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INTRODUCTION :
Section 1 : définition
Le contrat peut être défini
comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, en vue de
produire des effets de droit. (Le D.O.C ne fait pas la différence entre le
terme contrat et convention).
Le terme de contrat fait
naître des obligations, c'est étroit ; mais la convention c'est plus large,
elle peut faire naître, modifier ou éteindre une obligation. Elle peut faire
naître autre chose qu'un droit personnel ex : le contrat de vente, c'est un transfert
de propriété entre le vendeur et l'acheteur ce qui entraîne les effets
juridiques, comme le transfert de propriété lors de l'échange de consentement
sauf convention contraire des parties. La convention n'a pas créé une
obligation, mais a modifié une obligation qui existe. Le D.O.C emploie
indifféremment le terme contrat et convention. Cela n’indispose pas pour autant
la doctrine, parce qu’ils sont soumis aux mêmes règles. Pour cela, il va
falloir que les parties en concluant, aient voulu lui donner ses effets de
droit. (Voir notes)
Section 2 :
objet des contrats spéciaux
L'étude des contrats spéciaux
complète la théorie générale du contrat. La théorie générale du contrat, partie
de la théorie générale des obligations, pose les règles communes à l'ensemble
des contrats. Elles énoncent ainsi, le régime applicable à tout contrat quel
qu'il soit.
(Les obligations des contrats
spéciaux sont soumises d'abord à la théorie générale des obligations, puis aux
règles spéciales à ce genre de contrat).
Un certain nombre de contrats
sont spécialement organisés soit par la loi, soit par les usages
professionnels. C'est pour cette raison, qu'on les appelle des contrats
spéciaux, qui constituent aussi des contrats nommés, parce que la loi ou les
usages qui les règlement leur donnent un nom. Ex : contrat de vente, de prêt,
d'assurance, d'entreprise.
Le droit des contrats
spéciaux est donc plus élaboré que la théorie générale des obligations et des
contrats. Il explicite les stipulations principales d'un certain nombre de
contrats.
La réglementation des
contrats spéciaux donne donc un contenu préconstitué dans lequel, les parties
vont pouvoir facilement personnaliser leur contrat et l'adapter à la fin
qu'elles poursuivent.
Il suffit à une personne de
dire : « je vends telle chose, à tel prix » pour que l'on sache aussitôt, qu'elles vont être les
conséquences du contrat conclu.
D'une manière très
simplifiée, le droit des contrats paraît donc constitué par trois corps
successifs de règles, allant du plus général au plus particulier.
-
la théorie générale des contrats, applicable à tous les contrats.
-
les règles de contrats spéciaux, élaborées pour chaque type de contrat.
-
chaque contrat individuel, dont les modalités particulières sont fixées par les
parties.
L'organisation des contrats
spéciaux, n'est qu'un modèle offert aux parties. En raison de la liberté
contractuelle, les parties ne sont pas obligées de suivre à la lettre les
modèles prévus par la loi. Elles peuvent combiner deux contrats spéciaux, en
faisant un contrat complexe par exemple : la vente et le louage, en concluant
une location vente.
Aujourd'hui, il est fréquent
que l'organisation légale d'un contrat spécial est impérative, excluant plus ou
moins complètement la liberté contractuelle. C'est ce qui pose un problème de
source.
Section 3 :
les sources
La source principale de droit
des contrats spéciaux est la loi et la jurisprudence. Comme pour toute autre
partie du droit, les lois contemporaines sont en la matière abondantes et
souvent impératives. Dans la mesure où la loi est dispositive, s'applique
l'autonomie de la volonté, permettant
aux parties de conclure ce qui leur plaît.
En fait, les contractants
utilisent souvent des modèles de contrats établis à l'avance par des praticiens
ou des organismes professionnels. Ex : des contrats types, des polices
d'assurance...
