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samedi 6 octobre 2018

Cours les contrats nommes,télecharger pdf gratuit.

  droitenfrancais       samedi 6 octobre 2018


Cours les contrats nommes,télecharger pdf gratuit.








INTRODUCTION :

         Section 1 : définition

Le contrat peut être défini comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, en vue de produire des effets de droit. (Le D.O.C ne fait pas la différence entre le terme contrat et convention).

Le terme de contrat fait naître des obligations, c'est étroit ; mais la convention c'est plus large, elle peut faire naître, modifier ou éteindre une obligation. Elle peut faire naître autre chose qu'un droit personnel ex : le contrat de vente, c'est un transfert de propriété entre le vendeur et l'acheteur ce qui entraîne les effets juridiques, comme le transfert de propriété lors de l'échange de consentement sauf convention contraire des parties. La convention n'a pas créé une obligation, mais a modifié une obligation qui existe. Le D.O.C emploie indifféremment le terme contrat et convention. Cela n’indispose pas pour autant la doctrine, parce qu’ils sont soumis aux mêmes règles. Pour cela, il va falloir que les parties en concluant, aient voulu lui donner ses effets de droit. (Voir notes)

         Section 2 : objet des contrats spéciaux

L'étude des contrats spéciaux complète la théorie générale du contrat. La théorie générale du contrat, partie de la théorie générale des obligations, pose les règles communes à l'ensemble des contrats. Elles énoncent ainsi, le régime applicable à tout contrat quel qu'il soit.
(Les obligations des contrats spéciaux sont soumises d'abord à la théorie générale des obligations, puis aux règles spéciales à ce genre de contrat).

Un certain nombre de contrats sont spécialement organisés soit par la loi, soit par les usages professionnels. C'est pour cette raison, qu'on les appelle des contrats spéciaux, qui constituent aussi des contrats nommés, parce que la loi ou les usages qui les règlement leur donnent un nom. Ex : contrat de vente, de prêt, d'assurance, d'entreprise.

Le droit des contrats spéciaux est donc plus élaboré que la théorie générale des obligations et des contrats. Il explicite les stipulations principales d'un certain nombre de contrats.

La réglementation des contrats spéciaux donne donc un contenu préconstitué dans lequel, les parties vont pouvoir facilement personnaliser leur contrat et l'adapter à la fin qu'elles poursuivent.





Il suffit à une personne de dire : « je vends telle chose, à tel prix » pour que l'on sache aussitôt, qu'elles vont être les conséquences du contrat conclu.

D'une manière très simplifiée, le droit des contrats paraît donc constitué par trois corps successifs de règles, allant du plus général au plus particulier.

                   - la théorie générale des contrats, applicable à tous les contrats.

                   - les règles de contrats spéciaux, élaborées pour chaque type de contrat.

                   - chaque contrat individuel, dont les modalités particulières sont fixées par les parties.
L'organisation des contrats spéciaux, n'est qu'un modèle offert aux parties. En raison de la liberté contractuelle, les parties ne sont pas obligées de suivre à la lettre les modèles prévus par la loi. Elles peuvent combiner deux contrats spéciaux, en faisant un contrat complexe par exemple : la vente et le louage, en concluant une location vente.

Aujourd'hui, il est fréquent que l'organisation légale d'un contrat spécial est impérative, excluant plus ou moins complètement la liberté contractuelle. C'est ce qui pose un problème de source.

         Section 3 : les sources

La source principale de droit des contrats spéciaux est la loi et la jurisprudence. Comme pour toute autre partie du droit, les lois contemporaines sont en la matière abondantes et souvent impératives. Dans la mesure où la loi est dispositive, s'applique l'autonomie de la  volonté, permettant aux parties de conclure ce qui leur plaît.

En fait, les contractants utilisent souvent des modèles de contrats établis à l'avance par des praticiens ou des organismes professionnels. Ex : des contrats types, des polices d'assurance...

