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jeudi 25 octobre 2018

Cours de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Résumé .

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Cours de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Résumé






Introduction
Le droit international est un corpus juridique qui régit les relations entre les Etats et les acteurs de la scène internationale.
C’est un droit relativement jeune et en transformation continuelle.
On distingue :
·         Le droit international public : ensemble des règles qui s’appliquent aux Etats, organisation internationales.
·         Le droit international privé : ensemble des règles qui s’applique à l’intérieur de l’Etat.

Une relation interétatique est une relation engagé entre :
·         Plusieurs Etats (relation multilatérales)
·         Deux Etats (relation bilatérales)






Quel est donc la limite du droit étatique ?

Dans le cadre d’un Etat, on parle de droit interne. (Ex. droit de la famille, droit commercial…). Cet ensemble de corpus juridique concerne exclusivement la population habitant, ce dit Etat.
C’est un droit qui relève de la souveraineté de cet Etat.
Face à un autre Etat, on se trouve face à une autre souveraineté qui s’applique à l’intérieur d’un territoire et qui concerne une autre population. (Deux Etats= respect des deux souverainetés).
Quand un Etat traite avec un autre Etat, il essaye d’établir des relations de respect mutuel et accepte de se plier aux règles de droit international.


Peu à peu, les Etats se sont efforcés à tracer les contours d’une collaboration et coopération équitable, dans l’intérêt de tous.
En fait, ce type de coopération n’était possible jusqu’au siècle dernier, que lorsque les Etats se considéraient égaux et donc possédaient des moyens, notamment militaire équivalents.
Relation interétatique= droit international. Dans ce cas, le recours au droit international est assimilé à un droit super étatique ; et donc un corpus juridique élaboré par une instance supérieur à un ordre étatique.
Mais alors d’où vient le droit international ?

A l’origine du droit international, lexmercatoria : ce sont les commerçants transnationaux, qui ont commencé les premiers, à penser la relation juridique et le type de règlements devant régir leurs transactions.
Ils ont ainsi reconnus communément la force de la coutume et des usages établis entre eux, comme forme de règlements des litiges.

Quelles sont donc les sources du DIP ?

Il y a les sources formelles inscrites dans un texte international, et les sources informelles faisant objet d’interprétation.









La société internationale

Si l’histoire des relations internationales se confond quelque peu avec le droit international public :
Il existe au moins deux thèses sur la réalité de la société internationale, la première croit fermement en l’existence d’une société internationale à proprement parler.
Celle-ci est une jungle dans laquelle la force joue un rôle déterminant et donc elle serait proche de l’état de nature comme le dit Thomas Hobbes ; un ordre juridique inexistant comme le pense Raymond Aron.
La seconde va au-delà de l’approche formelle et juridiciste. Elle avance une définition matérielle, en rapport avec le contenu et l’objet de l’opération juridique, et penche vers l’existence d’un « droit des relations internationales » qui mélange entre un droit étatique et un droit des relations interétatiques ; c.à.d le droit international public.

Avant le 20éme siècle, le droit international public qui régit les relations entre Etats avait été attesté par plusieurs documents, dont un accord rédigé en langue Sunérienne et conclu vers 3010 avant JC entre le souverain de la ville de Lagash et la ville d’Oumma dont il a repoussé l’attaque.
C’est entre le 14éme et le 17éme siècle que le droit international public a fini par prendre forme en s’appuyant sur les multiples expériences cumulées des différents états européens. Durant cette période, la tradition voulait que les missions diplomatiques soient généralement accompagnées ou doublées de missions commerciales. Le commerce transfrontalier entre états a été souvent source de coopération et de paix, parfois source de conflits et de guerre. Le droit international s’est brodé sur un fond de conflit ou de coopération.

Dans la société internationale d’aujourd’hui ; on relève le fait qu’elle est post coloniale et seconde post-guerre mondiale. On ajouterait également qu’elle est dépassement de la division Est-ouest et donc une société capitaliste triomphale. De ce fait elle est bâtie sur des disparités économiques et sociales qui marquent le Nord le Sud, les pays riche et les pays pauvres.
Après la période de la coalition des pays du tiers monde, nous assistons à présent à la naissance des « pays émergents ».


