Cours Droit en français : Semester 4 Instruments de paiement et de crédit
DROIT DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT (effet de commerce, chèque, carte de crédit...)
Les instruments de paiement (chèques, virements, paiements par carte, paiements électroniques) d'un usage courant évitent la manipulation d'espèces monétaires, les instruments de crédit quant à eux permettent aux entreprises de se financer par le biais de créances qu'elles détiennent.
Les instruments dits traditionnels, moins courants aujourd'hui, restent le terreau de raisonnements juridiques formateurs. Le bordereau Dailly les a largement remplacés en pratique, car il sait allier la propriété comme garantie à un formalisme léger. La titrisation quant à elle est une technique de financement structuré destinée à répondre aux besoins spécifiques des entreprises, elle correspond à une méthode de transfert global de créances qui permet de mobiliser des ressources importantes, en présence de nombreux acteurs.
La titrisation apparaît comme un domaine d'innovation particulièrement actif, médiatisé par la dernière crise financière.
Partie préliminaire : Introduction
Chapitre 1 - Les effets de commerce
I – La lettre de change
La lettre de change est un effet de commerce, donc un titre négociable les caractères suivants :
- acte de commerce courant (tous les litiges nés à propos d'une traite quelles que soient les personnes en cause, commerçants ou non-commerçants, sont de la compétence du tribunal de commerce)
La lettre de change se distingue en cela du chèque et du billet à ordre, les deux autres effets de commerce couramment utilisés
- instrument de paiement : le tireur, est créancier du tiré, mais il est en même temps débiteur du bénéficiaire. Au lieu de payer directement ce dernier et d'attendre le versement dû par le tiré, il est plus simple pour lui de donner au tiré l'ordre de payer directement une certaine somme au bénéficiaire.
- instrument de crédit : droit sur la provision à échéance, mais escompte possible
A – Création
Mentions obligatoires :
La dénomination « lettre de change » doit être insérée dans le texte même de la formule écrite dans la langue employée pour la rédaction de cette formule écrite.
Le mandat de payer, donné par le tireur au tiré, doit être pur et simple et non assorti de conditions. « Payez à l'ordre de... » ou « Veuillez payer à l'ordre de... »
La lettre de change doit toujours être « à ordre » et non « au porteur »
Le montant exact de la somme à payer (en une seule fois) doit être indiqué sur la lettre de change soit en chiffres, soit en toutes lettres.
B - Circulation
La lettre de change circule par endossement (en principe pas d’endossement en blancs car ne peut être au porteur cependant la pratique existe)
C – Garanties
La provision dot être réservée pour le bénéficiaire dès lors que le tiré est informé de l’effet.
L’acceptation : L'acceptation est l'engagement pris par le tiré de régler le montant de la lettre de change au porteur qui la lui présentera à l'échéance.
L’aval : garantie de paiement donnée par un tiers, ou par un précédent signataire de la traite, qui s'engage à régler celle-ci à l'échéance, en cas de carence du débiteur dont il se porte garant.
Les signataires sont solidairement responsables du paiement de l’effet.
D – Paiement
Seules les lettres de change « à vue » peuvent être présentées au paiement dès leur émission.
Une fois la date de l'échéance atteinte, les lettres de change doivent être présentées au tiré dans un délai très court : le jour où elles sont payables, ou dans les deux jours ouvrables qui suivent.
En pratique, la présentation au paiement peut valablement avoir lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent l'échéance.
II – Le billet à ordre
Le billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne, nommée souscripteur, s'engage à verser, à une certaine date, une somme déterminée à une autre personne nommée bénéficiaire, ou à l'ordre de celle-ci.
A la différence de la traite ou lettre de change, dans l'émission d'un billet à ordre, il n'y a que deux personnes en cause : le souscripteur et le bénéficiaire.
Les billets à ordre sont des actes de commerce s'ils ont une cause commerciale ; ils sont également actes de commerce pour les commerçants qui y ont porté leur signatur
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire