Responsabilité civile
Première partie: les principes et fondements de la responsabilité
civileAvant de procéder à
l’étude des divers régimes de la responsabilité civile, il importe de prendre
une vue sur les Conditions générales de la responsabilité civile (section1), Il
conviendra ensuite savoir le fondement de cette responsabilité (section2)
Chapitre 1 : Conditions générales de la responsabilité
civile :
1- Définitions des
différents régimes
a- La responsabilité
civile :
C’est
l’imputation d’un fait à quelqu’un qui a causé un préjudice à autrui entraînant
l’obligation à réparation.
Un de nos
actes peut causer des dommages à autrui. Notre responsabilité est engagée. Il
faudra les réparer.la victime devra s’adresser à la juridiction civile pour
obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
b- La responsabilité
pénale :
La
responsabilité pénale est la conséquence d’une infraction (crime, délit,
contravention). C’est la juridiction pénale qui est compétente elle sanctionne
la faute au nom de la société par une peine de prison ou d’amende.la
responsabilité pénale est personnelle et ne peut être couverte par une
assurance.
2- Les
conditions de la responsabilité civile
Tout
régime de responsabilité suppose la réunion de trois éléments :
v Un fait ayant
entrainé un préjudice (le dommage)
v Un auteur
(l’imputabilité)
v Un lien de causalité
direct entre le fait de l’auteur et le préjudice (la causalité)
a- Un fait ayant
entrainé un préjudice :
Le
préjudice peut être extrêmement divers.il peut venir d’un dommage matériel
(destruction d’un bien), d’un dommage corporel (blessures), d’un dommage moral
(atteinte à l’honneur….).
Il doit
être certain. S’il est futur, il faut établir avec certitude que ce préjudice
existera.
b- L’auteur
Il faut
toujours déterminer le service responsable ou l’auteur de l’acte si l’on ne
retrouve pas le présumé auteur de l’acte dommageable, la victime en général
aura du mal à être indemnisée.
Le rôle de
cette victime sera pris en compte. Si elle a contribué à la réalisation du
dommage, les magistrats limiteront son indemnisation.
c- Le lien de
causalité :
Il faut
que soit constatée l’existence d’un lien direct entre le fait (fautif) et le
dommage. Entre les deux, un temps trop long ne doit pas s’être écoulé.
Chapitre 2 : les
fondements de la responsabilité civile
Par
fondements, en entend les raisons d’ordre juridique qui justifient la mise en
œuvre d’une responsabilité civile.
En débit
du rôle important que conserve la faute dans la responsabilité civile,
l’évolution qui a été décrite a montré qu’elle n’en est plus, dans le droit contemporain,
le seul ni même le principal fondement.
La doctrine se référé souvent au risque ou à la garantie pour justifier les cas
de plus en plus nombreux de responsabilité sans faute.
Pour
cerner de plus près le rôle que jouent la faute et le risque dans le droit
positif, nous distinguerons les deux étapes essentielles dans le processus qui
mène du fait dommageable à la réparation.
La
première intéressé le fait générateur, c’est-à-dire celui qui, étant la cause
du dommage, donne naissance au droit à réparation de la victime ; on en
recherchera les fondements (1), la seconde étape consiste à désigner la
personne qui devra répondre du dommage, seront alors indiqués les fondements de
la désignation du responsable (2).
1- Les fondements du
droit à réparation
Quant au
fait générateur, il peut d’abord s’agir de la faute humaine, car toute faute
dommageable engendre nécessairement un droit à réparation pour la victime. La
faute est un fondement logique et naturel de ce droit.
Hormis la
faute, on a vu que les dommages accidentels pouvaient aussi être sources de
responsabilité.
Le fait
générateur est alors celui d’une chose ou d’une personne ou plus généralement
un événement (l’accident).
Le
fondement du droit à réparation n’est plus une faute à l’origine du dommage,
mais l’existence même du dommage causé dans des circonstances telles qu’il
semble injuste d’en laisser supporter le
poids à la victime. C’est alors l’idée
de « risque » dont le dommage est la réalisation, qui apparaît à la
source de la responsabilité.
a- les fondements de
la désignation du responsable
Le droit à
réparation une fois né au profit de la victime, il importe de désigner un
responsable. La faute remplit déjà cette fonction lorsqu’elle est à l’origine
du dommage.
