Cours de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Résumé
Introduction
Le
droit international est un corpus juridique qui régit les relations entre les
Etats et les acteurs de la scène internationale.
C’est
un droit relativement jeune et en transformation continuelle.
On
distingue :
·
Le droit international public : ensemble des règles qui
s’appliquent aux Etats, organisation internationales.
·
Le droit international privé : ensemble des règles qui
s’applique à l’intérieur de l’Etat.
Une relation
interétatique est une relation engagé entre :
·
Plusieurs Etats (relation multilatérales)
·
Deux Etats (relation bilatérales)
Quel est donc la limite du droit
étatique ?
Dans le cadre
d’un Etat, on parle de droit interne. (Ex. droit de la famille, droit
commercial…). Cet ensemble de corpus juridique concerne exclusivement la
population habitant, ce dit Etat.
C’est un droit
qui relève de la souveraineté de cet Etat.
Face à un autre
Etat, on se trouve face à une autre souveraineté qui s’applique à l’intérieur
d’un territoire et qui concerne une autre population. (Deux Etats= respect des
deux souverainetés).
Quand un Etat
traite avec un autre Etat, il essaye d’établir des relations de respect mutuel
et accepte de se plier aux règles de droit international.
Peu à peu, les
Etats se sont efforcés à tracer les contours d’une collaboration et coopération
équitable, dans l’intérêt de tous.
En fait, ce type
de coopération n’était possible jusqu’au siècle dernier, que lorsque les Etats
se considéraient égaux et donc possédaient des moyens, notamment militaire
équivalents.
Relation
interétatique= droit international. Dans ce cas, le recours au droit
international est assimilé à un droit super étatique ; et donc un corpus
juridique élaboré par une instance supérieur à un ordre étatique.
Mais
alors d’où vient le droit international ?
A l’origine du
droit international, lexmercatoria : ce sont les commerçants
transnationaux, qui ont commencé les premiers, à penser la relation juridique
et le type de règlements devant régir leurs transactions.
Ils ont ainsi
reconnus communément la force de la coutume et des usages établis entre eux,
comme forme de règlements des litiges.
Quelles
sont donc les sources du DIP ?
Il y a les
sources formelles inscrites dans un texte international, et les sources
informelles faisant objet d’interprétation.
La société internationale
Si l’histoire des relations internationales
se confond quelque peu avec le droit international public :
Il existe au moins deux thèses sur la
réalité de la société internationale, la première croit fermement en
l’existence d’une société internationale à proprement parler.
Celle-ci est une jungle dans laquelle la
force joue un rôle déterminant et donc elle serait proche de l’état de nature
comme le dit Thomas Hobbes ; un ordre juridique inexistant comme le pense
Raymond Aron.
La seconde va au-delà de l’approche
formelle et juridiciste. Elle avance une définition matérielle, en rapport avec
le contenu et l’objet de l’opération juridique, et penche vers l’existence d’un
« droit des relations internationales » qui mélange entre un droit
étatique et un droit des relations interétatiques ; c.à.d le droit
international public.
Avant le 20éme siècle, le droit
international public qui régit les relations entre Etats avait été attesté par
plusieurs documents, dont un accord rédigé en langue Sunérienne et conclu vers
3010 avant JC entre le souverain de la ville de Lagash et la ville d’Oumma dont
il a repoussé l’attaque.
C’est entre le 14éme et le 17éme siècle que
le droit international public a fini par prendre forme en s’appuyant sur les multiples
expériences cumulées des différents états européens. Durant cette période, la
tradition voulait que les missions diplomatiques soient généralement
accompagnées ou doublées de missions commerciales. Le commerce transfrontalier
entre états a été souvent source de coopération et de paix, parfois source de
conflits et de guerre. Le droit international s’est brodé sur un fond de
conflit ou de coopération.
