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mercredi 10 octobre 2018

Cours Difficultés des entreprises Résumé pdf

  droitenfrancais       mercredi 10 octobre 2018


Cours Difficultés des entreprises
Résumé






Introduction
L’entreprise est une notion plutôt économique que juridique, c’est un carrefour dont s’applique toutes les matières du droit.
L’entreprise n’est pas obligatoirement une société, mais toute société est une entreprise. On peut trouver plusieurs sociétés dans une seule entreprise. Et en cas de difficulté, elle peut être traitée dans sa globalité ou dans une branche qui ne présente plus de rentabilité.
Elle n’est pas non plus une personne juridique. Toute entité qui fait une production est une entreprise (association, cabinet d’avocat ou de notaire…).

L’exercice du commerce comporte un risque, le risque que les affaires ne marches plus, aucune entreprise n’y échappe, tout commerçant est menacé.
Si le danger se précise et les difficultés financières s’accumulent, des procédures spécifiques sont prévues dont l’existence contribue à souligner les règles juridiques relatives au monde des affaires.

Le livre V du code de commerce, qui traite les difficultés des entreprises traduit la dominance de l’approche économique sur celle purement juridique, en considérant entreprise comme véhicule de création de richesse et d’emploi et non pas uniquement un objet de propriété, alors le sauvetage de l’entreprise permettra non seulement le maintient de l’emploi et la création de l’économie, mais aussi prévient une réaction en chaîne négative des opérateurs économique liés à la dite entreprise.
Le livre V du code de commerce traduit donc une volonté claire et non équivoque du législateur de vouloir faire un sauvetage des entreprises en difficultés objet même du dite livre.






Quand on veut résoudre la difficulté d’une entreprise, on résout les problèmes des associés.

La loi envisage donc des traitements de difficultés dont l’efficacité dépend de la date de la prise de conscience de ces difficultés et sa situation qui peut être désespérée ou seulement mauvaise. Il y a trois procédures à poursuivre pour traiter la difficulté de l’entreprise :
D’une part, lorsqu’une entreprise n’est pas en cessation des paiements, mais se trouve en difficulté, la loi prévoit une procédure de prévention, c.à.d. un dispositif d’alerte tendant à appeler l’attention des dirigeants sociaux pour prendre des mesures de redressement et régler les difficultés à l’amiable.
D’autre part, lorsqu’une entreprise est en cessation de paiement (impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible), la loi prévoit une procédure de traitement de ces difficultés, pour maintenir l’entreprise en vie si possible en remplaçant l’ancienne procédure de faillite par une procédure privilégiant la sauvegarde de l’entreprise et le maintien de l’emploi (redressement judiciaire).
Lorsqu’aucune de ces deux solutions n’apparaît possible, on procède à la liquidation judiciaire de l’entreprise.





Les mesures de prévention et de traitements des difficultés de l’entreprise


  I.      La prévention :

En cas d’évolution préoccupante de la situation financière de l’entreprise. La procédure d’alerte permet au président du tribunal de commerce d’ouvrir une autre procédure, celle du règlement amiable.

A. La procédure d’alerte :

Ce moyen préventif est institué pour permettre aux dirigeants d’entreprise de déceler par eux-mêmes ou grâce à des interventions extérieures les menaces qui pourraient affecter ou qui assaillent déjà leur entreprise. La mise en œuvre de cette procédure incombe au commissaire aux comptes, mais peut être le fait de tout associé « lorsque le chef de l’entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre son exploitation, le commissaires aux comptes, s’il en existe ou tout associé dans la société informe le chef de l’entreprise des faits » -Art 546-

1.  Alerte par le commissaire aux comptes ou par un associé :

C’est une mesure de prévention interne qui consiste de la part du commissaire aux comptes ou de l’associé à appeler l’attention des dirigeants et les inviter à redresser la situation. La continuité de l’exploitation ne doit pas être prise uniquement dans le sens « comptable » car elle revêt un caractère économique, donc le commissaire aux comptes prend en considération non seulement les informations tirer de l’analyse des différents états financiers établis par la société, mais, également d’autres événement pouvant avoir des conséquences importantes sur l’évolution de l’entreprise (pertes de gros client, départ des principaux animateurs…).

