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mardi 2 juin 2020

Cours de droit LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

  droitenfrancais       mardi 2 juin 2020


Cours de droit 
LES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES



LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 
I. Introduction 
La France favorise la liberté du commerce et de l’industrie mais certaines sociétés, 
souvent des grands groupes, tentent de fausser le jeu par des pratiques anticoncurrentielles. 
Ce sont essentiellement des comportements qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, 
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché. 
Les pratiques anticoncurrentielles sont définies aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de 
commerce. Elles consistent en des ententes entre entreprises ou des abus de position 
dominante. 
Cette fiche est donc divisée en deux chapitres : 
- les ententes 
- l’abus de position dominante 


II. Les ententes anticoncurrentielles 
1. Définition 
L’entente est une action ayant pour objet ou pour effet de fausser ou d’entraver le 
jeu de la concurrence, formalisée par un accord ou résultant d’une pratique sur un marché 
de produits ou de services déterminés. 
Les ententes peuvent être verticales (entre producteurs et distributeurs) ou horizontales 
(entre deux distributeurs ou deux fournisseurs). 
Ces ententes sont bien entendues interdites par le Code de Commerce car elles sont 
nuisibles au consommateur final qui ne peut pas choisir un produit au meilleur prix. C’est 
pourquoi, il revient à l’Autorité de la concurrence de relever les infractions et d’infliger des 
sanctions proportionnées à la gravité des faits reprochés. 
2. La pratique 
L’entente implique un accord de volonté entre les entités économiques concernées, 
ce qui implique que les parties disposent d’une autonomie de décision les unes par rapport 
aux autres. Ainsi, on ne peut pas parler d’entente entre deux filiales d’un même Groupe qui 
ne disposent d’aucune autonomie les unes par rapport aux autres. En revanche, on peut 
parler d’entente entre deux filiales si ces entreprises sont juridiquement distinctes et 
disposent d’un vrai pouvoir de décision. 
Etant donné le nombre et la diversité des pratiques anticoncurrentielles, il est impossible de 
la citer toutes, mais on peut distinguer quatre types d’ententes. 
• Les ententes visant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence 
par d’autres entreprises. 
• Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché mais en favorisant leur 
hausse ou leur baisse. 
C’est le cas lorsque des entreprises alignent leur prix sur un barème décidé d’un commun 
accord. On parle alors d’entente tarifaire. 
• Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès 
technique... 
• Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. 
C’est le cas lorsque des entreprises se mettent d’accord sur celle qui remportera le marché, 
les autres faisant volontairement des offres moins attractives. 
3. Les sanctions applicables 
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’entente anticoncurrentielle est prohibée par 
les textes et c’est à l’Autorité de la concurrence qu’il revient de prononcer les sanctions car 
c’est elle qui vérifie si les pratiques ont effectivement un effet anticoncurrentiel. 
Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du 
dommage causé et à la situation de l’entreprise. 
Les sanctions peuvent être : 
• Des mesures conservatoires, c’est-à-dire qu’il y a une suspension provisoire de la 
pratique mise en cause afin de vérifier si elle est ou non anticoncurrentielle. 
• Des mesures définitives qui sont de mettre fin aux pratiques dans un certain délai. 
Elles s’accompagnent de sanctions pécuniaires qui sont souvent extrêmement graves. 
Parfois, les juridictions de droit commun peuvent être saisies afin de faire condamner une 
personne physique qui a pris une part personnelle et déterminante dans la pratique 
anticoncurrentielle. 
Il faut toutefois noter qu’il existe un régime d’exception et que certaines ententes ne sont 
pas interdites lorsque leurs auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un 
progrès économique ou technologique. 



III. L’abus de domination économique 
L’abus de position dominante est prohibé par l’article L 420-2 du Code de Commerce 
et regroupe deux pratiques : l’abus de position dominante et l’abus de dépendance 
économique. 
Contrairement aux ententes, qui sont des pratiques bilatérales ou multilatérales, les 
abus de position de domination sont en général des pratiques unilatérales émanant d'un 
acteur économique qui use de sa position de force sur un marché pour le verrouiller, pour 
évincer ses concurrents ou pour empêcher l'arrivée de nouveaux entrants. 
Ex : le refus de vente, conditions de vente discriminatoire... 
1. Définition 
L’abus de position dominante n’est pas défini dans les textes, mais la jurisprudence a permis 
d’en établir la définition suivante : 
La position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une 
société (ou un groupe de société) qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien 
d'une concurrence effective sur le marché en question en lui fournissant la possibilité de 
comportements indépendants, dans une mesure appréciable, vis à vis de ses concurrents, de 
ses clients et, finalement, des consommateurs. 
2. La pratique 
Pour qu’il y ait abus de position dominante, trois conditions doivent être remplies : 
• L’existence d’une position dominante 
Le fait qu’une société occupe une part importante d’un marché ne suffit pas pour conclure à 
l’existence d’une position dominante. Il faut déterminer s’il y a une position de monopole ou 
de quasi-monopole et si la situation est ponctuelle ou habituelle. 
• Une exploitation abusive de cette position 
Il existe des abus qui sont illicites par eux-mêmes, ce sont les abus au sens de l’article 
L 420-2 du Code de Commerce (refus de vente, conditions de vente discriminatoires...). 
D’autres abus peuvent être déduits du comportement d’une entreprise qui occupe de fait 
une position dominante (éviction de concurrents, pratiques commerciales visant à obtenir 
des avantages injustifiés...) 
• Un objet ou un effet restrictif de concurrence du marché. 
Il faut rechercher si les effets actuels ou potentiels de l’abus sont suffisamment tangibles. Il 
faut impérativement un lien de causalité entre le pouvoir de domination de l’entreprise et 
l’abus qui lui est imputé. L’exploitation abusive doit être réalisée par l’utilisation de la 
position dominante. 
3. Les sanctions applicables 
Les sanctions sont prévues par l’article L464-2 du Code de commerce. 
L’autorité de la concurrence est là encore compétente et peut prononcer des injonctions et 
des sanctions contre l’auteur des faits. Celles-ci sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l’importance du dommage causé et à la situation de l’entreprise incriminée. 
Les sanctions sont déterminées individuellement pour chaque entreprise et de façon 
motivée. 
De même que pour l’entente, les sanctions pécuniaires sont très importantes et peuvent 
atteindre 10% du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé enregistré au cours d'un 
des exercices clos depuis l'exercice précédant celui lors duquel les pratiques ont été mises en 
œuvres. 
Il faut là aussi noter que l’article L 420-4 du Code de commerce prévoit également un régime 
d’exception pour certaines exploitations abusives de position dominante. Ce sont par 
exemple les pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire ou 
lorsque les auteurs peuvent justifier que les pratiques ont pour effet d’assurer un progrès 
économique. 
On le voit, le Code de commerce tente d’encadrer les pratiques ayant un effet 
anticoncurrentiel établi tout en maintenant une liberté d’entreprendre qui permet le 
développement du commerce et la satisfaction des besoins du consommateur final. 


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