INTRODUCTION GÉNÉRALE DROIT DES OBLIGATIONS .
Comme de nombreux
termes de langage juridique, le mot obligation est susceptible d’avoir
plusieurs sens.
Dans un 1er
sens, au sens large, le mot obligation désigne la situation d’une personne qui
est tenue de respecter une prescription légale ou réglementaire. Par ex,
l’automobiliste a l’obligation de s’arrêter au feu rouge. Dans ce sens, le mot
obligation est en quelque sorte synonyme du terme devoir. Il n’y a aucun lien
de droit entre 2 personne physiques ou morales.
Dans un 2ème
sens, beaucoup plus étroit, juridique,
l’obligation désigne le lien de droit en vertu duquel le créancier peut exiger
du débiteur un certain service et inversement en vertu duquel le débiteur est
tenu de fournir un certain service au créancier. Ainsi le mot obligation
désigne en même temps la créance ou
la dette selon que l’on se place du
côté du créancier ou du débiteur cad que l’obligation est bicéphale : elle a un côté positif et un côté négatif.
La définition
juridique n’est pas totalement complète, le terme se retrouve également en
droit commercial. En effet, certains titres de bourse ou de valeurs
immobilières constatant un emprunt d’une société sont des obligations. Le mot
désigne aussi en droit notarial, l’acte authentique constatant un prêt
immobilier assorti d’une hypothèque immobilière. On parle d’obligation
hypothécaire.
II – Les caractères de l’obligation.
L’obligation est un droit personnel de
nature patrimoniale. Elle est un droit coercitif généralement de durée
temporaire.
A /
L’obligation est un droit personnel de nature
patrimoniale.
1°) L’obligation est un droit personnel.
Selon la
définition du terme obligation, l’obligation
est un lien de droit entre 2 personnes physiques ou morales (créancier ou débiteur). Elle n’est donc pas un lien de droit entre une personne
et une chose. Par conséquent, l’obligation, qui par nature est un droit personnel, s’oppose au droit
réel.
S’opposent sur
plusieurs points :
-
En principe, un droit réel est
opposable à tous. On dit que c’est un droit absolu. Par ex le propriétaire d’un
bien peut faire valoir son droit de propriété à l’égard de n’importe qui. Par
contre, l’obligation, qui est un droit personnel, a un caractère relatif cad
que l’obligation ne crée des effets
juridiques qu’à l’égard des 2 personnes concernées (débiteur et créancier).
On dit que l’obligation a un caractère
relatif.
-
On dit généralement que le doit
réel confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite permet au titulaire
d’un droit réel de suivre en
principe la chose sur laquelle porte son droit en quelque main qu’elle se
trouve. Ex : cas de l’immeuble hypothéqué : le titulaire de
l’hypothèque dispose d’un droit réel accessoire qui lui donne la possibilité
d’exercer un droit de suite cad qu’il peut suivre l’immeuble en cas de ventes
successives de l’immeuble. Il dispose également d’un droit de préférence, ce qui permet au titulaire d’un droit
réel d’exclure ceux qui n’ont aucun
droit de créance sur le bien et ceux qui n’ont aucun droit reél postérieur à
l’acquisition du bien. Contrairement au droit réel, l’obligation ne comporte aucun droit de suite ni aucun droit de
préférence. Le créancier a seulement
un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Ce principe est
énoncé par l’article
2092 du Code Civil.