et durée du contrat,
- Montant des garanties et franchises éventuelles,
- Montant de la cotisation et date de paiement,
- La condition de tacite reconduction,
- Obligations particulières éventuellement imposées à l’assuré (prévention, déclaration sincère, etc.),
- Les délais de paiement du capital ou de l’indemnité,
- La procédure et les règles relatives à l’estimation des dommages.

Les dispositions des conditions particulières prévalent sur les conditions générales et les conditions spéciales.

4- La note de couverture 




Au terme de l’article premier de la loi n° 17-99 : « c’est un document concrétisant l’engagement de l’assureur et de l’assuré et prouvant l’existence d’un accord en attendant l’établissement de la police d’assurance ».

Appelée encore notre de garantie. C’est un document qui constate qu’une garantie provisoire est accordée par l’assureur à effet immédiat et pour une durée limitée. L’attestation de garantie provisoire permet de couvrir un risque immédiatement en attendant que le contrat définitif ait pu être rédigé ou que l’étude du risque ait pu être complétée.

5- Les avenants 

Selon l’article 1 de la loi n° 17-99 : « c’est un accord additionnel entre l’assureur et lk’assuré modifiant ou complétant une police d’assurance dont il fait partie intégrante ».
C’est un document signé par les deux parties qui indique des modifications apportées au contrat initial. Au terme de l’article 11 de la loi n° 17-99 ; « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant écrit et signé des parties. Il en est de même en cas de résiliation anticipée du contrat.

Lorsqu’un contrat a été établi pour une longue durée et en cas de prolongation par tacite reconduction, certaines dispositions du contrat devraient changer, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties contractantes. Il peut s’agir d’un changement d’adresse, de garanties, de tarifs, de durée de paiement, etc.

6- Les attestations d’assurance 

L’article 1 de la loi n° 17-99 l’a présenté comme : « un certificat délivré par l’assureur, constatant l’existence de l’assurance ».
Ce sont des documents qui servent à justifier devant des autorités de contrôle ou suite à une demande émanant d’une autorité spécialisée, de l’existence d’une assurance couvrant une personne ou un intérêt particulier.

7- Les avis d’échéance 

C’est un document par lequel l’assureur informe son assuré de la prochaine expiration de la période de garantie correspondant à la dernière cotisation payée. 8- La quittance
Ce sont des reçus justifiant le règlement d’une indemnité, d’un capital ou d’une rente. Celleci doit, obligatoirement porter la signature du bénéficiaire comme réceptionnaire.

Chapitre 4- L’extinction du contrat’ Les types de nullités :

- La nullité absolue : Toute personne intéressée peut l’invoquer en cas de contrat contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
- La nullité relative : Seule la partie protégée peut l’invoquer en cas d’incapacité ou de vice de consentement.
- La résiliation : Elle consiste à annuler le contrat pour l’avenir quand l’anéantissement rétroactif n’est pas possible. (Contrat de travail)
Le contrat annulé par le juge est anéanti rétroactivement. Les parties doivent donc restituer les prestations réciproques.
Le droit de résilier un contrat d’assurance par une manifestation unilatérale de volonté a été réglementé par la loi. La résiliation en matière d’assurance est définie : « cessation anticipée d’un contrat d’assurance à la demande de l’une ou l’autre des parties, ou de plein droit lorsqu’elle est prévue par la loi ».

Le code des assurances prévoit les circonstances dans lesquelles les parties peuvent, par anticipation, mettre fin au contrat. Il peut être résilié par l’assureur ou par l’assuré en cas de changement de situation ou d’intérêt lorsque ce changement modifie le risque assuré ou la faculté pour le souscripteur de s’acquitter de ses droits.

La résiliation par l’assureur est due :

* En cas de non-paiement d’une prime ou cotisation dans les dix jours de son échéance après l’expiration de vingt jours de suspension de la garantie, suite à une mise en demeure.

* En cas d’aggravation des risques par l’assuré, l’assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. En cas de résiliation, celle-ci prend effet le 10° jour de la notification de l’avis de résiliation par lettre recommandée.

* En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle de l’assuré dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat quand cette fausse déclaration change l’objet du risque ou diminue l’opinion pour l’assureur. Le contrat peut, avant la survenance du sinistre, être maintenu moyennant une augmentation de la prime acceptée par l’assuré ; soit être résilié dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée.

* De plein droit en cas de retrait d’agrément, et dès le 20° jour à midi, à compter de la publication de l’arrêté portant retrait d’agrément au bulletin officiele .

* En cas de stipulation de faculté de résiliation après un sinistre. Cette résiliation ne peut prendre effet que dans le délai de trente jours à dater de la réception de la notification par l’assuré.

* En cas de liquidation judiciaire de l’assureur, le contrat prend fin trente jours après la déclaration.

* En cas de liquidation judiciaire de l’assuré et suite à la demande des créanciers et de l’assureur pendant un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la déconfiture ou de l’ouverture de la liquidation.

* En cas de décès ou d’aliénation de la chose assurée, l’assureur, l’héritier ou le nouveau acquéreur pourrait demander de résilier le contrat dans un délai de quatrevingt-dix jours à partir du jour ou l’attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert du contrat en son nom.

- Confusion « résulté de la réunion des qualités de débiteur & de créancier d’une même obligation sur un même titre
- Dation en paiement « remise d’une chose différente de celle faisant l’objet du contrat
- Compensation
- Résolution
- Résiliation
- Caducité « nullité d’effet par survenance d’un fait postérieur
- Prescription
- Novation « éteindre une obligation & la remplacer par une autre »

La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré comporte restitution, par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes pour la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

Un contrat d’assurance peut faire l’objet de prolongation ou de modification par lettre recommandée, par une proposition faite à l’assureur en vue de prolonger, de modifier ou de mettre en vigueur un contrat suspendu. Cette proposition est considérée comme acceptée par l’assureur si celui-ci ne la refuse pas dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue.





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