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lundi 14 octobre 2019

Cours Droit commercial LA NOTION D’ACTE DE COMMERCE

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Cours Droit commercial LA NOTION D’ACTE DE COMMERCE 





Cours Droit commercial
LA NOTION D’ACTE DE COMMERCE
Prepare : khanfour abelkader



Section II- LA NOTION D’ACTE DE COMMERCE.

De manière, à peine incroyable, le législateur marocain n’a donné aucune définition de l’acte de commerce. Il a fallu que les commentateurs explorent l’ensemble du Code de commerce pour trouver des éléments de réponse.
En particulier, les articles 6, 7,8 et 9 dressent une liste des actes réputés commerciaux. L’étude de ces articles a permis d’établir une définition générale de l’acte de commerce en distinguant entre les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire.
Un acte de commerce est un acte ou un fait juridique qui sera soumis aux dispositions du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou de la qualité de la personne qui le réalise. Le droit commercial marocain ne fournit pas de définition de l'acte de commerce, mais il se contente dresser une liste des actes réputés commerciaux et ce dans les articles 6, 7,8 et 9 du code de commerce. Il est possible que certains actes constituent un acte de commerce pour l'une des parties, et un simple acte civil pour l'autre partie.




I. Les actes de commerce par nature.

Les actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel. Ce sont ceux qui relèvent de la sphère commerciale en raison de leur objet. IL s’agit d’actes accomplis dans le cadre d’une activité de nature commerciale.
Ce sont des activités commerciales par elle-même, objectivement, abstraction faite de leurs auteurs.
L’article 6 du CC de 1996 dispose que la qualité de commerçant s’acquière par l’exercice habituel ou professionnel des certaines activités commerciales qui peuvent être classées en 3 catégories :

ïƒک Les activités terrestres

Le législateur n’a pas défini ces activités ; il en donne des exemples au code de commerce du Maroc.
Les activités du commerce terrestre ont été citées en exemple dans l’article 6 du code de commerce du Maroc qui dispose : « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :

1)- l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
2)- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
3)- l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation
4)- la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
5)- l’activité industrielle ou artisanale ;
6)- le transport ;
7)- la banque, le crédit et les transactions financières ;
8)- les opérations d’assurances à primes fixes ;
9)-le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ;
10)- l’exploitation d’entrepôts et magasins généraux ;
11)- l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;
12)- le bâtiment et les travaux publics ;
13)- les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
14)- la fourniture de produits et services ;
15)- l’organisation de spectacles publics ;
16)- la vente aux enchères publiques ;
17)- la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
18)- les postes et télécommunications ».





ïƒک Les activités maritimes et aériennes.

A propos de ces activités l’article 7 du code de commerce du Maroc dispose que sont commerciales :
1– Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
2– Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

La liste exposée le législateur peut être classée par nature d’activité :
• Les activités de distribution : constitue une activité commerciale l’achat pour revendre
• Les activités de production : ce sont des activités industrielles de transformation (métallurgie, industrie pharmaceutique, activités d’édition,.......).
• Les activités de services : les activités correspondant au secteur tertiaire comme: Activités de transport de personnes ou de marchandises, Activités de location portant sur des meubles, Les organisations de spectacle public
• Les activités financières : activités bancaires, activités d’assurances …

II. Les actes de commerce par la forme.

Il s’agit d’actes qui sont toujours de nature commerciale en raison de leur forme quelques soit la personne qui les accomplit. Ce sont ceux dont la commercialité résulte de la forme dans laquelle ils se produisent.
Le législateur a retenu deux formes différentes qui confèrent indépendamment de tous autres facteurs, la qualité commerciale aux actes : Il s’agit des formes d’activité et d’effet de commerce. . Ces actes relèvent du droit commercial.

Pour résumer, il y a deux types d’actes de commerce par la forme à savoir :
• Les effets de commerce : la lettre de change et le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d’une transaction commerciale.

Les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet social, (article 2 de la loi n° 5-96 sur la SNC, SCS, SCA, SARL et SP/article 1 de la 17-95 sur la SA).

III. Les actes de commerce par accessoire.

En plus des actes de commerce par nature et des actes de commerce par la forme, il existe une troisième catégorie d’actes intitulée « actes de commerce par accessoires ». L’art 10 du code de commerce dispose que « sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ».
Les actes de commerce par accessoire ne sont pas de nature commerciale, mais puissent qu’elles ont été accomplies par un commerçant en relation avec son commerce, ces activités se voient appliquer le régime des activités commerciales. Ce sont des actes de nature civile et qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de l’exercice de sa profession commerciale.





Pour résumer il faut toutes fois deux conditions :
- Ces activités doivent avoir été accomplies par un commerçant, ce qui suppose donc préalablement que l’auteur des actes a été qualifié de commerçant ;
- Ces actes doivent avoir un lien avec l’activité commerciale du commerçant.

Exemple : Un industriel qui achète un PC pour les besoins de son activité commerciale ; ce n’est pas un acte de commerce mais un acte civil en principe, mais puisque cet acte est nécessaire à l’activité, il sera un accessoire et on applique les règles commerciales.

La qualification d’acte de commerce par accessoire peut se concevoir pour des actes contractuels mais aussi extracontractuels (obligation de réparer un dommage survenu du fait de l’activité commerciale ; industrielle). Il n’est pas toujours simple de faire le lien entre l’activité commerciale et l’activité contractuelle.

Ex : Si un commerçant emprunte une somme d’argent sans en préciser l’affectation et que peu après il achète des biens pour son fonds de commerce et fait également réaliser des travaux de sa maison est ce que ce prêt est de nature civile ou commerciale ?
Pour éviter toute difficulté le législateur a posé une présomption simple selon lequel tous les actes effectués par un commerçant sont commerciaux par accessoire sauf preuve contraire qui peut être apporté par tout moyen. Ce sera à celui qui entend démontrer le caractère civil du prêt d’établir qu’il n’a pas été souscrit pour les besoins de son commerce.

IV. Actes mixtes

En droit commercial marocain, est qualifié d’acte mixte par un acte commercial établi entre un commerçant et une personne non commerçante (personne civile ou administrative).
Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils ou administratifs pour l'autre partie. Pour ces actes, le code de commerce consacre le principe de dualité. Selon ce principe, les règles commerciales s’appliquent à celui pour qui l’acte est commercial, les règles civiles à celui pour qui l’acte est civil. Cette dualité s’applique en matière de preuve et en matière de la compétence judiciaire.
Pour certains actes, la question de mixité ne se pose jamais. Il s’agit de la lettre de change et le billet à ordre. Aussi l'article 4 du code de commerce n'envisage que le cas de l'acte commercial et civil en même temps; les actes commerciaux et administratifs en même temps obéissent au droit administratif.


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