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jeudi 25 avril 2019

Contrat de Vente

  droitenfrancais       jeudi 25 avril 2019


Contrat de Vente




Contrat de Vente


Vente
Titre VI: De la vente
Chapitre Ier: De la nature et de la forme de la vente
Article 1582
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583 Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Chapitre III: Des choses qui peuvent être vendues
Article 1599
La vente de la chose d'autrui est nulle: Elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Chapitre IV: Des obligations du vendeur
Section 1: Dispositions générales

Article 1602 Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1603 Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.



Chapitre V: Des obligations de l'acheteur
Article 1650
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente
Article 1651 S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance
Article 1652 L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants:
S'il a été ainsi convenu lors de la vente;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
Article 1653 Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
Article 1654 Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Article 1655 La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Article 1656 S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.
Article 1657 En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.




Bataille des conditions générales (CG) et détermination du moment de la formation du contrat.
Il est important de connaitre le moment de la formation du contrat lorsque les parties échangent des offres et des contre-offres à partir de ce qu’on a appelé la bataille des CG. Connaître le moment de la formation d’un contrat peut s’avérer utile, voire indispensable.
En effet, la date du contrat déterminera la loi applicable ainsi que le point de départ des effets du contrat. À partir du moment où le contrat définitif est conclu, les parties ne peuvent plus se rétracter. S'il existe un conflit de lois dans le temps, la loi applicable au contrat se détermine au regard de sa date de formation.
Généralement, le moment de la formation du contrat se pose lorsqu’on est en présence de contrat par correspondance; CàD, les contrats entre des personnes qui ne sont pas physiquement au même endroit au moment de la formation du contrat. Mais il est important de connaitre le moment de la formation du contrat lorsque les parties échangent des offres et des contre-offres à partir de ce qu’on a appelé la bataille des CG.
En effet, de nombreux professionnels élaborent des CG, CàD, des clauses rédigées par avance pour un nombre indéfini de contrats d’une même nature et censées, le moment venu, s’appliquer sans faire l’objet de négociation individuelle entre les parties.
Généralement, les CG regroupent des informations relatives à des conditions de vente ou d’achat d’un produit ou d’un service tels que:
Les conditions de livraisons;
Les remises;
Les conditions de règlement;
Les pénalités;
Les conditions de remboursement;
Le tribunal compétent, ...
On distingue les CGV (De vente) (Fournies par le vendeur) des CGA (D’achat) (Fournies par l’acheteur).



Dans la plupart des cas, les clients non professionnels ou consommateurs n'ont pas le poids commercial suffisant pour pouvoir négocier les CGV insérées dans leurs contrats (EDF, GDF, Chronopost, La Poste, Téléphonie mobile, …). Ils ont juste la faculté d'accepter en l'état ces conditions pour pouvoir acheter ou refuser de conclure le contrat; c'est ce que l'on appelle un contrat d'adhésion.
Mais il peut arriver, notamment dans le monde des affaires, que le destinataire d’une offre (L’acheteur) répond à celle-ci en opposant ses CGA; CàD, il accepte de conclure le contrat à condition que ses CGA soient applicables. Le problème est alors de savoir si dans ces conditions un contrat peut être formé. Si oui, à partir de quel moment?
Nous envisagerons ci-après:
- La solution en droit interne (1)
- La solution de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises (2)
1) La solution en droit interne
En droit interne français, il convient de distinguer les obligations essentielles du contrat des obligations non essentielles.
L'obligation essentielle est celle par laquelle découle l’essence du contrat, CàD, celle sans laquelle le contrat ne pourrait exister en tant que tel. Elle diffère selon la nature et le type de contrat envisagé.
Par exemple: Pour la vente, les obligations essentielles sont la chose vendue et le prix. Pour le contrat de bail, il s’agit de la délivrance du local et le paiement du loyer.
Tout désaccord sur les obligations essentielles du contrat a pour conséquence d’empêcher le contrat de se former.
En revanche, tous les autres éléments du contrat considérés comme non essentiels ne peuvent empêcher la formation du contrat.
En cas de désaccord sur ces éléments, ce sont les dispositions du C C qui prennent le relais.
Par exemple: Dans la vente, les obligations essentielles sont la chose vendue et le prix. Le contrat de vente est formé dés lors que les parties ont convenu de la chose vendue et du prix (Article 1583 du C C). En revanche, tous les autres éléments du contrat de vente (Le moment du paiement, le lieu de délivrance de la marchandise par exemple) sont considérés comme non essentiels et ne peuvent empêcher la formation du contrat.
En cas de désaccord des parties sur les obligations non essentielles, on considère que le point litigieux n'entre pas dans le champ contractuel. On appliquera alors le droit commun; CàD, les dispositions supplétives du C C.
A partir de là, il devient simple de résoudre la bataille des CG.
En effet, lorsque chacune des parties a stipulé ses propres CG et que celles-ci se contredisent sur certaines clauses (Ex: Une clause attributive de compétence désigne le tribunal de commerce de Paris l’autre celui de Marseille), on considère qu’elles se contredisent donc elles s’annulent. Dans cette hypothèse, elles sont remplacées par le droit commun.
Prenons deux exemples pour illustrer cela.
Exemple 1: Voila des CGV du vendeur qui prévoient que l’acheteur ne peut engager une action en garantie des vices cachés que dans les 6 mois qui suivent la réception de la marchandise. A l’inverse, dans les CGA, on trouve une clause qui prévoit un délai de 3 ans pour engager une action en garantie des vices cachés à partir de la réception de la marchandise.
Dans cette hypothèse, les deux clauses s’annulent car elles sont contradictoires. On ne peut pas les concilier. Elles sont remplacées par les dispositions supplétives du C C.




