Cherche dans notre site

lundi 1 avril 2019

Cours des droits réels

  droitenfrancais       lundi 1 avril 2019


Cours des droits réels




Les droits réels

Régime général des droits réels 

Le droit réel est un rapport juridique direct et immédiat entre une personne et une chose et s’impose au respect de tous,autrement dit, il a un effet absolu. Il confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose sans passer par l’intermédiaire d’une autre personne, par exemple le droit de propriété, le droit d’usufruit.
On distingue entre les droits réels principaux et les droits réels accessoires.
Les droits réels principaux sont les droits  qui existent indépendamment de tout droit de créance, et donnent à leur titulaire le pouvoir de tirer directement d’une chose tout ou partie de son utilité économique. Le droit de propriété est le droit réel principal auquel s’ajoutent ses démembrements en l’occurrence le droit d’usufruit, le droit d’usage et d’habitation, le droit de superficie qui est un droit sur les plantations et constructions, le droit d’emphytéose qui est un droit de jouissance de longue durée, comme on le verra plus loin et enfin les servitudes qui est une charge d’exploitation d’un fond par un autre.
Les droits réels accessoires ou les suretés réelles sont les droits réels liés à l’existence d’une créance dont ils garantissent le recouvrement. Les droits accessoires confèrent à leur titulaire un droit de suite et un droit de préférence.
Le droit de suite permet au titulaire du droit réel d’exercer son droit sur le bien en quelque main qu’il passe.
Le droit de préférence signifie que le titulaire du droit réel peut faire vendre le bien    sur lequel porte son droit et être payé par préférence aux autres créanciers du débiteur qui ne sont pas titulaires d’un droit analogue.

CHAPITRE 1 : LES DROITS REELS PRINCIPAUX 

Il s’agit non seulement du droit de propriété (section1), mais également de ses démembrements (section2).
Section 1 / Le droit de propriété 

Une étude de la notion de propriété (A) s’impose avant de tenter d’éclairer les modes d’acquisition du droit réel en cour d’étude (B).

A- La notion de droit de propriété

1- Signification de la propriété 

La relation de propriété peut être considérée comme l’appropriation de l’utilité des choses. Lorsqu’on présente la propriété sous cet angle, on est nécessairement confronté à l’aspect économique de la propriété. D’une certaine manière, on est face à un aspect très fonctionnel.
S’approprier l’utilité des choses, cela implique d’une part de s’opposer à ce que quelqu’un d’autre utilise la chose, et d’autre part que l’on peut revendiquer l’exercice de toutes les utilités. C’est bien la notion de propriété  C’est là qu’on voit aussi la distinction : quand on a une créance, on a un sujet de droit qui a une relation de propriété avec un droit de créance. Si on est propriétaire, ça veut dire qu’on peut s’opposer à ce que quiconque d’autre utilise cette créance, et qu’on peut revendiquer la plénitude des utilités attachées à cette créance (exécution forcée, etc…). Cela ne veut pas dire que le rapport entre sujet de droit créancier et sujet de droit débiteur est une relation de propriété. La relativité et les limites des prérogatives vont dépendre de l’objet du droit dont on est propriétaire.

C’est pour ça qu’on pose le principe que la propriété est une relation de principe, entre une personne et les biens (en retenant que les biens sont des droits).
Cette relation de principe déploie ses effets soit face à une personne, comme la propriété individuelle, soit face à un ensemble de personnes, par la copropriété, comme on le verra plus loin. 
La relation de principe de la propriété s’oppose aux droits réels, tels qu’indiqués plus haut, car les droits réels sont un mode exceptionnel d’appréhension des choses déjà appropriées. Dans le cadre d’un droit réel, cela permet au titulaire d’un droit réel de jouir de certaines utilités d’une chose, laquelle est la propriété de quelqu’un d’autre.

La propriété se distingue d’un droit réel, car en réalité, le droit que l’on tire de la reconnaissance d’un droit réel est distinct de la propriété. Si on distingue les deux, on voit qu’on peut être propriétaire d’un droit réel. Un usufruitier peut céder ou nantir son usufruit. Les prérogatives tirées d’un droit réel sont de celles tirées de la propriété .

