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mardi 22 octobre 2019

Cours Droit des Sociétés Maroc

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Cours Droit des Sociétés Maroc



Cours Droit des Sociétés Maroc

Prepare : khanfour abelkader

Cours de droit des sociétés concernant les SA,SARL et le GIE


Le droit des sociétés au Maroc


Le droit des sociétés marocain se rapproche fortement du droit en vigueur en France.
Les évolutions en cours, tendant vers une plus grande transparence, une plus grande protection des actionnaires ou associés minoritaires et une pénalisation plus large du droit des affaires, accentuent d’autant cette proximité. Ce droit a pleinement profité de la dynamique de réformes structurelles engagées par le Maroc depuis le début des années 90. Trois textes, en particulier régissent la matière au Maroc : le code de commerce, la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes et la loi n° 5-96 relative aux autres formes sociales.
L’investisseur étranger peut acquérir une participation dans une société marocaine existante sous réserve de l’ouverture de l’activité à l’investissement étranger (voir fiche sur le régime des investissements étrangers). Cette participation peut prendre la forme d’une prise de participation au capital d’une société en cours de formation ou existante, soit par voie de souscription à une augmentation de capital, soit par l’acquisition de titres déjà émis.

La création d’entreprise au Maroc ne peut se passer de quelques mesures de précautions. Aussi, le recours à un conseil juridique reste-t-il nécessaire pour la constitution d’une société au Maroc.
Cette fiche se consacrera essentiellement à la présentation des principaux types de sociétés utilisés au Maroc et de quelques autres instruments juridiques.





I Les principales sociétés commerciales : la SA et la SARL

La société anonyme (loi n°17-95) (SA)

La loi n° 17-95 aligne le cadre juridique des entreprises sur les normes française et européenne ; elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un « mouvement de fuite » vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.
Les pouvoirs des actionnaires et assemblées d’actionnaires
Le mode de fonctionnement des assemblées défini par la loi marocaine est assez semblable à ce que prévoit la législation française.

Il appartient à l'assemblée générale ordinaire de déterminer la conduite des affaires de la société (rémunérations des administrateurs (ou membres du conseil de surveillance), autorisations pour les conventions dans lesquelles un des administrateurs (ou membre du conseil de surveillance ou du directoire) possède un intérêt direct ou indirect etc.). Les actionnaires ont un droit d'information permanent, ce qui suppose un droit de communication de nombreux documents sociaux.

Les actionnaires minoritaires sont protégés. Le seuil de 10% de détention du capital ouvre notamment droit au dépôt d'une demande de convocation de l'assemblée générale auprès du président du tribunal de commerce (art. 3 de la loi n° 53-95 relative aux tribunaux de commerce). La demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour des assemblées générales (art. 117) requiert quant à elle 5% du capital.

Lorsque le capital social de la société est supérieur à 5 millions de dirhams le montant de capital à représenter est réduit à 2% pour le surplus.


La loi marocaine reconnaît expressément les pactes d'actionnaires (art. 11).

Le nombre des actionnaires (personnes physiques ou morales) ne peut être inférieur à 5. Le capital minimum est de 3 millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l'épargne et 300.000 dirhams dans le cas contraire. La valeur nominale des actions ne peut être inférieure à 100 dirhams. Classiquement, les associés ne supportent les dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. La société anonyme ne peut être constituée qu'après souscription de l'intégralité du capital.

Les organes de gestion

La SA marocaine peut être gérée par un conseil d'administration ou par un directoire et un conseil de surveillance.
La SA avec conseil d'administration (art. 39 à 76)
Le conseil d'administration doit comporter entre 3 et 12 administrateurs personnes morales ou physiques (15 quand la société est cotée en bourse). Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve de pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. La direction générale de la société et sa représentation à l'égard des tiers sont assumés par le président du conseil d'administration. Ses actes, en revanche, n'engagent pas la société en cas de dépassement de l'objet social, à l'égard des tiers de mauvaise foi.
Un salarié peut être administrateur. Cependant, le conseil d'administration ne peut être composé de plus d'un tiers d'administrateurs salariés. Le conseil
d'administration ne délibère valablement que si la moitié des administrateurs sont effectivement présents.





La SA avec directoire et conseil de surveillance (art. 77 à 105)
Les membres du directoire, exclusivement des personnes physiques (5 au maximum ou 7 si la société est cotée) peuvent être choisis en dehors des actionnaires et même parmi les salariés et sont nommés par le conseil de surveillance (composé de 3 à 12, voire jusqu'à 15 membres si la société est cotée). Dans les SA dont le capital est inférieur à 1,5 millions de dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne ayant le titre de directeur général.
Les membres du conseil de surveillance, tous choisis parmi les associés personnes physiques ou morales, sont nommés en assemblée générale ordinaire. Leur mandat ne peut excéder 6 ans.
Le directoire exerce la gestion de la société sous le contrôle du conseil de surveillance. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées et au conseil de surveillance. En outre, le conseil de surveillance détermine les grandes orientations de la politique suivie par la société.

Aspects financiers de la SA

Les SA peuvent désormais émettre des valeurs mobilières plus sophistiquées, telles que des obligations convertibles en actions, des certificats d’investissement ou encore des actions à droit de vote double (art. 257).