La procédure comprend deux phases :
-      Le commissaire aux comptes ou l’associé, doit, dans le délai de 8 jours de la découverte des faits, adresser au chef d’entreprise une lettre recommandée par laquelle il l’invite à redresser la situation. Le chef de l’entreprise doit indiquer les mesures qu’il envisage dans un délai de 15 jours de la réception de la lettre.
-      Si la continuité de l’exploitation demeure compromise, le chef d’entreprise doit faire délibérer la prochaine assemblée générale, qui doit statuer à ce sujet sur le rapport du commissaire aux comptes.






Faute d’une délibération ou de décision pour écarter les menaces pesant sur la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes ou le chef d’entreprise en informe le président du tribunal.

2.  Alerte par le président du tribunal de commerce :

Si le président du tribunal de commerce constate que les comptes de la société font apparaître une situation économique et financière qui compromet la continuité de son exploitation, il convoque le chef d’entreprise afin que soit envisagées les procédures propres à redresser la situation. Cette procédure peut être déclenchée à la suite de l’information adressée par le commissaire aux comptes, mais aussi à la suite des constations faites par le tribunal sur les comptes.
Le président du tribunal prend donc l’initiative d’une prévention qui favorise le redressement de l’entreprise en difficulté en suggérant à la société la conclusion d’un règlement amiable.


B. Le règlement amiable :

La procédure de règlement amiable permet au débiteur de négocier avec ses principaux créanciers. C’est une prévention externe des difficultés.

1.  Procédure du règlement amiable :

Le représentant légal de la société doit présenter au président du tribunal une demande par écrit de règlement amiable et exposer dans cette demande les difficultés financières qu’il rencontre et les mesures de redressement qu’il envisage, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qu’il estime nécessaire pour ce redressement.
Le président du tribunal, suite à cette demande, peut demander à un expert un rapport sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il peut aussi obtenir communication par les commissaires aux comptes, les administrations, les organismes publics et les banques, des  renseignements permettant de donner une information exacte de la situation de l’entreprise.
Le fisc (une des institutions de l'Etat. C'est l'appareil chargé de la perception des impôts) sera appelé à déclarer sa créance qui entre en ligne de compte dans le cadre de cette procédure.

Si le président du tribunal considère que les propositions des dirigeants sociaux pourront favoriser le redressement de l’entreprise, il ouvre le règlement amiable et nomme un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois.

Le conciliateur a pour rôle de faire aboutir les principaux créanciers et le débiteur à la conclusion d’un accord (règlement amiable), il est libre du choix des méthodes et des créanciers auxquels il s’adressera pour parvenir à un accord. Il dispose de tous les renseignements recueillis par le président du tribunal de commerce et des résultats de l’expertise.
Les principaux créanciers sont ceux dont la décision conditionne l’avenir de l’entreprise (le trésor, la banque, les principaux fournisseurs).

Le règlement amiable comporte aussi un point faible : un seul créancier important peut l’anéantir en refusant d’adhérer à l’accord.

Si les créanciers parviennent à s’entendre avec le débiteur avec l’aide du conciliateur, leur accord produira des effets.

L’accord est homologué  par le président du tribunal lorsqu’il est conclu avec tous les créanciers. Il est signé par les parties et le conciliateur déposé au greffe.  
L’accord peut être communiqué uniquement à l’autorité judiciaire et aux parties, et le rapport d’expertise à l’autorité judiciaire et au débiteur.

2.  Les effets du règlement amiable :

La conséquence essentielle de l’accord conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers est de suspendre, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle des créanciers sur les meubles et immeuble du débiteur pour obtenir les paiements de leurs créances. Cette suspension ne vaut que pour les créances qui font l’objet de l’accord et qui tendent au paiement d’une somme d’argent, les autres actions peuvent être poursuivies telles les actions en nullité ou en revendication (pour une action fondée sur une clause de réserve de propriété dans le régime et la suspension provisoires des poursuites).
Si les créancier ne veulent pas agir pour permettre le redressement de l’entreprise, la loi prévoit la suspension des délais qui leurs sont impartit à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créanciers accordés par l’accord.