Dans la société internationale
d’aujourd’hui ; on relève le fait qu’elle est post coloniale et seconde
post-guerre mondiale. On ajouterait également qu’elle est dépassement de la
division Est-ouest et donc une société capitaliste triomphale. De ce fait elle
est bâtie sur des disparités économiques et sociales qui marquent le Nord le
Sud, les pays riche et les pays pauvres.
Après la période de la coalition des pays
du tiers monde, nous assistons à présent à la naissance des « pays
émergents ».
I-
Extension
du plateau continental :
Aux termes de la convention internationale
des Nations Unies sur le droit de la mer de 1902. Les Etats côtiers ont la
possibilité d’étendre le plateau continental sous leur juridiction au-delà des
limites de la zone économique exclusive.
Ces extensions vers la haute mer concernent
les fonds marins et le sous-sol de la mer.
Dans ces zones, les Etats côtiers
disposèrent de droit souverain pour l’exploitation des ressources naturelles.
II-
Droit
international et puissance matérielle :
Des auteurs de la fin du 19éme siècle
avaient déjà établi la relation directe entre puissance militaire et économique
d’un Etat et sa suprématie, quand il s’agit de l’ordre juridique ou politique
international.
En particulier après les deux guerres
mondiales du 20éme siècle, la communauté des états vainqueurs de la seconde
guerre mondiale, ont mis en avant un ordre juridico-politique et militaire,
tendant à éviter l’occurrence d’une nouvelle guerre mondiale : Il est
ainsi, le reflet des rapports de force des puissances du moment.
Les
sources de droit international
I-
La
Cour :
La Cour internationale de justice (CIJ) est
l’organe judiciaire principale de l’organisation des nations Unies (ONU).
La mission de la Cour est de régler,
conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui
sont soumis par les Etats et de donner des avis consultatifs sur les questions
juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisés de
l’organisation des Nations Unies autorisés à le faire.
Ces différends d’ordre juridique
sont :
·
Les conventions internationales ; soit générales, soit
spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en
litiges.
·
La coutume internationale ; comme preuve d’une pratique
générale acceptée comme étant le droit.
·
Les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées
·
Les décisions judiciaires et la doctrine des publicités les
plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination
des règles de droit.
II-
Sources
directes :
1. Les
traités :
Ce sont les conventions internationales,
soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues
par les Etats en litige. Les traités sont souvent une codification des coutumes
internationales. Et, il existe de nombreux exemples dans le droit des conflits
armés et le droit international humanitaire.
Les traités peuvent modifier les coutumes,
et celles-ci peuvent à leur tour modifier les traités.
Une convention : un traité, un accord
ou une entente. Un engagement juridique international devant produire des
effets sur le plan interne ou externe. Il est signé par les Etats qui se
deviennent ainsi « lié » par ce traité.
Un traité dans sa forme classique se
compose de quatre points :
·
Le préambule
·
Le dispositif (ensemble des articles répartis en parties ou
chapitres ou titres)
·
Les clauses (disposition finales) qui informent sur les règles
technique relatives à la conclusion, l’entrée en vigueur et la modification du
traité.
·
La signature des parties contractantes avec la date et le lieu
de cette opération.
Ratification, signature et adhésion :
Une ratification signifie qu’un Etat accepte d’être juridiquement lié par les
dispositions d’une convention…
La procédure d’adhésion, s’accomplit en une
seule fois, elle n’est pas procédée par un acte de signature.
L’adhésion et la ratification produisent le
même effet mais les procédures sont différentes.
a. Traité en forme solennelle et en forme simplifié :
Pour l’accord en forme simplifiée, l’effet
juridique démarre à la signature.
Pour le traité en forme solennelle, la
validité juridique prend effet à la ratification.
*La procédure solennelle classique :
Cette forme est adaptée aux catégories de
traités considérés comme importants. Elle comporte trois phases
successives :
1. La négociation :
il s’agit de la phase diplomatique conduite par un Ministre des affaires
étrangères ou par des agents diplomatiques (ambassadeurs).