Une définition de la notion d’appel publique à l’épargne est introduite : est réputée faire publiquement appel à l’épargne toute société cotée en bourse ou utilisant des intermédiaires afin de placer ses titres, ou ayant plus de cent actionnaires (art. 9).
La loi 17-95 étend le rôle du commissaire aux comptes et renforce les interdictions à l’égard des dirigeants en introduisant par exemple les notions d’abus de biens sociaux et de crédit (art. 384-3), des pouvoirs ou des voix (art. 384-4) et en interdisant certaines conventions entre les dirigeants personnes physiques ou leur famille et la société, tels que les emprunts, cautions et avals (art. 62), sauf dans l’hypothèse où la société est un établissement bancaire ou financier.

La société à responsabilité limitée (la loi n° 5-96) (SARL)

Très proche, en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement, de son homonyme française, la SARL est la forme sociale la plus répandue au Maroc. Le nombre des associés doit être compris entre un « associé unique » (type EURL française) et 50. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu'à concurrence de leurs apports. Ils sont cependant solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports en nature et ce, pendant 10 ans.

Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. La part sociale est d’au moins 100 Dh. Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés. Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux comptes).

Gestion de la SARL

La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pouvant être choisis en dehors des associés, selon des conditions proches de la législation française. Un gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67).

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue dans les statuts. Les actes du gérant qui dépassent l’objet social n’engagent pas la société vis-à-vis des tiers qui en avaient connaissance (art. 63). Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Comme dans les SA, diverses infractions pénales sont prévues. Ces dernières sont toutefois moins nombreuses et moins lourdes. Cela explique en partie la
transformation croissante de SA en SARL depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les SA, le 1er janvier 2001.

Aspects financiers de la SARL

La SARL ne peut émettre de titres négociables. Les parts sociales à droit de vote double n’existent pas. Interdiction est faite aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société.
La nomination d’au moins un commissaire aux comptes est obligatoire dans les Sociétés à Responsabilité Limitée qui dépassent, à la clôture d’un exercice, un chiffre d’affaires net de 50 millions de dirham II Autres formes sociales et structures juridiques.
Les autres formes sociales prévues par la loi 5-96
La loi 5-96 régit également d’autres formes sociales (société anonyme simplifiée, société en commandite simple et par actions, société en nom collectif). Elles sont peu usitées dans la pratique sauf pour des montages complexes ou pour l’ingénierie patrimoniale.

Les autres structures juridiques
Joint venture

En tant que concept juridique, la joint venture n’est pas spécifiquement abordée par la législation marocaine. Les modalités de l’opération sont fixées par contrat. La seule exigence consiste à respecter les statuts de chacune des sociétés participant à l’accord et les limitations éventuelles prévues par la loi (loi sur la concurrence et les prix, réglementation financière etc.).

Holdings et centres de coordination

Le Maroc, depuis la création de la place financière offshore de Tanger, le 26 février 1992, offre un environnement relativement favorable aux sociétés holdings. Ces dernières ne jouissent toutefois pas d’un régime juridique spécifique. Le régime des centres de coordination semble néanmoins pouvoir leur être appliqué. Leur revenu imposable est déterminé forfaitairement sur la base des frais de gestion et coordination engagés.

Le groupement d’intérêt économique (GIE)

Les Groupements d’Intérêt Economique ont été introduits en droit marocain par la loi n° 13-97, promulguée par un dahir en date du 5 février 1999. Ils ont été institués pour faciliter ou développer l’activité économique de leurs membres.
Les GIE ne peuvent être formés que par des personnes morales. Leur constitution et leur fonctionnement obéissent à des règles souples : ils peuvent être créés sans capital et sont administrés pour l’essentiel selon les stipulations contenues dans le contrat constitutif.

Cours Droit des sociétés
LES SOCIETES COMMERCIALES
Prepare : khanfour abelkader







LES SOCIETES COMMERCIALES

Les sociétés commerciales reconnues au Maroc peuvent être regroupées en deux catégories :

 Les sociétés de personnes : à savoir la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en participation, régies par la loi n°05-96. Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel (intuitu personae).

 Les sociétés de capitaux : les plus courantes sont la société anonyme (régie par la loi n°17-95), la société à responsabilité limitée et la société en commandite par actions (régies par la loi n°05-96)


Section I - SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)

I. Les règles de constitution

La SNC réunit au moins 2 associés qui doivent être des commerçants. Par conséquent, ils doivent être capables et ne pas tomber sous le coup d’une incompatibilité ou interdiction faisant obstacle à l’exercice du commerce
La SNC est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédé ou suivi de la mention « SNC »
Les statuts doivent être à peine de nullité, être datés, signés et indiqués (mentions obligatoires)

a. Nom, prénom, domicile de chacun des associés
b. La forme SNC
c. L’objet de la société
d. La dénomination sociale
e. Le siège social
f. Le montant du capital social
g. L’apport de chaque associé (l’évaluation des apports en nature)
h. Le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé
i. La durée pour laquelle la société a été constituée
j. Les prénoms, noms, domiciles des associés ou des tiers pouvant engager la société (gérants, gérants salariés)
k. Le greffe du tribunal où les statuts seront déposés
l. La signature de tous les associés
Mentions facultatives : règle de la majorité ou unanimités (vote), limite aux pouvoirs du gérant…

