Cours de droit réel
USUFRUIT :
Définition :
Selon l’article
79 de la loi 39-08 portant sur les droits réels
« l’usufruit est un droit réel de jouissance sur un immeuble
appartenant à autrui, et qui s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier ».
L’origine du droit d’usufruit :
Selon l’article
80 de la loi 39-08 portant sur les droits réels : le droit d’usufruit est
constitué soit :
-
Par la volonté
des parties (usufruit conventionnel : contrat)
-
Par la loi
Ainsi, le droit
d’usufruit peut être soumis à :
-
Un terme
déterminé
-
Une condition
déterminée (condition suspensive, condition résolutoire/ la condition
suspensive : le compromis de vente n'existe pas tant que la condition n'est pas
remplie. L'existence même de la vente dépend d'un événement futur et incertain
et la condition résolutoire : le
compromis de vente existe, mais, si la condition se réalise, la vente peut être
résiliée).
Les droits
immobiliers susceptibles d’usufruit.
L’usufruit peut
être établi d’après l’article 81 sur :
-
La propriété
immobilière
-
Le droit de superficie
-
Le droit de
zina
-
Le droit de
hawa et de surélévation
1/ - LE DROIT
DE ZINA :
C’est l’embellissement, l’amélioration, le droit pour un occupant qui a édifié de ses deniers, une construction sur un terrain habous, domanial ou privé d’avoir la jouissance perpétuelle de ce terrain moyennant redevance et la propriété totale des superficies.
2/ - LE DROIT DE « HAOUA » :
Consiste pour une personne de posséder un étage ou construction au dessus d’un immeuble (RDCH) appartenant à un autre propriétaire.
C’est l’embellissement, l’amélioration, le droit pour un occupant qui a édifié de ses deniers, une construction sur un terrain habous, domanial ou privé d’avoir la jouissance perpétuelle de ce terrain moyennant redevance et la propriété totale des superficies.
2/ - LE DROIT DE « HAOUA » :
Consiste pour une personne de posséder un étage ou construction au dessus d’un immeuble (RDCH) appartenant à un autre propriétaire.
3/ - LE DROIT DE «GZA » :
Contrat de location perpétuelle d’une terre habous avec faculté de bâtir ou de planter, (art.179 et 198 du Dahir du 2 juin 1915).
4/ - LE DROIT
DE SUPERFICIE :
Droit de
propriété qu’a une personne sur les plantations et/ou constructions d’une autre
qui demeure propriétaire du sol
Les droits de l’usufruitier et ses obligations :
Chapitre 1 : de l’usufruitier :
Section1 : Les droits de l’usufruitier :
Au sens de
l’art 82, l’usufruit conféré par un double droit :
-
Le droit d’user
de l’immeuble
-
Le droit de
percevoir les fruits de l’immeuble
Usage de
l’immeuble : le droit d’usage est le droit de se servir, pour son profit
personnel, de l‘immeuble, selon la nature de ce dernier. Le droit d’usufruit
s’étend aux accessoires qui dépendant de l’immeuble au moment de l’ouverture de
l’usufruit. L’usufruitier jouit même de l’augmentation survenue par la suite d
l’immeuble, par voie d’accession.
Droit de
percevoir les fruits :
l’usufruitier peut percevoir les fruits de l’immeuble, mais non les produits.
-
Les fruits sont les revenus qu’un immeuble
peut fournir à des intervalles
régulières sans altération ni diminution de sa propre substance.
-
Les produits
sont les revenus non périodiques.
-
Les fruits sont
dus à l’usufruitier à partir du moment
où l’usufruit a « été ouvert ».
-
L’usufruit
n’existe ni entre les parties ni à l’égard des tiers qu’a compter de son
inscription sur les livres fonciers.
Section 2 : Les
pouvoirs de l’usufruitier :
Acte
d’administration :
- Selon l’art
86 : l’usufruitier a le droit de jouir de l’immeuble par lui-même ou de le
louer ou de le donner en gage ou de le céder.
- Ainsi, l’usufruitier
peut donner à bail les immeubles, objet de son usufruit.
Actes de
disposition :
- L’usufruitier,
n’étant pas propriétaire, ne peut disposer librement de l‘immeuble objet de son
usufruit, ainsi il ne peut renoncer par exemple à une servitude existant
au profit de l’immeuble. Toutefois, l’usufruitier peut constituer une hypothèque
sur l’immeuble dont il a l’usufruit.
- De même,
l’usufruitier peut vendre ou céder à
titre gratuit son usufruit, mais cette vente ou cette cession ne
modifie pas la durée de l’usufruit.
- Ainsi que la cessibilité
de l’usufruit engendre la possibilité de la saisie par les créanciers de
l’usufruitier.
- Il faut
ajouter que le droit d usufruit peut grever à son tour d’usufruit. Le
second usufruitier ressemble à un cessionnaire de l’usufruit, il en diffère
en ce que son propre droit, étant un usufruit, se trouve viager et périt
avec lui, ainsi cet usufruit de
second rang, peut s’éteindre par la mort de l’usufruitier primitif et également
par la mort du second usufruitier.
