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samedi 15 décembre 2018

Instruments de paiement et de crédit .

  droitenfrancais       samedi 15 décembre 2018


Instruments de paiement et de crédit





Introduction :
Le monde des affaires dispose de moyen de crédits et de paiement adaptés au besoin et aux exigences de la pratique commerciale en l’occurrence la rapidité et la sécurité du crédit. Ces moyens de paiement et de crédit, relèvent de la monnaie scripturale (monnaie circulant par jeu d’écriture entre comptes, le support pouvant être le chèque, le virement, le prélèvement ou la carte de paiement).
 Un instrument de paiement est un mécanisme permettant l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent. Les principaux moyens de paiement sont le chèque, la carte bancaire, et le virement.
Un instrument de crédit est un mécanisme permettant d’accorder un délai de paiement. C’est un titre créée à l’occasion d’une opération de crédit  pour permettre la mobilisation de ce crédit, c’est-à-dire permettre au créancier de se procurer auprès d’un tiers des moyens de paiement immédiatement disponibles en échange de cette créance à terme. Les principaux instruments de crédits sont les lettres de changes, les billets à ordre et le bordereau de cession des créances professionnelles.




Un instrument de crédit peut donc être un instrument de paiement mais l’inverse n’est évidemment pas possible. Par ailleurs, les instruments de paiement et de crédit sont appelés effet de commerce. D’une manière générale, les effets de commerce représentent des documents qui servent à la constatation, au paiement et à la transmission éventuelle de créances de somme d’argent. Comme une reconnaissance de dette en droit civil, l’effet de commerce est un écrit qui constate l’existence de créances de somme d’argent. Mais tous les opposent car l’effet de commerce répond à des impératives de rapidité de simplicité, et de sécurité régnant en droit commercial. D’où les principales caractéristique de l’effet de commerce :
1) L’effet de commerce est un titre négociable : c’est-à-dire transmissible car l’un des procédé simplifié et sécurisé du droit commercial est non soumis au régime plus formaliste du droit civil en matière de cession de créance.
2) Simple dans la mesure où l’effet de commerce peut circuler avec la créance qui l’incorpore par les procédés suivants. Le plus simple est la tradition (remise de la main à la main) qui suppose un titre au porteur. Le plus complet et le plus efficace est l’endossement qui consiste en l’apposition d’une signature au dos du titre suivis de sa remise : il suppose un titre à ordre qui autorise expressément le créancier à se substituer toute personne de son choix sans l’accord du débiteur.
3) L’effet de commerce est un instrument de crédit sécurisé et rapide car la transmission du titre et de la créance qui l’incorpore est plus efficace que la cession de créance civile. En effet, le nouveau titulaire de l’effet de commerce, l’endossataire, a des droits plus forts que l’ancien bénéficiaire grâce à deux séries de règles :
D’une part, la garantie qui lui est dut est bien plus forte qu’en droit commun, puisque l’endosseur garantie solidairement le paiement et pas seulement l’existence de la créance. D’autre part, le nouveau titulaire acquiert la créance telle qu’elle résulte du titre d’après son apparence.
C’est le principe de l’inopposabilité des exceptions qui règne c’est-à-dire que le titulaire de l’effet de commerce va l’acquérir, purgé des moyens de défense qui auraient pu dans le cadre du droit civil être opposés par le débiteur cédé au créancier cédant. En effet, la création du titre, donne naissance à un nouvel accord juridique entre les parties. Au rapport originaire (créance fondamentales tireur-tiré) se superpose un nouveau rapport appelé rapport cambiaire largement indépendant du rapport fondamental et caractérisé par l’inopposabilité des exceptions. Ce rapport est commercial, solidaire et marqué par une plus grande rigueur (pas de délai de grâce)



4) L’effet de commerce est un titre constatant au profit du porteur l’engagement de payer une somme d’argent.
5) L’effet de commerce représente une créance payable à court terme, c’est-à-dire que le laps de temps qui sépare la date de création du titre de son échéance doit être à court terme.
En droit marocain, deux types de documents répondent à ces critères : la lettre de change et le billet à ordre. Les bordereaux de cession de créance professionnels ne sont pas des effets de commerce.
Le code de commerce a consacré le livre 3 aux effets de commerce. De l’article 159 à l’article 231, la loi a établi le cadre légal relatif à la lettre de change. Et de l’article 232 à 238, celui du billet à ordre. Les cessions de créances professionnelles sont réglementéesaux articles 529 et suivants du code de commerce.
Titre 1er: les instruments de crédit.
Ce sont des mécanismes permettant d’accorder un délai de paiement et ces procédés permettent ainsi de mobiliser une créance dont on est titulaireafin de se procurer immédiatement leurs valeurs. Ces instruments sont représentés par la lettre de change, le billet à ordre et le bordereau de cession de créance professionnel.
Chapitre 1er : La lettre de change.
La lettre de change est un écrit par lequel le tireur donne ordre à l’un de ces débiteurs (le tiré) de payer une certaine somme d’argent à une certaine date a une troisième personne appelé le bénéficiaire ou porteur. La lettre de change est donc émise par le tireur sur le tiré à qui l’ordre de payer est adressé, elle l’est donc au profit du bénéficiaire ou porteur à qui elle est remise. Trois personnes sont parties au rapport triangulaire de droit résultant de la créance d’une traite. (Tireur : celui qui va rédiger la dette de change transmise par le tireur ou bénéficiaire parce que le tireur à un débiteur à qu’il doit de l’argent)
- Le donneur d’ordre initial : c’est le créateur rédacteur de la traite qu’on appelle le tireur.
- Le destinataire de l’ordre de payer : c’est celui qui est débiteur de la traite et qu’on appelle le tiré.
- Le bénéficiaire de l’ordre de payer : c’est celui à qui la traite est remise afin qu’il puisse s’en faire servir le montant auprès du tiré. Il a le nom de bénéficiaire.
Le rôle tenu par chacune des parties dans l’émission d’une lettre de change a eu raison d’être et il est justifié/ en effet, la qualité de bénéficiaire se justifie par l’existence d’une créance de celui-ci contre le tireur, créance qui résulte d’une prestation accomplis par le bénéficiaire au profit du tireur et que l’on dénomme valeur fournis. La qualité de tiret s’explique par l’existence d’une dette de celui-ci envers le tireur. Cette dette qui procède de l’accomplissement par le tireur dans une prestation à l’avantage du tiret, est dénommée provision. Enfin, la qualité du tireur tient à la conjonction sur la même tête d’une créance et d’une dette qui ne peuvent pas faire l’objet de confusion. Si le tireur crée une traite c’est précisément pour transmettre au bénéficiaire  en règlement de ce qui lui doit, la créance dont il est titulaire envers le tiré. Cependant, le bénéficiaire n’est pas forcé de conserver la lettre de change qui lui a été remise par le tireur jusqu’à la date de l’échéance et de la présenter à cette date au tiret pour se faire payer.  Dès que le bénéficiaire a la lettre de change entre les mains il peut s’en servir pour se procurer lui-même des fonds par exemple il pourra endosser cette lettre de change au profit d’un banquier qui lui avancera les fonds représentés par cette lettre. Il suffira alors d’apposer au dos de la lettre la formule d’endossement qui comporte le nom de l’endossataire, au même simplement d’apposer au dos de la lettre sa seule signature.






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