Cours Difficultés des entreprises
Résumé
Introduction
L’entreprise est une notion plutôt
économique que juridique, c’est un carrefour dont s’applique toutes les
matières du droit.
L’entreprise n’est pas obligatoirement une
société, mais toute société est une entreprise. On peut trouver plusieurs
sociétés dans une seule entreprise. Et en cas de difficulté, elle peut être
traitée dans sa globalité ou dans une branche qui ne présente plus de
rentabilité.
Elle n’est pas non plus une personne
juridique. Toute entité qui fait une production est une entreprise
(association, cabinet d’avocat ou de notaire…).
L’exercice du commerce comporte un risque,
le risque que les affaires ne marches plus, aucune entreprise n’y échappe, tout
commerçant est menacé.
Si le danger se précise et les difficultés
financières s’accumulent, des procédures spécifiques sont prévues dont
l’existence contribue à souligner les règles juridiques relatives au monde des
affaires.
Le livre V du code de commerce, qui traite
les difficultés des entreprises traduit la dominance de l’approche économique
sur celle purement juridique, en considérant entreprise comme véhicule de
création de richesse et d’emploi et non pas uniquement un objet de propriété,
alors le sauvetage de l’entreprise permettra non seulement le maintient de
l’emploi et la création de l’économie, mais aussi prévient une réaction en
chaîne négative des opérateurs économique liés à la dite entreprise.
Le livre V du code de commerce traduit donc
une volonté claire et non équivoque du législateur de vouloir faire un
sauvetage des entreprises en difficultés objet même du dite livre.
Quand on veut résoudre la difficulté d’une
entreprise, on résout les problèmes des associés.
La loi envisage donc des traitements de
difficultés dont l’efficacité dépend de la date de la prise de conscience de
ces difficultés et sa situation qui peut être désespérée ou seulement mauvaise.
Il y a trois procédures à poursuivre pour traiter la difficulté de
l’entreprise :
D’une part, lorsqu’une entreprise n’est pas
en cessation des paiements, mais se trouve en difficulté, la loi prévoit une
procédure de prévention, c.à.d. un dispositif d’alerte tendant à appeler
l’attention des dirigeants sociaux pour prendre des mesures de redressement et
régler les difficultés à l’amiable.
D’autre part, lorsqu’une entreprise est en
cessation de paiement (impossibilité de faire face au passif exigible avec
l’actif disponible), la loi prévoit une procédure de traitement de ces
difficultés, pour maintenir l’entreprise en vie si possible en remplaçant
l’ancienne procédure de faillite par une procédure privilégiant la sauvegarde
de l’entreprise et le maintien de l’emploi (redressement judiciaire).
Lorsqu’aucune de ces deux solutions
n’apparaît possible, on procède à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Les
mesures de prévention et de traitements des difficultés de l’entreprise
I. La
prévention :
En cas d’évolution préoccupante de la
situation financière de l’entreprise. La procédure d’alerte permet au président
du tribunal de commerce d’ouvrir une autre procédure, celle du règlement
amiable.
A.
La procédure
d’alerte :
Ce moyen
préventif est institué pour permettre aux dirigeants d’entreprise de déceler
par eux-mêmes ou grâce à des interventions extérieures les menaces qui
pourraient affecter ou qui assaillent déjà leur entreprise. La mise en œuvre de
cette procédure incombe au commissaire aux comptes, mais peut être le fait de
tout associé « lorsque le chef de l’entreprise ne procède pas, de son
propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre son
exploitation, le commissaires aux comptes, s’il en existe ou tout associé dans
la société informe le chef de l’entreprise des faits » -Art 546-
1.
Alerte par le commissaire
aux comptes ou par un associé :
C’est une mesure
de prévention interne qui consiste de la part du commissaire aux comptes ou de
l’associé à appeler l’attention des dirigeants et les inviter à redresser la
situation. La continuité de l’exploitation ne doit pas être prise uniquement
dans le sens « comptable » car elle revêt un caractère économique,
donc le commissaire aux comptes prend en considération non seulement les informations
tirer de l’analyse des différents états financiers établis par la société,
mais, également d’autres événement pouvant avoir des conséquences importantes
sur l’évolution de l’entreprise (pertes de gros client, départ des principaux
animateurs…).
La procédure
comprend deux phases :
- Le commissaire aux
comptes ou l’associé, doit, dans le délai de 8 jours de la découverte des
faits, adresser au chef d’entreprise une lettre recommandée par laquelle il
l’invite à redresser la situation. Le chef de l’entreprise doit indiquer les
mesures qu’il envisage dans un délai de 15 jours de la réception de la lettre.