- L’usufruitier
peut exercer les actions en justice relatives aux immeubles sur lesquels
porte son usufruit.
- Il peut
exercer notamment une action pétitoire,
lui permettant d’agir contre un tiers qui détient sans droit un immeuble dont
la jouissance lui appartient.
- Ainsi, si son
droit d’usufruit est inscrit sur les livres fonciers, il pourra agir
comme le propriétaire par voie de référé, pour faire expulser un tiers
détenteur, un tiers « jouisseur ».
Section 3 :Les obligations de l’usufruitier :
Avant l’entrée en jouissance :
- selon
l’article 92 de la loi 39-08, l’usufruitier a une obligation de faire
dresser l’état des immeubles, et ce avant l’entrée en jouissance.
- L’état,
dressé en présence du propriétaire ou lui dument appelé doit constater
la situation matérielle de l’immeuble, afin de reconnaitre s’il y a eu dégradation ou non.
Pendant la jouissance :
· Jouir en bon père de famille :
cette obligation résulte de l’art 93 qui énonce que l’usufruitier doit veiller
et conserver l’objet de son droit d’usufruit en bon père de famille. (veiller à
la garde et à la conservation
de l’immeuble).
-
Si un tiers
porte atteinte aux droits du propriétaire, ou du titulaire du droit réel
grevé de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci,
faute de quoi il est responsable de tout dommage. L’usufruit doit par ailleurs entretenir
l’immeuble en bon état art 95, l’usufruitier n’est pas tenu de rebâtir ce
qui est tombé en vétusté à ce qui a été détruit par cas fortuit.
Art 97
·
Obligation
de subvenir à certaines charges :
l’usufruitier, comme l’énonce l’art 95, est tenu des charges annuelles,
notamment les impôts et autres taxes imposés à la propriété immobilière.
De même, il est tenu des réparations d’entretien.
Chapitre 2 : Droits, pouvoirs, et obligations du nu
propriétaire :
Section 1 : droits et
pouvoirs :
- Le
propriétaire conserve, pendant la durée de l’usufruit, la nue propriété de
l’immeuble ou du droit réel grevé de l’usufruit.
- Il peut
exercer les droits du propriétaire qui ne sont pas incompatible avec la
jouissance qui appartient à l’usufruitier, il peut vendre, hypothéquer
mais tous ces actes ne peuvent apporter aucun changement aux droits de
l’usufruitier.
- Le
propriétaire conserve l’exercice des actions concernant l’immeuble,
toutes les fois que le fond du droit y est intéressé.
Section 2 :
obligations :
-
Les droits du nue propriétaire et
de l’usurfruitier, bien que portant
sur le même immeuble sont distincts et de natures différente.
-
Le propriétaire subit seulement une charge réelle sur son
immeuble et qu’il n’était tenu d’aucune
obligation personnelle à l’égard de l’usufruitier. C’est en cela qu’il diffère du bailleur : il
devrait : « seulement s’abstenir et non faire »
-
Le P ne peut ni diminuer, ni troubler la Jouissance de l’U.
-
L’art 87 énonce que le P ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usurfruitier. Ni élever des
constructions nouvelles, modifier la forme des immeubles sans le consentement
de l’U.
Section 3 Extinction de
l’usufruit :
Causes d’extinction : art 99 et 104
· Mort de l’usufruitier : c’est
la fin naturelle de l’U qui a pour caractère d’être viager. (pas transmissible)
· Arrivé à terme : il ne peut
durer au delà de la vie de l’usurfruitier, mais il est possible de lui assigner
un terme qui peut, éventuellement y mettre fin plus tôt. L’usufruit à terme
s’éteindra donc par l’arrivé du terme, du vivant de l’usufruitier ou par la
mort de celui-ci, si elle a lieu avant l’arrivé du terme. Le propriétaire doit
radier l’inscription de l’usufruit sur le titre foncier, dès l’arrivé du
terme, pour rendre effective cette fin d’usufruit. (selon l’art 100 l’usufruit
accordé à des personnes morales ne dure et ne peut être inscrit que pour 40
ans.
· Consolidation : d’une part si
l’usufruitier acquiert la propriété, il consolide son droit et l’usufruit est
éteint par consolidation. Cette dernière ne fait pas disparaitre les garanties
spéciales telles que les hypothèques appartenant aux créanciers de
l’usufruitier.
· Perte totale de l’immeuble : quand
l’immeuble vient à périr, l’usufruit sur l’immeuble s’éteint faute d’objet. Par
perte totale, il faut entendre sa destruction « physique » (ruine,
incendie, tremblement de terre..) mais également sa destruction
« juridique » (expropriation). L’extinction par la perte totale est
absolue ( pas le droit au reste qui pourrait subsister). Quant à la perte
partielle, elle n’entraine par l’extinction sur ce qui reste de l’immeuble
· Abus de jouissance déchéance judiciaire :
l’art 104 l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa
jouissance, soit en commentant des dégradations sur le fonds, soit en le
laissant périr faute d’entretien. La déchéance doit être prononcée en justice.