La loi n’impose ni montant min au capital social, ni l’obligation de libérer tout ou une partie des apports souscris : ceci s’explique par le fait que les créanciers sociaux sont suffisamment garantis par l’obligation indéfinie et solidaire au passif qui incombe aux associés
Cette forme de société a l’avantage de concilier l’efficacité dû à la pleine personnalité morale et une organisation relativement souple qui s’explique par une protection des tiers assurée par l’obligation indéfinie au passif. Par conséquent, les dispositions d’ordre public (obligatoires) sont moins nombreuses que pour les SA ou SARL
Historiquement, la SNC est la forme sociale la plus ancienne. Elle constitue le type même des sociétés de personnes, l’élément personnel y est très marqué. En règle générale, les associés sont peu nombreux et se font mutuellement confiance. Cette forme convient donc aux petites exploitations constituées entre des personnes physiques qui acceptent de courir des risques et de se consacrer activement à l’entreprise commune

II. Organisation

Dans la SNC, la gestion est simple. On ne trouve que 2 organes : les associés et les gérants

A. Les associés

a. Les obligations : chaque associé est indéfiniment tenu du passif social et tous en sont solidaires entre eux. Cette obligation très lourde facilité le fonctionnement de la SNC qui se procure aisément du crédit du moment que l’un des associés est solvable

b. Les droits :

- Le droit à l’information : les associés en nom bénéficient d’un droit d’information très étendu, car en contrepartie de leur engagement indéfini et solidaire au passif. Ils doivent être parfaitement au courant de l’état des affaires sociales afin de pouvoir mesurer à tout moment le risque couru. Ce droit intéresse surtout les associés non gérants : ils ont le droit 2 fois par an de prendre connaissance au siège social des livres comptables, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et éventuellement du rapport du ou des commissaires aux comptes, procès verbal des assemblées générales et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale aux quelles il doit être répondu par écrit (article 11 alinéa 1)

- Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes, sont tenus de désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice dépassent 50 millions ht

- Droit de céder des parts : les parts sociales sont nominatives, leur cession ne peut se faire qu’avec le consentement de tous les associés (règle de l’unanimité) et selon les règles du droit civil, (la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité)

- Prise de décision : les décisions collectives sont prises en assemblée générale ordinaire AGO à l’unanimité des associés (sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions relatives à des actes de gestion courante). Ce principe s’explique par le fait que chaque associé doit pouvoir disposer d’un pouvoir de décision en contrepartie de ses obligations

B. Les gérants :

Ils sont chargés de la gestion quotidienne de la société. Selon l’article 6, tous les associés sont gérants sauf disposition contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société (mais les statuts peuvent apporter des limites à ses pouvoirs :
En cas de pluralité de gérants, ils détiennent séparément les pouvoirs qui leur sont attribués sauf le droit pour chacun de s’opposer à toutes les opérations avant qu’elle ne soit conclue
Il est interdit aux gérants d’exercer toutes activités similaires à celle de la société sauf s’il est autorisé par les associés (justification : risque de concurrence déloyale)
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social (article8) : le gérant n’a pas le droit d’agir en dehors de l’objet social, les tiers ne sont pas protéger. La société n’est pas responsable
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société (les gérants encourent une responsabilité civile et/ou pénale)
Selon l’article 10, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice établi par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés AGO, dans le délai de 6 mois à la clôture de l’exercice. Pour pouvoir assister à cette AGO, les associés doivent recevoir tous les documents comptables, le texte des résolutions proposées éventuellement le rapport du commissaire aux comptes, au moins 15 jours avant la réunion de l’AGO. Les délibérations des associés sont consignées dans un procès verbal (PV) indiquant la date, le lieu de réunion, nom et prénom des associés présents, les rapports présentées à la discussion, un résumé des débats ainsi que le résultat du vote sur les projets de résolutions proposées. Le PV doit être signé par chaque associé présent. Les statuts fixent les conditions que doit rempli l’associé qui préside l’AGO
Révocation des gérants
Société de personnes Société de capitaux
Révocation pour juste motif : faute de gestion, violation de la loi ou des statuts Révocation ad Nutum sur simple notification

Si tous les associés sont gérants, si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés par les statuts (gérant statutaire associé) : leur révocation ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraine la dissolution de la société sauf décision contraire de l’unanimité des associés ou clause de continuation prévue dans les statuts (le gérant peut alors se retirer de la société et demander le remboursement de ses droits sociaux = apports)
Si un ou plusieurs associées sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts : chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions dans les conditions prévues par les statuts ou par une décision des associés prises à la majorité. La révocation doit toujours être justifiée (faute de gestion, violation de la loi ou des statuts). Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

III. Cas de dissolution




Il existe des causes communes à toutes les sociétés :

1. Le décès de l’un des associés sauf clause de continuation avec les héritiers (à condition qu’ils soient agrées par les autres associés et qu’ils aient la qualité d’associés) ou avec les autres associés ou avec le conjoint. Si la société se poursuit avec des héritiers mineurs, elle doit se transformer dans le délai d’un an à compter du décès en société en commandite (le mineur devient commanditaire) sinon elle est dissoute (sauf si le mineur atteint la majorité et devient commerçant)

2. La mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale, notamment suite à un jugement de faillite de l’un des associés. Dans ce cas, le failli peut être exclu et la société peut continuer avec les autres associés (clause de continuation prévue dans les statuts)

3. Le cas de fusion absorption
Si les affaires sociales se développent, la SNC doit se transformer afin de faire appel plus facilement à de nouveaux capitaux et à de nouveaux associés. Généralement, elle opte pour la SARL. Si elle se transforme en SA, elle passera de l’organisation la plus simple à la structure la plus complexe, à la pure société de capitaux.


