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lundi 10 décembre 2018

Responsabilité civile .

  droitenfrancais       lundi 10 décembre 2018


Responsabilité civile 





Première partie: les principes et fondements de la responsabilité civileAvant de procéder à l’étude des divers régimes de la responsabilité civile, il importe de prendre une vue sur les Conditions générales de la responsabilité civile (section1), Il conviendra ensuite savoir le fondement de cette responsabilité (section2)
Chapitre 1 : Conditions générales de la responsabilité civile :
1-      Définitions des différents régimes
a-      La responsabilité civile :
C’est l’imputation d’un fait à quelqu’un qui a causé un préjudice à autrui entraînant l’obligation à réparation.
Un de nos actes peut causer des dommages à autrui. Notre responsabilité est engagée. Il faudra les réparer.la victime devra s’adresser à la juridiction civile pour obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
b-      La responsabilité pénale :
La responsabilité pénale est la conséquence d’une infraction (crime, délit, contravention). C’est la juridiction pénale qui est compétente elle sanctionne la faute au nom de la société par une peine de prison ou d’amende.la responsabilité pénale est personnelle et ne peut être couverte par une assurance.
2- Les conditions de la responsabilité civile
Tout régime de responsabilité suppose la réunion de trois éléments :
v  Un fait ayant entrainé un préjudice (le dommage)
v  Un auteur (l’imputabilité)
v  Un lien de causalité direct entre le fait de l’auteur et le préjudice (la causalité)
a-      Un fait ayant entrainé un préjudice :
Le préjudice peut être extrêmement divers.il peut venir d’un dommage matériel (destruction d’un bien), d’un dommage corporel (blessures), d’un dommage moral (atteinte à l’honneur….).
Il doit être certain. S’il est futur, il faut établir avec certitude que ce préjudice existera.