L’art 104, ajoute que le tribunal a un pouvoir assez large, il peut suivant la
gravité des circonstances : soit prononcer l’extinction absolue de
l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de
l’immeuble qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à
l’usufruitier une somme déterminée jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû
cesser, relativement aux créanciers de l’usufruitier, ils auront parfois
intérêt à éviter la déchéance, les créanciers peuvent par exemple offrir au
propriétaire la réparation des dommages antérieurs et des garanties pour
l’avenir.
· Renonciation : l’usufruitier peut renoncer à son droit. La renonciation peut être
unilatérale. Cependant pour que la renonciation ait un effet légale et une
force probante, elle droit être inscrite sur le TF. L’art 103 énonce que les
créanciers de l’usufruitier peuvent
faire annuler une renonciation faite
leur préjudice.
DONATION :
Définition :
- La donation est un contrat par lequel une personne appelée donateur
donne, de son vivant et sans contre partie, un immeuble ou un droit réel
immobilier à une autre personne appelée donataire.
Section 1 Les conditions de
validité de la donation :
·
La donation doit être faite : du vivant du donateur, sans contre
partie, on dit que c’est une donation aumônière.
·
La donation doit comporter une offre du donateur et une acceptation du
donataire.
·
Le donateur doit être au moment de la donation : doté de toute sa
capacité juridique, et propriétaire du bien objet de la donation.
·
La donation doit être établie sous peine de nullité, par un acte
authentique.
- Une des grandes nouveautés de la nouvelle loi sur les droits réels 39
08 : auparavant il y avait une controverse, évoquée par la chambre de
cassation : Quand le
donataire acquiert il la propriété? Au moment de la possession réelle (de
faite) ? ou au moment de l’inscription du droit réel sur le titre foncier
(possession juridique).
ü D’une part, une chambre de la cour de
cassation dite « chambre législative, considérait que seule la possession
réelle, matérielle et de faite faisait du donataire un vrai propriétaire et ce
peu importe l’inscription de son droit sur le TF.
ü D’une autre part, la chambre immobilière
quant à elle ne prend en considération que la possession juridique ne peut
être acquise que par son inscription au TF.
ü La nouvelle loi 39 à8 est venue trancher
cette controverse : art 274
-
Pour les biens immatriculés ou en cours d’immatriculation :
l’inscription sur le titre foncier prévaut sur la possession réelle du bien
donnée, de même qu’elle prévaut sur l’évacuation de l’immeuble par le donateur.
-
Pour les biens non immatriculés : le dépôt de la réquisition
d’immatriculation prévaut sur la possession réelle de l’immeuble et de son
évacuation.
Section 2 : De
l’acceptation du donataire :
Le donataire est tenu, sous peine de nullité de la donation, d’accepter
la donation et ce :
·
Avant qu’il décède, et d’ailleurs ses héritiers n’ont pas le droit de
venir accepter ou exigé la donation à sa place.
·
Avant que le donateur ne décède.
Schéma illustratif 2eme cas :
![]() |
1980
1990
2012
Décès du
donateur établissement
de l’acte
inscription de l’acte de
de la dévolution successorale la dévolution successorale sur le
TF
3 éventualités sont possibles :
·
L’acte de
donation a été établi mais sans l’acceptation expresse (écrite) du
donataire : l’acte de donation est nul
·
L’acte de
donation a été établi, et accepté par le donataire, mas il n’a pas été inscrit
sur le TF avant 2012 ( la date d’inscription de l’acte de dévolution
successorale sur TF), et non la date de décès : l’acte de donation est nul
·
L’acte de
donation a été établi, et accepté par le donataire, et il a été inscrit sur le
TF avant 2012, ou du moins une prénotation (mention
portée sur le titre foncier pour la conservation provisoire d'un
droit prétendu sur un immeuble immatriculé) a été inscrite avant l’inscription
de l’acte de dévolution sur le TF : la donation est valable.
Cas
exceptionnel : il faut que les héritiers du donateur ratifient la
donation.
Section 3 : Les causes de nullité
ou non avenue de la donation :
Est
nul :
-
La promesse de
donation
-
La donation du
bien d’autrui (sauf en cas de mandat)
-
La donation des
biens futurs
-
La donation
établie par un acte autre, qu’un acte authentique
-
Si le donataire
n’accepte pas, avant le décès du donateur ou son décès lui-même
Est
non avenue :
-
La donation
faite par un donateur dont le patrimoine est couvert de dette.
Section 4 : Dispositions communes
à la donation et au testament : selon
l’art 280 : la donation est soumise en cas de dernière maladie, aux
dispositions régissant le testament, toutefois, si le donateur n’as pas
d’héritier, la donation est valable pour toute la chose donnée.
Des
obligations qui pèsent sur le donateur :
-
Le donateur n’est
responsable que de son faute intentionnelle ou de sa faute grave art 281, il
n’est point tenu de garantir le donataire des vices cachés, ni en cas
d’éventuelle action en revendication.
Section 5 : Les frais de donation :
les frais de l’acte de donation ainsi que les loyaux couts du transfert de la
propriété du bien donné sont à la charge du donataire à moins que les parties
n’aient convenu autrement.