Les
plénipotentiaires procèdent à « l’échange des pleins pouvoirs » en
vue d’attester leur représentativité. La négociation qui réussit aboutit à la
réduction d’un projet de traité.
2. La signature :
elle se fait par les Hautes Parties contractantes. La signature d’un accord
engage leur bonne foi sous peine de responsabilité internationale.
3. La ratification :
c’est la phase juridique la plus déterminante, celle qui transfère le projet de
traité en engagement écrit définitif et contraignant.
4. Cela se produit à la
date de l’échange des instruments de ratification pour un traité bilatéral ou
du dépôt de ces instruments dans le cas d’un traité multilatéral qui marque le
point de départ de l’obligation juridique.
*L’accord en forme simplifiée (Executive
Agreement) :
Un accord en forme simplifiée acquiert une
forme juridique dès la signature dans ce cas, il n’y a pas de phase de
ratification. La procédure est donc allégée car le Parlement est écarté du jeu
diplomatique.
Il a l’avantage d’accélérer le jeu des
relations internationales surtout en matière d’accord techniques. Il a
l’inconvénient d’écarter le contrôle en interne du Parlement.
b. Les traités multilatéraux:
*L’avènement de l’ère du multilatéralisme :
Depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale, on assiste au développement du multilatéralisme. Si un traité
multilatéral impliquant un nombre limité d’Etats peut être conclu selon la
procédure classique. Tel n’est pas le cas lorsque le nombre de l’Etats
contractent atteint plusieurs dizaines ou que les parties contractantes sont
aussi des organisations internationales.
*Traité multilatéral fermé :
Il n’est pas susceptible d’extension en
dehors des Etats signataires originaires.
*Traité multilatéral ouvert :
Il permet à des Etats tiers de devenir
parties aux traités, parfois sous des conditions prévues par les clauses
finales du traité.
c.
Les
traités bilatéraux:
Il s’agit d’accords qui mettent en présence
un nombre d’Etats, et considère que les accords ont souvent un caractère
technique ou administratif.
d. Procédure de la conclusion des traités:
La phase initiale pour l’élaboration d’un
texte de traité commence par : « l’échange des pleins
pouvoirs » ; c’est une procédure qui permet aux Etats signataires de
s’assurer que la négociation est menée par des agents investi de la capacité
juridique à représenter leur propre pays et à l’engager ainsi au terme de la
signature.
·
Détermination des pleins pouvoirs : « Le Roi chef de
l’Etat…, veille au respect de la constitution, au fonctionnement des
institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des
droits et libertés des citoyennes et citoyens et des collectivités, et au
respect des engagements internationaux du Royaume ». –Article 42 de la
constitution 2011-
·
La ratification au plan international du Maroc : D’après
l’article 55 de la constitution : Le Roi signe et ratifie les traités de
paix, d’union ou ceux relatifs à la délimitation des frontières. Et les traités
de commerce, ou ceux engageant les finances de l’Etat, ou ceux dont
l’application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités
relatifs aux libertés individuelles et
collectives… Ils ne peuvent être ratifiés qu’après avoir été approuvés par la
loi, c.à.d le Parlement.
2. La
coutume:
La coutume est un usage né de la répétition
dans le temps.
Elle se définit et prend forme en droit en
droit international, à partir du moment où des Etats suivent une ligne de
conduite comprise et acceptée par d’autres Etats, comme étant le droit, et ce
en l’absence même d’un traité contraignant.
Elle suppose l’existence de deux
éléments :
·
Un élément matériel qui est constitué par la répétition
d’actes donnés, donnant lieu à la reconnaissance d’un usage.
·
Un élément psychologique composé de trois aspects :
o
L’opiniojuris : une conviction que l’usage répété constitue
une règle de droit.
o
L’opinionecessitatis : une croyance au caractère
obligatoire de l’acte.
o
L’estimatio commis : un consensus existant autour de
l’acte.