2- La relation de propriété : un droit absolu sur une chose 

La propriété, c’est le pouvoir exclusif d’une personne sur un bien. C’est le sens le plus répandu. Mais si on suit une autre acception du terme de propriété, d’une façon objective, c’est le bien envisagé dans sa situation privative.
Dans un sens objectif, la propriété n’est pas un droit subjectif, puisque c’est la chose elle-même. C’est pour ça qu’il faut considérer la propriété comme un pouvoir. Ce qui est important dans la propriété, ce sont les attributs qu’elle confère.
Si la propriété est un pouvoir, elle devient simplement la technique de base qui permet d’appréhender l’ensemble des utilités des choses qu’il y a autour de nous. Dans ce cas, on peut dire que la jouissance (الاستغلال), l’usage(الاستعمال)ainsi que la disposition (التصرف) de la propriété foncière sont les démembrements principaux de celle-ci. 

3- Les types de propriétés

La propriété peut être individuelle comme elle peut être collective 

a- La propriété individuelle (privée)
La propriété privée correspond au droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de manière propre, exclusive et absolue sous les restrictions établies par la loi. Il s'agit de la propriété qui appartient en propre à un individu, ou à plusieurs personnes privées, ou encore à une entreprise ou personne morale.
La déclaration universelle des droits de l'homme dispose que « toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ».

b- La propriété collective

A cote de la propriété individuelle, la propriété collective constitue un mode exceptionnel d’appropriation des biens. Il existe deux formes de propriété collective,à  savoir : l’indivision et la copropriété.
L’indivision : c’est un régime de propriété collective, régi par le DOC, qui peut porter sur une chose ou un droit, et dont l’origine peut être légale (héritage) ou volontaire (bien acheté dans l’indivision) . Chaque indivisaire a des droits indivis dans le bien. Ces droits ne portent pas sur une fraction spécifique mais sur une fraction non individualisée appelée quote-part, étant bien noté que cette dernière peut être déterminée ou indéterminée, égale ou variable.  
Il faut rappeler, qu’en cas de vente d’une quote-part, la loi reconnait un droit de chefâa  aux  indivisaires. 
La copropriété collective : le législateur marocain a organisé un mode particulier de la propriété collective régie par les dispositions de la loi 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cette loi s’applique à la propriété des immeubles bâtis, non immatriculés, en cours d’immatriculation ou immatriculés, divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété, appartenant à plusieurs personnes, est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Elle s’applique également aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes résidences constituées d’habitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires. 
  Les parties privatives des immeubles sont les parties bâties appartenant à chaque propriétaire dans le but d’en jouir individuellement et qui sont sa propriété exclusive.
  Les parties communes sont les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou à certains d’entre eux.
Enfin, rappelons que dans l’indivision le bien est indivis dans sa totalité et la propriété collective peut toujours se transformer en propriété individuelle par le partage. Par contre dans la copropriété, le bien est divisé en lot comportant une partie divise, propriété individuelle (appartement, escalier, jardin) et qui ne peut pas faire l’objet d’un partage. 


B- Les modes d’acquisition de la propriété immobilière  

1- Acquisition par libre consentement 

Il s’agit simplement du contrat de vente tel qu’il  est régi par les dispositions du DOC, et obéit aux mêmes règles et principes dont principalement le principe de la liberté contractuelle  et le principe de l’instantanéité du transfert .Il faut toutefois faire remarquer, que l’article 12 de la loi 18.00 prévoit que, sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de propriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique (notarié ou adulaire), ou par acte ayant date certaine dressé par un avocat agréé près de la Cour suprême ou par un professionnel appartenant à une profession légale et règlementée, autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession et dont la liste nominative est fixée annuellement par le ministre de la justice.
Ce type d’acquisition peut être fait également par donation, qui elle peut se faire uniquement au moyen d’un acte adulaire.