Section 6 : Le droit de retour :
il consiste pour le donateur de se retourner dans sa donation, la validité du
droit de retour, il est permis dans deux cas : dans ce qu’a donné le père
ou la mère à leur enfant majeur ou mineur soit il, ou dans le cas ou le
donateur est devenu incapable de subvenir à ses propres besoins ou des besoins
de ses préposés.
- Le
donateur n’est autorisé à exercer le droit de retour que s’il a été énoncé et
prévu dans le contrat de donation et que le donataire a accepté.
- L’exercice
du droit de retour n’est possible que : si le donataire est présent et a
accepté ; ou vertu d’un jugement de l’acte de donation au profit du
donateur. Art 286.
-
Des cas de non acceptation du droit de
retour : 285 :
les
effets de l’exercice du droit de retour :
· La résiliation du contrat de donation
· La restitution du bien donnée au donateur
-
Si le
donateur récupère le bien donné sans droit légitime, et que le bien est détruit
entre ses mains, alors il est responsable de cette perte.
-
Si le donataire
ne veut pas rendre le bien donné au donateur, même après que ce dernier ait
exercé son droit de retour conventionnellement ou par jugement, et après lui
avoir notifié une somation, et que le bien donné a été entre les mains du
donataire, alors ce dernier est responsable de cette perte.
Des
fruits et des dépenses nécessaires :
Le
donataire ne doit restituer que les fruits de la date convenu par accord ou de
la date du jugement définitif dans le litige.
Le
donataire a la possibilité de récupérer les dépenses nécessaires faites sur le
bien donné par le donataire.
Cependant
les dépenses utiles et celle relatives à l’embellissement ne seront récupérés
que si elles ont augmenter la valeur du bien donné( 287)
L’EMPHYTEOSE
Définition :
-
C’est un droit de
jouissance d’un immeuble immatriculé appartenant à autrui, résultant d’un
contrat spécial.
-
Au niveau de l’ancienne loi, ce droit était d’une durée entre 18
ans et 99 ans.
-
La nouvelle loi a modifié cette durée de 10 ans à 40 ans.
A-
Caractéristiques :
-
Un
droit de jouissance grevant un immeuble immatriculé. L’inscription sur les
livres fonciers est obligatoire pour produire ses effetsà Elle ne peut être contestée.
-
Le titulaire du droit d’emphytéose peut
obtenir un titre spécial en vue de l’inscription des droits réels et charges
foncières pouvant grever son propre droit.
-
Ce
droit est susceptible d’hypothèque ; cédé ou saisi dans les formes
prescrites pour la saisie immobilière. (art 121)
-
Susceptible
de servitude. (art 128)
-
Si
en état d’indivision, il peut donner lieu à prescription.
-
D’une
durée temporaire comprise entre 10 ans et 40
ans.
-
Peut
porter sur un bien immatriculé, en cours d’immatriculation ou non-immatriculé.
B-
Mode d’institution :
-
L’emphytéose
ne peut résulter que d’un contrat dit bail emphytéotique consenti par le
propriétaire ayant la capacité d’aliéner.
-
Se
prouve conformément aux règles du DOC en matière de baux. Art 629 : Les
baux d’immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par écrit,
s’ils sont faits pour plus d’une année …
-
Sous
forme d’acte authentique. Art 07 ici (39.08)
C- Droits et obligations de l’emphytéote :
è Ils résultent de la loi et peuvent être précisés sur le bail
emphytéotique.
Droits :
-
L’emphytéote
dispose d’un droit de jouissance, plus large que le locataire, d’un
usufruitier : Modifier les modes de culture, transformer les
bâtiments ; sans néanmoins pouvoir opérer dans le fonds aucun changement
qui en diminue la valeur.
-
L’emphytéote
peut bénéficier d’un droit de servitude, pour le bien dont il dispose du droit
d’emphytéose (pour la durée 10 – 40 ans) (art 128).
-
Il
peut hypothéquer son droit réel, il profite du droit d’accès pour la durée de
l’emphytéose ; son droit s’étend …
-
L’emphytéote
jouit de tous bien accessoire de l’immeuble objet de l’emphytéose durant la
durée du contrat.
Obligations :
-
L’emphytéote
doit s’acquitter de la redevance prévue
au propriétaire. Cette dernière est en général inférieure à un loyer en
raison des obligations particulières pesant sur le titulaire du droit réel.
-
L’emphytéote
ne peut demander une réduction de la redevance pour cause de perte de fonds ou
pour cause de stérilité ou privation de toute récolte à la suite de cas
fortuits. (art 123)
-
Il
est tenu de toutes les contributions et charges de l’immeuble : obligation
plus lourde que le locataire.
-
Il
est tenu d’effectuer les réparations de toute nature …
-
Il
ne peut détruire les améliorations et les constructions qu’il a faites, ni
réclamer aucune indemnité quand bien même ces travaux ont augmenté la valeur
des fonds. (art 126)
-
Le
bien objet d’emphytéose peut aussi être aussi grevé d’un droit de servitude
pour autrui (sans dépasser la durée 40 ans) à condition d’en informer le
propriétaire de l’immeuble (art 128).
D- Fin de l’emphytéose :
L’emphytéose prend fin soit d’expiration du
bail soit par résolution judiciaire :
a) L’arrivée du terme :
-
Elle prend normalement fin à l’expiration du bail, ne se prolonge pas par
tacite reconduction.
