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jeudi 26 septembre 2019

L'opposition du droit interne au droit international

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L'opposition du droit interne au droit international





A - Le droit international privé
B - Le droit international public





II. - L’OPPOSITION DU DROIT INTERNE AU DROIT INTERNATIONAL

- La distinction entre droit interne et droit international est moins nette que celle du droit privé et du doit public. On peut dire que quand un élément étranger se rencontre dans un rapport de droit, il s'agit de droit international. On distingue le droit international privé du droit international public.


A - LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

- Le droit international privé est celui qui régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu'il existe un élément étranger. Ex. : un divorce entre un français et une irlandaise, mariés en Allemagne et domiciliés en France, peuvent-ils divorcer et si oui, selon quelles règles ? ; l'ouverture de la succession d'un anglais, décédé en Italie qui a un immeuble en France, quel est le sort du bien ?. Une partie du droit international a pour but de déterminer la loi applicable par la méthode dite de "conflits de lois". Dans l'exemple, faut-il appliquer la loi française, irlandaise, allemande, anglaise, italienne ? La solution dépend directement de la loi applicable, puisque par exemple, la loi irlandaise ne connaissait pas, jusqu’à tout récemment, le divorce. Une autre partie du droit international privé détermine les droits dont les étrangers peuvent se prévaloir en France et pose les règles applicables en matière de nationalité. Ce droit est aussi un droit mixte, car par exemple, le droit de la nationalité relève du droit public : il s'agit de rapports en un particulier et l'Etat. Il existe aussi un droit matériel international, c’est-à-dire des règles (le plus souvent contenues dans des conventions internationales) qui régissent les rapports de droit privé sur le plan international (ex. : Convention de Varsovie du 12/10/1929 sur les





transports aériens internes ou internationaux ou la Convention de Bruxelles du 29/04/1961 sur le transport maritime).


B - LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

- Le droit international public, appelé aussi le droit des gens, contient les règles applicables dans les rapports des Etats entre eux et définit l'organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationales (Ex. : O.N.U.).

- Certains contestent l'existence du droit international public en tant que règle de droit, en raison de la faiblesse de son caractère obligatoire. Y a-t-il un véritable ordre juridique entre les Etats ? Peut-il y avoir un droit des Etats sans Etat ? En l'état actuel de l'organisation internationale, il n'existe pas de véritable force supranationale pouvant contraindre les Etats, au moins les plus puissants, à respecter les règles du droit international public. Bien que des sanctions soient parfois adoptées : boycott, embargo, rupture des relations diplomatiques, guerre, la communauté internationale ne dispose pas de moyens aussi efficaces que ceux dont disposent les Etats pour assurer, sur leur territoire, le respect de leur droit national. Cette faiblesse s'explique par l'absence d'un véritable pouvoir supranational qui pourrait imposer ses règles aux Etats. En l'état actuel du droit, le respect du droit international public repose essentiellement sur la bonne volonté des Etats ou sur la loi du plus fort. Cependant, on l'a vu plus haut, l'existence de la sanction n'est pas le seul critère du droit. Selon certains, ce serait d'un consensus, fondé ou non sur la peur, que le droit tirerait son existence (F. Terré). Pour ceux pour qui le critère du droit reste sa sanction, le droit international public ne peut être appréhendé encore que comme un droit en formation.

- Le droit communautaire, dont le corps de règles résulte principalement du Traité de Rome (25 mars 1957) instituant la Communauté économique européenne (C.E.E.), (aujourd’hui l’Union europénne) est un droit doublement mixte, à forte dominante de droit public. Ces règles du droit communautaire sont de nature mixte parce qu'elles sont à la fois de droit international, en ce qu'elle établit des relations entre les Etats, et droit interne, parce qu'elle comporte des règles qui ont vocation à s'appliquer dans l'ensemble des Etats membres, pour y créer un marché homogène aux règles communes. Le droit communautaire est aussi mixte en ce sens qu'il relève à la fois du droit privé, par la réglementation des échanges économiques de nature privé, et du droit public, par ses règles de fonctionnement des institutions européennes, le Conseil de l'Europe, la Cour de Justice des communautés européennes (Luxembourg), la Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg), le Parlement européen, etc...

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