2- Acquisition par l’effet de la loi 

En dehors de la voie successorale, la loi accorde dans certains cas le droit de préemption permettant d’acquérir en priorité la propriété.Celui-ci est le droit reconnu à tout indivisaire d’une indivision, d’acquérir la quote-part vendue par un autre indivisaire en se substituant à l’acquéreur moyennant le remboursement du montant du prix de vente, les loyaux coûts du contrat et des dépenses ou utiles par lui faites depuis la vente. C’est l’équivalent du droit de chefâa lorsqu’il porte sur des immeubles non immatriculés ou sur des droits réels immobiliers. 

3- Acquisition par Expropriation 

Compte tenu du fait que l’Etat  et les collectivités, agissant dans le cadre de l’intérêt général et de l’utilité publique, pour réaliser des projets économiques, sociales, etc. bénéficient dans les limites fixées par la loi, du privilège de la puissance publique, sans lequel elle ne peut pas disposer de terrains privés pour satisfaire ses multiples demandes. C’est ainsi que la loi les place au-dessus des particuliers, pour jouir du droit d’occupation  et d’expropriation des biens immeubles, sans avoir à se soumettre à la procédure habituelle d’acquisition de gré à gré, en contrepartie d’une, équitable indemnisation. Ceci d’une part, d’autre part  les nécessités de développement d’un pays et à sa modernisation ainsi que les contraintes liées à la continuité du service public, font que l’intérêt général passe devant l’intérêt particulier, dans toute société solidaire .

Section 2 : Les démembrements du droit de propriété

Les différentes formes de disposition, d’usage et de jouissance sont, relativement nombreuses et ce, en raison de la multiplicité des avantages que peut procurer la propriété d’un bien immobilier.

A- Les droits réels de jouissance et de disposition

1- Les droits modernes

a- L’usufruitحق الانتفاع

L’article 79 du code des droits réels (CDR) énonce : « L’usufruit est un droit réel d’utiliser et de jouir par l’usufruitier d’un immeuble appartenant à autrui, et qui s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier ».
D’après l’article 81, ce droit peut être établi sur la propriété immobilière, la superficie, le droit de Zina et sur le droit de houa et de surélévation. 
Il a un certain nombre de caractéristiques :
- C’est un droit  temporaire puisque sa durée ne peut excéder la vie de l’usufruitier, et dans le cas d’une personne morale l’usufruit est limité à 40 ans ;
- c’est un droit réel ;
- il peut être d’origine légale ou conventionnelle, et être établi à terme ou à condition.
Enfin, l’usufruit peut s’éteindre par la mort de l’usufruit, par l’arrivé du terme, par la perte totale de l’immeuble sur lequel l’usufruit est établi, par la renonciation de l’usufruit, par la consolidation ou la réunion des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire.

b- L’emphytéoseحق الكراء الطويل الامد

Ce droit est régi par les articles 121 à 129 du code des droits réels. 
Le bail emphytéotique confère à l’emphytéote (preneur du bail) un droit réel susceptible d’hypothèque sur l’immeuble qui lui est donné à bail. Il résulte d’un contrat d’une durée de plus de dix ans, ne pouvant dépasser 40 ans.
Parmi les caractéristiques principales de l’emphytéose:
- c’est un droit réel de jouissance grevant un immeuble. Si l’immeuble est immatriculé, ce droit est soumis  obligatoirement à l’inscription sur le titre foncier de l’immeuble objet du bail ;
- Un droit susceptible d’hypothèque et de servitudes
- un droit transmissible jusqu’à son terme
- un droit temporaire d’une durée se situant entre 10 ans et 40 ans.
L’emphytéose résulte d’un contrat écrit et qui est toujours onéreux. Il peut prendre fin suite à l’arrivée du terme fixé par le contrat de bail, suite à la résolution judiciaire.  


c- Droit d’habitation et le Droit d’usageحق العمرى  حق الاستعمال

L'usufruit ne doit pas être confondu avec "le droit d'usage et d'habitation". Le titulaire d'un tel droit peut utiliser le bien pour lui ou sa famille mais ne peut pas le donner en location. Il ne peut pas non plus le faire occuper par des tiers, même à titre gratuit.