- Si le preneur décède avant l’expiration du
bail, son droit réel est transmis à ses héritiers.
b) Résolution juridique :
- L’Emphytéose prend fin par résolution
judiciaire :
+ Soit pour inexécution des conditions
du contrat ou pour détérioration grave du fait du preneur.
+ Par défaut de paiement de la
redevance durant deux années consécutives après une sommation sans effets. (Art
121).
-
L’emphytéote
ne peut délaisser le fonds avant l’expiration du bail.
L’Hypothèque :
A) Définition :
- Selon l’article 165 de
la loi 39.08 : L’hypothèque est un droit réel immobilier accessoire sur
les immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation affectés à
l’acquittement d’une obligation.
- Elle est de nature indivisible,
subsiste en entier sur les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion
de ces immeubles. Art 166
- Elle comprend
l’immeuble hypothéqué, ses accessoires et s’étend aux améliorations survenues à
l’immeuble hypothéqué après le contrat. Art 167
B) Les droits
immobiliers susceptibles d’hypothèque.
- La propriété immobilière. Art 14
- L’usufruit pendant sa durée. Art 86
- La superficie établie sur les mêmes biens.
Art 117
- L’emphytéose pendant le temps de sa durée.
Art 121
C) Types d’hypothèque :
- Selon l’art 170 de la loi n 39.08 :
L’hypothèque est forcée ou conventionnel.
- Les articles 184, 185, 186 ajoutent un autre
type d’hypothèque : L’hypothèque différée.
a) L’hypothèque
forcée :
- Prévue par l’art 171 : l’hypothèque est
forcée sans le consentement du débiteur dans les cas prévus par la loi. Elle
est toutefois conférée par une décision judiciaire.
- Selon l’article 172, elle peut être conférée
au vendeur, à l’échangiste ou au copartageant sur l’immeuble vendu, échangé ou
partagé quand il n’a pas été réservé d’hypothèque conventionnelle par le
paiement du prix, d’échange ou de partage en vertu d’une décision de justice.
NB :
Au profit des mineurs et des interdits sur les immeubles de leur tuteur.
-
L’hypothèque
conventionnelle ne résulte pas nécessairement d’une décision de justice ;
ce n’est qu’à défaut d’accord du tuteur que le droit à l’hypothèque résulte
d’un jugement, homologuant la décision du conseil de famille ou de toute autre
autorité en tenant lieu, qui détermine l’hypothèque quant aux sommes garanties
et aux immeubles frappés.
b)
L’hypothèque conventionnelle :
- A l’inverse de l’hypothèque forcée ;
l’hypothèque conventionnelle, elle est consentie au gré des parties par un acte
authentique et n’est valable que lorsqu’elle est inscrite sur le titre foncier.
Pour être valable, tout acte d’hypothèque
doit spécifier nécessairement :
- L’identité des parties.
- La situation de
l’immeuble spécialement affecté son nom et aboutissants, le numéro de son titre
foncier ou de sa réquisition d’immatriculation.
- Le montant de la dette
garantie et sa durée.
à Il faut que le constituant, en général le débiteur, soit le
propriétaire de l’immeuble grevé de l’hypothèque et capable d’en disposer (Art
176), mais il peut être un tiers, et on parle alors de caution réelle (Art 177)
-
L’hypothèque
de la chose d’autrui est nulle, alors que la vente de la chose d’autrui peut
être valable au terme de l’article 485 DOC.
-
Le
père, la mère ou encore le tuteur ne peuvent hypothéquer les liens saisis
qu’après l’autorisation du juge.
C) L’hypothèque différée :
à Une hypothèque peut être toutefois valable même régulièrement
inscrit sur le titre foncier.
-
Un
créancier hypothécaire peut alors ; cas du dépôt de l’acte constitutif
d’hypothèque et du duplicata du titre foncier intéressé ; demander
l’exempt temporaire de l’inscription. (généralement en cas de prêt
à court terme) ; faisant défense au conservateur par écrit, de ne
différer à aucune demande d’inscription au préjudice de son droit : le
bénéfice de l’hypothèque spéciale.
-
L’inscription
de l’hypothèque est différée, aussi pendant un délai maximum de 90 jours, sans
que le créancier soit exposé à perdre le rang qui lui a été acquis par le dépôt
régulier de son acte.
-
A
l’expiration du délai, le créancier doit soit laisser ou retirer ses pièces,
soit requérir une inscription régulière.
-
Elle
est évidemment plus efficace qu’une mise en gage du duplicata d’un titre foncier
en cas de prêt à court terme, avec possibilité d’éviter le paiement des
droits d’inscription des droits de radiation.
N.B : Il y’a une autre sorte d’hypothèque : celle prise
de plein droit par le conservateur de la propriété foncière en cas d’adjudication
ou saisie immobilière.
