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Distinction entre police administrative et police judiciaire .

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Distinction entre police administrative et police judiciaire





Distinction entre police administrative et police judiciaire
Par coursdedroit dans Cours de Droit administratif le 30 Août 2016 à 02:30
POLICE ADMINISTRATIVE ET POLICE JUDICIAIRE : quelle différence? 
         La police administrative est un service public, sinon le service public de tous les services publics. La sécurité des citoyens est la condition de leur liberté. La police est un service public administratif, comme tous les services régaliens. On ne parle pas non plus de l’institution mais de l’activité qu’est le maintien de l’ordre public. Cette activité est très ancienne. En réalité, ce mot police est un dérivé du grec polis (la Cité), soit l’ensemble des règles qui organisent la vie sociale. C’est l’examen des pouvoirs qu’ont certaines autorités leur permettant d’établir les conditions d’un déroulement normal d’une collectivité. 

   

   

 §1 : La notion de police administrative 

         La police administrative est définie traditionnellement comme l'activité de l'administration ayant pour but d'ssurer le maintien de l'ordre public. La police administrative se caractérise par le maintien de l’ordre public. Ce maintien de l’ordre public s’oppose à la répression des infractions. Cette opposition amène une autre distinction : la police administrative et la police judiciaire. 

§ 2 : La police administrative et la police judiciaire 

         Du côté des infractions, celle-ci doit être punie, mais on peut d’un côté punir ou réprimer des infractions, ou tenter de les prévenir. La punition ou la répression relève du juge pénal, qui devrait être considéré comme un juge administratif, mais qui est un juge judiciaire car en même temps qu’il applique la loi pénale, il est chargé de veiller au maintien des libertés individuelles. Tandis que la prévention relève du juge administratif. Où s’arrête la prévention ? Où commence la répression ? Pour distinguer les deux grandes activités, on utiliser un critère finaliste. 

  

A) Un critère finaliste 

                   Critère tiré de la finalité de la mission poursuivie par l’agent : c’est le but du service. Ce sont les mêmes agents qui préviennent les infractions et les répriment. Cette finalité n’est pas entendue au sens subjectif. Ce n’est pas la finalité que poursuit un agent. C’est une finalité objective qui est en réalité une reconstruction par le juge administratif, indépendamment du témoignage de l’agent lui-même. Ce critère résulte d’une jurisprudence :      CE sect., 11 mai 1951, Les consorts Baut. 

                   TC, 7 juin 1951, Dame Noualek. 

         Un gardien de la paix poursuivant un individu et le soupçonnant de vol sort son arme et tire. Le poursuivi est blessé. À quelle juridiction cet individu va demander réparation du dommage subi ? La question est : Quelle finalité poursuivait l’agent ? L’agent a-t-il cherché à réprimer une infraction (la personne a commis un vol) ou à en prévenir une (la personne va en commettre un). Il serait excessif de tirer sur quelqu’un pour l’empêcher de commettre un vol. Le but retenu serait le but de la répression, et la responsabilité serait engagée devant le juge judiciaire. 

         Ces cas se parviennent relativement facilement, car la tendance générale est toujours de savoir si l’on cherche à réparer un dommage (la plupart du temps, pour un dommage causé par un policier, on saisira le juge judiciaire car l’utilisation de l’arme dénote un comportement répressif). La jurisprudence fait prévaloir une sorte de présomption, qui est l’intention répressive des agents sur la réalité même des infractions. Il n’est pas nécessaire qu’une infraction ait été commise pour retenir le but répressif. Le juge se contente de retenir le but répressif sans noter d’infraction réelle : c’est le cas d’une opération d’interpellation d’un individu suspect, alors qu’il n’a commis aucune infraction. Les dommages qu’il subit en raison de l’interpellation seront commis devant le juge judiciaire. Hormis ces deux cas, les pans se mêlent. 

         Une activité de police administrative peut devenir une activité de police judiciaire. Dès lors qu’un automobiliste ne respecte pas un commandement, le policier relève le n° d’immatriculation. 

         Ex.     Enlever un véhicule pour le mettre en fourrière est une activité de police judiciaire. Son gardiennage est une activité de police administrative. La plupart des sociétés de fourrière sont privées. 

  



B) Son aménagement 

         - Arrêt CE assemblée 24 juin 1949, consorts Lecomte : à propos d’un véhicule forçant un barrage routier ouvert par la police. Les agents tuent un tiers qui n’était pas dans le véhicule. La famille demande réparation et s’adresse au juge administratif. Celui-ci aurait dû se déclarer incompétent (l’activité vise à réprimer quelqu’un). Pourtant, le Conseil d’Etat se reconnait compétent et identifie l’action comme une action de police administrative. On aurait pu le suivre à la limite que l’installation d’un barrage est une activité de police administrative, mais pas l’utilisation des armes. Le Conseil d’Etat s’est déclaré compétent en vue de reconnaitre la responsabilité des services de police. Le Conseil d’Etat a voulu gagner du temps et ne pas renvoyer les parties devant un autre juge pour permettre l’indemnisation rapide. Aujourd’hui, une telle jurisprudence ne serait plus suivie, car le Tribunal des Conflits a rattaché cette activité comme une activité de police judiciaire. 

         - Arrêt 1977, arrêt Motsch  

         - Arrêt TC, 12 juin 1978, Société Le profil : à propos d’une société ayant fait l’objet d’un cambriolage et souhaitant engager la responsabilité de l’Etat pour faute, mais qui en réalité a le choix entre une action devant le juge administratif et devant le juge judiciaire. Cette société, menacée, avait demandé à la police de surveiller ses installations : il y avait une activité de police administrative visant à prévenir l’infraction, qui a eu lui, sans qu’elle soit réprimée. Il y a un manquement à l’obligation de police administrative, et un manquement aux obligations de police judiciaire, car l’infraction a eu lieu et n’a pas été réprimée. La question fut : faut-il engager deux actions devant deux juges distincts (2 avocats, 2 fois plus de temps) ? Le Tribunal des Conflits a simplifié le problème en identifiant l’activité comme une activité de police administrative et en faisant prévaloir un critère chronologique, et a confié l’affaire au juge administratif. Le manquement des services de police administratifs a conditionné le manquement des activités de police judiciaire. La chronologie l’emporte. 

         2 juges distincts examinent les actes pris par la police. 

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