- Si la continuité de
l’exploitation demeure compromise, le chef d’entreprise doit faire délibérer la
prochaine assemblée générale, qui doit statuer à ce sujet sur le rapport du
commissaire aux comptes.
Faute d’une délibération ou de décision
pour écarter les menaces pesant sur la continuité de l’exploitation, le
commissaire aux comptes ou le chef d’entreprise en informe le président du
tribunal.
2.
Alerte par le président
du tribunal de commerce :
Si le président
du tribunal de commerce constate que les comptes de la société font apparaître
une situation économique et financière qui compromet la continuité de son
exploitation, il convoque le chef d’entreprise afin que soit envisagées les
procédures propres à redresser la situation. Cette procédure peut être
déclenchée à la suite de l’information adressée par le commissaire aux comptes,
mais aussi à la suite des constations faites par le tribunal sur les comptes.
Le président du
tribunal prend donc l’initiative d’une prévention qui favorise le redressement
de l’entreprise en difficulté en suggérant à la société la conclusion d’un
règlement amiable.
B.
Le règlement
amiable :
La procédure de
règlement amiable permet au débiteur de négocier avec ses principaux
créanciers. C’est une prévention externe des difficultés.
1.
Procédure du règlement
amiable :
Le représentant
légal de la société doit présenter au président du tribunal une demande par
écrit de règlement amiable et exposer dans cette demande les difficultés
financières qu’il rencontre et les mesures de redressement qu’il envisage,
ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qu’il estime
nécessaire pour ce redressement.
Le président du
tribunal, suite à cette demande, peut demander à un expert un rapport sur la
situation économique et financière de l’entreprise. Il peut aussi obtenir
communication par les commissaires aux comptes, les administrations, les
organismes publics et les banques, des
renseignements permettant de donner une information exacte de la
situation de l’entreprise.
Le fisc (une des
institutions de l'Etat. C'est l'appareil
chargé de la perception des impôts) sera appelé à déclarer sa créance qui entre
en ligne de compte dans le cadre de cette procédure.
Si le président
du tribunal considère que les propositions des dirigeants sociaux pourront
favoriser le redressement de l’entreprise, il ouvre le règlement amiable et
nomme un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois.
Le conciliateur a
pour rôle de faire aboutir les principaux créanciers et le débiteur à la
conclusion d’un accord (règlement amiable), il est libre du choix des méthodes
et des créanciers auxquels il s’adressera pour parvenir à un accord. Il dispose
de tous les renseignements recueillis par le président du tribunal de commerce
et des résultats de l’expertise.
Les principaux
créanciers sont ceux dont la décision conditionne l’avenir de l’entreprise (le
trésor, la banque, les principaux fournisseurs).
Le règlement
amiable comporte aussi un point faible : un seul créancier important peut
l’anéantir en refusant d’adhérer à l’accord.
Si les créanciers
parviennent à s’entendre avec le débiteur avec l’aide du conciliateur, leur
accord produira des effets.
L’accord est
homologué par le président du tribunal
lorsqu’il est conclu avec tous les créanciers. Il est signé par les parties et
le conciliateur déposé au greffe.
L’accord peut
être communiqué uniquement à l’autorité judiciaire et aux parties, et le
rapport d’expertise à l’autorité judiciaire et au débiteur.
2.
Les effets du règlement
amiable :
La conséquence
essentielle de l’accord conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers
est de suspendre, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et
toute poursuite individuelle des créanciers sur les meubles et immeuble du débiteur
pour obtenir les paiements de leurs créances. Cette suspension ne vaut que pour
les créances qui font l’objet de l’accord et qui tendent au paiement d’une
somme d’argent, les autres actions peuvent être poursuivies telles les actions
en nullité ou en revendication (pour une action fondée sur une clause de
réserve de propriété dans le régime et la suspension provisoires des
poursuites).
Si les créancier
ne veulent pas agir pour permettre le redressement de l’entreprise, la loi
prévoit la suspension des délais qui leurs sont impartit à peine de déchéance
ou de résolution des droits afférents aux créanciers accordés par l’accord.
Si la société
débitrice n’exécute pas les engagements financiers du règlement amiable, le
tribunal prononce la résolution de celui-ci. Les créations recouvrent
l’intégralité de leurs créances.
L’inexécution de
l’accord par le débiteur entraîne l’ouverture d’office par le tribunal de la
procédure de redressement judiciaire, qui peut être ouverte aussi sur la
demande du créancier ou sur requête du
Ministère public.