d- Le droit de passageحق الارتفاق
Le propriétaire d'un terrain enclavé est fondé à réclamer à son voisin, et moyennant une indemnité, un droit de passage pour accéder à la voie publique. 
Par conséquent, ce qui est droit de passage pour un propriétaire constituera une servitude grevant la propriété de son voisin.
 Cette servitude s'applique, même si le terrain est inconstructible (Cour de cassation française, 30 mai 1996).
Qu'est-ce qu'un terrain enclavé ?
C'est un terrain qui n'a, pour accéder à la voie publique, aucune issue ou une issue insuffisante pour les besoins de l’exploitation.
Les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier, si, en fonction de l'état des lieux, un terrain est ou non enclaver. Ainsi, si le terrain est desservi par un chemin impraticable, trop pentu ou trop étroit alors que son utilisation nécessite l'usage d'une voiture, il est considéré comme enclavé.
En revanche, si l'accès n'est que seulement incommode ou ne présente que des inconvénients mineurs et faciles à corriger, le terrain n'est pas enclavé (Cour de cassation française, 30 juin 1981). Par ailleurs, vous ne pouvez pas exiger un droit de passage si vous êtes à l'origine de l'enclavement de votre terrain, notamment par le biais de travaux d'aménagement ou de construction.

2- Les droits réels coutumiers musulmans 
a- Le droit de « Zina »

D’après l’article 131 du code des droits réels (CDR), le droit de zina est un droit réel qui attribue à son titulaire la propriété des bâtiments qu’il a édifié à ses propres frais sur le terrain appartenant à autrui .
Ledit droit constitue une propriété immobilière sur les bâtiments construits comme le fonds lui-même. D’après l’article 131 du CDR, celui-ci  est institué par un contrat qui l’accorde avec une charge d’édifier un bâtiment sur lequel il porte. 
Le titulaire du droit de zina peut céder le bâtiment qu’il a édifié, le grever d’hypothèque ou de servitudes dans la limite de son exercice.
Enfin la durée de droit de zina ne peut pas dépasser 40 ans.
De son côté, la fin du droit de zina peut intervenir suite à l’arrivée du terme, à la renonciation de son titulaire ou encore suite à la destruction totale du bâtiment objet du droit de zina. 

b- Le droit « houa »

Le droit de houa connu sous le nom également de surélévation est un droit réel permettant à son titulaire de s’approprier la colonne d’aire qui s’élève au-dessus d’un édifice déjà construit appartenant au tiers et ce, pour y édifier une construction selon les lois et les règlements en vigueur. Ce droit est régi par les articles 138 à 141 du CDR, qui ont plus ou moins détaillé les règles qui l’organise, dont on cite principalement :
- Le droit de houa est institué par un contrat, qui doit spécifier la nature de l’édifice à construire, ses caractéristiques et ses dimensions. Il ne peut résulter de droits indivis qu’avec le consentement de tous les indivisaires.
- Le titulaire de ce droit peut le céder, l’hypothéquer ou le grever de servitudes qui ne sont pas contraires à sa nature.
- Le titulaire de ce droit ne peut céder l’espace au-dessus de son édifice, sans le consentement  du propriétaire.


c- Le Droit de Guelsa
Ce droit frappe les immeubles bâtis, biens habous , il porte sur les boutiques  ou locaux professionnels , bains, fours, c’est-à-dire sur les locaux à usage commercial ou artisanal.
Guelsa viendrait du verbe « Guellesse », s’asseoir, c’est le droit pour le bénéficiaire de s’asseoir, de stationner dans la boutique. C’est un bail à charge puisque le bénéficiaire doit entretenir les locaux.
Ce droit est librement cessible, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort.
NB/Le droit de manfâa est presque identique à la guelsa, qui est un droit de clé « miftah, sarrout », qui est le droit du bénéficiaire d’une boutique ou d’un foundouk , de disposer du local et d’en céder la jouissance. 
Ce droit se distingue du droit en cour d’étude, en ce qu’il ne porte pas l’obligation, pour le bénéficiaire, de pourvoir à l’installation du matériel nécessaire à l’exploitation du local .
d- Droit de « Gza »
Le Gza diffère de la Guelza en ce qu’il porte sur des champs ou sur des terrains nus.
Ce droit est aussi appelé « Istidjar » mais plus dans le cas du Fonds de commerce.
Le Gza est un démembrement de propriété, un droit réel consacré par la coutume  et librement cessible, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort.
Sa durée peut être perpétuelle ou pour une durée déterminée renouvelable par reconduction tacite. Il s’oppose en cela à la location à long terme, en ce que cette dernière ne peut dépasser une durée de 40 ans  avec un minimum de 10 ans.