Résumé : La Société en nom collectif (SNC)

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Caractéristiques
• La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;

Source: BO n° 4478 du 1/5/97






Section II- LES SOCIETES EN COMMANDITE (SCS & SCA)

Il existe 2 sortes de sociétés en commandite répertoriées par la loi 5-96 : la société en commandite simple (SCS) et la société en commandite par actions (SCA).


I- La société en commandite simple (SCS)

C’est une société de personne constituée de 2 sortes d'associés : Les commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (portant la qualité de commerçant comme les associés de la SNC) et Les commanditaires responsables des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport.

- La dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés doit être précédée ou suivie de la mention « société en commandite simple ».

- Les statuts de la SCS sont modifiés par le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes sont réputées non écrites. Ces statuts doivent contenir, en plus des renseignements prévus dans les statuts de la SNC, la part de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital ainsi que la part de chacun d’eux dans la répartition du bénéfice et le boni de liquidation.

- La réunion d’une assemblée est obligatoire quand elle est demandée soit par un Commandité, soit par la quart (1/4) en nombre et en capital des commanditaires.

- Les conditions de prise de décisions dans les assemblées sont fixées dans les statuts.

- L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration. Tous les commandités sont gérant sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désignés un ou plusieurs gérants commandités ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieure.

- Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Mais, les statuts peuvent stipuler que les parts des commanditaires sont librement cessibles entre associés, et avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires à des tiers étrangers.
Un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger dans les conditions du 2.ci-dessus.

- La SCS est dissoute en principe par le décès de l’un de ses commandités. Cependant, les Statuts peuvent toujours stipuler la continuation de la SCS avec les héritiers des commandités. Les héritiers mineurs non émancipés des commandités deviennent immédiatement commanditaires. Si l’associé décédé était seul commandité et si ses héritiers sont mineurs non émancipés, la SCS doit procéder à son remplacement par un autre commandité ou à la transformation de la SCS en autre société. A défaut, elle est dissoute.
- En cas de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer ou une mesure d’incapacité, prononcées à l’égard d’un associé, la SCS est dissoute à moins que :
- Sa continuation ne soit prévue dans les statuts
- Que les autres associés ne décident sa continuation à la majorité de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.





II- La société en commandite par actions (SCA)

C’est une société très rare, même en France. Contrairement à la SCS, son capital est divisé en actions.
- Associés : Composé de un ou plusieurs associés commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et trois (3) associés commanditaires au moins portant la qualité d'actionnaires qui ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.

- Dénomination sociale : Comme la SCS, la SCA est désignée par une dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés, dénomination qui doit être précédée ou suivie de la mention société en commandite par actions.

- Gérance : le ou les premiers gérants sont nommés dans les statuts. Au cours de l'exercice de la société, les gérants sont désignés par l’AGO avec l’accord de tous les commandités. Le Gérant, associé ou non, est révoqué conformément aux conditions des statuts. Il est également révocable par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé ou de la SCA. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus.

- AGO des actionnaires : nomme un conseil de surveillance, composé au moins et exclusivement de trois actionnaires commanditaires. Les commandités ne peuvent être ni membre de ce conseil de surveillance ni participer à sa désignation. Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.

- Commissaires aux comptes : C’est l’AGO des actionnaires qui nomme obligatoirement un CAC. Toutes les dispositions de la loi 17-95 sur le CAC relatives à la SA sont valables pour la SCA en cas de nomination d’un CAC notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs, les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations et rémunérations (voir SA ci-dessus).
- Modifications des statuts : Elle est faite après accord de tous les commandités sauf clause contraire des statuts.
- Transformation de la SCA : Elle peut être transformée soit en SA soit en SARL par l’AGE avec l’accord des 2/3 des commandités à moins que les statuts ne fixent une autre majorité.


Résumé : La Société en Commandite Simple (SCS)

La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires. Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ».

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).
Les Commandités :
Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les Commanditaires :
• Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
• L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers, même en vertu d’une procuration.
• Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
• La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
Source: BO n° 4478 du 1/5/97


Cours Droit des sociétés
LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)
Prepare : khanfour abelkader






Section III- LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)

La SARL se forme par le contrat ou statut que signent les associés, la SARL est réglementé par les articles 44 à 87 de la loi 5-96 publié au bulletin officiel n° 1478 du 1/5/97. La SARL présente un certain nombre de qualité à différence des autres catégories de sociétés, la SARL présente un outil idéal de travail pour l’exploitation des petites et moyennes entreprises. L’objet de la SARL doit préciser toute l’activité économique qui sera conduite sous la forme d’une SARL à l’exception de certains secteurs qui sont fermé à la forme de SARL comme :
*société de banques
*société de crédit
*société d’investissement
*société d’assurance
*société de capitalisation
*société d’épargne
Ces sociétés ne peuvent adopter que la forme de Société Anonyme.