II.
Le redressement judiciaire :
Le redressement
judiciaire à été prévu par notre législateur pour maintenir si possible la
continuité de l’exploitation de l’entreprise.
A.
Les conditions
d’ouverture de la procédure :
1.
Conditions de fond :
Le redressement
judiciaire s’applique soit au débiteur en état de cessation de paiement, soit
au débiteur qui a bénéficié d’un règlement amiable et n’a pas respecté ses
engagements.
- L’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire s’applique à tout commerçant, artisan et à
toute société commerciale.
- Pour l’ouverture de la
procédure de redressement, il faut que la cessation des paiements soit
antérieure à la cessation de l’activité du débiteur.
- La procédure doit être
ouverte dans l’année de la cessation de l’activité.
- Le redressement
judiciaire peut être prononcé si le commerçant est décédé en état de cessation
de paiement. La procédure est ouverte à son encontre dans l’année qui suit son
décès.
- L’entreprise ne peut
être soumise au redressement judiciaire que si elle est dans l’impossibilité de
faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
- La procédure peut être
ouverte à l’assignation d’un créancier quelque soit la nature de la
créance, civile ou commerciale. On ne peut déclarer un commerçant en état de
cessation de paiement que s’il ne paie pas une dette liquide et exigible et
certaine (les dettes impayées ne doivent pas être contestées dans leur
existence ou leur montant).
C’est au
créancier qui demande le redressement judiciaire à qui il incombe de prouver la
cessation des paiements. La preuve peut être faite par tous moyens s’il s’agit
d’une créance commerciale et suivant les règles du DOC s’il est civile.
2.
Conditions de
forme :
Le tribunal
territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le commerçant à son
principal établissement ou celui dans le ressort duquel la société à son siège
social. Ainsi, le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est
compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent.
S’il l’estime
utile, le tribunal peut entendre toute personne et requérir l’avis d’un expert.
Cette enquête est facultative, mais elle présente de nombreux intérêts :
elle permet d’apprécier si les conditions de fond du redressement judiciaire
sont réunies et permet aussi au tribunal d’exercer en connaissance de cause
l’option entre la continuation ou la cessation de l’entreprise.
a.
Saisine du tribunal :
Dans le cas où le
redressement judiciaire sanctionne la cessation des paiements le tribunal est
saisi, soit par le chef d’entreprise, soit par le créancier.
Dans le cas où le
débiteur avait bénéficié d’un règlement amiable et n’a pas respecté les
engagements, le tribunal peut aussi se saisir d’office ou être saisi par le
ministère public.
·
Demande du débiteur : Le chef d’entreprise doit déclarer
la cessation des paiements, de la société par écrit au greffe du tribunal dans
le délai de 15 jours à compter de cette cessation.
·
Demande des créanciers : tout créancier a le droit de
demander le redressement judiciaire d’un commerçant qui a suspendu ses
paiements. L’action du créancier tend à faire constater l’état du débiteur, cet
état est prouvé lorsque le créancier peut établir l’existence d’un passif
exigible qui n’est pas payé. Son action n’est enfermée dans aucun délai et peut
donc être exercée tant que dure l’état de cessation des paiements.
·
Saisine d’office ou par le procureur du Roi : La saisine
d’office ou à la demande du ministère public est prévue dans le cas de
l’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord
amiable. Le tribunal convoque le débiteur avant de déclarer le règlement
judiciaire pour se défendre.
La
déclaration d’office peut aussi intervenir par exemple dans le cas de
désistement des créanciers qui avaient assigné le débiteur.
b. Le jugement :
Le tribunal
décide l’ouverture du redressement judiciaire s’il apparaît que la situation de
l’entreprise n’est pas compromise.
Le jugement qui
ouvre le redressement judiciaire est déclaratif puisqu’il constate l’état du
débiteur qui a cessé ses paiements, mais, il est aussi constitutif parce qu’il
restreint les pouvoirs du débiteur dans l’administration de son entreprise, il
est constitutif d’une situation nouvelle opposable à tous. Donc, le tribunal
fixe une période dans laquelle l’entreprise est présumée suspecte.
·
Les effets du jugement de l’ouverture de la procédure :
Dans la période
suspecte, le tribunal à le droit d’annulé tous contrat conclus qui paraît
défectueux (touche à l’ordre public).