Si la société débitrice n’exécute pas les engagements financiers du règlement amiable, le tribunal prononce la résolution de celui-ci. Les créations recouvrent l’intégralité de leurs créances.
L’inexécution de l’accord par le débiteur entraîne l’ouverture d’office par le tribunal de la procédure de redressement judiciaire, qui peut être ouverte aussi sur la demande du créancier  ou sur requête du Ministère public.







II.      Le redressement judiciaire :

Le redressement judiciaire à été prévu par notre législateur pour maintenir si possible la continuité de l’exploitation de l’entreprise.

A. Les conditions d’ouverture de la procédure :

1.  Conditions de fond :

Le redressement judiciaire s’applique soit au débiteur en état de cessation de paiement, soit au débiteur qui a bénéficié d’un règlement amiable et n’a pas respecté ses engagements.

-      L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire s’applique à tout commerçant, artisan et à toute société commerciale.
-      Pour l’ouverture de la procédure de redressement, il faut que la cessation des paiements soit antérieure à la cessation de l’activité du débiteur.
-      La procédure doit être ouverte dans l’année de la cessation de l’activité.
-      Le redressement judiciaire peut être prononcé si le commerçant est décédé en état de cessation de paiement. La procédure est ouverte à son encontre dans l’année qui suit son décès.
-      L’entreprise ne peut être soumise au redressement judiciaire que si elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
-      La procédure peut être ouverte à l’assignation d’un créancier quelque soit la nature de la créance, civile ou commerciale. On ne peut déclarer un commerçant en état de cessation de paiement que s’il ne paie pas une dette liquide et exigible et certaine (les dettes impayées ne doivent pas être contestées dans leur existence ou leur montant).
C’est au créancier qui demande le redressement judiciaire à qui il incombe de prouver la cessation des paiements. La preuve peut être faite par tous moyens s’il s’agit d’une créance commerciale et suivant les règles du DOC s’il est civile.

2.  Conditions de forme :

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le commerçant à son principal établissement ou celui dans le ressort duquel la société à son siège social. Ainsi, le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent.
S’il l’estime utile, le tribunal peut entendre toute personne et requérir l’avis d’un expert. Cette enquête est facultative, mais elle présente de nombreux intérêts : elle permet d’apprécier si les conditions de fond du redressement judiciaire sont réunies et permet aussi au tribunal d’exercer en connaissance de cause l’option entre la continuation ou la cessation de l’entreprise.

a.   Saisine du tribunal :

Dans le cas où le redressement judiciaire sanctionne la cessation des paiements le tribunal est saisi, soit par le chef d’entreprise, soit par le créancier.
Dans le cas où le débiteur avait bénéficié d’un règlement amiable et n’a pas respecté les engagements, le tribunal peut aussi se saisir d’office ou être saisi par le ministère public.

·         Demande du débiteur : Le chef d’entreprise doit déclarer la cessation des paiements, de la société par écrit au greffe du tribunal dans le délai de 15 jours à compter de cette cessation.
·         Demande des créanciers : tout créancier a le droit de demander le redressement judiciaire d’un commerçant qui a suspendu ses paiements. L’action du créancier tend à faire constater l’état du débiteur, cet état est prouvé lorsque le créancier peut établir l’existence d’un passif exigible qui n’est pas payé. Son action n’est enfermée dans aucun délai et peut donc être exercée tant que dure l’état de cessation des paiements.
·         Saisine d’office ou par le procureur du Roi : La saisine d’office ou à la demande du ministère public est prévue dans le cas de l’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable. Le tribunal convoque le débiteur avant de déclarer le règlement judiciaire pour se défendre.
La déclaration d’office peut aussi intervenir par exemple dans le cas de désistement des créanciers qui avaient assigné le débiteur.


b.  Le jugement :

Le tribunal décide l’ouverture du redressement judiciaire s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas compromise.
Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire est déclaratif puisqu’il constate l’état du débiteur qui a cessé ses paiements, mais, il est aussi constitutif parce qu’il restreint les pouvoirs du débiteur dans l’administration de son entreprise, il est constitutif d’une situation nouvelle opposable à tous. Donc, le tribunal fixe une période dans laquelle l’entreprise est présumée suspecte.