NB/Il faut noter, que le droit « Hazaka », qui peut être comparable à la Guelza, sauf qu’il n’existe qu’entre juifs et il n’est pas considéré par la jurisprudence comme étant un droit réel. 

B- Les servitudes 

La servitude est une charge qui grève un immeuble en faveur d'un autre immeuble. Le premier (bien servant) va donc servir le deuxième (bien dominant), en lui accordant certains droits. Il s'agit donc d'un rapport qui lie les biens entre eux en dehors des personnes ; bien qu'en définitive, ce sont celles-ci qui vont profiter des charges. Il existe des servitudes naturelles qui découlent de la nature elle-même de la propriété. L'exemple type pour ce genre de servitudes est celui de l'écoulement des eaux naturelles, comme l'eau de pluie. Le bien qui se trouve en pente ne doit pas empêcher l'écoulement naturel des eaux vers le bien en dessous. Il existe aussi des servitudes dites légales. Elles sont prévues par un certain nombre de textes de loi, comme ceux qui réglementent les routes et qui prévoient des distances obligatoires de recul, il y a aussi les textes qui concernent les chemins de fer, ceux qui concernent l'urbanisme, etc. Mais il y a également des servitudes prévues par le dahir de 1915 sur les biens immatriculés, comme lorsqu'une certaine distance est exigée pour la plantation des arbres, de sorte à ce que les branches ne débordent pas sur le bien d'autrui. Idem pour les servitudes de vue, qui consistent à ne pas ouvrir des fenêtres dans un mur mitoyen et qui donneraient directement sur l'intérieur du bien d'autrui. Les servitudes naturelles et légales sont à distinguer des servitudes dites conventionnelles qui résultent, de leur part,  d'un accord entre voisins.
Le législateur marocain a, donc, bien pris soin de  réglementer les servitudes, vu  leur importance dans la vie pratique et l’impact directe qu’elles peuvent avoir sur le droit de la propriété, un droit que l’on considère comme sacré. Juridiquement, et d’après l’article108 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la servitude peut être définie comme étant : « une charge imposée sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire ». De cette définition deux points en découlent :
- Que la servitude ne s’applique qu’aux biens immeubles ;
- Que son existence suppose deux immeubles distincts appartenant à deux propriétaires différents.

CHAPITRE II : LES DROITS REELS ACCESSOIRES


L’étude de ce chapitre suppose que l’on va approfondir chacune des suretés réelles immobilières, que l’on peut qualifier comme étant des  droits réels accessoires, à savoir :

Section I : L’hypothèque     الرهن الرسمي

A). Définition de l’hypothèque 
L'hypothèque, qui est réglementée par les articles 165 à 213 du CDR, peut être définie comme étant une garantie que prend un prêteur sur un bien immobilier pour lequel il a consenti un crédit. L'hypothèque permet au créancier de faire saisir le bien afin qu'il soit procédé à une vente en justice pour être payé sur le prix au cas où son propriétaire ne paierait pas les sommes qu'il doit rembourser.
Pour faire reconnaître son droit, le créancier doit procéder à l'inscription de l'hypothèque au service de la conservation foncière. 
La publicité des hypothèques est obligatoire pour être opposable aux tiers, c'est-à-dire à d'autres créanciers. C'est la date de l'inscription qui permettra à l'hypothèque de prendre son rang.
Elle confère à son titulaire :
un droit de préférence : en cas de vente suite à une saisie immobilière, le créancier sera payé, en priorité, sur le prix de vente ;
un droit de suite : il pourra faire saisir le bien même s'il a été revendu depuis à un tiers.