Ensuite les
créanciers doivent déclarer leurs créances par une demande judiciaire. La
créance est quérable et non portable. Si le créancier veut être payé, il doit
réclamer. S’il ne réclame pas le payement, il ne peut pas dire que le débiteur
n’a pas voulu payer. Si le créancier ne déclare pas la créance, il perd son
droit en action (la forclusion). Donc on ne peut pas parler de difficulté
qu’après la déclaration de la créance.
Ce jugement
d’ouverture de la procédure produit un effet principal qui est l’arrêt des
poursuites individuelles et les demandes de créances qui ont un rapport avec la
marche de l’activité, et le chef de l’entreprise ne peut pas payer les créances
antérieures à l’ouverture de la procédure.
Ensuite, le
jugement, met en place un personnel du redressement judiciaire, il désigne les
personnes qui seront chargées de surveiller, d’assister ou de représenter le
débiteur. Le tribunal désigne un de ses membres, qui sera le juge commissaire,
et le syndic qui est un greffe ou un tiers.
Le juge
commissaire est une juge du tribunal qui est chargé de veiller au déroulement
rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il a le
pouvoir d’ordonner ou d’autoriser un grand nombre d’actes qui dépassent la
compétence du syndic ou du débiteur, ou d’en définir les modalités. Il statue
par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa
compétence. Les ordonnances du juge commissaire sont immédiatement déposées au
greffe du tribunal. Elles font l’objet d’un recourt devant la cours d’appel.
Le syndic, sa
fonction, est exercée par le greffier ou en cas échéant par un tiers. Dans ce
cas le tribunal nomme un administrateur de société hautement qualifié. Il a un
rôle essentiel car il est chargé d’établir un bilan financier, économique et
social de l’entreprise et de proposer au juge commissaire un plan de
redressement.
Le tribunal peut
remplacer le syndic à la demande du juge commissaire ou même d’office ou sur
réclamation du débiteur ou d’un des créancier de l’entreprise.
·
Publicité :
Il est nécessaire
de faire connaître aux tiers les restrictions qui affectent les pouvoirs du
débiteur dans l’administration de son entreprise. Ainsi, l’état de redressement
judiciaire créé par la décision du tribunal est mentionné sans délai sur le
registre de commerce, un avis de la décision est publié sur un journal
d’annonce légal et sur le bulletin officiel et il est aussi affiché au tribunal
dans un panneau réservé à cet effet.
·
Exécution et voies de recours :
Le jugement
d’ouverture de la procédure prend effet à la première heure du jour où il est
rendu. L’effet exécutoire du jugement se justifie par la nécessité de prendre
d’urgence, dans l’intérêt des créanciers, des mesures qui empêchent le débiteur
de compromettre ou de faire disparaître ce qui reste de son actif.
Les décisions
statuant sur l’ouverture de la procédure sont susceptibles d’appel et de
pourvoi en cassation par le débiteur ou par les créanciers, ainsi que par le
ministère public. Le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification
aux parties.
B.
Le plan de
redressement :
1.
La préparation du
plan :
Le jugement de
redressement ouvre une période d’attente qui permet au syndic de dresser dans
un rapport le bilan financier, économique et social de l’entreprise avec le
concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts.
Ce bilan doit
préciser l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise
et aide le syndic à proposer au juge commissaire, pendant la durée de quatre
moi renouvelable une seul fois à sa demande, un projet de plan de redressement
tendant soit à la continuation soit à la cession de l’entreprise.
Le législateur
organise une large circulation des renseignements pendant la phase
d’élaboration des bilans et du projet de plan. Le syndic reçoit des
commissaires aux comptes et de l’administration tout document et toute
information pour l’accomplissement de sa mission et de celle des experts. Et
reçoit aussi le rapport d’expertise qui a été établi pour le règlement amiable
si la procédure de redressement succède à celle du règlement amiable. Il entend
également toute personne susceptible de l’informer sur la situation. Et enfin,
il rend compte de l’avancement de ses travaux au juge-commissaire.
Le but de ce
projet de plan est de :
1) Maintien de
l’activité : Il doit déterminer les perspectives de redressement en
fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et
des moyens de financement disponibles, dégagé de l’analyse financière et
économique.
2) Paiement des
créanciers : Définir les modalités de règlement du passif et les garanties
éventuelles que le chef de l’entreprise doit souscrire pour en assurer
l’exécution. Les propositions présentées pour le règlement des dettes sont, au
fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge
commissaire, communiquées par le syndic aux contrôleurs. Le syndic communique
aux créanciers ayant déclaré leur créance et recueille l’accord de chacun. Les
délais et les remises qui peuvent être acceptés par les créanciers n’ont de
valeur que dans la perspective d’un plan de continuation de l’entreprise. Le
législateur n’impose la consultation des créanciers qu’en vue d’un plan de
continuation.
