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samedi 15 décembre 2018

INTRODUCTION GÉNÉRALE DROIT DES OBLIGATIONS .

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INTRODUCTION GÉNÉRALE DROIT DES OBLIGATIONS .






   Comme de nombreux termes de langage juridique, le mot obligation est susceptible d’avoir plusieurs sens.
   Dans un 1er sens, au sens large, le mot obligation désigne la situation d’une personne qui est tenue de respecter une prescription légale ou réglementaire. Par ex, l’automobiliste a l’obligation de s’arrêter au feu rouge. Dans ce sens, le mot obligation est en quelque sorte synonyme du terme devoir. Il n’y a aucun lien de droit entre 2 personne physiques ou morales.
   Dans un 2ème sens, beaucoup plus étroit, juridique, l’obligation désigne le lien de droit en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur un certain service et inversement en vertu duquel le débiteur est tenu de fournir un certain service au créancier. Ainsi le mot obligation désigne en même temps la créance ou la dette selon que l’on se place du côté du créancier ou du débiteur cad que l’obligation est bicéphale : elle a un côté positif et un côté négatif.
   La définition juridique n’est pas totalement complète, le terme se retrouve également en droit commercial. En effet, certains titres de bourse ou de valeurs immobilières constatant un emprunt d’une société sont des obligations. Le mot désigne aussi en droit notarial, l’acte authentique constatant un prêt immobilier assorti d’une hypothèque immobilière. On parle d’obligation hypothécaire.





   II Les caractères de l’obligation.

   L’obligation est un droit personnel de nature patrimoniale. Elle est un droit coercitif généralement de durée temporaire.

     A / L’obligation est un droit personnel de nature patrimoniale.

1°) L’obligation est un droit personnel.

   Selon la définition du terme obligation, l’obligation est un lien de droit entre 2 personnes physiques ou morales (créancier ou débiteur). Elle n’est donc pas un lien de droit entre une personne et une chose. Par conséquent, l’obligation, qui par nature est un droit personnel, s’oppose au droit réel.
   S’opposent sur plusieurs points :
-       En principe, un droit réel est opposable à tous. On dit que c’est un droit absolu. Par ex le propriétaire d’un bien peut faire valoir son droit de propriété à l’égard de n’importe qui. Par contre, l’obligation, qui est un droit personnel, a un caractère relatif cad que l’obligation ne crée des effets juridiques qu’à l’égard des 2 personnes concernées (débiteur et créancier). On dit que l’obligation a un caractère relatif.
-       On dit généralement que le doit réel confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite permet au titulaire d’un droit réel de suivre en principe la chose sur laquelle porte son droit en quelque main qu’elle se trouve. Ex : cas de l’immeuble hypothéqué : le titulaire de l’hypothèque dispose d’un droit réel accessoire qui lui donne la possibilité d’exercer un droit de suite cad qu’il peut suivre l’immeuble en cas de ventes successives de l’immeuble. Il dispose également d’un droit de préférence, ce qui permet au titulaire d’un droit réel d’exclure ceux qui n’ont aucun droit de créance sur le bien et ceux qui n’ont aucun droit reél postérieur à l’acquisition du bien. Contrairement au droit réel, l’obligation ne comporte aucun droit de suite ni aucun droit de préférence. Le créancier a seulement un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Ce principe est énoncé par l’article 2092 du Code Civil.






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