On considère que la coutume est une source
fondamentale du droit international, une place traditionnelle réaffirmée par le
statut de la Cour international de justice.
III-
Sources
indirectes ou auxiliaires :
1. La
Jurisprudence:
La jurisprudence
est l’ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux. C’est la
solution donnée par les tribunaux à une question de droit (par l’interprétation
et l’explication du texte).
La jurisprudence
ne se fonde pas uniquement sur la loi. Dans certains cas, les juges se référant
à des principes généraux, ou à la coutume. La jurisprudence peut enfin inciter
le législateur à adopter telle ou telle loi, en adoptant une solution qu’elle
sait inacceptable socialement. Le pouvoir des juges est donc important et
contribue à perfectionner notre système juridique, puisqu’il est toute façon
impossible pour le législateur de tout prévoir.
La décision
judiciaire internationale joue un rôle dans la formation du droit
international ; notamment le rôle des décisions et avis de la Cour
internationale de Justice. La même chose est observée au niveau des sentences
arbitrales, même si les décisions de la CIJ et de la CPJI bénéficient d’une
plus grande attention.
2. La
doctrine:
La doctrine est
l’opinion des auteurs émise à propos du droit. De manière formelle, elle
désigne les ouvrages, les notes et commentaires que les jurisconsultes, publicistes
et internationalistes produisent à cet effet.
La cour de La
Haye contribue grandement au développement du droit international en
reconnaissant l’existence de règles non écrites (coutume) qui sont
« officialisées » par cette plus haute instance judiciaire
internationale.
La doctrine joue
un rôle important en matière de formulation et de codification du droit
international. Il en va ainsi de l’institut du droit international créer en
1873, ou de l’association de droit international créer en 1876.
Les sujets du droit international
Une entité est dite sujet de droit
international si elle possède la personnalité juridique internationale
(titulaire de droit et obligation). Un acteur de la vie international peut ne
pas être sujet de droit international.
On s’accorde à considérer les sujets de DIP
comme étant :
·
L’Etat : le droit international public un droit
interétatique, en conséquence le sujet de droit principal est l’Etat,
cependant, il n’est pas le sujet exclusif.
·
Les organisations Internationales
·
Les personnes privées : sans être encore sujet de droit
international, l’individu se voit reconnaître de plus en plus de prérogatives
et de responsabilités.
·
Les peuples
Le titre juridique qui compte pour
caractériser la personnalité internationale de l’Etat dans le droit
international est la souveraineté.
La souveraineté de l’Etat est la pierre
angulaire du droit international public.
Elle signifie son indépendance dans ses
relations avec les autres Etats ; et donc son existence en tant qu’Etat.
Un Etat dans le système international peut
avoir des rapports d’amitié et de coopération ou des rapports de conflit et de
tension avec d’autre Etats tout aussi souverains. Nous comprenons alors que le
droit international ait pour objet de réguler ces relations mais cela réside
dans sa capacité de respecter la souveraineté et les normes du droit
international.
I-
Les
nouveaux sujets de droit international :
·
Organisation internationales créé par les Etats
·
Organisation intergouvernementales créé par les Etats
·
Organisation non-gouvernementale (ONG) : Il n’est pas le
sujet exclusif du droit international
·
Les multinationales
·
Les personnes physiques (Individu)
1. Les ONG:
Ce sont des regroupements entre individus
ou associations d’individus poursuivant des objectifs non lucratifs et qui
s’imposent de plus en plus dans la scène internationale. Ce statut reste
précaire et incertain. La quête den ONG d’une reconnaissance de leur statut en
droit international remonte à près d’un siècle. Il existe une importance
croissante des ONG, comme en témoigne l’octroi du prix Nobel à « Médecins
sans frontières »
2. Les
organisations internationales:
Une association d’Etats établie par accord
entre ses membres et dotée d’un appareil d’organes permanents chargé de
poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêts communs par une coopération
entre eux.