Ainsi, on appliquera l’article 1648 du C C qui prévoit que «L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice».
Exemple 2: Les CGA prévoient que le transfert de la propriété des marchandises s’opère au moment de la commande. L’acheteur sera propriétaire dés l’instant qu’il a passé commande des marchandises. A l’inverse, les CGV prévoient que le transfert de propriété s’opère seulement au moment du paiement (Clause de réserve de propriété).
Dans ce cas, les deux clauses s’annulent. Elles sont incompatibles. On appliquera alors les dispositions du C C en matière de transfert de propriété (Article 1583 du C C pour ce qui est de la vente. «[La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.»)
Ce système a pour avantage de sauver les négociations par la formation du contrat même si des désaccords persistent encore. En revanche, il a pour inconvénient d'engager les parties dans un contrat alors qu’elles ont pu ne pas vouloir certaines clauses que la loi intègre dans le contrat et qui ne correspondent pas à leur volonté.
C’est la raison pour laquelle certains droits étrangers ont préféré une solution inverse. C’est notamment le cas du droit anglais.
En effet, en droit anglais, tant qu’il y’a un désaccord entre les parties, même sur des obligations non essentielles, le contrat n'est pas formé.
On considère que la modification des termes de l'offre constitue une contre proposition qui nécessite l'accord de l'auteur de l'offre pour pouvoir former le contrat.
Cette solution a l’avantage d’être simple.
2) La solution de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises encore appelée convention de Vienne (CVIM) qui s’applique aux contrats internationaux contient une disposition qui règle la question.
En effet,  aux termes de l’article 19:
«1) Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l’offre et constitue une contre-offre.
2) Cependant, une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard injustifié, n’en relève les différences verbalement ou n’adresse un avis à cet effet. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre, avec les modifications comprises dans l’acceptation.
3) Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l’étendue de la responsabilité d’une partie à l’égard de l’autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l’offre.»
Il ressort donc de cet article que si l’acceptation modifie de manière substantielle l’offre, celle-ci est un rejet de l’offre et constitue une contre-offre. Dans ce cas, le contrat n’est pas conclu.
Par contre, si l'acceptation ne modifie pas de manière substancielle les termes de l'offre, le contrat est formé, si l'auteur de l'offre garde le silence.
Constitue une altération substantielle de l’offre, tout désaccord portant sur:
- Le prix,
- Le paiement,
- La qualité et la quantité des marchandises,
- Le lieu et le moment de la livraison,
- L’étendue de la responsabilité d’une partie à l’égard de l’autre
- Ou les modalités de règlement des différends.
Exemple: Je vous vends des poupées alsaciennes. Oui j’accepte de vous acheter vos poupées à condition qu’elles soient bretonnes. Il y’a une modification des termes de l’offre dans l’acceptation.
- Soit l’offrant refuse de vendre des poupées bretonnes, en ce moment le contrat n’est pas formé.
- Soit il garde le silence, et le contrat est formé tel que modifié par l’acceptation. Le contrat porte alors sur des poupées bretonnes.
CGV: Que dit la loi?