3) Maintien de
l’emploi : le projet expose le niveau et les perspectives d’emploi et les
conditions sociales envisagées. Il peut prévoir également des licenciements
pour motif économique.
Le projet doit préciser les actions à
entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des
salariés dont l’emploi est menacé.
D’une certaine
façon, l’entreprise défaillante est à vendre dés le déclenchement du
redressement judiciaire. Mais, le législateur donne possibilité à des tiers à
l’entreprise de faire des offres pour maintenir l’activité de l’entreprise.
Les offres
doivent être soumises au syndic immédiatement selon l’une des modalités
susceptibles d’êtres envisagées par le plan : la continuation ou la
cession de l’entreprise.
Les offres sont annexées au rapport du syndic
qui en fait l’analyse et ne peuvent être modifié ou retirée après la date de dépôt
du rapport du syndic, mais peuvent connaître des améliorations. L’auteur de
l’offre reste lié jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition
que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. L’auteur ne
demeure lié au-delà que s’il y consent.
Les propositions
pour le règlement des dettes, les délais et les remises, sont communiquées aux
contrôleurs par le syndic, sous la surveillance du juge commissaire.
Le syndic
communique aux créanciers ayant déclaré leur créance et recueille l’accord de
chacun « individuellement ou collectivement ».
Les délais et les
remises qui peuvent être acceptés par les créanciers n’ont de valeur que dans
la perspective d’un plan de continuation de l’entreprise. En effet, on n’impose
la consultation des créanciers qu’n vue d’un plan de continuation.
Une lettre
recommandée qui contient l’état de la situation financière de l’entreprise, le
texte des propositions et les garanties offertes, est adressé par le syndic aux créanciers. Le
défaut de réponse à cette lettre par écrit ou par la présence d’une personne
qui représente les créanciers muni d’une procuration spécial, dans le délai de
trente jours, vaut acceptation par le destinataire des délais et remises
proposés.
Le syndic fait
ensuite un rapport sur l’état de redressement judiciaire.
Pendant cette
période, la gestion de l’entreprise comporte des restrictions aux pouvoirs du
débiteur et des règles concernant la continuation :
Les pouvoirs du
débiteur dépendent de la mission conférée au syndic. Le débiteur peut assurer la
gestion de l’entreprise sous la surveillance du syndic. Le syndic peut être
chargé d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou
certains d’entre eux ou d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de
l’entreprise.
Mais, en toute
hypothèse, le syndic peut faire fonctionner sous sa signature les comptes
bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire.
Il est interdit
au débiteur comme au syndic de payer en tout ou partie aucune créance née
antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction concerne
toutes les créances, qu’elles aient ou non leur origine dans l’exploitation de
l’entreprise. Le juge commissaire peut autoriser le débiteur ou le syndic,
selon le cas, à payer une créance antérieure au jugement, pour retirer une
chose remise en gage ou « légitimement retenu », lorsque ce retrait
est justifié par la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Tout paiement
effectué en violation de l’interdiction est annulé à la demande de tout
intéressé présentée dans un délai de trois ans à compter de l’acte interdit.
Quant à la
continuation de l’entreprise, l’activité est poursuivie après le prononcé du
jugement de redressement judiciaire. Cependant, à tout moment le tribunal peut
ordonner la cessation de cette activité et prononcer la liquidation judiciaire.
La cessation
partielle de l’activité peut être ordonnée indépendamment de la liquidation
judiciaire. Il peut y avoir une cessation d’une branche d’activité déficitaire
sans que soit prononcée la liquidation judiciaire. Cette cessation permet un allégement
pour le redressement de l’entreprise.
Dans cette phase,
les dirigeants demeurent en fonction s’ils ne sont pas frappés d’une
interdiction de gérer ou d’administrer.
La continuation
de l’activité suppose la conclusion de nouveaux contrats et le maintien des
contrats en cours d’exécution qui unissent le débiteur à ses fournisseurs, ses
banquiers et ses client et qui peuvent être utile à la continuation de
l’entreprise ; le syndic a le droit d’option entre l’exécution et la
continuation du contrat. Lorsque le syndic réclame la continuation d’un
contrat, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut
d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement
d’ouverture mais si le syndic n’exerce
pas la faculté de poursuivre le contrat, le cocontractant ne peut pas rester
engagé indéfiniment dans le contrat et pour se dégager, il faut qu’il assigne
en résolution.
