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jeudi 20 septembre 2018

Les contrats commerciaux Résumé pdf

  droitenfrancais       jeudi 20 septembre 2018


Les contrats commerciaux Résumé  pdf 






L’entreprise se présente comme un agent économique dont l'activité économique essentielle consiste à conclure des contrats avec des fournisseurs de bien et de services divers et à qui elle fournit des biens et des services. Son activité est motivée par une multitude de contrat qui lui permet d'assurer les différentes fonctions économiques. En effet, à coté des contrats usuels classiques ceux du DOC et ceux du CC, d'autres contrats apparaissent issu de la pratique afin de répondre aux besoins changeant de l'économie. Les activités commerciales consistent dans la réalisation de l'objet effectif de l'entreprise qui se traduisent par un nombre considérable d'opération donnant lieu à des contrats écrits ou verbaux servant d'instrument juridique, de réalisation des transactions et de mobilisation des capitaux et bien utilisés dans l'exploitation. Les contrats commerciaux se distinguent par le régime juridique général des activités commerciales en matière de compétence judiciaire, de preuve (la preuve est libre dans le droit commercial, facture, bond..), des prescriptions (5 ans en matière commerciale), de solidarité passive, ils se particularisent de plus en plus par un formalisme, protecteur de consentement, et de transparence, du respect de l'ordre public, en général et notamment l'ordre public économique.            
         




Titre 1: les contrats de distribution:

Les ventes commerciales sont des contrats commerciaux les plus fréquents et les plus répondus de la vie économique. Les activités de distribution complètent la vente, elles consistent en un circuit de l'activité depuis la production jusqu'à la vente aux consommateurs. Les distributeurs sont des intermédiaires qui pratiquent l'acte de commerce par excellence parmi ces contrats de distribution il y a la vente, le transport...                   


Chapitre 1: la vente commerciale:

Le contrat de vente est le contrat le plus utilisé dans la vie des affaires, il est réglé par les arts de 478 à 618 du DOC, le CC ne contient aucune réglementation particulière à ce type de contrat, la vente repose sur la théorie général des obligations.            

Le régime des contrats de vente: la vente est l'acte par lequel l'une des parties s'oblige à transmettre la propriété d'une chose ou d'un droit et l'autre à payer le prix, c'est la définition donnée par l'art 478 DOC au contrat de vente.                 

Section 1 :
La formation du contrat de vente: comme tout contrat, l'accord du volonté résulte de la concordance des volonté du vendeur et l'acheteur, c a d une offre assortie d'une acceptation. Le consentement nécessite un accord des parties sur l'objet et sur le prix (art 488 DOC). La vente est parfaite dès le consentement sauf dans certains cas il est soumise à un formalisme. La vente commerciale est donc parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convaincu de la chose et du prix  même si la chose n'a pas encore été livré ni le prix payé.       Titre2: Les contrats du CC           

A-les conditions de validité: un contrat de vente ne peut être valablement formé que si le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur la chose et le prix, c'est la condition indispensable du contrat.       

-les formes de consentement:

1-l'accord des volontés: comme tout contrat, l'accord des volontés résulte de la concordance des volontés du vendeur et de l'acheteur en vertu du principe de   l'autonomie de la volonté mais aussi du principe de consensualisme, le consentement peut être donné sous la forme verbale ou écrite ou par toute autre forme approprié, cependant en matière civile l'écrit est de rigueur.    

---les formes de consentement: c'est une manifestation sérieuse de volonté ou se trouve généralement une offre assortit d'une acceptation.         

a)l'offre: c'est une manifestation de la volonté pour conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. L'offre se distingue de la simple proposition (elle est expresse) qui a pour objet l'ouverture des pour parlés sur des bases imprécises. L'offre doit être verbale, sérieuse et précise, elle engage l'offrant à maintenir son offre soit pendant la durée déterminée, soit pendant un délai raisonnable. L'offre doit être pure et simple, son contenu doit être exacte, elle peut être faite soit à une personne bien déterminée soit au public.      

b) l'acceptation: c'est la manifestation de volonté du destinataire de l'offre, l    l'acceptation suppose l'existence d'un geste usuel ou bien une exécution spontanée du contrat proposé. Le problème de l'acceptation est de savoir si le silence vaut acceptation? Le fait de ne pas répondre à cette offre ne vaut pas en principe acceptation. Le contrat peut être considéré comme conclu lorsqu’un désaccord subsiste sur la chose accessoire, les parties peuvent décider de débattre ultérieurement di conflit et on applique généralement les textes qui régissent la matière.   

2-l'intégrité du consentement: le consentement doit être valide il doit être l'effet d'une détermination libre, réfléchit, 4 causes peuvent le vicier: .l'erreur (41,42 DOC), le dol (52), la violence (47 à 51), la lisions (53 à 56).      

3-l'objet dans le contrat de vente: parmi les éléments constitutifs du contrat et nécessaire à sa formation est l'objet qui est définit dans l'art 2 DOC qui stipule dans son 4ème aliéna: «un objet certain pouvant former l'objet d'obligation".   

a) détermination de l'objet: d'après l'art 58 DOC, la chose objet de l'obligation doit être déterminé au moins quand à son espèce, la quantité de la chose peut être un certain au moment de la conclusion du contrat mais doit être déterminer par la suite.        

b) la possibilité de l'objet: il s'agit de savoir si l'obligation souscrite est possible ou non. Par l'impossibilité il faut entendre l'impossibilité objectif, c a d que l'obligation n'est pas réalisable mais peut être réaliste. Ex: livraison d’une marchandise étrangère soumise à une importation, l'industriel qui vend des produits non encore fabriqué, c'est le cas de la vente des choses futures.           

c)l'illicite de l'objet: l'objet est illicite lorsqu'il s'agit d'une interdiction expresse de la loi, l'objet doit être dans le commerce (484 DOC) , la loi peut soumettre la vente de certains objets à certains contrôles (la vente d'arme ou de certains produits importés tel que le blet).            