b-      L’auteur
Il faut toujours déterminer le service responsable ou l’auteur de l’acte si l’on ne retrouve pas le présumé auteur de l’acte dommageable, la victime en général aura du mal à être indemnisée.
Le rôle de cette victime sera pris en compte. Si elle a contribué à la réalisation du dommage, les magistrats limiteront son indemnisation.
c-      Le lien de causalité :
Il faut que soit constatée l’existence d’un lien direct entre le fait (fautif) et le dommage. Entre les deux, un temps trop long ne doit pas s’être écoulé.
  Chapitre 2 : les fondements de la responsabilité civile
Par fondements, en entend les raisons d’ordre juridique qui justifient la mise en œuvre d’une responsabilité civile.
En débit du rôle important que conserve la faute dans la responsabilité civile, l’évolution qui a été décrite a montré qu’elle n’en est plus, dans le droit contemporain, le seul ni même le principal  fondement. La doctrine se référé souvent au risque ou à la garantie pour justifier les cas de plus en plus nombreux de responsabilité sans faute.
Pour cerner de plus près le rôle que jouent la faute et le risque dans le droit positif, nous distinguerons les deux étapes essentielles dans le processus qui mène du fait dommageable à la réparation.
La première intéressé le fait générateur, c’est-à-dire celui qui, étant la cause du dommage, donne naissance au droit à réparation de la victime ; on en recherchera les fondements (1), la seconde étape consiste à désigner la personne qui devra répondre du dommage, seront alors indiqués les fondements de la désignation du responsable (2).
1-      Les fondements du droit à réparation
Quant au fait générateur, il peut d’abord s’agir de la faute humaine, car toute faute dommageable engendre nécessairement un droit à réparation pour la victime. La faute est un fondement logique et naturel de ce droit.
Hormis la faute, on a vu que les dommages accidentels pouvaient aussi être sources de responsabilité.
Le fait générateur est alors celui d’une chose ou d’une personne ou plus généralement un événement (l’accident).
Le fondement du droit à réparation n’est plus une faute à l’origine du dommage, mais l’existence même du dommage causé dans des circonstances telles qu’il semble injuste d’en laisser supporter  le poids  à la victime. C’est alors l’idée de « risque » dont le dommage est la réalisation, qui apparaît à la source de la responsabilité.
a-      les fondements de la désignation du responsable
Le droit à réparation une fois né au profit de la victime, il importe de désigner un responsable. La faute remplit déjà cette fonction lorsqu’elle est à l’origine du dommage.
Car en cas de dommage causé par la faute d’une personne, celle-ci est tout naturellement désigné pour en répondre. La faute est en même temps source de droit à réparation et fondement de la désignation du responsable. Mais la faute génératrice de responsabilité personnelle peut également déclencher la responsabilité d’autrui.      
Les fondements de la désignation du responsable dans ces responsabilités indirectes sont variés. Tous s’articulent autour de la notion de risque, que l’on retrouve ici : le responsable est celui qui prend des risques ; il doit en assumer les conséquences. Plusieurs idées justifient l’attribution d’une responsabilité sans faute à une personne plutôt qu’à une autre.
Deuxième partie: les divers régimes de la responsabilité civile
La jurisprudence veille au respect de la délimitation des deux ordres de responsabilité, la responsabilité délictuelle  ou extracontractuelle (Chapitre 1) et la responsabilité contractuelle (Chapitre2).
La responsabilité civile contractuelle et la responsabilité délictuelle sont donc les deux  principaux aspects de la notion même de responsabilité.
Chapitre 1 : la responsabilité civile délictuelle
1-      Définition
La responsabilité est dite délictuelle lorsque le dommage a été causé intentionnellement et quasi délictuelle, lorsque le dommage n’a pas été voulu.
Ce type de responsabilité civile trouve son fondement dans le troisième chapitre du DOC.
Article 77 : tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établit que ce fait en est la cause directe.
Ainsi que l’article 78 du DOC mentionne que : « chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il  causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe »
2-      la responsabilité du fait personnel : (ART, 77-78 du DOC ; ART 1382-1383 du Code civil français)
a-      Principe :
La responsabilité du fait personnel, se fonde sur un principe universel qui est la réparation des dommages causés. L’article 77 du DOC échéance : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un  Dommage matérielle ou morale, obliger son auteur à réparer le dit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe.
En droit français, la règle est prévue par l’article 1322 du droit civil. Conformément à cet article chacun responsable civilement dans ces faits et actes dommageable
Deux questions se posent. Qu’entend-on par faute ? Comment prouver la faute ?