Car en cas
de dommage causé par la faute d’une personne, celle-ci est tout naturellement
désigné pour en répondre. La faute est en même temps source de droit à
réparation et fondement de la désignation du responsable. Mais la faute
génératrice de responsabilité personnelle peut également déclencher la
responsabilité d’autrui.
Les
fondements de la désignation du responsable dans ces responsabilités indirectes
sont variés. Tous s’articulent autour de la notion de risque, que l’on retrouve
ici : le responsable est celui qui prend des risques ; il doit en
assumer les conséquences. Plusieurs idées justifient l’attribution d’une
responsabilité sans faute à une personne plutôt qu’à une autre.
Deuxième partie: les divers régimes de la responsabilité civile
La
jurisprudence veille au respect de la délimitation des deux ordres de
responsabilité, la responsabilité délictuelle
ou extracontractuelle (Chapitre 1) et la responsabilité contractuelle
(Chapitre2).
La
responsabilité civile contractuelle et la responsabilité délictuelle sont donc
les deux principaux aspects de la notion
même de responsabilité.
Chapitre
1 : la responsabilité civile délictuelle
1- Définition
La
responsabilité est dite délictuelle lorsque le dommage a été causé
intentionnellement et quasi délictuelle, lorsque le dommage n’a pas été voulu.
Ce type de
responsabilité civile trouve son fondement dans le troisième chapitre du DOC.
Article
77 : tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause
sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son
auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établit que ce fait en est la
cause directe.
Ainsi que
l’article 78 du DOC mentionne que : « chacun est responsable du
dommage moral ou matériel qu’il causé,
non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette
faute en est la cause directe »
2- la responsabilité
du fait personnel : (ART, 77-78 du DOC ; ART 1382-1383 du Code civil
français)
a- Principe :
La
responsabilité du fait personnel, se fonde sur un principe universel qui est la
réparation des dommages causés. L’article 77 du DOC échéance : « tout fait
quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et
volontairement à autrui un Dommage
matérielle ou morale, obliger son auteur à réparer le dit dommage, lorsqu’il
est établi que ce fait en est la cause directe.
En droit
français, la règle est prévue par l’article 1322 du droit civil. Conformément à
cet article chacun responsable civilement dans ces faits et actes dommageable
Deux
questions se posent. Qu’entend-on par faute ? Comment prouver la
faute ?
v la faute :
Définition : fait de manquer à ce qu’on
doit ou manquement à une règle.
La règle
sera donnée en référence toujours à ce qu’aurait fait « le bon père de famille »
avisé et diligent.
v la preuve de la
faute :
La victime
devra faire la preuve de la faute et il est facile de comprendre la difficulté
de cette charge. mais en cas de doute sur la cause de ce dommage, ce doute
profitera à l’auteur et la victime ne sera pas indemnisée. L’auteur du dommage
peut aussi, pour s’exonérer, prouver son absence de faute et éventuellement une
situation de force majeure.
3- La responsabilité
du fait des choses :
Ce n'est
pas seulement le fait fautif de l'homme qui est générateur responsabilité
civile, le fait des choses peut également engager la responsabilité de ceux qui
ont autorité sur elles. Il n'y a rien de surprenant dans une société où la
plupart des dommages sont causés par l'intermédiaire de choses indépendamment
de toute faute humaine et/ou leur réparation est ressentie comme juste par la
collectivité. Cette directive déposée sous une forme de principes généraux à
l'article 88 du DOC. D'autres textes en font des applications particulières au
cas de dommage causé par un animal article 86 ou pas un bâtiment article 89.
a- Principe :
On est
responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous son grade.
La victime peut être indemnisée d’un dommage
subi par une chose, sans avoir à prouver une faute de son gardien. Il
existe une véritable présomption de faute sur celui-ci, qui ne pourra dégager
sa responsabilité qu’en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère.
b- La chose
Pour atteindre l’objectif d’une
indemnisation plus facile des victimes, la jurisprudence. Admet une définition
très large de la notion de la chose : balles de fusils, navire, avion….