D) Les effets
de l’hypothèque.
a) à l’égard du propriétaire :
- Alors que l’antichrèse prive le
propriétaire de la jouissance de l’immeuble, l’hypothèque laisse au
propriétaire ses prérogatives : droit d’usage, droit de jouissance et même
droit de disposition. Art 187
- Le propriétaire de l’immeuble peut en
effet, disposer des faits. Ceux-ci une fois détachés, devenant meubles et
n’étant plus grevés d’hypothèque. Art 188
- Le propriétaire conserve le droit
d’administration de l’immeuble, il peut donc consentir les baux.
- Il est garant de son efficacité jusqu’au
paiement de la créance.
b) A l’égard du créancier hypothécaire.
- Il reçoit après la vente, la totalité de
sa dette, selon son rang et ce suivant les instructions prévues par la loi.
- Si le prix de la vente ne suffit pas pour
l’acquittement de la dette, le créancier hypothécaire peut se tourner contre
les biens du débiteur en tant que créancier chirographaire.
- Est nulle toute convention, même
postérieure à la constitution de l’hypothèque, qui autorise le créancier en cas
de non-paiement à l’échéance à s’approprier l’immeuble hypothéqué.
- Il
dispose d’un droit de préférence, selon son rang d’inscription et ce par
rapport aux autres créanciers généralement chirographaires.
- Le créancier hypothécaire bénéficie
également d’un droit de suite, c’est-à-dire d’aliénation de l’immeuble grevé.
Il peut le saisir entre les mains de l’acquéreur, afin qu’il exerce son droit
de préférence sur le prix de la vente.
Distinction Droit réel et personnel :
Toute personne phy
morale possède un patrimoine (ensemble des droits et oblig, actuels ou futurs,
d’une per Phy ou Mor, ayant une valeur éco ou pécuniaire et étant dans le
commerce juridique). Il y a les droits patri et extra patrimoniaux.
Les droits patrimoniaux se répartissent en 3 catégories : Dt
réels, personnels, intellectuels.
-
Les
droits réels sont des
droits qui donnent à la personne un pouvoir direct et immédiat sur la
chose ;
-
Les
droits personnels sont les
droits qui s’exercent vis-à-vis d’une personne et lui permettent d’exiger de
celle-ci une prestation.
La distinction D.R et D.P est considéré par la doctrine classique
comme la division suprême au sein des droits patrimoniaux.
I . Caractéristiques de
la distinction : (objet et
nombre de ces droits)
A. l’objet des droits réels et
des droits personnels :
v Le droit réel : c’est le droit qui donne à la personne un pouvoir direct et
immédiat sur une chose (bien meuble, immeuble), c’est un pouvoir qui s’exerce
sans l’entremise d’un autre individu. ( propriétaire d’une maison l’habite ou
la loue, l’usufruitier d’un immeuble en perçoit les fruits sans avoir à s’adresser
à une personne quelconque). Le DR comporte seulement 2 éléments : la
personne (sujet actif du droit) et la chose (objet du droit) : droit
direct sur la chose.
v Le droit personnel : ou droit de créance ; c’est un droit qu’a une personne appelée
créancier, d’exiger une certaine prestation d’une autre personne le débiteur.
Contrairement au droit réel, le titulaire du droit n’exerce pas directement ses
prérogatives sur les choses, il doit avoir recours à un intermédiaire et cet
intermédiaire est le débiteur.
Ce droit comporte 3 éléments : le créancier (sujet actif) ; débiteur (sujet passif) ; prestation
(objet du droit). Ce droit est appelé droit de créance par apport au créancier,
et obligation ou dette pour le débiteur.
B. le nombre des droits réels et
droits personnels :
v Les droits personnels : résultant ‘un accord de volonté entre personnes sont en nombre
illimité, (respectant les bonnes mœurs et ordre public). Il est impossible de
les énumérer mais on peut les classer en 3 catégories :
-
Obligation
de donner : le débiteur
s’engage à transférer au créancier un droit réel, la propriété sur une chose
lui appartenant (vendeur, donateur)
-
Obligation
de faire : Le débiteur
s’engage à un fait positif
-
Obligation
de ne pas faire : le débiteur
s’engage à une abstention.
v Les droits réels : par opposition, les droits réels sont en nombre limité. La loi détermine
les droits réels et il ne peut y avoir d’autres droits réels que ceux qui sont
énumérés par la loi. Les DR sont opposables aux tiers, souvent après
accomplissement de mesures de publicité, il est donc indispensable qu’ils
soient définis et limités par la loi.
On distingue les DR principaux et accessoires.
DR principaux :
Sont composés du droit de propriété et de ses démembrements.
-
Le
droit de propriété est le droit
le plus complet et absolu que l’homme
peut exercer sur une chose. Il comprend l’usage (usus) de la chose, le droit
d’en tirer tous fruits et produits (fructus), le droit d’en disposer soit
matériellement en la consommant, transformant, détruisant, soit juridiquement
en cédant le droit que l’on a sur elle (vente ou donation), ou en la grevant de
droits réels (servitude, hypothèque) c’est l’abusus.
-
Les
démembrements du droit de propriété : ces
droits réels sont appelés démembrements en ce qu’ils confèrent à leur titulaire
une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété.
·
L’usufruit :
le droit d’user et de jouir de la chose dont un autre appelé nu propriétaire a
la propriété.
·
Le
droit d’usage et d’habitation : sortes d’usufruit réduit.