B). Classification des hypothèques 
Une hypothèque peut être conventionnelle, légale ou judiciaire. 
1- L’hypothèque conventionnelle :
L'hypothèque conventionnelle est la forme d'hypothèque la plus répandue.
Elle est  basée sur une convention, et permet au débiteur (appelé constituant) de mettre en garantie un bien immobilier pour couvrir le risque de non-paiement de sa dette à son créancier.
Trois points essentiels doivent être soulevés, à savoir :
L'hypothèque conventionnelle est le résultat d'un contrat passé entre le constituant et son créancier ; contrairement à d'autres hypothèques fondées sur des obligations légales ou judiciaires, l'hypothèque conventionnelle résulte d'un accord entre les deux parties.
Le constituant conserve la propriété de son bien immobilier. Néanmoins, la valeur est réduite, du fait des obligations qui pèsent sur le bien.
L'hypothèque conventionnelle fait obligatoirement l'objet d'un acte authentique devant notaire et d'une inscription à la conservation des hypothèques du lieu où se situe l'immeuble.

En effet, le débiteur doit être conscient de la menace d'expulsion qui pèse sur lui en cas de non-paiement de sa dette.
La convention hypothécaire est un contrat signé par le débiteur et le créancier devant notaire. Ce contrat indique obligatoirement :
la nature du bien immobilier,
le montant de la somme garantie (capital et intérêts),
le délai de remboursement de la dette,
le rang de l’hypothèque (hypothèque de premier rang ou de deuxième rang).
2- L’hypothèque forcée, qui se différencie de la précédente en ce qu’elle peut être prévue sans l’approbation du propriétaire.  

L’hypothèque légale :
L'hypothèque légale est accordée au créancier en vertu de la loi selon :
le statut du créancier (ex, la garantie des droits de l’épouse ou des incapables),
la nature de la créance (ex. privilège du Trésor public).
L’hypothèque judiciaire : (suite à une condamnation)
Si un créancier n'obtient pas le remboursement de son débiteur, et s'il n'a pas pris d'hypothèque contre lui, il peut le poursuivre en justice.
Le créancier peut obtenir un jugement qui condamne son débiteur. C'est cette condamnation qui permet au débiteur de pouvoir inscrire l'hypothèque.
En outre, afin que le débiteur n'organise pas son insolvabilité, le créancier peut demander au juge de lui accorder d'inscrire une hypothèque sur tous les immeubles de son débiteur.
Cette hypothèque s'appliquera y compris sur les immeubles acquis par le débiteur à l'avenir. Le débiteur ne peut s'opposer à cette décision judiciaire.

Section II: Les privilèges      حقوق الامتياز
Pour étudier le privilège il convient de clarifier sa notion et d’en dégager les caractéristiques avant de donner les différents types de celui-ci tel que prévu par le DOC.
A). Notion de privilège
C'est une sûreté légale sans dépossession qui confère à son titulaire le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers du même débiteur. A l'instar de l'hypothèque, le privilège est une cause légitime de préférence, une succession de règles de classement parmi les créanciers d'un débiteur.
B). Caractéristiques 
D’après l’article 532 CDR, le privilège a les caractéristiques suivantes :
- c’est un droit réel qui donne un droit de préférence et un droit de suite ;
- C’est une sûreté accessoire puisqu'il est transmis avec la créance qu'il garantit. Il s'éteint si la créance s'éteint également.
- c’est un droit né suite à la constitution d’une créance ;
- c’est un droit indivisible ;
- c’est un droit dont la source exclusive est la loi.