Mais il faut aussi que ce dommage résulte du fait de cette chose et non pas
uniquement du fait de la victime. Une distinction sera alors effectuée entre
les choses inertes et les choses anormales ou en mouvement, la présomption de
faute étant réservée à ces dernières. Si une personne se heurte la tête dans
une porte vitrée d’un magasin parce qu’elle ne l’a pas vue, la victime devra
prouver la faute du magasin. Il n’y a pas fait de la chose, mais uniquement de
la victime. Par contre, si elle se cette porte du fait de son mauvais
fonctionnement, la victime n’aura pas à prouver la faute du responsable du magasin. Le fait que la chose fonctionne
mal suffit. Mais il faut que cette chose soit sous la responsabilité d’un
gardien.
4- La responsabilité
du fait d’autrui : (ART,85 du DOC)
Son
fondement est l’article 85 du code civil:« On est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Dans ce
cas il n'est plus question de la faute personnelle comme il n'est plus question
d'imputer la réparation de dommage à celui qui l’a causé. Le particularisme de
ce régime propre de droit civil et qu'il va faire supporter la réparation des
dommages causés à la victime à une personne qui ne va pas commis c'est la
responsabilité du fait d'autrui.
En effet
des conditions sont nécessaires pour que le fait dommageable des préposés
entraîne la responsabilité du commettant.
-- il doit
s'agir d'un fait fautif ou illicite ;
-- se fait
doit avoir été causé dans l'exercice de ses fonctions
Chapitre
2 : la responsabilité contractuelle
D’une
manière générale la responsabilité désigne l’obligation de réparer le dommage
causé par autrui. La responsabilité contractuelle est la variété de
responsabilité civile s’appliquant lorsque ce dommage a été causé à une partie
par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat. Plus précisément, On
envisagera donc successivement les obligations résultant de cette
responsabilité.
1- Définition :
Pour qu’il
y ait responsabilité contractuelle, il faut qu’un contractant n’exécute pas
l’obligation née du contrat et que cette défaillance cause un dommage à son
créancier.
La seule
existence d’un contrat comporte une certaine promesse dont le dommage subi par
le créancier révèle la violation
(faute contractuelle) (2).
Nous distinguerons dans un deuxième temps
entre deux types d’obligation : l’obligation de moyens (3) et l’obligation
de résultat (4).
2- La faute
contractuelle :
Toute
faute permet d’engager la responsabilité contractuelle. Néanmoins, la prise en
compte de la gravité de la faute présente parfois des intérêts. L’existence
d’une faute intentionnelle empêche son auteur d’invoquer une clause limitative
responsabilité ou de non responsabilité. Cette faute réside dans l’inexécution
de l’obligation contractuelle.
3- L’obligation de
moyens :
Elle
pourrait aussi s’appeler obligation générale de prudence et de diligence.
L’obligation
de moyens est celle dans laquelle le débiteur s’engage à faire son possible,
c'est-à-dire à dire à mettre en œuvre toutes les diligences pour accomplir une
tâche. Le débiteur ne s’engage qu’à employer tous les moyens possibles, sans
s’engager à atteindre le résultat visé.
Les
meilleurs exemples que l’on puisse donner en matière d’obligation de moyens
sont ceux des médecins et des avocats ; ils s’engagent à faire tout leur
possible, à utiliser tous les moyens
médicaux ou juridiques disponibles, mais non à garantir la guérison ou
le gain du procès. On peut donc engager la responsabilité du débiteur qu’à
condition de prouver sa faute, c'est à-dire qu’il n’a pas mis en œuvre tous les
moyens possibles.
Le
débiteur promet seulement ses soins, sa diligence. « Il fera pour le mieux ».
En
principe, il existe une obligation de moyens à la charge du service. Mais nous
verrons que, pour certaines obligations, il peut exister une obligation de
résultat.
4- L’obligation de
résultat :
L’obligation
de résultat, au contraire, est celle dans laquelle le débiteur s’engage à
atteindre un résultat. Par exemple, le transporteur qui s’engage à livrer une
chose est débiteur d’une obligation de résultat.
Le
débiteur est tenu d'atteindre un résultat précis, exemple : le transporteur est
tenu de transporter les passagers à bon port.