·         Les effets du jugement de l’ouverture de la procédure :
Dans la période suspecte, le tribunal à le droit d’annulé tous contrat conclus qui paraît défectueux (touche à l’ordre public).
Ensuite les créanciers doivent déclarer leurs créances par une demande judiciaire. La créance est quérable et non portable. Si le créancier veut être payé, il doit réclamer. S’il ne réclame pas le payement, il ne peut pas dire que le débiteur n’a pas voulu payer. Si le créancier ne déclare pas la créance, il perd son droit en action (la forclusion). Donc on ne peut pas parler de difficulté qu’après la déclaration de la créance.
Ce jugement d’ouverture de la procédure produit un effet principal qui est l’arrêt des poursuites individuelles et les demandes de créances qui ont un rapport avec la marche de l’activité, et le chef de l’entreprise ne peut pas payer les créances antérieures à l’ouverture de la procédure.
Ensuite, le jugement, met en place un personnel du redressement judiciaire, il désigne les personnes qui seront chargées de surveiller, d’assister ou de représenter le débiteur. Le tribunal désigne un de ses membres, qui sera le juge commissaire, et le syndic qui est un greffe ou un tiers.

Le juge commissaire est une juge du tribunal qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il a le pouvoir d’ordonner ou d’autoriser un grand nombre d’actes qui dépassent la compétence du syndic ou du débiteur, ou d’en définir les modalités. Il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence. Les ordonnances du juge commissaire sont immédiatement déposées au greffe du tribunal. Elles font l’objet d’un recourt devant la cours d’appel.

Le syndic, sa fonction, est exercée par le greffier ou en cas échéant par un tiers. Dans ce cas le tribunal nomme un administrateur de société hautement qualifié. Il a un rôle essentiel car il est chargé d’établir un bilan financier, économique et social de l’entreprise et de proposer au juge commissaire un plan de redressement.
Le tribunal peut remplacer le syndic à la demande du juge commissaire ou même d’office ou sur réclamation du débiteur ou d’un des créancier de l’entreprise.

·         Publicité :
Il est nécessaire de faire connaître aux tiers les restrictions qui affectent les pouvoirs du débiteur dans l’administration de son entreprise. Ainsi, l’état de redressement judiciaire créé par la décision du tribunal est mentionné sans délai sur le registre de commerce, un avis de la décision est publié sur un journal d’annonce légal et sur le bulletin officiel et il est aussi affiché au tribunal dans un panneau réservé à cet effet.

·         Exécution et voies de recours :
Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à la première heure du jour où il est rendu. L’effet exécutoire du jugement se justifie par la nécessité de prendre d’urgence, dans l’intérêt des créanciers, des mesures qui empêchent le débiteur de compromettre ou de faire disparaître ce qui reste de son actif.
Les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure sont susceptibles d’appel et de pourvoi en cassation par le débiteur ou par les créanciers, ainsi que par le ministère public. Le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification aux parties.


B. Le plan de redressement :

1.  La préparation du plan :

Le jugement de redressement ouvre une période d’attente qui permet au syndic de dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de l’entreprise avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts.
Ce bilan doit préciser l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise et aide le syndic à proposer au juge commissaire, pendant la durée de quatre moi renouvelable une seul fois à sa demande, un projet de plan de redressement tendant soit à la continuation soit à la cession de l’entreprise.

Le législateur organise une large circulation des renseignements pendant la phase d’élaboration des bilans et du projet de plan. Le syndic reçoit des commissaires aux comptes et de l’administration tout document et toute information pour l’accomplissement de sa mission et de celle des experts. Et reçoit aussi le rapport d’expertise qui a été établi pour le règlement amiable si la procédure de redressement succède à celle du règlement amiable. Il entend également toute personne susceptible de l’informer sur la situation. Et enfin, il rend compte de l’avancement de ses travaux au juge-commissaire.