I-Constitution

SARL est constituée d’un ou de plusieurs associés avec un nombre max de 50 associés. Au-delà, elle doit être transformée en SA sinon elle est dissoute. Lorsqu’il n’y a qu’un seul associé elle est dite « à associé unique »
La SARL est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés
La nouvelle loi sur les SARL ne prévoit plus de capital minimum avec des parts sociales à valeur nominale égales. Loi 24-10
Ces parts ne peuvent pas représentées les apports en industrie sauf le cas de l’apport en fonds de commerce auquel est lié une certaine technicité (gestion du fonds)
Les parts sociales sont souscrites en totalité et libérées intégralement
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposées dans les 8 jours de leur réception par les fondateurs dans un compte bancaire bloqué (qui ne sera pas débloqué qu’à l’immatriculation au registre de commerce)
Pour la SARL, l’évaluation des apports en nature doit être faire par un commissaire aux apports lorsque la valeur dépasse le capitale social
Les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux apports
La SARL n’émet pas de valeurs mobilières : les parts sociales ne sont pas représentées par des titres négociables (ne sont pas librement cessibles). Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les ¾ des parts sociales. Par contre, les parts sociales sont librement cessibles entre associés

1. La gérance

La SARL est gérée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, ils peuvent être choisis en dehors des associés, ils sont nommés. La durée de leur mandat est fixée soit par les statuts soit par un acte ultérieur en l’absence de disposition la durée du mandat est de 3 ans (renouvelable par l’assemblée générale ordinaire AGO)
Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers (les associés ou les tiers peuvent intenter une action en justice à l’encontre des gérants pour :
- Des infractions aux dispositions légales applicables aux SARL ou le droit de société
- Des violations des statuts
- Des fautes commises dans leur gestion
Les actions en responsabilité sont prescrites par 5 ans à compter du fait dommageable. La prescription est de 20 ans pour les faits qualifiés de crime
Le gérant est révocable par décision des associés représentants au moins les ¾ des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime (=juste motif) à la demande de tout associé

2. Assemblée générale des associés

Cette assemblée générale ordinaire AGO réunit les associés, c’est un droit pour eux Son rôle est d’approuver le rapport de gestion, l’inventaire, les états de synthèse établis par les gérants dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. Les associés doivent recevoir ces documents 15 jours avant la tenue de l’assemblée ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Il est possible pour les associés de prendre copie de l’inventaire au siège social. Il leur est également possible de poser des questions par écrit.
Les décisions sont prises en AGO. Les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l’ordre du jour, le texte des résolutions proposées.

La convocation est faite par le gérant ou le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou le ¼ des parts sociales peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Tout associé peut demander au président du tribunal, statuant en référé (=urgence), la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égale à celui des parts sociales qu’il détient « à valeur nominale égale, droit de vote égal »
Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé. Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal. Les décisions sont prises à la majorité des voix
Les décisions concernant la modification des statuts, l’augmentation du capital social exigent la majorité des ¾ et sont prises en assemblées générales extraordinaire AGE

3. Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cette nomination est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaire dépasse 50 millions dh HT à la clôture de l’exercice social. Le rôle du commissaire aux comptes est une mission de contrôle externe. C’est un réviseur légal de comptes qui n’a pas le droit de s’immiscer dans la gestion de la société.

Ils sont soumis à un principe d’indépendance, de neutralité, et d’impartialité par rapport aux autres organes de la société. Ils doivent apprécier la sincérité, la régularité des comptes sociaux et la fidélité du résultat social et de la situation financière. Pour cela, il faut soigneusement contrôler tous les postes du passif et de l’actif avec les pièces justificatives comptables
Le commissaire aux comptes exprime son opinion dans un rapport adressé aux associés réunis en AGO : soit il certifie la régularité, la sincérité, la fidélité des comptes soit il exprime des réserves soit il refuse de certifier
Dans tous les cas, l’assemblée générale est libre ou non d’approuver les comptes
Le commissaire aux comptes est soumis à un devoir d’information. Il a la mission d’informer les associés par le biais du rapport général mais il doit également renseigner les organes de gestion au cas où il relèvera des irrégularités ou inexactitudes. Le commissaire aux comptes a également pour mission d’informer le procureur du roi de tout fait délictueux dont il aurait connaissance. Par contre, il n’a pas le droit de renseigner les créanciers, le fisc et les banques sous peine de violation du secret professionnel (même règle pour les autres sociétés, plus sévère pour la SA)

4. Dissolution

- Causes communes à toutes les sociétés : Le jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction de gérer, une mesure d’incapacité prononcée à l’égard d’un associé, le décès d’un associé
- Pertes constatés dans les états de synthèses
- Sur demande de tout intéressé devant le tribunal, pour un motif légitime (sauf régularisation dans un délai de 6 mois).

Résumé : Société à Responsabilité Limitée

Forme intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

 Associés : Peut être constituée avec un seul associé et ne peut dépasser 50.
Lorsque la SARL ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée SARL à associé unique

 Responsabilités : La responsabilité des associés est limitée à leurs apports. En cas d’apport en nature, les associés sont solidairement responsables de la valeur attribuée à ces apports.

 Capital social :
- La nouvelle loi sur les SARL ne prévoit plus de capital minimum ;
- Les parts sociales doivent être souscrites en totalité. Dans le cas où les parts sociales représentent une participation en numéraire, elles peuvent être libérées du quart uniquement.
Un délai de 5 ans à partir de la date d’immatriculation est accordé pour la libération du capital non appelé par une simple décision de la gérance.