C). Les différents types de privilèges
1 – Privilèges généraux
  
Dans cette catégorie, il faut distinguer ceux qui le sont doublement et ceux qui le sont simplement. 
  
a) Les privilèges doublement généraux(ce qu’on appelle également super privilège)
Concrètement, d’après l’article 1248 du DOC, trois domaines sont visés par ces privilèges doubles : 
• Les salaires. Ils bénéficient d'un privilège double puisque les salariés sont légalement reconnus comme des créanciers privilégiés. Les créances salariales sont associées à l'idée de dépendance et de subsistance. Ils ont donc un privilège sur les biens de leur entreprise, pour obtenir en priorité le paiement de leur rémunération au sens large. 
• Les frais de justice. Les frais ici visés concernent les dépenses exposées à l'occasion de la conservation, réalisation des biens d'un débiteur. Ils sont protégés dans la mesure où ils sont considérés comme ayant été exposés dans l'intérêt de la communauté des créanciers. 
•Les dettes d'une entreprise en difficulté. Un certain nombre de contractants qui concluent des contrats postérieurement au jugement d'ouverture, ou même en cas d'échec de la conciliation bénéficient d'un statut privilégié afin de les encourager à établir des liens avec l'entreprise. C'est le privilège de procédure et le privilège de conciliation. Le privilège de conciliation cède devant le privilège des salariés, ainsi que devant le privilège des frais de justice. Le privilège de procédure quant à lui cède également devant le privilège des salariés et celui des frais de justice ainsi que devant le privilège de conciliation. 
b) Les privilèges simplement généraux
Ils sont caractérisés par le fait qu'ils ne portent que sur les meubles du débiteur. Ils sont de différentstypes, tel que l’envisage la liste de l’article 1248 du DOC.
On en cite :
•  Le privilège du trésor. Le trésor peut bénéficier d'un certain nombre de garanties, impôts et taxes. L'assiette de ce privilège s'exerce sur des meubles présents et à venir, et le trésor peut compléter ce privilège par la constitution d'une hypothèque. Ce privilège doit faire l'objet d'une publication, qui est importante, si des impôts sont dus par un commerçant ou une personne morale de droit privé.
• Le privilège des caisses de sécurité sociale. Il permet de garantir les cotisations et autres sommes dues par les assujettis aux caisses de sécurité sociale. L'assiette de ce privilège s'exerce sur les meubles des débiteurs des cotisations et là encore, il existe des formalités particulières concernant les débiteurs commerçants ou personnes morales de droit privé. 
Les privilèges garantissant le paiement des frais funéraires qui s'exercent sur les biens meubles de la succession du défunt. 
Les frais de dernière maladie, garantis par un privilège bénéficiant aux professionnels de santé pour les frais médicaux indispensables. Ce privilège est rendu encore plus efficace par le doublement d'une hypothèque légale. 
Le privilège accordé en garantie de rémunération des gens de service, en paiement du salaire différé. 
  
2 – Privilèges spéciaux
Ils sont caractérisés par le fait qu'ils portent sur un ou plusieurs biens déterminés, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers. 
a) Les privilèges spéciaux mobiliers
Ceux-ci, d’après l’article 1247 du DOC, ne s’appliquent qu’à certains meubles du débiteur.
Il existe différents catégories de privilèges spéciaux mobiliers, prévus par l’article 1250 du DOC dont on cite principalement : 
- Les loyers des immeubles ;
- les frais faits pour la conservation de la chose ;
- les salaires et remboursement dus à l’artisan, etc.
b) Les privilèges spéciaux immobiliers
 Les privilèges spéciaux immobiliers sont très proches des hypothèques légales, notamment par deux aspects. D'une part par le principe d'indivisibilité et d'autre part par le principe de spécialité. Ces privilèges sont économiquement très efficaces, puisque comme pour d'autre, ils n'impliquent pas de dépossession. Ils permettent au créancier de bénéficier d'un droit de suite et d'un droit de préférence. Le créancier doit procéder à quelques formalités, et doit notamment effectuer une publicité. Concrètement, le créancier doit inscrire son privilège dans un certain délai, et c'est aussi en cela que les privilèges se rapprochent des hypothèques légales. Le rang du privilège n'est pas déterminé par la date d'inscription, mais par la date de naissance de la créance puisqu'il s'agit d'une sûreté légale. Par conséquent, si le créancier a respecté le délai légal d'inscription, cette formalité rétroagit au jour de la créance. En revanche, si ce délai n'a pas été respecté, le privilège est assimilé à une hypothèque et il n'y aura pas de rétroaction, de sorte que le privilège prendra effet à l'inscription et non pas au jour de la créance, tel est le cas pour le vendeur d'immeuble qui bénéficie d'un privilège lorsque plusieurs conditions sont réunies. 