Le but de ce projet de plan est de :
1)    Maintien de l’activité : Il doit déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles, dégagé de l’analyse financière et économique.
2)   Paiement des créanciers : Définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef de l’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution. Les propositions présentées pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge commissaire, communiquées par le syndic aux contrôleurs. Le syndic communique aux créanciers ayant déclaré leur créance et recueille l’accord de chacun. Les délais et les remises qui peuvent être acceptés par les créanciers n’ont de valeur que dans la perspective d’un plan de continuation de l’entreprise. Le législateur n’impose la consultation des créanciers qu’en vue d’un plan de continuation.
3)   Maintien de l’emploi : le projet expose le niveau et les perspectives d’emploi et les conditions sociales envisagées. Il peut prévoir également des licenciements pour motif économique.
Le projet doit préciser les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé.

D’une certaine façon, l’entreprise défaillante est à vendre dés le déclenchement du redressement judiciaire. Mais, le législateur donne possibilité à des tiers à l’entreprise de faire des offres pour maintenir l’activité de l’entreprise.
Les offres doivent être soumises au syndic immédiatement selon l’une des modalités susceptibles d’êtres envisagées par le plan : la continuation ou la cession de l’entreprise.
 Les offres sont annexées au rapport du syndic qui en fait l’analyse et ne peuvent être modifié ou retirée après la date de dépôt du rapport du syndic, mais peuvent connaître des améliorations. L’auteur de l’offre reste lié jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. L’auteur ne demeure lié au-delà que s’il y consent.

Les propositions pour le règlement des dettes, les délais et les remises, sont communiquées aux contrôleurs par le syndic, sous la surveillance du juge commissaire.
Le syndic communique aux créanciers ayant déclaré leur créance et recueille l’accord de chacun « individuellement ou collectivement ».
Les délais et les remises qui peuvent être acceptés par les créanciers n’ont de valeur que dans la perspective d’un plan de continuation de l’entreprise. En effet, on n’impose la consultation des créanciers qu’n vue d’un plan de continuation.
Une lettre recommandée qui contient l’état de la situation financière de l’entreprise, le texte des propositions et les garanties offertes,  est adressé par le syndic aux créanciers. Le défaut de réponse à cette lettre par écrit ou par la présence d’une personne qui représente les créanciers muni d’une procuration spécial, dans le délai de trente jours, vaut acceptation par le destinataire des délais et remises proposés.
Le syndic fait ensuite un rapport sur l’état de redressement judiciaire.

Pendant cette période, la gestion de l’entreprise comporte des restrictions aux pouvoirs du débiteur et des règles concernant la continuation :

Les pouvoirs du débiteur dépendent de la mission conférée au syndic. Le débiteur peut assurer la gestion de l’entreprise sous la surveillance du syndic. Le syndic peut être chargé d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux ou d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.
Mais, en toute hypothèse, le syndic peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire.
Il est interdit au débiteur comme au syndic de payer en tout ou partie aucune créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction concerne toutes les créances, qu’elles aient ou non leur origine dans l’exploitation de l’entreprise. Le juge commissaire peut autoriser le débiteur ou le syndic, selon le cas, à payer une créance antérieure au jugement, pour retirer une chose remise en gage ou « légitimement retenu », lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Tout paiement effectué en violation de l’interdiction est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans un délai de trois ans à compter de l’acte interdit.

Quant à la continuation de l’entreprise, l’activité est poursuivie après le prononcé du jugement de redressement judiciaire. Cependant, à tout moment le tribunal peut ordonner la cessation de cette activité et prononcer la liquidation judiciaire.
La cessation partielle de l’activité peut être ordonnée indépendamment de la liquidation judiciaire. Il peut y avoir une cessation d’une branche d’activité déficitaire sans que soit prononcée la liquidation judiciaire. Cette cessation permet un allégement pour le redressement de l’entreprise.
Dans cette phase, les dirigeants demeurent en fonction s’ils ne sont pas frappés d’une interdiction de gérer ou d’administrer.
La continuation de l’activité suppose la conclusion de nouveaux contrats et le maintien des contrats en cours d’exécution qui unissent le débiteur à ses fournisseurs, ses banquiers et ses client et qui peuvent être utile à la continuation de l’entreprise ; le syndic a le droit d’option entre l’exécution et la continuation du contrat. Lorsque le syndic réclame la continuation d’un contrat, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture  mais si le syndic n’exerce pas la faculté de poursuivre le contrat, le cocontractant ne peut pas rester engagé indéfiniment dans le contrat et pour se dégager, il faut qu’il assigne en résolution.