On distingue
aussi dans cette phase entre les créances dont l’origine est antérieure au
jugement qui ouvre la procédure et les créances nées régulièrement après le
jugement d’ouverture :
1) Les créances
antérieures au jugement d’ouverture : Le jugement d’ouverture ne rend pas
exigible les créances non échues à la date de son prononcé et les droits des
créanciers antérieurs sont limités. La discipline de la procédure impose aux
prérogatives individuelles des créanciers des restrictions sévères (suspension
des poursuites individuelles, interdiction des inscriptions, arrêt du cours des
intérêts) et les créances sont vérifiées pour participer aux différentes
modalités d’apurement du passif qui résultent, selon le cas, du plan de
continuation de l’entreprise ou de sa cession, ou de sa liquidation. Les
créanciers qui n’ont pas déclaré la créance ne seront pas soumis à la
vérification. Les créances sont vérifiées par le syndic dans un délai de six
mois à compter du jugement d’ouverture, il établit une ou plusieurs listes de
créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou d’envoie
devant le tribunal et les transmit au juge commissaire qui décide de
l’admission ou du rejet. Les créanciers, les débiteurs, ou les tierce
intéressées peuvent recourir contre les décisions du juge commissaire.
2) Les créances nées
après le jugement : La loi reconnaît aux créanciers postérieurs à
l’ouverture de la procédure, le règlement de leurs créances quoi doit
s’effectuer par préférence à celui des créanciers antérieurs. Ainsi, ces
créances priment celles des créanciers titulaires d’une sûreté immobilière.
Les
créanciers ne sont pas tenus de faire reconnaître leurs créances par la
procédure applicable aux créanciers antérieurs.
2.
Approbation et mise en
œuvre du plan :
Après avoir
appelé le débiteur, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal
décide au vu du rapport du syndic. Il arrête un plan de redressement orienté
vers la continuation ou la cession de l’entreprise ou prononce la liquidation.
La continuation
et la cession permettent toute les deux le maintien de l’activité et de
l’emploi ainsi l’apurement du passif (la continuation de l’entreprise peut être
facilitée par la cession de certaines branches d’activité et une
restructuration approfondie qui s’accompagne d’un règlement échelonné des
créances).
Le plan de
continuation ou de la cession désigne les personnes tenues de son exécution et
mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles envers le
débiteur ou le syndic et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise
(financement de l’entreprise, règlement du passif…).
a)
Continuation de l’entreprise :
Le tribunal
décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités
sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Le plan de
continuation restitue au débiteur l’administration de son entreprise,
éventuellement modifié. Ainsi, le tribunal lui arrête les conditions de
règlement du passif antérieur au jugement déclaratif.
·
Modification de
l’entreprise : La
continuation de l’entreprise est accompagnée, s’il y a lieu, de l’arrêt, de
l’adjonction ou de la cession de certaines branches d’activité (on applique à
la cession partielle, la plupart des règles qui gouvernent la cession
d’entreprise).
Dans le
jugement qui arrête ou modifie le plan, le tribunal peut décider que les biens
qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront pas
être aliénés sans son autorisation, pour une durée qu’il fixe.
Cette
inaliénabilité des biens est inscrite au registre du commerce de l’entreprise.
·
Apurement du passif : On accorde un traitement prioritaire aux
créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture. Si elles ne sont pas
payées à leur échéance, au cas de continuation, elles sont payées par priorité
à toutes les autres créances.
b)
Cession de l’entreprise :
Le tribunal peut
ordonner à la fois la continuation de l’entreprise et une cession partielle de
certains éléments d’actifs. La cession partielle est soumise aux mêmes règles
que la cession totale.
Les offres de
reprise de l’entreprise en difficulté peuvent être déposées dés le jugement qui
ouvre la procédure de redressement judiciaire. Toute offre doit indiquer :
Les prévisions d’activité de financement, le prix de cession et ses modalités de
règlement, la date de réalisation de la cession, le niveau et les perspectives d’emploi
justifiés par l’activité considérée, les garanties souscrites en vue d’assurer
l’exécution de l’offre, les prévisions de vente d’actifs au cours des deux
années suivant la cession.
Il appartient au
tribunal de déterminer l’objet de la cession, qui peut être l’entreprise
globalement ou un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une branche
complète et autonome d’activité.
La cession de
l’entreprise ne doit pas être confondue avec la cession d’un fond de commerce.