 Gérance :
- Peut être confiée à un ou plusieurs associés responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des tiers. Le gérant peut ne pas être actionnaire ;
- Les gérants sont nommés et la durée de leur mandat est fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur. En l'absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans.
La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société à responsabilité limitée ou des initiales SARL ou société à responsabilité limitée d'associé unique.
Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire des statuts.

• La SARL est définit par l’article 44 de la loi n°5-96 comme étant une société instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports;
• La SARL est commerciale par sa forme quelque soit son objet.
• L’associé peut être une personne physique ou une personne morale, la qualité de commerçant n’est pas exigée;
• La loi n’exige aucun nombre minimum d’associés. Par contre, le nombre maximum a été limité à 50 associés.
• Le capital, pas de minimum légal (Loi 24-10) ;
• Les apports peuvent être faits en :
- Apports en numéraire : sont formés par des versements d’argent ;
- Apports en nature : qui sont évalués sous sa responsabilité par un commissaire aux apports.
- Apports en industrie : exceptionnellement, si les 4 conditions sont remplies simultanément :
• L’objet de la SARL est l’exploitation d’un fonds de commerce, ou d’une entreprise artisanale ;
• Les fonds de commerce de cette entreprise artisanale font partie des apports en nature faits à la société : ils peuvent avoir été créés par la société à partir des éléments incorporels et corporels compris dans les apports en nature qu’elle a reçus.
• L’apporteur en nature du fonds de commerce, ou de l’entreprise artisanale, ou des éléments incorporels et corporels, peut seul faire un apport en industrie ;
• L’activité principale apportée est liée à la réalisation de l’objet social de la SRAL.
• Les parts sociales sont égales entre elles : de même valeur nominale, elles doivent être entièrement souscrites et intégralement libérées à défaut de quoi la société ne peut être constituée;
• Les gérants sont désignés parmi les associés ou parmi les tiers;
• La durée du mandat du gérant est en principe 3 ans sauf stipulation contraire dans les statuts;
• Le mandat du gérant cesse soit par l’arrivée au terme de son mandat soit par la révocation soit par la démission.
• Un commissaire aux comptes est obligatoirement nommé dans la SARL si le chiffre d’affaire HT à la clôture d’un exercice social dépasse le montant de 50 000 000,00 dhs;
• La mission des commissaires aux comptes consiste notamment à vérifier les valeurs et livres, les documents comptables de la société, ainsi que la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur. La vérification porte aussi sur la sincérité et a concordance, avec les états de synthèses, des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les documents adressés aux associés sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats.
• L’assemblée générale doit se réunir u moins une fois par an pour exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus;
• En plus des causes de dissolution communes à toutes les sociétés; La SARL peut être dissoute si, à l’expiration du délai légal spécifié, la situation n’a pas été régularisée dans les cas suivants :
_Lorsque le nombre d’associés est supérieur à 50 ;
_Lorsque la situation nette demeure inférieure au quart du capital social.







Section IV- LA SOCIETE ANONYME (SA)

La société anonyme est une société Commerciale par sa forme quel que soit son objet. Elle est faite pour les grandes entreprises et les associés, appelés actionnaires, ne sont responsables des dettes sociales qu’à Concurrence de leurs apports. La personnalité juridique de la société est très affirmée, Son fonctionnement est étroitement réglementé par la loi 17/95 du 30/8/96 publié au B.O n° 4422 du 17/10/96.

I- Constitution de la SA

- Actionnaires : La SA doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq (5) ;
- Responsabilité des actionnaires : Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ;
- Le Capital : divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie. Le capital minimum est fixé à 300.000 DH sans appel public à l'épargne et à 3.000.000 DH avec appel public à l'épargne ; les actions représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale et le surplus dans un délai maximum de 3 ans ; les actions représentatives d'apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission ; Les apports en nature ou les avantages particuliers, sont évalués par un commissaire aux apports (CAA), Le rapport de ce dernier est déposé au siège et au greffe du tribunal et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq (5) jours avant la signature des Statuts.

- Les actions : Représentant le capital social peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur, la valeur minimale de l'action est de 100 DH ;

La SA est constituée par l’accomplissement des 4 actes suivants :
- Signature des statuts par tous les associés et à défaut, réception par le fondateur de tous les bulletins de souscription
- Libération de chaque action de numéraire d’au moins le ¼ et le reste dans les 3ans
- Transferts à la SA des apports en nature
- Accomplissement des formalités de Publicité

Ce n’est qu’après l’immatriculation au Registre de Commerce qu’une publicité au Bulletin Official et dans un journal d’annonces légales doit être faite en indiquant le N° de registre de commerce.

II- Gestion de la SA

Depuis la promulgation de la loi 17-95 du 30/8/1996, La société anonyme peut être gérée de deux façons :
Gestion classique avec Conseil d’administration et nouvelle gestion avec Directoire et Conseil de surveillance. Auquel cas, il faut que la dénomination sociale soit précédée ou suivie des mots »société anonyme à directoire et à conseil de surveillance ».