I-             Extension du plateau continental :
Aux termes de la convention internationale des Nations Unies sur le droit de la mer de 1902. Les Etats côtiers ont la possibilité d’étendre le plateau continental sous leur juridiction au-delà des limites de la zone économique exclusive.
Ces extensions vers la haute mer concernent les fonds marins et le sous-sol de la mer.
Dans ces zones, les Etats côtiers disposèrent de droit souverain pour l’exploitation des ressources naturelles.


II-          Droit international et puissance matérielle :

Des auteurs de la fin du 19éme siècle avaient déjà établi la relation directe entre puissance militaire et économique d’un Etat et sa suprématie, quand il s’agit de l’ordre juridique ou politique international.
En particulier après les deux guerres mondiales du 20éme siècle, la communauté des états vainqueurs de la seconde guerre mondiale, ont mis en avant un ordre juridico-politique et militaire, tendant à éviter l’occurrence d’une nouvelle guerre mondiale : Il est ainsi, le reflet des rapports de force des puissances du moment.








Les sources de droit international 

I-             La Cour :

La Cour internationale de justice (CIJ) est l’organe judiciaire principale de l’organisation des nations Unies (ONU).
La mission de la Cour est de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisés de l’organisation des Nations Unies autorisés à le faire.
Ces différends d’ordre juridique sont :
·         Les conventions internationales ; soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litiges.
·         La coutume internationale ; comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit.
·         Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées
·         Les décisions judiciaires et la doctrine des publicités les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

II-          Sources directes :

1.  Les traités :

Ce sont les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige. Les traités sont souvent une codification des coutumes internationales. Et, il existe de nombreux exemples dans le droit des conflits armés et le droit international humanitaire.
Les traités peuvent modifier les coutumes, et celles-ci peuvent à leur tour modifier les traités.
Une convention : un traité, un accord ou une entente. Un engagement juridique international devant produire des effets sur le plan interne ou externe. Il est signé par les Etats qui se deviennent ainsi « lié » par ce traité.

Un traité dans sa forme classique se compose de quatre points :
·         Le préambule
·         Le dispositif (ensemble des articles répartis en parties ou chapitres ou titres)
·         Les clauses (disposition finales) qui informent sur les règles technique relatives à la conclusion, l’entrée en vigueur et la modification du traité.
·         La signature des parties contractantes avec la date et le lieu de cette opération.


Ratification, signature et adhésion : Une ratification signifie qu’un Etat accepte d’être juridiquement lié par les dispositions d’une convention…
La procédure d’adhésion, s’accomplit en une seule fois, elle n’est pas procédée par un acte de signature.
L’adhésion et la ratification produisent le même effet mais les procédures sont différentes.

a.  Traité en forme solennelle et en forme simplifié :

Pour l’accord en forme simplifiée, l’effet juridique démarre à la signature.
Pour le traité en forme solennelle, la validité juridique prend effet à la ratification.

*La procédure solennelle classique :

Cette forme est adaptée aux catégories de traités considérés comme importants. Elle comporte trois phases successives :
1.     La négociation : il s’agit de la phase diplomatique conduite par un Ministre des affaires étrangères ou par des agents diplomatiques (ambassadeurs).
Les plénipotentiaires procèdent à « l’échange des pleins pouvoirs » en vue d’attester leur représentativité. La négociation qui réussit aboutit à la réduction d’un projet de traité.
2.    La signature : elle se fait par les Hautes Parties contractantes. La signature d’un accord engage leur bonne foi sous peine de responsabilité internationale.
3.    La ratification : c’est la phase juridique la plus déterminante, celle qui transfère le projet de traité en engagement écrit définitif et contraignant.
4.    Cela se produit à la date de l’échange des instruments de ratification pour un traité bilatéral ou du dépôt de ces instruments dans le cas d’un traité multilatéral qui marque le point de départ de l’obligation juridique.

*L’accord en forme simplifiée (Executive Agreement) :

Un accord en forme simplifiée acquiert une forme juridique dès la signature dans ce cas, il n’y a pas de phase de ratification. La procédure est donc allégée car le Parlement est écarté du jeu diplomatique.
Il a l’avantage d’accélérer le jeu des relations internationales surtout en matière d’accord techniques. Il a l’inconvénient d’écarter le contrôle en interne du Parlement.

b.  Les traités multilatéraux:

*L’avènement de l’ère du multilatéralisme :

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, on assiste au développement du multilatéralisme. Si un traité multilatéral impliquant un nombre limité d’Etats peut être conclu selon la procédure classique. Tel n’est pas le cas lorsque le nombre de l’Etats contractent atteint plusieurs dizaines ou que les parties contractantes sont aussi des organisations internationales.

