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samedi 6 octobre 2018

Cours du RESPONSABILITE CIVILE Résumé télecharger pdf gratuit.

  droitenfrancais       samedi 6 octobre 2018


Cours  du RESPONSABILITE CIVILE
Résumé





INTRODUCTION :

I)                  Définition de la responsabilité civile :
La responsabilité civile peut être définie comme un mécanisme par lequel l’auteur d’un dommage causé à autrui de façon illicite se trouve obligé de réparer celui-ci en offrant à la victime une compensation.
Le principe général de la responsabilité civile, est l’obligation légale qu’impose à toute personne de réparer les dommages causés à une victime de son fait, de celui des personnes dont elle doit répondre ou des choses dont elle a la charge.
La responsabilité civile est la responsabilité considérée au point de vue des dommages qu’une action volontaire ou non, ainsi qu’une absence d’action prévue dans un contrat, ont pu causer.
La personne fautive a l’obligation de réparer le dommage causé à une ou plusieurs autres personnes de son propre fait ou de celui de personnes, d’animaux ou de choses dont elle a la responsabilité.
è  Obliger les individus à tenir à leurs obligations.
è  Sanctionner les actes illicites {fonction de sanction}.
è  Prévenir les actes {fonction de prévention}.
è  Assurer l’indemnisation de la victime {fonction sociale} ; la jurisprudence renforce la fonction sociale.

II)               La place de la responsabilité civile parmi les différents systèmes de responsabilité et de réparation :

a)    La responsabilité civile et responsabilité morale :
La responsabilité morale est la nécessité pour une personne de répondre de ses intentions et de ses actes devant sa conscience.
La responsabilité morale est la responsabilité considérée en tant que valeur, d'un point de vue éthique ou moral. C'est la capacité pour la personne de prendre une décision en toute conscience, sans se référer préalablement à une autorité supérieure, à pouvoir donner les motifs de ses actes, et à pouvoir être jugé sur eux.
Une autre caractéristique de la responsabilité morale est qu'il n'y a pas prescription. Contrairement à la loi civile, La responsabilité morale survit perpétuellement à l'action, pouvant prendre la forme de remords ou de contentement.
La principale condition de la responsabilité morale est la liberté, c'est-à-dire le fait de pouvoir agir librement, d'être soi-même la cause de ses actions, sans quoi ce serait à cette cause qu'incomberait la responsabilité. Cette question de la liberté d'action de l'individu et de la responsabilité morale fait l'objet d'un débat philosophique pour savoir si elle est compatible avec le déterminisme dans les actions humaines.
b)    La responsabilité civile et la responsabilité disciplinaire :
La responsabilité disciplinaire entraine une sanction, un blâme, un avertissement voire une radiation après le jugement d’un professionnel par ses pairs
Elle n’existe qu’au sein d’un groupe organisé qui établit des règles à respecter. Elle ne vise pas à réparer un préjudice, ainsi elle vise seulement à sanctionner.
Sanctionner et prévenir à décourager les actes qui menacent l’ordre du groupe.
c)     La responsabilité civile et la responsabilité pénale :