v  la faute :
  Définition : fait de manquer à ce qu’on doit ou manquement à une règle.
La règle sera donnée en référence toujours à ce qu’aurait  fait « le bon père de famille » avisé et diligent.
v  la preuve de la faute :
La victime devra faire la preuve de la faute et il est facile de comprendre la difficulté de cette charge. mais en cas de doute sur la cause de ce dommage, ce doute profitera à l’auteur et la victime ne sera pas indemnisée. L’auteur du dommage peut aussi, pour s’exonérer, prouver son absence de faute et éventuellement une situation de force majeure.
3-      La responsabilité du fait des choses :
Ce n'est pas seulement le fait fautif de l'homme qui est générateur responsabilité civile, le fait des choses peut également engager la responsabilité de ceux qui ont autorité sur elles. Il n'y a rien de surprenant dans une société où la plupart des dommages sont causés par l'intermédiaire de choses indépendamment de toute faute humaine et/ou leur réparation est ressentie comme juste par la collectivité. Cette directive déposée sous une forme de principes généraux à l'article 88 du DOC. D'autres textes en font des applications particulières au cas de dommage causé par un animal article 86 ou pas un bâtiment article 89.
a-      Principe :
On est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous son grade. La victime peut être indemnisée d’un dommage  subi par une chose, sans avoir à prouver une faute de son gardien. Il existe une véritable présomption de faute sur celui-ci, qui ne pourra dégager sa responsabilité qu’en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère.
b-      La chose
   Pour atteindre l’objectif d’une indemnisation plus facile des victimes, la jurisprudence. Admet une définition très large de la notion de la chose : balles de fusils, navire, avion…. Mais il faut aussi que ce dommage résulte du fait de cette chose et non pas uniquement du fait de la victime. Une distinction sera alors effectuée entre les choses inertes et les choses anormales ou en mouvement, la présomption de faute étant réservée à ces dernières. Si une personne se heurte la tête dans une porte vitrée d’un magasin parce qu’elle ne l’a pas vue, la victime devra prouver la faute du magasin. Il n’y a pas fait de la chose, mais uniquement de la victime. Par contre, si elle se cette porte du fait de son mauvais fonctionnement, la victime n’aura pas à prouver la faute du responsable  du magasin. Le fait que la chose fonctionne mal suffit. Mais il faut que cette chose soit sous la responsabilité d’un gardien.
4-      La responsabilité du fait d’autrui : (ART,85 du DOC)
Son fondement est l’article 85 du code civil:« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Dans ce cas il n'est plus question de la faute personnelle comme il n'est plus question d'imputer la réparation de dommage à celui qui l’a causé. Le particularisme de ce régime propre de droit civil et qu'il va faire supporter la réparation des dommages causés à la victime à une personne qui ne va pas commis c'est la responsabilité du fait d'autrui.
En effet des conditions sont nécessaires pour que le fait dommageable des préposés entraîne la responsabilité du commettant.
-- il doit s'agir d'un fait fautif ou illicite ;
-- se fait doit avoir été causé dans l'exercice de ses fonctions
Chapitre 2 : la responsabilité contractuelle
D’une manière générale la responsabilité désigne l’obligation de réparer le dommage causé par autrui. La responsabilité contractuelle est la variété de responsabilité civile s’appliquant lorsque ce dommage a été causé à une partie par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat. Plus précisément, On envisagera donc successivement les obligations résultant de cette responsabilité.
1-      Définition :
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut qu’un contractant n’exécute pas l’obligation née du contrat et que cette défaillance cause un dommage à son créancier.
La seule existence d’un contrat comporte une certaine promesse dont le dommage subi par le créancier révèle la violation               (faute contractuelle) (2).
 Nous distinguerons dans un deuxième temps entre deux types d’obligation : l’obligation de moyens (3) et l’obligation de résultat (4).
2-      La faute contractuelle :
Toute faute permet d’engager la responsabilité contractuelle. Néanmoins, la prise en compte de la gravité de la faute présente parfois des intérêts. L’existence d’une faute intentionnelle empêche son auteur d’invoquer une clause limitative responsabilité ou de non responsabilité. Cette faute réside dans l’inexécution de l’obligation contractuelle.
3-      L’obligation de moyens :
Elle pourrait aussi s’appeler obligation générale de prudence et de diligence.
L’obligation de moyens est celle dans laquelle le débiteur s’engage à faire son possible, c'est-à-dire à dire à mettre en œuvre toutes les diligences pour accomplir une tâche. Le débiteur ne s’engage qu’à employer tous les moyens possibles, sans s’engager à atteindre le résultat visé.
Les meilleurs exemples que l’on puisse donner en matière d’obligation de moyens sont ceux des médecins et des avocats ; ils s’engagent à faire tout leur possible, à utiliser tous les moyens  médicaux ou juridiques disponibles, mais non à garantir la guérison ou le gain du procès. On peut donc engager la responsabilité du débiteur qu’à condition de prouver sa faute, c'est à-dire qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens possibles.
Le débiteur promet seulement ses soins, sa diligence. « Il fera pour le mieux ».
En principe, il existe une obligation de moyens à la charge du service. Mais nous verrons que, pour certaines obligations, il peut exister une obligation de résultat.
4-      L’obligation de résultat :
L’obligation de résultat, au contraire, est celle dans laquelle le débiteur s’engage à atteindre un résultat. Par exemple, le transporteur qui s’engage à livrer une chose est débiteur d’une obligation de résultat.
Le débiteur est tenu d'atteindre un résultat précis, exemple : le transporteur est tenu de transporter les passagers à bon port.


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