On distingue aussi dans cette phase entre les créances dont l’origine est antérieure au jugement qui ouvre la procédure et les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture :
1)    Les créances antérieures au jugement d’ouverture : Le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé et les droits des créanciers antérieurs sont limités. La discipline de la procédure impose aux prérogatives individuelles des créanciers des restrictions sévères (suspension des poursuites individuelles, interdiction des inscriptions, arrêt du cours des intérêts) et les créances sont vérifiées pour participer aux différentes modalités d’apurement du passif qui résultent, selon le cas, du plan de continuation de l’entreprise ou de sa cession, ou de sa liquidation. Les créanciers qui n’ont pas déclaré la créance ne seront pas soumis à la vérification. Les créances sont vérifiées par le syndic dans un délai de six mois à compter du jugement d’ouverture, il établit une ou plusieurs listes de créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou d’envoie devant le tribunal et les transmit au juge commissaire qui décide de l’admission ou du rejet. Les créanciers, les débiteurs, ou les tierce intéressées peuvent recourir contre les décisions du juge commissaire.
2)   Les créances nées après le jugement : La loi reconnaît aux créanciers postérieurs à l’ouverture de la procédure, le règlement de leurs créances quoi doit s’effectuer par préférence à celui des créanciers antérieurs. Ainsi, ces créances priment celles des créanciers titulaires d’une sûreté immobilière.
Les créanciers ne sont pas tenus de faire reconnaître leurs créances par la procédure applicable aux créanciers antérieurs.





2.  Approbation et mise en œuvre du plan :

Après avoir appelé le débiteur, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide au vu du rapport du syndic. Il arrête un plan de redressement orienté vers la continuation ou la cession de l’entreprise ou prononce la liquidation.
La continuation et la cession permettent toute les deux le maintien de l’activité et de l’emploi ainsi l’apurement du passif (la continuation de l’entreprise peut être facilitée par la cession de certaines branches d’activité et une restructuration approfondie qui s’accompagne d’un règlement échelonné des créances). 
Le plan de continuation ou de la cession désigne les personnes tenues de son exécution et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles envers le débiteur ou le syndic et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise (financement de l’entreprise, règlement du passif…).

a)   Continuation de l’entreprise :

Le tribunal décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Le plan de continuation restitue au débiteur l’administration de son entreprise, éventuellement modifié. Ainsi, le tribunal lui arrête les conditions de règlement du passif antérieur au jugement déclaratif.

·         Modification de l’entreprise : La continuation de l’entreprise est accompagnée, s’il y a lieu, de l’arrêt, de l’adjonction ou de la cession de certaines branches d’activité (on applique à la cession partielle, la plupart des règles qui gouvernent la cession d’entreprise).
Dans le jugement qui arrête ou modifie le plan, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront pas être aliénés sans son autorisation, pour une durée qu’il fixe.
Cette inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l’entreprise.

·         Apurement du passif : On accorde un traitement prioritaire aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture. Si elles ne sont pas payées à leur échéance, au cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances.



b)   Cession de l’entreprise :

Le tribunal peut ordonner à la fois la continuation de l’entreprise et une cession partielle de certains éléments d’actifs. La cession partielle est soumise aux mêmes règles que la cession totale.

Les offres de reprise de l’entreprise en difficulté peuvent être déposées dés le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire. Toute offre doit indiquer : Les prévisions d’activité de financement, le prix de cession et ses modalités de règlement, la date de réalisation de la cession,  le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée, les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre, les prévisions de vente d’actifs au cours des deux années suivant la cession.  