-          La responsabilité civile :
C’est l’obligation de réparer le dommage subi par la victime en octroyant des dommages et intérêts.
-          La responsabilité pénale :
La responsabilité pénale d’une personne se trouve engagée lorsqu’elle commet une infraction à une règle de droit. Elle fait l’objet de sanctions qui vont de la simple amende à la prison.
C’est une sanction de la société pour punir l’infraction, le trouble sociale occasionné.
Le principe de distinction de ces deux responsabilités n’existait pas auparavant, elles étaient totalement confondues, c’était une seule peine qui jouait le rôle de la répression {aspect pénal}, et cette peine jouait aussi un rôle de réparation {aspect civil}, la distinction s’est réalisée progressivement. Il a fallu l’avènement du droit français {plus précisément, c’est le code Napoléonien qui a consacré la séparation}  qui a consacré cette dualité en admettant que l’action publique appartient à l’État, et cela en défendant l’intérêt social.
Cette distinction va aboutir à une peine qui est tout à fait autonome de l’action civile {l’action civile qui a pour but de réparer et dédommager la victime}.
L’objet des règles relatives à la responsabilité pénale est « la détermination des personnes pouvant être déclarées responsables d’une violation de la loi pénale et donc passibles d’une peine » (Desportes et Le Gunehec, Le nouveau droit pénal, tome 1, Droit pénal général, Economica, collection Droit pénal, 14e édition, 2007, n° 427).
A priori, la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité civile. La responsabilité civile est encourue par l’auteur d’un dommage (ici, votre médecin), qui doit réparer, le plus souvent par le versement de dommages-intérêts, le préjudice (votre maladie ou votre accident) qui en est résulté. En cas de litige, c’est une juridiction civile, le tribunal de grande instance du lieu du domicile du défendeur, c’est-à-dire de celui de votre médecin, qui est compétente.
La responsabilité pénale est encourue par l’auteur d’une violation de la loi pénale, c’est-à-dire d’une infraction, donnant lieu à l’application d’une peine. L’objet de la responsabilité pénale est, au-delà de la réparation pécuniaire des dommages, la punition du coupable. Il s’agit d’identifier le ou les responsables et de leur infliger une lourde sanction qui satisfasse le besoin de justice des victimes. Enfin, sa mise en œuvre suppose l’intervention de l’autorité publique, le « ministère public », appelé dans le langage procédural le parquet, dans le cadre d’un procès obéissant à des règles fondamentalement différentes.
En réalité, dans la pratique judiciaire, les responsabilités pénale et civile ne sont pas totalement indépendantes. La plupart du temps, l’infraction est commise au préjudice d’une victime et cause ainsi un dommage. Dans ce cas, responsabilité civile et responsabilité pénale coexistent : fréquemment le procès pénal se confond avec le procès civil et le juge répressif, après avoir prononcé la peine (c’est-à-dire avoir statué sur l’action publique), alloue à la victime des dommages-intérêts (il se prononce sur son action civile). Par ailleurs, la responsabilité pénale, comme la responsabilité civile, exige la réunion de la faute, du dommage et du lien de causalité.
En pratique, c’est essentiellement le tribunal correctionnel qui sera saisi, la cour d’assises ne statuant que dans des hypothèses qualifiées « crimes » au sens de la loi pénale, qui définit strictement les infractions, et ne rentrant pas dans le cadre de la responsabilité civile.
Ø  Les traits qui caractérisent cette distinction de responsabilité :
o   La responsabilité civile est engagée pour toute espèce de faute, parfois même sans faute.
o   La responsabilité pénale nécessite une incrimination spécifiquement prévue par le code

o   La responsabilité civile ne peut être mise en œuvre que si la victime ait subi un dommage (sans dommage, il n’y a pas de responsabilité).
o   Alors qu’en responsabilité pénale, la tentative est punie et elle n’exige pas de dommages, la tentative seule suffit.

o   En matière de responsabilité pénale, la victime ne profite pas de la sanction.
o   Contrairement, en matière civile la victime profite pleinement de l’indemnité et de la sanction.






III)            La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle :
La responsabilité civile entre en jeu quand une personne cause un dommage à une autre personne. Le fondement de la responsabilité civile se trouve donc dans l’obligation qui pèse sur chacun de répondre de ses actes. Traditionnellement, on distingue la responsabilité civile délictuelle de la responsabilité civile contractuelle. Lorsque la responsabilité trouve son origine dans une infraction contre l’ordre public il s’agira de la responsabilité pénale.
Concernant la responsabilité civile, celle-ci peut trouver son origine dans un fait juridique ou dans un acte juridique.
-          Si un fait juridique {c’est-à-dire, un événement susceptible de produire des effets de droit ; un accident par exemple} est à l’origine de la responsabilité, on parlera de responsabilité civile délictuelle si le fait en question est volontaire. Si au contraire, ce fait n’est pas volontaire on parlera de responsabilité civile quasi-délictuelle.
-          Si un acte juridique {c’est-à-dire, une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ; un contrat par exemple} est à l’origine de la responsabilité, on parlera de responsabilité civile contractuelle.
La responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle sont donc les deux principaux aspects de la notion même de responsabilité.
La responsabilité pénale, quant à elle ne sera engagée que si l’individu a commis une faute expressément prévu par le code pénal {contravention, délit ou crime}.
D’une manière générale, en matière de responsabilité civile, trois conditions sont nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité d’une personne :
-          L’existence d’un dommage et d’un préjudice.
-          L’existence d’une faute (qu’elle soit volontaire ou non).
-          L’existence d’un lien de causalité (ou lien de cause à effet) entre la faute et le dommage.
Lorsque ces conditions sont réunies, la responsabilité civile entraînera la naissance d’une obligation de la part de l’auteur du préjudice. Il s’agit de l’obligation de réparer le préjudice physique, matériel ou moral subi par la victime et qui s’effectuera, en général, par l’octroi de dommages intérêts. Lorsqu’il s’agit de responsabilité contractuelle la réparation peut également s’effectuer par la voie de l’exécution forcée.
La notion de responsabilité civile est très ancienne et se fonde sur les articles 1382 à 1386 du Code civil français {article 77 à 82 du DOC}, et n’a d’ailleurs guère été modifiée depuis 1804. La jurisprudence joue un rôle essentiel en la matière car la loi ne se contente finalement que de poser des principes. La jurisprudence est souple et relativement bien adaptée aux besoins sociaux mais elle offre une large part d’incertitude dans la mesure où beaucoup de solutions adoptées demeurent controversées.
La responsabilité contractuelle pour fondement le contrat, c'est-à-dire qu'elle a un fondement juridique différent de la responsabilité délictuelle. Ce lien de droit entre deux personnes a force de loi entre les parties (1134 C. civ.) et met à la charge de chacune des parties l'exécution d'une obligation. La première modalité de réparation est donc l'exécution du contrat.
L'article 1147 du Code civil français fixe les règles de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Il dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 77 du DOC marocain énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet
. ».
Ainsi, le créancier d'une obligation peut mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour deux raisons : retard dans l'exécution de l'obligation contractuelle ; inexécution de l'obligation contractuelle. Néanmoins, la responsabilité contractuelle peut être également mise en œuvre en cas de mauvaise exécution de l'obligation contractuelle, auquel cas le créancier de l'obligation devra rapporter l'existence d'une faute dans l'exécution de l'obligation mise à la charge de l'autre partie.
La responsabilité civile délictuelle fonde l'obligation de réparer un dommage, en cas :
  • de faute, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil français : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
  • de négligence, d'omission, ou d'imprudence sur le fondement de l'article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Trois conditions sont dégagées pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle :
  • une faute : c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
  • un dommage : Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable (les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré)
  • un lien entre la faute et le dommage dit de causalité : La faute doit être la cause (même non exclusive) du dommage.





