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samedi 18 mai 2019

Droit de la victime à la protection

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Droit de la victime à la protection




Droit de la victime à la protection


Droit à la protection
Les victimes ont le droit que l’on tienne compte de leur sécurité et de leur vie privée, et de bénéficier d’une protection raisonnable et nécessaire contre l’intimidation et les représailles. Les victimes ont aussi le droit de demander que leur identité ne soit pas rendue publique.

Sécurité et vie privée

La Charte canadienne des droits des victimes prend appui sur des lois en vigueur en donnant aux victimes le droit de :

voir le personnel du système de justice pénale tenir compte de leur sécurité et de leur vie privée ;
bénéficier d’une protection contre l’intimidation et les représailles ;
demander au tribunal que leur identité ne soit pas divulguée au public.
Les victimes ont le droit demander des aides au témoignage lorsqu’elles vont témoigner en cour, et il est plus facile pour les tribunaux de prescrire de telles aides. Les tribunaux prennent en considération un certain nombre de facteurs, notamment la sécurité et la protection des témoins, lorsqu’ils doivent décider s’ils permettront aux victimes de témoigner par télévision en circuit fermé, derrière un écran ou avec une personne de confiance à leurs côtés.





Les interdictions de publication sont obligatoires lorsqu’elles sont demandées pour des victimes de moins de 18 ans.

Dans les cas d’agression sexuelle, des amendements au Code criminel ont changé la façon de traiter les dossiers de tierces parties afin de mieux protéger la sécurité et la vie privée des victimes.

La Couronne peut obliger un conjoint à témoigner dans tous les cas afin d’aider à assurer que les procureurs ont accès à tous les éléments de preuve pertinents.

Les victimes ont accès à ces droits depuis le 23 juillet 2015 (90 jours après la date à laquelle la Loi sur la Charte des droits des victimes a reçu la sanction royale).

Système correctionnel fédéral et libération conditionnelle
Pour les victimes qui ont déposé une Déclaration de la victime à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission), la Commission peut imposer des conditions raisonnables et nécessaires (par exemple : des ordonnances de non-communication ou des restrictions géographiques) aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée - comme c’est déjà le cas pour les autres contrevenants – ou fournir des justifications si elle ne le fait pas.

De plus, à compter d’une date à déterminer par décret, la Commission devra prendre des mesures raisonnables pour informer les victimes de la modification ou de la suppression des conditions des contrevenants.

Le Service correctionnel du Canada devra permettre aux victimes d’accéder à une photographie récente du(de la) délinquant(e) avant sa mise en liberté, sauf s’il en découle un risque pour la sécurité publique, à compter d’une date qui sera fixée par décret.

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