Les particuliers n'ont plus qu'à recopier ces modèles qui constituent aujourd'hui, sans doute, la source la plus importante. Les parties peuvent aussi convenir d'un contrat qui n'entre pas dans un des types spécialement aménagés par la loi. Des contrats commerciaux ont une autre source importante : les usages.




         Section 4 : la classification des contrats

Les contrats du droit civil font l'objet de classifications diverses. Nous les présenterons brièvement, en nous plaçant à divers points de vue.

                   Para 1 : classification des contrats quant à leur réglementation

C'est la distinction des contrats nommés et des contrats innomés :

Les contrats nommés sont ceux qui portent un nom traditionnel, parce qu'ils correspondent à une opération connue, habituelle ou fréquente. Ex : contrat de vente, de bail, de mandat.

Les autres sont innomés parce qu'ils réalisent une opération particulière, plus ou moins complexe ou nouvelle, imaginée par les parties et qui n'entre pas dans le cadre d'un contrat connu.

Ces contrats sont le plus souvent un amalgame de contrats anciens et la pratique leur a donné une dénomination particulière. Ex : contrat de coffre-fort, de déménagement, d'hôtellerie.
Le sponsoring est le contrat par lequel, un annonceur demande à une vedette de porter une marque de fabrique pour en faire la publicité, en contrepartie d’avantages.

Les contrats nommés font l'objet d'une réglementation légale particulière. Les autres en sont dépourvus.

Pour les intérêts qui s'attachent à cette distinction, notons que la réglementation légale pour les contrats nommés, dispense les parties de prévoir tous les détails de relations juridiques. Il suffira d'introduire des particularités de l'opération envisagée par exemple : la désignation de la chose vendue ou l'indication du prix.





                   Para 2 : classification des contrats quant à leur contenu

                             A- distinction des contrats synallagmatiques et des contrats unilatéraux

Le contrat synallagmatique est celui qui engendre à la charge des deux parties, des obligations corrélatives. Dans le contrat de vente, le vendeur doit délivrer la chose, l'acquéreur doit payer le prix.

Acquéreur et vendeur, sont réciproquement créanciers et débiteurs.

Le contrat unilatéral au contraire, ne fait naître l'obligation qu'à la charge d'une seule des parties. Parmi ces contrats, on peut citer le dépôt qui oblige le dépositaire à rendre la chose au déposant (contrats de dépôt, de donation...).

Pour qu'il y ait vraiment contrat synallagmatique, il faut que les deux obligations réciproques découlent directement du contrat. Il peut exister des contrats unilatéraux dans lesquels, naît ultérieurement et accidentellement une obligation à la charge de celui qui, à l'origine, n'était pas obligé. On parle alors de contrat synallagmatique imparfait.

Le cas du dépôt illustre très bien la présente classification des contrats.

                                       1/ il est d'abord possible que le dépôt soit gratuit :

Le dépositaire est simplement obligé de restituer la chose déposée, sans avoir droit à aucune rémunération, étant donné qu'une seule des parties a contracté une obligation, celle de restituer.
 Le contrat est unilatéral

                                       2/ le dépôt peut être salarié :

C'est le cas lorsque, le déposant a accepté de rémunérer le service fourni par le dépositaire.
Il y a donc des obligations réciproques originaires ; restituer d'une part, payer une rémunération d'autre part.
Et là, le contrat est synallagmatique.

                                       3/ le contrat est originairement unilatéral :

Enfin, on peut supposer que le contrat soit originairement unilatéral, qu'il comporte la seule obligation de restituer. Mais que par la suite, le dépositaire soit obligé dans l'intérêt du déposant, de faire certains frais pour la conservation de la chose. Il a le droit d'être remboursé et il en né donc, une obligation postérieure non prévue par le contrat originaire, qui va frapper le déposant.
Le contrat unilatéral devient synallagmatique imparfait.




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