IV)              Evolution de la responsabilité civile :
1)      Les sociétés primitives :
Il s’agit des premiers âges de l’humanité.
La responsabilité civile n’existait pas de manière distincte. Il y avait une responsabilité unique, « responsabilité mixte » {mi-pénale/ mi-civile}. A l’époque, tout ça n’a pas de sens. Le mot « responsabilité » ne date que du XIXème (19ème) siècle. La sanction ne s’exprimait que par la vengeance privée. On punissait et on réparait en même temps.
La responsabilité était très objective. On ne recherchait pas qui était coupable, ou qui était fautif {la vengeance était aveugle}. Celui qui était puni n’était pas forcément le coupable. C’était par exemple un membre de la tribu adverse. Elle était aussi généralement collective. On cherchait à sanctionner une collectivité adverse, le clan, celle censée être à l’origine du mal.
2)      Etape de l’apparition d’une autorité au sein de la société :
Evolution très lente. Peu à peu, des règles ont élaboré des sanctions précises. Avec ce progrès du droit, on va petit à petit distinguer deux types de dommages, à savoir les délits publics et les délits privés.
Les délits publics correspondent aux délits pénaux.
Les délits privés sont les dommages causés par une personne à une autre. C’est l’origine de la distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile.
Au XVIIème (17ème) siècle, le premier auteur qui affirme en termes clairs et nets le concept de la responsabilité civile est Jean Domat. Toute personne qui cause un dommage à autrui à cause d’une faute oblige son auteur à le réparer.
La responsabilité est subjective car on exige qu’une faute soit à l’origine d’un dommage, elle devient individuelle.
3)      Le Code Civil :
Le Code Civil français énonce parfaitement le principe énoncé au plus grand article du code, reprenant le travail de Domat.
« Toute fait quelconque de l’Homme qui par sa faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer ».
4)      La période du XIXème (19ème) siècle jusqu’à la première moitié du XXème (20ème) siècle :
Une évolution qui se dirige vers une plus grande objectivité, et plus de socialisation.
Deux causes à l’objectivisation de la responsabilité civile :
-          Le développement de la société industrielle :
Le progrès a entrainé le développement du machinisme, ce qui a pour conséquence la multiplication des dommages engendrés par des machines, dommages qui n’existaient pas avant. Des dommages corporels plus graves, des dommages parfois mortels.
à Le besoin de réparation provoque un développement exponentiel de la responsabilité civile.
-          Le développement des assurances {cause proprement juridique} :
En particulier les assurances de la responsabilité. Elles permettent au responsable de ne pas payer personnellement d’indemnités à la victime. Or, à partir du moment où ce n’est plus le responsable qui indemnise la victime, la responsabilité peut s’étendre davantage et par conséquent s’objectiver. A partir de la fin du XIXème siècle, jusqu’à la fin du XXème siècle, on assiste à ce phénomène de développement objectif de la responsabilité civile.