« L’organisation internationale est un
sujet de droit international lié en tant que tel pour toutes les obligations
que lui imposent les règles générales du droit international, son acte
constitutif ou les accords internationaux auxquels il est partie ». –Avis
consultatifs, la CIJ : Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre
l’OMS et l’Egypte, 1980-
Selon leur composition, on distingue :
·
Les organisations universelles susceptibles de comprendre
toutes les Etats de la communauté internationale (ONU)
·
Les organisations régionales qui comprennent uniquement les
Etats d’une même région (UE)
·
Les organisations à compétence technique spécialisée avec
compétence limitée par leur objet (Organisation international du travail, OMS…)
3. L’individu
(Personne physique):
On a affirmée l’aptitude des individus à
être titulaires de droit et l’obligation instituée par un traité international.
Depuis la situation de l’individu au regard
du droit international a beaucoup évolué, il a tenu la place secondaire après l’Etat.
Mais la doctrine demeure déchirée entre pour et contre.
Du point de vue du droit international, la
liberté de l’ordre juridique de conférer à qui il veut le statut de sujet de
droit, ne s’applique pas en principe en ce qui concerne la personne physique.
4. Les Etats
comme sujets primitifs du DIP:
Ils créent les normes du droit
international et en sont sujet. La constitution d’un Etat part de son existence
effective sur un territoire non contracté. Le titre territorial primitif est
celui sur lequel l’Etat s’est constitué dès l’origine, avec un gouvernement
légal reconnu par une population consentante.
Son acte fondateur part de sa
reconnaissance par la communauté internationale.
La cour internationale de justice
1. La (CIJ)
et son organisation:
La (CIJ) est l’organe judiciaire principale
de l’organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945
par la Charte des Nations Unies et a entamé son activité en avril 1946.
La Cour a son siège au Palais de la Paix, à
la Haye (Pays-Bas).
Elle est un Corps de magistrats
indépendants, élus. Personnes jouissant de la plus haute considération morale,
et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice des plus hautes
fonctions judiciaires.
La Cour se compose de quinze juges
(membre), qui sont élus pour un mandat de neuf ans (Mais elle ne pourra
comprendre plus d’un ressortissant du même Etat). Et elle est assistée du
Greffe, son organe administratif.
Les membres de la Cour sont élus par
l’Assemblé général et par le conseil de sécurité sur une liste de personnes
présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d’arbitrage. En ce
qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la
Cour permanente d’arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux
désignés dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la
Cour permanente d’arbitrage, et en l’absence d’accord spécial, l’Assemblée
générale, réglera les conditions auxquelles peut participer à l’élection des
membres.
Trois mois au moins avant la date de
l’élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite les membres de la
Cour permanente d’arbitrage, ainsi que les membres des groupes nationaux
désignés à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation
de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour, et
qui seront choisi dans les plus haute cour de justice, les facultés et écoles
de droit, ainsi que les académies nationales vouées à l’étude du droit. Chaque
groupe doit présenter quatre personnes dont deux au plus de sa nationalité.
Le Secrétaire général dresse, par ordre
alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées et communique
cette liste à l’Assemblée générale et au conseil de sécurité.
Ces derniers procèdent indépendamment l’un
de l’autre à l’élection des membres de la Cours.
2. Les
compétences de la (CIJ):
La mission de la Cour est de régler,
conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui
sont soumis par les Etats (affaires contentieuses) et donner des avis
consultatifs (procédures consultatives) sur les questions juridiques que
peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de
l’organisation des Nations Unies autorisés à le faire.
a. Avis consultatifs:
La Cour peut donner un avis consultatif sur
toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura
été autorisé par la Charte des Nations Unies.