*Traité multilatéral fermé :

Il n’est pas susceptible d’extension en dehors des Etats signataires originaires.

*Traité multilatéral ouvert :

Il permet à des Etats tiers de devenir parties aux traités, parfois sous des conditions prévues par les clauses finales du traité.

c.   Les traités bilatéraux:

Il s’agit d’accords qui mettent en présence un nombre d’Etats, et considère que les accords ont souvent un caractère technique ou administratif.

d.  Procédure de la conclusion des traités:

La phase initiale pour l’élaboration d’un texte de traité commence par : « l’échange des pleins pouvoirs » ; c’est une procédure qui permet aux Etats signataires de s’assurer que la négociation est menée par des agents investi de la capacité juridique à représenter leur propre pays et à l’engager ainsi au terme de la signature.
·         Détermination des pleins pouvoirs : « Le Roi chef de l’Etat…, veille au respect de la constitution, au fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et citoyens et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume ». –Article 42 de la constitution 2011-






·         La ratification au plan international du Maroc : D’après l’article 55 de la constitution : Le Roi signe et ratifie les traités de paix, d’union ou ceux relatifs à la délimitation des frontières. Et les traités de commerce, ou ceux engageant les finances de l’Etat, ou ceux dont l’application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux libertés individuelles  et collectives… Ils ne peuvent être ratifiés qu’après avoir été approuvés par la loi, c.à.d le Parlement.


2.  La coutume:

La coutume est un usage né de la répétition dans le temps.
Elle se définit et prend forme en droit en droit international, à partir du moment où des Etats suivent une ligne de conduite comprise et acceptée par d’autres Etats, comme étant le droit, et ce en l’absence même d’un traité contraignant.
Elle suppose l’existence de deux éléments :
·         Un élément matériel qui est constitué par la répétition d’actes donnés, donnant lieu à la reconnaissance d’un usage.
·         Un élément psychologique composé de trois aspects :
o   L’opiniojuris : une conviction que l’usage répété constitue une règle de droit.
o   L’opinionecessitatis : une croyance au caractère obligatoire de l’acte.
o   L’estimatio commis : un consensus existant autour de l’acte.
On considère que la coutume est une source fondamentale du droit international, une place traditionnelle réaffirmée par le statut de la Cour international de justice.

III-        Sources indirectes ou auxiliaires :

1.  La Jurisprudence:

La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux. C’est la solution donnée par les tribunaux à une question de droit (par l’interprétation et l’explication du texte).
La jurisprudence ne se fonde pas uniquement sur la loi. Dans certains cas, les juges se référant à des principes généraux, ou à la coutume. La jurisprudence peut enfin inciter le législateur à adopter telle ou telle loi, en adoptant une solution qu’elle sait inacceptable socialement. Le pouvoir des juges est donc important et contribue à perfectionner notre système juridique, puisqu’il est toute façon impossible pour le législateur de tout prévoir.
La décision judiciaire internationale joue un rôle dans la formation du droit international ; notamment le rôle des décisions et avis de la Cour internationale de Justice. La même chose est observée au niveau des sentences arbitrales, même si les décisions de la CIJ et de la CPJI bénéficient d’une plus grande attention.

2.  La doctrine:

La doctrine est l’opinion des auteurs émise à propos du droit. De manière formelle, elle désigne les ouvrages, les notes et commentaires que les jurisconsultes, publicistes et internationalistes produisent à cet effet.
La cour de La Haye contribue grandement au développement du droit international en reconnaissant l’existence de règles non écrites (coutume) qui sont « officialisées » par cette plus haute instance judiciaire internationale.
La doctrine joue un rôle important en matière de formulation et de codification du droit international. Il en va ainsi de l’institut du droit international créer en 1873, ou de l’association de droit international créer en 1876.