Section III: L’antichrèse     الرهن الحيازي
A). Définition
L'antichrèse est réglementée au Maroc par les articles 145 à 164CDR.C’est un contrat par lequel un débiteur propriétaire d'un bien immeuble immatriculé ou d'un droit réel de jouissance sur cet immeuble (usufruit, emphytéose) ou un tiers agissant pour son compte, confère à son créancier (appelé antichrésite) la possession de cet immeuble, de manière à lui permettre d'en percevoir les fruits ou revenus, qu'il imputera annuellement sur le capital, jusqu'à paiement intégral de la créance. 
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, la créance ne peut produire d'intérêts, mais il peut être stipulé que tout ou partie des fruits reviendra au créancier. Le créancier impute annuellement les fruits perçus pour son débiteur sur le capital de sa créance". 

Ce droit réel qu'est l'antichrèse est donc inscriptible sur les livres fonciers, au même titre que les autres droits réels. 

L'antichrèse constitue donc au Maroc un contrat accessoire et suppose l'existence préalable d'une créance. 

Cette sûreté conventionnelle nécessite la remise de l'immeuble entre les mains du créancier afin de permettre à ce dernier de recevoir directement les fruits de l'immeuble, en remboursement de sa créance jusqu'à l'extinction de cette dernière. 

Outre la perception des fruits, ce droit réel entraîne donc au profit du créancier d'autres droits inhérents à tout droit réel: droit de rétention de l'immeuble, droit de préférence et droit de suite.

B). Caractéristiques de l’antichrèse 
o L'antichrèse n'est pas un droit de jouissance mais un simple gage consistant en un droit réelaccessoire (art.154 du CDR), garantissant le remboursement d'un prêt inscriptible et devant se matérialiser par la remise au créancier de la possession du bien. 
o Les auteurs considèrent que l'antichrèse est obligatoire, puisque son but même est l'entrée en possession du bien par le créancier en garantie du paiement de sa créance. 
o L'antichrèse suppose la dépossession du propriétaire au profit du créancier (art.1188).
o L'antichrèse suppose une propriété continue 
o Dans l'antichrèse, l'immeuble doit être entretenu par le créancier.
o L'antichrèse porte sur un bien immeuble.
o L'antichrèse suppose une possession continue de l'immeuble par le créancier.
o L'antichrèse est indivisible, ce qui signifie que l'antichrèse d'un immeuble ne peut être donnée qu'à un seul créancier et que "chaque fraction d'immeuble garantit la totalité et toute fraction de la dette". 
o L'antichrèse qui ne porte que sur les fruits de l'immeuble passe après l'hypothèque qui, elle, porte sur le bien lui-même. 
o Contrairement à l'hypothèque, qui donne au créancier non payé le droit de procéder à la vente sur simple production d'un certificat du Conservateur, le créancier antichrésiste ne peut faire procéder à la vente forcée en cas de non remboursement que sur décision judiciaire. 

NB/Les opérations de prêt avec possession du bien par les créanciers à titre de garantie sont d'un usage courant au Maroc. Ces opérations portent sur des immeubles non immatriculés (melk) et font l'objet d'un contrat appelé RAHN ou RAHNIA. Il s'agit d'un contrat de gage immobilier avec dessaisissement, la dépossession au profit du créancier constituant une condition de validité du contrat. 

Ces contrats ont toujours donné lieu à une imposition entre les mains du propriétaire débiteur au titre des loyers qui sont supposés compenser les intérêts auxquels renonce le créancier gagiste.





logoblog
Previous
« Prev Post