Les questions sur lesquelles l’avis consultatif
de la Cour est demandé, sont exposées à la Cour par une requête écrite qui
formule la question sur laquelle l’avis de la Cour est demandé.
Le Greffier notifie immédiatement la
requête demandant l’avis consultatif à tous les Etats admis à ester en justice
devant la Cour et à toute organisation international jugés par la Cour, ou par
le président, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le
Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est
disposée à recevoir des exposées écrits ou orales, dans un délai à fixer par le
Président.
La Cour prononcera ses avis consultatifs en
audience publique.
b. Matière contentieuse:
Dans l’exercice de sa compétence en matière
contentieuse, la Cour internationale de justice règle, conformément au droit
international, les différends juridiques (un désaccord sur un point de droit ou
de fait, une opposition de thèse juridique ou d’intérêts) qui lui sont soumis par les Etats.
Seuls les Etats ont qualité pour se
présenter devant la Cour. Les organisations internationales, les collectivités
et les personnes privées ne sont pas habilitées à introduire une instance
devant la Cour.
La Cour ne peut connaître d’un différend
que si les Etats en cause ont accepté sa compétence.
La compétence de la Cour s’étend à toutes
les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas
spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les Traités et
conventions en vigueur.
Les Etats parties pourront, à n’importe
quel moment, déclarer la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre
juridique ayant pour objet :
·
L’interprétation d’un traité ;
·
Tout point de droit international ;
·
La réalité de tout fait qui constituerait la violation d’un
engagement international ;
·
La nature de la réparation due pour la rupture d’un engagement
international.
Ces déclarations seront remises au
Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au
présent Statut ainsi qu’au Greffier de la Cour.
Pour régler ces différends, la Cour
applique :
·
Les conventions internationales
·
La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale
acceptée
·
Les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées ;
·
Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les
plus qualifiés.
·
La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté
pour la Cour, si les parties sont d’accord de statuer.
3. La Cour
permanente de justice internationale (1922-1946):
La Cour permanente de Justice
internationale (CPJI), devancière de la Cour internationale de Justice a tenu
sa séance inaugurale en 1922 ; elle a été dissoute en 1946, a permis
d’éclairer de nombreux aspects du droit international et a ainsi contribué au
développement de ce dernier.
Les recueils des séries A, B, regroupent
les décisions adoptées par la Cour permanente de Justice internationale.
Les pièces de la procédure écrite, les
comptes rendus d’audience et la correspondance propres à chaque affaire sont
publiés dans les Recueils de la série C.
La série D regroupe les actes et documents
relatifs à l’organisation de la Cour, ainsi les travaux préparatoires relatifs
à son Règlement et les révisions de celui-ci.
La convention de Vienne sur le
droit des traités
La Convention de Vienne du 23 mai 1969
codifie le droit des traités. Elle contient les règles couramment admises en
matière de droit des traités.
Entré en vigueur le 27 janvier 1980, ce
texte essentiel a été voté par 79 délégations tandis que 19 Etats s’abstenaient
et la France votait contre.
L’article
L’article 2, 1a complète la définition
coutumière du traité, en stipulant que l’expression « traité »
s’entend d’un accord international conclu par écrit et régi par le droit
international.
Cette définition rend compte d’une réalité
complexe en raison de la structure de l’accord en raison du manque d’unité
terminologie.
Les différentes catégories de traités
De nombreuses classifications sont
envisageables bien qu’aucune n’emporte une adhésion sans réserve.
·
Différenciation fondée sur le contenu matériel du
traité :
1. Les traités
lois : traités collectifs formulant des règles abstraites
2. Les traités
contrats : traités bilatéraux posant des règles plus subjectives
·
Traités normatifs et traités constitutifs d’organisation
internationale :
1. Les traités
normatifs : se fonde sur des règles de comportement
2. Les traités
constitutifs : établissent des structures et détermine leurs modalités de
fonctionnement.
·
Différenciation fondée sur l’élément formel :
1. Les traités bilatéraux