Les sujets du droit international

Une entité est dite sujet de droit international si elle possède la personnalité juridique internationale (titulaire de droit et obligation). Un acteur de la vie international peut ne pas être sujet de droit international.
On s’accorde à considérer les sujets de DIP comme étant :
·         L’Etat : le droit international public un droit interétatique, en conséquence le sujet de droit principal est l’Etat, cependant, il n’est pas le sujet exclusif.
·         Les organisations Internationales
·         Les personnes privées : sans être encore sujet de droit international, l’individu se voit reconnaître de plus en plus de prérogatives et de responsabilités.
·         Les peuples

Le titre juridique qui compte pour caractériser la personnalité internationale de l’Etat dans le droit international est la souveraineté.
La souveraineté de l’Etat est la pierre angulaire du droit international public.
Elle signifie son indépendance dans ses relations avec les autres Etats ; et donc son existence en tant qu’Etat.
Un Etat dans le système international peut avoir des rapports d’amitié et de coopération ou des rapports de conflit et de tension avec d’autre Etats tout aussi souverains. Nous comprenons alors que le droit international ait pour objet de réguler ces relations mais cela réside dans sa capacité de respecter la souveraineté et les normes du droit international.

I-             Les nouveaux sujets de droit international :

·         Organisation internationales créé par les Etats
·         Organisation intergouvernementales créé par les Etats
·         Organisation non-gouvernementale (ONG) : Il n’est pas le sujet exclusif du droit international
·         Les multinationales
·         Les personnes physiques (Individu)


1.  Les ONG:

Ce sont des regroupements entre individus ou associations d’individus poursuivant des objectifs non lucratifs et qui s’imposent de plus en plus dans la scène internationale. Ce statut reste précaire et incertain. La quête den ONG d’une reconnaissance de leur statut en droit international remonte à près d’un siècle. Il existe une importance croissante des ONG, comme en témoigne l’octroi du prix Nobel à « Médecins sans frontières »

2.  Les organisations internationales:

Une association d’Etats établie par accord entre ses membres et dotée d’un appareil d’organes permanents chargé de poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêts communs par une coopération entre eux.
« L’organisation internationale est un sujet de droit international lié en tant que tel pour toutes les obligations que lui imposent les règles générales du droit international, son acte constitutif ou les accords internationaux auxquels il est partie ». –Avis consultatifs, la CIJ : Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, 1980-
Selon leur composition, on distingue :
·         Les organisations universelles susceptibles de comprendre toutes les Etats de la communauté internationale (ONU)
·         Les organisations régionales qui comprennent uniquement les Etats d’une même région (UE)
·         Les organisations à compétence technique spécialisée avec compétence limitée par leur objet (Organisation international du travail, OMS…)

3.  L’individu (Personne physique):

On a affirmée l’aptitude des individus à être titulaires de droit et l’obligation instituée par un traité international.
Depuis la situation de l’individu au regard du droit international a beaucoup évolué, il a tenu la place secondaire après l’Etat. Mais la doctrine demeure déchirée entre pour et contre.
Du point de vue du droit international, la liberté de l’ordre juridique de conférer à qui il veut le statut de sujet de droit, ne s’applique pas en principe en ce qui concerne la personne physique.

4.  Les Etats comme sujets primitifs du DIP:

Ils créent les normes du droit international et en sont sujet. La constitution d’un Etat part de son existence effective sur un territoire non contracté. Le titre territorial primitif est celui sur lequel l’Etat s’est constitué dès l’origine, avec un gouvernement légal reconnu par une population consentante.
Son acte fondateur part de sa reconnaissance par la communauté internationale.