Les particuliers n'ont plus
qu'à recopier ces modèles qui constituent aujourd'hui, sans doute, la source la
plus importante. Les parties peuvent aussi convenir d'un contrat qui n'entre
pas dans un des types spécialement aménagés par la loi. Des contrats
commerciaux ont une autre source importante : les usages.
Section 4 : la
classification des contrats
Les contrats du droit civil
font l'objet de classifications diverses. Nous les présenterons brièvement, en
nous plaçant à divers points de vue.
Para 1 : classification des
contrats quant à leur réglementation
C'est la distinction des
contrats nommés et des contrats innomés :
Les contrats nommés sont ceux
qui portent un nom traditionnel, parce qu'ils correspondent à une opération
connue, habituelle ou fréquente. Ex : contrat de vente, de bail, de mandat.
Les autres sont innomés parce
qu'ils réalisent une opération particulière, plus ou moins complexe ou
nouvelle, imaginée par les parties et qui n'entre pas dans le cadre d'un
contrat connu.
Ces contrats sont le plus
souvent un amalgame de contrats anciens et la pratique leur a donné une
dénomination particulière. Ex : contrat de coffre-fort, de déménagement,
d'hôtellerie.
Le sponsoring est le contrat
par lequel, un annonceur demande à une vedette de porter une marque de fabrique
pour en faire la publicité, en contrepartie d’avantages.
Les contrats nommés font
l'objet d'une réglementation légale particulière. Les autres en sont dépourvus.
Pour les intérêts qui
s'attachent à cette distinction, notons que la réglementation légale pour les
contrats nommés, dispense les parties de prévoir tous les détails de relations
juridiques. Il suffira d'introduire des particularités de l'opération envisagée
par exemple : la désignation de la chose vendue ou l'indication du prix.
Para 2 : classification
des contrats quant à leur contenu
A- distinction des
contrats synallagmatiques et des contrats unilatéraux
Le contrat synallagmatique
est celui qui engendre à la charge des deux parties, des obligations
corrélatives. Dans le contrat de vente, le vendeur doit délivrer la chose,
l'acquéreur doit payer le prix.
Acquéreur et vendeur, sont
réciproquement créanciers et débiteurs.
Le contrat unilatéral au
contraire, ne fait naître l'obligation qu'à la charge d'une seule des parties.
Parmi ces contrats, on peut citer le dépôt qui oblige le dépositaire à rendre
la chose au déposant (contrats de dépôt, de donation...).
Pour qu'il y ait vraiment
contrat synallagmatique, il faut que les deux obligations réciproques découlent
directement du contrat. Il peut exister des contrats unilatéraux dans lesquels,
naît ultérieurement et accidentellement une obligation à la charge de celui
qui, à l'origine, n'était pas obligé. On parle alors de contrat synallagmatique
imparfait.
Le cas du dépôt illustre très
bien la présente classification des contrats.
1/ il
est d'abord possible que le dépôt soit gratuit :
Le dépositaire est simplement
obligé de restituer la chose déposée, sans avoir droit à aucune rémunération,
étant donné qu'une seule des parties a contracté une obligation, celle de
restituer.
Le contrat est unilatéral
2/ le
dépôt peut être salarié :
C'est le cas lorsque, le
déposant a accepté de rémunérer le service fourni par le dépositaire.
Il y a donc des obligations
réciproques originaires ; restituer d'une part, payer une rémunération d'autre
part.
Et là, le contrat est
synallagmatique.
3/ le
contrat est originairement unilatéral :
Enfin, on peut supposer que
le contrat soit originairement unilatéral, qu'il comporte la seule obligation
de restituer. Mais que par la suite, le dépositaire soit obligé dans l'intérêt
du déposant, de faire certains frais pour la conservation de la chose. Il a le
droit d'être remboursé et il en né donc, une obligation postérieure non prévue
par le contrat originaire, qui va frapper le déposant.
Le contrat unilatéral devient
synallagmatique imparfait.
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