5)      Développement de la loi :
C’est le cas des responsabilités sans faute. La jurisprudence suit exactement le même mouvement avec parfois des interprétations très audacieuse.
Les tribunaux créent de toute pièce des cas de responsabilité sans faute.
La question du fondement était secondaire à l’époque du Code Civil car elle était évidente, il y avait une faute à l’origine. Ensuite le développement des responsabilités sans faute. Mise en avant de l’idée de risque.
Dans le cadre d’une situation dangereuse, lorsque le risque se réalise et que le dommage survient, ce risque justifie en soi que ce dommage soit réparé. Le risque est donc le fondement de l’obligation de réparer les dommages qui consistent en sa réalisation.
La désignation du responsable ? C’est l’auteur de la faute.
Le risque va permettre également, par l’élaboration de critères, de désigner celui qui va devoir réparer le dommage. Ainsi, les critères vont se traduite par une pluralité de théories de risques :
-          Théorie du risque-profit :
Celui qui devra réparer le dommage, celui à qui profite l’activité à risque.
Exemple : si un accident de travail survient, l’employeur devra réparer ; le travail profite à l’employeur, donc il doit réparer ; le risque est en quelque sorte la contrepartie du profit retiré.
-          Théorie du risque créé {critère de l’activité} :
Celui qui initie une activité qui présente des dangers, c’est celui qui devra payer les dommages résultants de l’activité à risque.
Exemple : achat d’une voiture, circulation, accident. C’est donc le propriétaire/conducteur du véhicule qui devra réparer le dommage.
-          Théorie du risque-autorité {critère de l’autorité} :
Celui qui répare le dommage est celui qui a autorité sur autrui. En effet, il se peut qu’une personne cause un dommage en étant sous l’autorité d’une autre personne.
Exemple : dommage causé par un enfant mineur ; les parents devront le réparer car ils ont l’autorité parentale.
è Ces théories vont prendre place à côté de la faute. A un moment, on s’est demandé si le risque n’avait pas absorbé la faute. Saleilles : « il faut passer la faute par-dessus bord ».
6)      Prolongements des évolutions du XIXème siècle au XXème siècle :
-          L’objectivation croissante de la responsabilité civile :
L’objectivation se manifeste par la multiplication des lois. Une des plus importantes par son champ d’application est la loi française du 5 juillet 1985 {loi Badinter}, elle concerne les accidents de la circulation. Tout propriétaire d’un véhicule qui est impliqué dans un accident de la circulation doit réparer les fautes qui en résultent. On ne recherche pas préalablement la faute.
Périodiquement, la Cour de Cassation rend un arrêt phare qui permet d’engager la responsabilité des personnes qui ne sont absolument pas fautives. En France jusqu’en 1997, les parents n’étaient responsables que s’ils avaient commis une faute dans l’éducation, dans la surveillance des enfants. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt Bertrand, sorte de retour en arrière, le risque l’emporte de plus en plus en tant que fondement de la responsabilité civile.
-          La collectivisation de la responsabilité civile :
Deux formes dont la deuxième est entrain de tuer l’institution même de la responsabilité civile.

La forme indirecte :
Compte-tenu du rôle de l’assurance. En pratique,  ce ne sont pas les responsables qui indemnisent les victimes. Statistiquement parlant, il est assez rare que le responsable indemnise sur son propre patrimoine. Au final, la charge de la réparation pèse sur la collectivité des assurés.
La forme directe :
C’est un organisme public, alimenté par des fonds publics {souvent par l’impôt}, prend en charge la réparation de certains dommages.
Le premier est la sécurité sociale. A côté, la multiplication des fonds de garantie, des fonds d’indemnisation de certains catégories de victimes {indemnisent indépendamment de toute responsabilité}. Le fonds de garantie des victimes d’accidents médicaux, des victimes de l’amiante, des transfusés et hémophiles, etc…
La grande loi de 1898 prévoyait que pour tout accident du travail, l’employeur devait réparer objectivement, et automatiquement les dommages causés {fondement du risque-profit}. Ensuite, perfectionnement du système avec une grande réforme de 1945. Depuis, c’est la sécurité sociale qui prend en charge les accidents de travail.
Il en résulte une « dilution de la responsabilité civile », une « socialisation de la responsabilité civile » (Savatier). La réparation du dommage est l’affaire de la collectivité nationale.





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