·
La
servitude : charge établie sur un immeuble pour l’utilité d’un autre
immeuble (ne pas construire pour garantir la vue)
·
L’emphytéose :
droit qu’à le locataire sur la chose qui lui a été louée pour une durée allant
de 18 à 99 ans ( ce droit devrait être comme celui de tout locataire un droit
personnel, mais en raison de la longueur du bail emphytéotique, la loi en fait
un droit réel.
-
Les
atteintes légales au droit de propriété :
·
L’expropriation pour utilité publique : (dahir 6 avril
1982) ;
·
Résiliation
des actes d’acquisition de propriétés agricoles, récupération des lots de
colonisation, transfert des propriétés agricoles…
DR accessoire ils portent sur une chose accessoire, car ils
sont adjoints à un droit de créance pour le renforcer.
Ces droits consistent dans l’affectation au paiement d’une dette
d’un ou de plusieurs biens, appartenant en général au débiteur et peuvent
porter des immeuble ou sur des meubles.
-
Sur
les immeubles : il
s’agit de l’hypothèque portant sur un ou plusieurs immeubles déterminés du
débiteur. Le propriétaire reste en possession de l’immeuble et peut l’aliéner,
mais le créancier non payé de sa dette, a le droit de faire saisir et vendre
l’immeuble grevé en quelque main qu’il se trouve et se faire payer par
préférence sur le prix.
-
Sur
les meubles : il
s’agit d’un gage, contrat par lequel le débiteur se dessaisit au profit du
créancier d’un bien meuble pour l’affecter au paiement de sa dette.
II. Forces et faiblesses de
ces droits :
A. l’opposabilité des DR et
DP :
Le droit réel s’exerce
directement sur la chose, est absolu, il peut être opposé par son titulaire à
toutes autres personnes.
Quant au droit personnel, il n’est opposable qu’aux parties
contractantes c a d un rapport entre créancier et débiteur, c’est seulement de
ce dernier que le créancier peut exiger la prestation. (Droit personnel dit
relatif).
La différence entre l’absolutisme du DR et DP doit toutefois être
nuancée. Le DP n’oblige pas les tiers mais doit être resté par tous. D’autre
part le DR ne peut être opposable que si l’acte constitutif ou translatif du
droit a été publié, surtout en matière immobilière.
B. droit de suite et droit de
préférence :
Le droit réel à son titulaire un droit de suite et un droit de
préférence. Alors que le titulaire d’un personnel n’aura qu’un droit de gage
général sur le patrimoine du débiteur.
Ces deux termes : droit de suite et droit de préférence sont la traduction de
l’opposabilité à tous du droit réel. Ce sont les deux caractéristiques
fondamentales qui font la force de ce droit.
Droit de suite : permet
au titulaire d’un droit réel de suivre en quelques mains qu’elle passe la chose
qui lui appartient ( le propriétaire d’un immeuble peut le revendiquer contre
tout détenteur).
Le droit personnel n’emporte pas droit de suite : 2
conséquences découlent de ce principe :
1. le créancier n’a qu’un droit de gage général sur le patrimoine
de son débiteur. Il ne possède aucun droit particulier sur tel ou tel bien du
débiteur
2. l’absence de droit de suite affecte aussi l’exécution des
obligations concernant l’utilisation des choses.
Le droit réel emporte droit de préférence. s’il y a un
conflit entre le titulaire d’un droit réel et le titulaire d’un droit
personnel, à propos d’une chose, le premier ayant un droit absolu et opposable
à tous, sera préféré au second qui, par hypothèse n’a aucun droit contre le
titulaire d’un droit réel.
Afin de Garantir un droit personnel une saisie conservatoire est requise, contrairement au droit réel qui nécessite
une prénotation. La saisie conservatoire c'est le fait de saisir les
biens d'autrui en d’autre terme : La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire portant
sur les biens mobiliers d'un débiteur. Elle apporte une garantie au créancier
avant que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à payer sa
créance. La saisie conservatoire est possible dans le respect des conditions et
formalités prévues par la loi., elle est faible par rapport à une
prénotation. La prénotation est une mention portée sur le titre foncier pour la
conservation provisoire d’un droit prétendu sur un immeuble immatriculé dans
l’attente d’une inscription définitive. Elle a pour but de protéger des droits prétendus par l’acquéreur
à l’encontre de tous les actes de disposition que le propriétaire inscrit
aurait conclus frauduleusement et de mauvaise foi. L’inscription au titre
foncier du droit réel constitue force probante.
C. Transmission des droits
réels et des droits personnels :
La plupart des DR peuvent être transmis facilement. Un
propriétaire, un usufruitier ont la possibilité de transférer, sans rencontrer
beaucoup d’obstacles, les prérogatives qu’ils possèdent sur tel ou tel bien.
Par contre un droit personnel ne pourra être transmis aisément.
C’est la raison pour laquelle l’opération désignée sous le nom de cession de
créance est soumise à des formalités très complexe.