Peu de gens prennent le temps de les lire. Pourtant, entre le délai de livraison, les limitations de garantie et les modalités de paiement, les CGV  contiennent des informations très précieuses.
Explications: Un document très répandu, mais facultatif.
Les CGV sont rédigées par un vendeur ou un prestataire de services. Elles fixent les règles générales (Droit applicable, limitations de garantie, mode de paiement, etc.) qui vont s’appliquer à l’ensemble de ses contrats. Les CGV peuvent être établies sur différents supports: Prospectus, affiche apposée sur un lieu de vente, annexe au contrat, site Internet, etc.
Les CGV ne sont obligatoires que pour les contrats entre professionnels (Article L. 441-6 du Code du commerce). Elles sont facultatives pour les transactions entre un professionnel (Vendeur ou prestataire de services) et un client. Elles sont néanmoins très répandues, car elles permettent de regrouper en un seul document un certain nombre d’informations qui, elles, doivent obligatoirement être fournies au client:
- Pour les produits: Les caractéristiques essentielles du produit (Prix, qualité, composition, etc.) (Article L. 111-1 du C Conso);
- Pour les services: Des informations sur le vendeur (Nom, forme juridique, adresse, etc.) et sur les garanties applicables (Article L. 111-2 du C Conso);
- Pour tous les contrats: La date de livraison du produit ou de fourniture du service, lorsque celle-ci n’est pas immédiate et si le prix excède 500 € (Article L. 114-1 du C Conso).
À savoir: La règle est la même pour les achats à distance, y compris pour ceux réalisés sur Internet: les CGV ne sont pas obligatoires, mais restent très répandues. Lorsqu’elles existent, elles doivent notamment rappeler que le client bénéficie d’un délai de rétractation de 7 jours, lui permettant de retourner le produit acheté et de se le faire rembourser (Article L. 121-20 du C Conso).
Des clauses claires et non ambiguës.
Comme tout document informant le client de ses droits et obligations, les CGV doivent être claires et non ambiguës. Si la formulation d’une clause est de nature à induire le client en erreur ou à lui cacher une information, les CGV pourront être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses (Articles L. 120-1 et L. 121-1 du C Conso), passibles de deux ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende.
Clauses abusives interdites.
Les clauses des CGV qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du client sont qualifiées d’abusives (Article L. 132-1 du C Conso).
Conséquence pratique?
Ces clauses sont réputées non écrites, CàD, qu’elles ne sont pas applicables. C’est au tribunal de déterminer si une clause est abusive ou non. Toutefois, la loi prévoit une liste de 12 clauses automatiquement qualifiées d’abusives (Articles R. 132-1 du C Conso).
Exemple: Une clause laissant au vendeur la possibilité de modifier unilatéralement, après signature du contrat, le prix ou les caractéristiques du produit acheté.
Elle prévoit également une liste de 10 clauses «présumées abusives», pour lesquelles ce sera au professionnel et non au client d’apporter la preuve de leur caractère non abusif (Article R. 132-2 du C Conso).
Exemple: Une clause permettant au vendeur de résilier le contrat sans un préavis raisonnable.
Nouveauté: Depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (Loi Hamon), l'article L. 132-2 du C Conso dispose qu'en cas de stipulation d'une clause interdite prévue par l'article R. 132-1 du même code, l'auteur de la clause encourt des sanctions pénales.
À savoir: Les conditions particulières de vente viennent compléter les CGV pour un contrat spécifique. Lorsque ces deux documents se contredisent sur tel ou tel point, ce sont les conditions particulières qui prévalent.




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