Gestion classique (SA à Conseil d’administration) :

• Désignation des organes de gestion
- l'Assemblée Générale des actionnaires (A.G) désigne les administrateurs trois (3) au moins douze (12) au plus ou encore quinze (15) si la société est inscrite à la Bourse Ils constituent le conseil d'administration qui élit son président, fixe ses pouvoirs. Il peut le révoquer à tout moment. Les membres du conseil sont révoqués par l'AG. Si le président du conseil d'administration cumule ces fonctions et celles de directeur général, il est dit « Président Directeur Général » (P.D.G).
Les administrateurs sont nommés pour 3ans dans les statuts et 6 ans au maximum par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles sauf clause contraire.
Un Salarié ne peut être nommé administrateur que s’il a un emploi effectif et qu’il a le minimum d’actions fixé par les statuts. Mais le nombre des administrateurs liés par contrat à la société ne peut dépasser le tiers (1/3) des membres.

• Pouvoirs et responsabilité des organes exécutifs
- le conseil d'administration gère la société.
- Le PDG représente la société, et exerce la direction générale.
- Le conseil d'administration et le PDG engagent la société vis-à-vis des tiers par leurs actes, même en dehors de l'objet social.
- Entre associes, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion. Les décisions interdites doivent être autorisées par l'AG. Les administrateurs et le PDG sont responsables de leurs fautes de gestion, ainsi que des infractions à la loi et aux statuts, vis-à-vis des actionnaires.
- Les conventions passées entre un dirigeant social et la société doivent être autorisées par le conseil d'administration et cette autorisation doit être confirmée par l'AG.

Gestion avec directoire et Conseil surveillance

• Désignation des organes de gestion:
- L’assemblée des actionnaires désigne le conseil de surveillance (3 à 12 membres et 15 si la société est cotée en bourse) pour 8 ans, et peut révoquer ses membres.
- Le conseil de surveillance désigne les membres du directoire (5 membres au plus et 7 si la société est cotée en bourse) pour 4 ans. Il peut designer des personnes qui ne sont pas actionnaires. Il désigne aussi le président du directoire. Les membres du directoire et le président sont révoqués par l’AG sur proposition du conseil de surveillance, pour justes motifs.
Les membres doivent être des personnes physiques. Si le capital est inférieur à 1.500.000 DH, le directoire peut être exercée par une seule personne avec le titre de directeur général unique

• Pouvoirs des organes de gestion:
Le directoire et son président ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que le conseil d’administration et son président.
Si le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion.

Les assemblées générales d’actionnaires

On distingue les assemblées générales et les assemblées spéciales. Les assemblées générales sont soit ordinaires (AGO) soit extraordinaires (AGE)
- L’AGE : réunion des actionnaires qui prend ses décisions a la majorité des 2/3.IL est seule habilitée à modifier les statuts.
- L’AGO : réunion des actionnaires qui prend ses décisions a la majorité simple (50%+1). Il prend toutes les autres décisions (Approbation des comptes et nomination des organes de gestion).
- L’AG spéciale : est compétente pour prendre toute décision concernant la catégorie d’actions dont les membres sont titulaires dans les conditions prévues par la loi. Elle délibère à la majorité simple des voix présentes ou représentées (50%+1)


III- Contrôle de la SA

Chaque SA doit désigner au moins un Commissaire aux Comptes (CAC), chargé d’une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux. Nul ne peut exercer les fonctions de CAC s’il n’est inscrit au Tableau de l’ordre des experts comptables.
Les commissaires aux comptes sont nommés par les statuts de création de la société et par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires durant la vie juridique de l’entreprise.
Les CAC ne peuvent être nommés dirigeants de la société qu’ils contrôlent –5ans après la fin de leur mandat.
Les dirigeants ne peuvent être nommés CAC de la société dans les 5ans après la fin de leur mandat.
Le CAC est nommé pour 3 exercices par l’AGO sauf s’il a été nommé à la place d’un autre CAC.

Ne peuvent être désignés CAC:
- Fondateurs, apporteurs en nature, administrateurs et membres du conseil de surveillance on du directoire.
- Conjoints, parents et alliés jusqu’au 2ème degré
- Ceux qui perçoivent des personnes susvisées, de la société ou de ses filiales une rémunération quelconque.
- Les sociétés d’experts comptables dont l’un des associés se trouve dans l’une des situations prévues ci-dessus.
Le CAC a pour mission permanente :
- La vérification des valeurs et documents comptables
- La vérification de la conformité de la comptabilité

Le CAC doit établir un rapport qui porte à la connaissance des dirigeants :
- Les contrôles et vérifications effectués.
- Les modifications éventuelles à apporter à des postes des états de synthèse
- Les irrégularités et inexactitudes découvertes
- Les conclusions
- Tous faits délictueux dont il a eu connaissance.

IV- Dissolution et liquidation de la SA

Dissolution : La dissolution anticipée est décidée par l’AGE dans les cas suivants :
- En cas des pertes quand la situation nette devient inférieure au quart (1/4) du capital. L’AGE doit se réunir dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes pour décider, s’il y a lieu, de prononcer la dissolution. A défaut, tout intéressé peut demander cette dissolution.
- En cas de réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal doit être suivi dans le délai 1 an d’une augmentation de capital. Dans le cas contraire, tout intéressé peut demander la dissolution 2 mois après avoir en vain mis en demeure la SA pour régulariser.
- En cas de réduction de nombre d’actionnaires (inférieur à 5 depuis 1 an). Mais le tribunal peut toujours accorder un délai maximum de 6 mois pour régulariser la situation.