L’antichrèse :
-
Selon
l’art 145 de la loi 39- 08, L’antichrèse est un contrat par lequel un débiteur
propriétaire d’un immeuble immatriculé ( ou titulaire d’un droit réel de
jouissance comme zinataire, superficiaire, usufruitier) confère au créancier,
en garantie de sa créance, un droit réel sur le dit immeuble jusqu’au paiement
de la créance, droit réel comportant une mise en possession de l’immeuble au
profit du créancier antichrésiste avec la faculté d’en percevoir des fruits
pour les imputer en principe sur le capital de la créance. (même
définition de l’art 1170 du DOC).
Caractéristiques :
-
L’antichrèse
est un véritable gage immobilier, un droit réel comportant non seulement le
droit de préférence mais de suite également (art 517), puisque en raison des
règles régissant les livres foncier, il ne peut se perdre par la seule
dépossession.
-
C’est
droit réel indivisible (art 518), c'est-à-dire que chaque partie de la créance
est garantie par la totalité du bien, et chaque partie du bien est une garantie
de la totalité de la créance.
Conditions de
validité :
-
L’antichrèse
ne s’établit que par écrit
-
Elle
doit avoir une durée déterminée
-
Le
constituant doit avoir, au regard de sa loi nationale, la capacité d’alièner
-
Le
constituant peut être le débiteur lui-même ou tiers agissant pour le compte du
débiteur
-
Le
constituant doit avoir la propriété de l’immeuble, ou être titulaire d’un droit
réel de jouissance : usufruit superficie emphytéose
-
L’acte
écrit doit être écrit sur le TF (pour son existence entre les parties et
l’opposabilité aux tiers)
-
L’immeuble
ou le droit réel spécial objet du contrat, doit être mis en possession du
créancier antichrèsiste, qui doit en avoir la jouissance
Droits du créancier
antichrèsiste :
-
Ce
créancier n’acquiert par le contrat que la faculté de percevoir les fruits de
l’immeuble.
-
La
créance ne peut produire d’intérêts, mais il peut être stipulé que tout ou
partie des fruits reviendra au créancier.
-
Le créancier
aintichrésiste est autorisé à retenir l’immeuble qui lui a été donné en
antichrèse jusqu’au paiement intégral de sa créance.
-
En
cas de non payement de la créance à l’échéance, le créancier antichrésiste peut
faire vendre l’immeuble par voie judiciaire.
-
Le
créancier dispose d’un droit de préférence et d’un droit de suite, s’il venait
de perdre la possession de l’immeuble.
Obligation du créancier
antichrésiste
-
I
doit pouvoir à l’entretien et aux réparations utiles et nécessaires de
l’immeuble, sous peine de dommage et intérêts.
-
Il
doit payer les contributions et charges annuelles, sauf stipulation contraire
dans le contrat.
-
Il
doit restituer l’immeuble dès qu’il a été intégralement payé de sa créance, il
doit consentir à la radiation de l’antichrèse sur le titre foncier de
l’immeuble.
Inscription sur les livres
fonciers Marocains
-
Droit
inscriptible (selon l’art 65 du dahir du 12 Août 1913) :
1)
Les
actes entre vifs ou à cause de mort ayant pour objet de constituer, déclarer,
modifier ou éteindre des droits réels immobiliers.
·
Les
droits réels immobiliers :
Ø Propriété des biens immeubles
Ø Usufruit des mêmes biens
Ø Les habous
Ø L’emphytéose
Ø Les droits d’usage et d’habitation
Ø Le droit de superficie
Ø L’antichrèse
Ø Les servitudes et les hypotèques
Ø Les droits coutumiers musulmans (gza, zina, houa, istidjar…)
Ø Les permis de recherche et d’exploitation minière et les concessions
minières
Ø La concession du droit de jouissance perpétuelle des biens
collectifs.
2)
Certains
droits de créance
3)
Certaines
décisions judiciaires
4)
Certains
droits de nature spéciale (droits privatifs d’eau par exemple)
5)
Certaines
mentions relatives à l’état civil et au régime matrimonial des parties.
Procédure
d’inscription
-
Elle
s’opère au moyen d’énonciations sommaires. Elle est datée et elle porte la
signature du conservateur, à peine de nullité.
-
L’ordre
de préférence sur le même immeuble se
détermine par l’ordre des inscriptions.
LA PREEMPTION
-
Selon
l’art 292, le droit de préemption permet à un co-indivisaire dans un immeuble
ou un droit réel indivis, de racheter la part vendue par un autre
co-indivisaire moyennant le prix de vente ainsi que les loyaux couts du contrat
et les dépenses utiles et nécessaires.
Conditions de la demande du
droit de préemption
·
Le
demandeur doit être co-indivisaire au moment de la vente de l’immeuble
indivis ou du droit réel indivis.
·
La
date de propriété du demandeur de préemption, doit être antérieure à la date de
propriété du co-indivisaire désirant vendre.
·
Le
demandeur doit posséder sa partie indivise une possession légale ou effective
·
Le
co-indivisaire vendeur doit avoir eu sa propriété via une contre partie
-
En
cas de vente d’un co-indivisaire de sa part indivise, le demandeur doit
racheter la totalité de la partie mise en vente.
-
En
cas de pluralité des demandeurs, chacun d’eux reçoit une partie à hauteur de sa
part dans le bien objet de préemption.