Parce qu’elle peut comprendre des éléments qui n’entre pas dans la composition
d’un fond de commerce (Ex. contrat nécessaire au maintien de l’emploi).
Le tribunal
détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures qui sont
nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise. Le jugement qui arrête
le plan emporte cession de ces contrats. Et ils sont transmis en même temps que
l’entreprise.
Ces contrats
doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la
procédure.
En exécution du
plan arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la
réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, il
peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de
l’entreprise.
Mais, il est
interdit de garantir la substance de l’entreprise tant que le prix n’est pas
intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ni donner en garantie ou en
location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis.
En l’absence de
plan de continuation de l’entreprise, les biens qui ne sont pas compris dans le
plan de cession sont vendus par le syndic selon les modalités et les formes
prévues pour la liquidation judiciaire sans que la procédure appliquée au
débiteur ne devienne pour autant une procédure de liquidation.
Le prix de la
cession totale de l’entreprise, augmenté du prix provenant de la vente de bien
non compris dans la cession, représentant tout l’actif, doit être réparti entre
les créanciers suivant leur rang.
Quant à la
cession partielle, elle s’insère dans la procédure générale qui tend à la
continuation de l’entreprise, elle n’importe pas exigibilité immédiate des
créances.
A défaut de
paiement du prix de cession, le tribunal peut d’office, à la demande du syndic
ou de « tout intéressé », nommer un administrateur spécial dont il
détermine la mission et la durée qui n’excède pas 3mois.
Le tribunal
prononce la clôture de la procédure après le paiement du prix de cession
(totale ou partielle) et sa répartition entre les créanciers.
Le syndic passe
tout les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Sa mission dure
ainsi jusqu’à la clôture de la procédure.
III.
Liquidation judiciaire :
A tout moment le
tribunal peut ordonner la liquidation judiciaire, à la demande du syndic, d’un
contrôleur ou d’office si aucun plan de redressement n’apparaît possible. Ou à
l’échec d’un plan arrêté par le tribunal et proposé par le syndic, dans ce cas
le tribunal peut être saisi par le syndic ou par un créancier (le tribunal peut
prononcer immédiatement la liquidation sans passer par la procédure de
redressement judiciaire si la situation financière du débiteur est telle qu’il
n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement).
La liquidation
judiciaire règlemente le maintien de l’activité, qui doit être exceptionnel. Il
est le prolongement de la réglementation du redressement judicaire, en
substituant le souci de sauvegarder la structure et l’avenir de l’entreprise et
exige une liquidation complète du patrimoine du débiteur avec réalisation de
l’actif et apurement du passif dans l’intérêt des créanciers.
A.
Dessaisissement du
débiteur :
Le jugement qui
prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement pour
le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, tant que la
liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur
concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation
judiciaire par le syndic.
Le débiteur seul
ne peut passer un contrat ou consentir une aliénation ni payer un de ses
créancier. Il est toujours représenté par le syndic dans tous les actes de
procédure.
Pendant la
période de liquidation, si l’intérêt générale (le maintien de l’emploi ou d’une
production utile à l’intérêt générale) ou celui des créanciers (écouler un
stock dans les bonnes conditions) l’exige, le maintien de l’activité peut être
autorisé par le tribunal pour une période dont il fixe la duré. L’administration
de l’entreprise dans ce cas est assurée par le syndic. Et les contrats en cours
continuent de produire leurs effets.
Le maintient de
l’activité est particulièrement propice à l’apparition de créances nouvelles.
Ces créances sont payées par priorité à toutes les créances antérieures au
jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
B.
Réalisation de
l’actif :
1.
Vente des
immeubles :
Après avoir
recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le syndic entendus
ou dûment appelés, le juge commissaire détermine la mise à prix, les conditions
essentielles de la vente, et les modalités de la publicité.
2.
Vente d’unités de
production :
Les unités de
production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier
peuvent faire l’objet d’une cession globale par le juge commissaire.
Le syndic suscite
les offres d’acquisition. Toute personne intéressée peut soumettre une offre.
Mais, ni les dirigeants de la personne morale en liquidation, ni aucun parent
ou allié de ces dirigeants ou du chef d’entreprise peuvent se porter
acquéreurs.
Le juge
commissaire choisit l’offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans
les meilleures conditions d’assurer durablement l’emploi et le paiement des
créanciers.
Certain
formule employées par le législateur contribuent à rapprocher la vente
d’unité de production et la cession d’entreprise, mais, les réglementations
applicables aux deux situations sont profondément différentes.