La cour internationale de justice

1.  La (CIJ) et son organisation:

La (CIJ) est l’organe judiciaire principale de l’organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé son activité en avril 1946.
La Cour a son siège au Palais de la Paix, à la Haye (Pays-Bas).
Elle est un Corps de magistrats indépendants, élus. Personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
La Cour se compose de quinze juges (membre), qui sont élus pour un mandat de neuf ans (Mais elle ne pourra comprendre plus d’un ressortissant du même Etat). Et elle est assistée du Greffe, son organe administratif.
Les membres de la Cour sont élus par l’Assemblé général et par le conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d’arbitrage. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d’arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux désignés dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour permanente d’arbitrage, et en l’absence d’accord spécial, l’Assemblée générale, réglera les conditions auxquelles peut participer à l’élection des membres.
Trois mois au moins avant la date de l’élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite les membres de la Cour permanente d’arbitrage, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés à procéder dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membres de la Cour, et qui seront choisi dans les plus haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, ainsi que les académies nationales vouées à l’étude du droit. Chaque groupe doit présenter quatre personnes dont deux au plus de sa nationalité.
Le Secrétaire général dresse, par ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi désignées et communique cette liste à l’Assemblée générale et au conseil de sécurité.
Ces derniers procèdent indépendamment l’un de l’autre à l’élection des membres de la Cours.

2.  Les compétences de la (CIJ):

La mission de la Cour est de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (affaires contentieuses) et donner des avis consultatifs (procédures consultatives) sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de l’organisation des Nations Unies autorisés à le faire.

a.  Avis consultatifs:

La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies.
Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demandé, sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule la question sur laquelle l’avis de la Cour est demandé.
Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l’avis consultatif à tous les Etats admis à ester en justice devant la Cour et à toute organisation international jugés par la Cour, ou par le président, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposées écrits ou orales, dans un délai à fixer par le Président.
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique.

b.  Matière contentieuse:

Dans l’exercice de sa compétence en matière contentieuse, la Cour internationale de justice règle, conformément au droit international, les différends juridiques (un désaccord sur un point de droit ou de fait, une opposition de thèse juridique ou d’intérêts)  qui lui sont soumis par les Etats.
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour. Les organisations internationales, les collectivités et les personnes privées ne sont pas habilitées à introduire une instance devant la Cour.
La Cour ne peut connaître d’un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence.
La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les Traités et conventions en vigueur.
Les Etats parties pourront, à n’importe quel moment, déclarer la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet :
·         L’interprétation d’un traité ;
·         Tout point de droit international ;
·         La réalité de tout fait qui constituerait la violation d’un engagement international ;
·         La nature de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.
Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu’au Greffier de la Cour.
Pour régler ces différends, la Cour applique :
·         Les conventions internationales
·         La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée
·         Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;
·         Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés.
·         La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord de statuer.


3.  La Cour permanente de justice internationale (1922-1946):

La Cour permanente de Justice internationale (CPJI), devancière de la Cour internationale de Justice a tenu sa séance inaugurale en 1922 ; elle a été dissoute en 1946, a permis d’éclairer de nombreux aspects du droit international et a ainsi contribué au développement de ce dernier.
Les recueils des séries A, B, regroupent les décisions adoptées par la Cour permanente de Justice internationale.
Les pièces de la procédure écrite, les comptes rendus d’audience et la correspondance propres à chaque affaire sont publiés dans les Recueils de la série C.
La série D regroupe les actes et documents relatifs à l’organisation de la Cour, ainsi les travaux préparatoires relatifs à son Règlement et les révisions de celui-ci.





La convention de Vienne sur le droit des traités

La Convention de Vienne du 23 mai 1969 codifie le droit des traités. Elle contient les règles couramment admises en matière de droit des traités.
Entré en vigueur le 27 janvier 1980, ce texte essentiel a été voté par 79 délégations tandis que 19 Etats s’abstenaient et la France votait contre.
L’article

L’article 2, 1a complète la définition coutumière du traité, en stipulant que l’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit et régi par le droit international.

Cette définition rend compte d’une réalité complexe en raison de la structure de l’accord en raison du manque d’unité terminologie.

Les différentes catégories de traités

De nombreuses classifications sont envisageables bien qu’aucune n’emporte une adhésion sans réserve. 

·         Différenciation fondée sur le contenu matériel du traité :
1.     Les traités lois : traités collectifs formulant des règles abstraites
2.    Les traités contrats : traités bilatéraux posant des règles plus subjectives

·         Traités normatifs et traités constitutifs d’organisation internationale :
1.     Les traités normatifs : se fonde sur des règles de comportement
2.    Les traités constitutifs : établissent des structures et détermine leurs modalités de fonctionnement.

·         Différenciation fondée sur l’élément formel :
1.     Les traités bilatéraux
2.    Les traités multilatéraux : sont négociés de manière quasiment permanente dans le cadre d’organisation universelles.


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