Il appartient au tribunal de déterminer l’objet de la cession, qui peut être l’entreprise globalement ou un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une branche complète et autonome d’activité.

La cession de l’entreprise ne doit pas être confondue avec la cession d’un fond de commerce. Parce qu’elle peut comprendre des éléments qui n’entre pas dans la composition d’un fond de commerce (Ex. contrat nécessaire au maintien de l’emploi).

Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures qui sont nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. Et ils sont transmis en même temps que l’entreprise.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure.

En exécution du plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, il peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise.

Mais, il est interdit de garantir la substance de l’entreprise tant que le prix n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ni donner en garantie ou en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis.

En l’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens qui ne sont pas compris dans le plan de cession sont vendus par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire sans que la procédure appliquée au débiteur ne devienne pour autant une procédure de liquidation.
Le prix de la cession totale de l’entreprise, augmenté du prix provenant de la vente de bien non compris dans la cession, représentant tout l’actif, doit être réparti entre les créanciers suivant leur rang.
Quant à la cession partielle, elle s’insère dans la procédure générale qui tend à la continuation de l’entreprise, elle n’importe pas exigibilité immédiate des créances.

A défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut d’office, à la demande du syndic ou de « tout intéressé », nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et la durée qui n’excède pas 3mois.

Le tribunal prononce la clôture de la procédure après le paiement du prix de cession (totale ou partielle) et sa répartition entre les créanciers.
Le syndic passe tout les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Sa mission dure ainsi jusqu’à la clôture de la procédure.




III.      Liquidation judiciaire :

A tout moment le tribunal peut ordonner la liquidation judiciaire, à la demande du syndic, d’un contrôleur ou d’office si aucun plan de redressement n’apparaît possible. Ou à l’échec d’un plan arrêté par le tribunal et proposé par le syndic, dans ce cas le tribunal peut être saisi par le syndic ou par un créancier (le tribunal peut prononcer immédiatement la liquidation sans passer par la procédure de redressement judiciaire si la situation financière du débiteur est telle qu’il n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement).

La liquidation judiciaire règlemente le maintien de l’activité, qui doit être exceptionnel. Il est le prolongement de la réglementation du redressement judicaire, en substituant le souci de sauvegarder la structure et l’avenir de l’entreprise et exige une liquidation complète du patrimoine du débiteur avec réalisation de l’actif et apurement du passif dans l’intérêt des créanciers.  

A. Dessaisissement du débiteur :

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le syndic.
Le débiteur seul ne peut passer un contrat ou consentir une aliénation ni payer un de ses créancier. Il est toujours représenté par le syndic dans tous les actes de procédure.

Pendant la période de liquidation, si l’intérêt générale (le maintien de l’emploi ou d’une production utile à l’intérêt générale) ou celui des créanciers (écouler un stock dans les bonnes conditions) l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une période dont il fixe la duré. L’administration de l’entreprise dans ce cas est assurée par le syndic. Et les contrats en cours continuent de produire leurs effets.

Le maintient de l’activité est particulièrement propice à l’apparition de créances nouvelles. Ces créances sont payées par priorité à toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.



B. Réalisation de l’actif :

1.  Vente des immeubles :

Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, le juge commissaire détermine la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, et les modalités de la publicité.

2.  Vente d’unités de production :

Les unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale par le juge commissaire.
Le syndic suscite les offres d’acquisition. Toute personne intéressée peut soumettre une offre. Mais, ni les dirigeants de la personne morale en liquidation, ni aucun parent ou allié de ces dirigeants ou du chef d’entreprise peuvent se porter acquéreurs.
Le juge commissaire choisit l’offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d’assurer durablement l’emploi et le paiement des créanciers.  

Certain formule employées par le législateur contribuent à rapprocher la vente d’unité de production et la cession d’entreprise, mais, les réglementations applicables aux deux situations sont profondément différentes.
Le plan de cession est organisé pour préserver un outil de production en état de marche et l’emploi des salariés concernés. Il entraîne l’indisponibilité de l’actif cédé.
Quant à la vente d’unité de production, elle est une technique de liquidation globale qui est destinée principalement à obtenir un meilleur prix pour le règlement des créanciers.