Le
plan de cession est organisé pour préserver un outil de production en état de
marche et l’emploi des salariés concernés. Il entraîne l’indisponibilité de
l’actif cédé.
Quant
à la vente d’unité de production, elle est une technique de liquidation
globale qui est destinée principalement à obtenir un meilleur prix pour le
règlement des créanciers.
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3.
Vente des autres
biens :
Le juge
commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres
biens du débiteur.
C.
Apurement du
passif :
Les titulaires de
créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure
exercent leurs droits sans être assujettis à aucune procédure de vérification.
Quant aux créanciers antérieurs, les opérations de vérification sont achevées
par le syndic.
Le jugement qui
prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n’étaient
pas échues à la date d’ouverture du redressement judiciaire. Ces créances
n’étaient pas devenues exigible du fait du jugement de redressement
judiciaire ; elles le deviennent du fait du jugement de liquidation
judiciaire pour les besoins d’une liquidation globale de l’actif.
A la fin des
opérations, le montant de l’actif est réparti entre tous les créanciers.
A tout moment, le
tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation judiciaire.
Il en est ainsi
d’abord, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose de
sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Ou en second lieu,
lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue
impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.
Le syndic procède
ensuite à la reddition des comptes au débiteur.
Le
syndic
On ne peut parler
de syndic que si la procédure de traitement est ouverte. Il est désigné par le
président du tribunal dans le jugement qui prononce l’ouverture des procédures
de traitement des difficultés, et à partir de ce moment, il sera chargé de
mener des opérations de redressement et de liquidation judiciaire.
La fonction du
syndic peut être assurée par le greffe ou dans le cas échéant par un tiers.
Le syndic est
donc un professionnel ayant le plus souvent une formation comptable, mais aussi
une formation juridique avec expérience comptable.
La loi lui donne
un rôle judiciaire, de gardien des intérêts et de protecteur des droits des
créanciers et des débiteurs.
Le syndic n’est
pas le mandataire des créanciers ou des débiteurs.
Il n’est pas non
plus autorité administratif ou judiciaire.
La nature
juridique de sa fonction est :
1) Un organe de procédure :
il agit pour l’intérêt de l’entreprise (ni les créanciers ni le débiteur)
2) Un mandataire du
président du tribunal : c’est un mandat rémunéré, donc d’après le DOC, la
responsabilité du syndic est rigoureuse.
I. Le
rôle du syndic :
Les obligations
du syndic sont limitées, il a une obligation de résultat.
Le syndic ne
prend pas de décision, donc il n’ya pas de recours contre le syndic. Ce dernier
reçoit les déclarations et c’est le juge commissaire qui décide si les litiges
doivent être traités où rejeté.
Son rôle
principal est de veiller sur le plan de redressement et collecter toute les informations nécessaire (il peut
demander toute les informations, mais ne peut en divulgué).
A l’égard des
créanciers, le syndic a seule la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des
créanciers sous réserve des droits reconnus des contrôleurs. C’est ainsi que le
syndic prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.
A l’égard du
débiteur, le rôle du syndic varie suivant la nature de la procédure. C’est
ainsi que dans le cadre de redressement judiciaire, et lorsqu’il y a
continuation de la procédure, le rôle du syndic est fixé par le jugement qui le
désigne.
Sa mission peut
consister soit dans la surveillance des opérations de gestion, soit dans
l’assistance du chef de l’entreprise pour les actes de gestion ou seulement
certains d’entre eux, soit dans le fait d’assurer seul entièrement ou en partie
la gestion de l’entreprise.
Le tribunal peut
à tout moment modifier la mission du syndic, d’office ou à sa demande.
Par ailleurs, le
syndic peut en toutes circonstances faire ferroutier les comptes bancaires ou
postaux de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.
II.
La responsabilité du
syndic :
Dans l’exercice
de sa mission, le syndic assume une responsabilité civile et pénale.
Au plan pénale,
la loi prévoit l’application de la peine de banqueroute pour tout syndic ayant
commis l’un des faits suivants :
- Utiliser à des fins
personnels les sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission ou attribuer
des avantages qu’il savait n’être pas du.
- Faire illégalement des
pouvoirs qui lui sont confiés un usage outre que celui auquel ils sont destinés
et contrairement aux intérêts des créanciers et des débiteurs.
- Abuser des pouvoirs
dont il dispose aux fins d’utiliser ou d’acquérir pour son compte des biens du
débiteur soit personnellement soit par personnes interposées.
Les peines
applicables sont prévu d’un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de
10 000 à 100 000 dhs.
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