Liquidation :
- La SA est en liquidation dès sa dissolution. Sa dénomination est immédiatement suivie de « société anonyme en liquidation».
- L’acte de nomination des liquidateurs qui est publié dans un journal et, au BO, si la SA fait appel public à l’épargne, doit contenir certains renseignements obligatoires dont notamment les noms, prénoms et domiciles des liquidateurs, le lieu de liquidation et de correspondance et le tribunal compétent (Article 363 de la loi) etc. Les mêmes renseignements sont communiqués par lettre aux porteurs d’actions et d’obligations.
- La dissolution n’entraîne pas résiliation des baux tant commerciaux que d’habitation.
- La cession de tout ou partie de l’actif à des anciens dirigeants ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal et du CAC.
- La cession au liquidateur ou à ses employés, conjoints, alliés, est interdite même en cas de démission du liquidateur.
- Les actionnaires sont convoqués en AG pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus du liquidateur et constater la clôture de la liquidation.
- L’avis de clôture est publié dans un journal et, au BO, si la SA fait appel public à l’épargne à l’initiative du liquidateur, doit contenir certains renseignements.
- Après le remboursement du nominal, le reste de l’actif net est partagé proportionnellement à la part de chaque actionnaire.
- Le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. La prescription est de 5 ans.


Annexes et rappel
I- Procédures administratives de création des sociétés commerciales

Les formalités juridiques, fiscales et sociales liées à la création d’une société commerciale sont prises en charge par le Centre Régional d’Investissement.
La procédure de création des sociétés commerciales se présente dans le tableau ci-après :

Tableau n°1 : Procédure de création des sociétés commerciales

Type de société Société en Nom Collectif

Société en Commandite Simple
Société en Commandite par Actions
Société Anonyme
Société à Responsabilité Limitée

Procédure de création

1. Demande de certificat négatif ;
2. Etablissement des statuts (actes notariés ou sous seing privé)
(Cette formalité est à accomplir par un cabinet juridique, fiduciaire, notaire, avocat ou expert-comptable)

3. Blocage du capital auprès de la banque
 Le dépôt à la banque doit être fait dans un délai de 8 jours à compter de la réception des fonds par la société.
 Une attestation de blocage du capital libéré doit être délivrée par la banque. Cette attestation doit être annexée aux bulletins de souscription pour l’établissement de la déclaration de souscription et de versement.
 Les SARL, SNC, SCS, SCA et SP dont le capital est inférieur ou égal à 100.000 dés sont exonérées de cette formalité

4. Etablissement des Bulletins de souscription et des actes d’apport (cas échéant) et de la déclaration de souscription et de versement (après le blocage du capital).
(Ces formalités sont à accomplir par un cabinet juridique, fiduciaire, notaire, avocat ou expert-comptable)
5. Enregistrement des actes de création au service de l’enregistrement et des timbres duquel dépend le siège de la société.
6. Inscription à la taxe professionnelle.
7. Immatriculation au registre de commerce.
8. Affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
9. Publication au journal d’annonces légales et au bulletin officiel
Les formalités 1, 5, 6, 7, 8 et 9 sont prises en charge par le Centre Régional d’Investissement.


Documents constitutifs du dossier de création

n°1 Voir annexe
n°2 Voir annexe
n°3 Voir annexe
n°4 Voir annexe
n°5 Voir annexe

Frais relatifs à la constitution d’une société

 Demande de certificat négatif : 230 Dh (170 Dh pour la SNC) ;
 Enregistrement des statuts : 1% du montant du capital avec un minimum de 1000 Dh + 1 timbre de 20 Dh par feuille de statuts originaux ;
 Enregistrement du PV de l’AG : 200 Dh + 1 timbre de 20 Dh par feuille des PV à enregistrer ;
 Enregistrement du contrat de bail : 200 Dh + 20 Dh par feuille de contrat à enregistrer ;
 Publicité au journal d’annonces légales : Selon les lignes
 Publication au bulletin officiel : 470 Dh

Source : Travail personnel effectué à partir du Guide de la création d’entreprises – CRI Souss Massa


II- Transformation des sociétés commerciales

1. Transformation de la SNC

En vertu de l’article 17 de la loi n°05-96, la SNC est dissoute en cas de décès d’un associé. Toutefois, s'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers ou seulement avec les associés survivants, les dispositions prévues par la loi susvisée sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
En cas de continuation, et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai.

2. Transformation de la SCS

Contrairement à la Société en Nom Collectif, la loi n°05-96 stipule que la société en commandite simple continue malgré le décès d'un commanditaire.

S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés.
Toutefois, si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.

3. Transformation de la SCA

Selon l’article 43 de la loi n°05-96, la société en commandite par actions peut être transformée en société anonyme ou en société à responsabilité limitée et ce, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum

4. Transformation de la SA

- Selon l’article 216 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme, toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins un an d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les états de synthèse de l'exercice.
 La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires ;
 La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la société anonyme et avec l'accord de tous les actionnaires qui acceptent d'être associés commandités dans la nouvelle société.
 La transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

5. Transformation de la SARL :

- Dans le cas où le nombre d’associés constituant la SARL dépasse 50, la société doit, dans un délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, sauf si pendant ledit délai, le nombre des associés n'atteigne le nombre autorisé légalement (Article 47 de la loi n°05-96).

- La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts de la société à responsabilité limitée.

- La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, exige l'accord unanime des associés.

- La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions est décidée conformément aux statuts de la société à responsabilité limitée et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités²

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