3.  Vente des autres biens :

Le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens du débiteur.

C. Apurement du passif :

Les titulaires de créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure exercent leurs droits sans être assujettis à aucune procédure de vérification. Quant aux créanciers antérieurs, les opérations de vérification sont achevées par le syndic.

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n’étaient pas échues à la date d’ouverture du redressement judiciaire. Ces créances n’étaient pas devenues exigible du fait du jugement de redressement judiciaire ; elles le deviennent du fait du jugement de liquidation judiciaire pour les besoins d’une liquidation globale de l’actif.

A la fin des opérations, le montant de l’actif est réparti entre tous les créanciers.

A tout moment, le tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation judiciaire.
Il en est ainsi d’abord, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Ou en second lieu, lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.

Le syndic procède ensuite à la reddition des comptes au débiteur.





Le syndic
On ne peut parler de syndic que si la procédure de traitement est ouverte. Il est désigné par le président du tribunal dans le jugement qui prononce l’ouverture des procédures de traitement des difficultés, et à partir de ce moment, il sera chargé de mener des opérations de redressement et de liquidation judiciaire.

La fonction du syndic peut être assurée par le greffe ou dans le cas échéant par un tiers.
Le syndic est donc un professionnel ayant le plus souvent une formation comptable, mais aussi une formation juridique avec expérience comptable.
La loi lui donne un rôle judiciaire, de gardien des intérêts et de protecteur des droits des créanciers et des débiteurs.
Le syndic n’est pas le mandataire des créanciers ou des débiteurs.
Il n’est pas non plus autorité administratif ou judiciaire.
La nature juridique de sa fonction est :
1)    Un organe de procédure : il agit pour l’intérêt de l’entreprise (ni les créanciers ni le débiteur)
2)   Un mandataire du président du tribunal : c’est un mandat rémunéré, donc d’après le DOC, la responsabilité du syndic est rigoureuse.

  I.      Le rôle du syndic :

Les obligations du syndic sont limitées, il a une obligation de résultat.
Le syndic ne prend pas de décision, donc il n’ya pas de recours contre le syndic. Ce dernier reçoit les déclarations et c’est le juge commissaire qui décide si les litiges doivent être traités où rejeté.

Son rôle principal est de veiller sur le plan de redressement et collecter  toute les informations nécessaire (il peut demander toute les informations, mais ne peut en divulgué).

A l’égard des créanciers, le syndic a seule la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers sous réserve des droits reconnus des contrôleurs. C’est ainsi que le syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.

A l’égard du débiteur, le rôle du syndic varie suivant la nature de la procédure. C’est ainsi que dans le cadre de redressement judiciaire, et lorsqu’il y a continuation de la procédure, le rôle du syndic est fixé par le jugement qui le désigne.
Sa mission peut consister soit dans la surveillance des opérations de gestion, soit dans l’assistance du chef de l’entreprise pour les actes de gestion ou seulement certains d’entre eux, soit dans le fait d’assurer seul entièrement ou en partie la gestion de l’entreprise.

Le tribunal peut à tout moment modifier la mission du syndic, d’office ou à sa demande.
Par ailleurs, le syndic peut en toutes circonstances faire ferroutier les comptes bancaires ou postaux de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.

II.      La responsabilité du syndic :

Dans l’exercice de sa mission, le syndic assume une responsabilité civile et pénale.
Au plan pénale, la loi prévoit l’application de la peine de banqueroute pour tout syndic ayant commis l’un des faits suivants :
-      Utiliser à des fins personnels les sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission ou attribuer des avantages qu’il savait n’être pas du.
-      Faire illégalement des pouvoirs qui lui sont confiés un usage outre que celui auquel ils sont destinés et contrairement aux intérêts des créanciers et des débiteurs.
-      Abuser des pouvoirs dont il dispose aux fins d’utiliser ou d’acquérir pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personnes interposées.

Les peines applicables sont prévu d’un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 10 000 à 100 000 dhs.


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