B- les obligations des parties            

a)obligation du vendeur        

1) obligation de livraison: le vendeur doit livrer la chose vendue, c a d permettre à l'acheteur d'en prendre possession (art 499 DOC). L'opération de livraison a pour résultat de transférer de façon réel la détention de la marchandise, alors que la propriété est transféré de plein droits dès que le contrat est parfait c a d que les partir ont convenues de la chose et du prix. Le transfert de la propriété qui est le but du contrat de vente se réalise instantanément, c'est le principe qui découle de l'art 491 DOC.       

2) obligation de garantie: il s'agit de protéger l'acquéreur soit sur le fait d'un tier soit contre le fait du vendeur lui même.  
-garantie d'éviction: le vendeur a l'obligation de s'abstenir de tout acte qui serait de nature à troubler l'exercice par l'acheteur de ses droits sur la chose acquise.     
-garantie des vices cachés: le vendeur doit assurer à l'acheteur la possibilité d'utiliser la chose, il doit garantir: les vices antérieur à l'achat...  lorsque ces conditions sont remis, l'acheteur peut soit rendre la chose objet de la vente, soit se faite restituer le prix.            

 b) les obligations de l'acheteur: l'acheteur doit: -prendre livraison de la chose: si l'acheteur ne prend pas la chose objet de la vente, le vendeur peut demander en justice soit la résolution de la vente, soit la consignation de la chose chez un tiers offré de l'acheteur.    
-paiement du prix: le prix doit être payé au jour et au lieu convenu, on distingue divers modalité de paiement (vente au comptant c a d en espèce, vente à crédit, vente avec versement d'arrhes.      

C-la protection du vendeur contre le défend du paiement du prix:

-le droit de recension (retenir la chose);mais dans le cas ou lorsque la chose n'est pas encore livré.
-l'action en résolution de la vente qui peut interveir de plein droit s'elle a été prévue comme clause dans le contrat.
-l'action en revendication: si l'objet a été livré, il doit être exercé dans un délais très court qui est celui de 8j.


Section2: le règlement

En matière commerciale, l'ordre public qu'il soit général, c a d celui qui protège la moralité et la sécurité ou bien économique qui protège la concurrence, le marché d'emploi il manifeste son emprise sur la liberté contractuel. le législateur protège la partie la plus faible contre la partie la plus forte par l'instauration de certaines limites qui tendent à prohiber certaines pratiques commerciales, mais elle visent aussi à assurer la protection des consommateurs.

I-                   les pratiques interdites:
la vie des affaires au Maroc repose sur le principe du libéralisme, et sur le principe de la libre concurrence, il s'agit de permettre aux entreprises et aux commerçants d'exercer leurs activités dans un système de compétition ouvert à chacun. la liste des pratiques commerciales interdites est longue, on distingue: les pratiques anticoncurrentielles (les ententes et l'exploitation abusive d'une position dominante) et la concurrence déloyale (le parasitisme, le dénigrement..).

-Les ententes: l’entente résulte de l'accorde collectifs provenant d'un groupement d'entreprise de nature contractuel (association, syndicats..) visant à limiter la concurrence. L’entente est définie comme étant tout accord de nature à entrouvert le jeu du marché. l'art 6 du Dahir de 5 Juin 2000 sur la liberté des prix et la concurrence vise l'entente qui tend à: limiter l'accès au marché (le boy courtage); limiter le libre exercice de la concurrence pour certaines Eses; faire obstacle à la libre fixation des prix par le libre jeu du marché; limiter ou contrôler la production et les investissements ou le progrès technique.
Mais il existe des ententes dites justifiées: l'existence d'un texte de loi; la contribution au progrès économique; la taille de l'entente.

-l'exploitation abusive d'une position dominante: la position dominante d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise est licite tant qu'il ne s'agit pas d'un abus. L’abus peut consister en: un refus de vente; une condition de vente discriminatoire; la rupture de relation commerciale.

-l'imitation: consiste à faire croire à la clientèle qu'il s'agit d'un produit identique à une autre entreprise de renommer.

-le parasitisme: ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'émisse dans le sciage d'un autre afin de tirer profit sans rien déposer de ses efforts et de sans savoir faire.

-le dénigrement: consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, sur ses produits ou sur son travail. C'est le cas de propos relatifs à l'incompétence professionnelle de quelqu'un ou de l'affirmation qu'il est au bord de la faillite.





II-                la protection du consommateur:
Un consommateur est toute personne physique ou morale qui achète des biens ou des services pour un usage non professionnel. le DOC a prévu la protection du consommateur dans le domaine de la vente en mettant à la charge du vendeur 2 obligations principales à savoir l'obligation de délivrer une chose conforme à ce que a été convenu et l'obligation de garantir les vices cachés de la chose. On distingue entre l'acheteur professionnel et l'acheteur profane, pour cette raison le professionnel commerçant est tenu d'une obligation de l'information et de conseil.

1- la protection de la vérité: en dehors de la protection prévue dans le domaine de la vente, un certain nombre de protection est prévu, il s’agit de la protection de la vérité, de la liberté et de la loyauté. La protection de la vérité prévoit la répression de la publicité mensongère et de la répression de la publicité comparative.

2-la protection de la liberté:
            -vente avec prime : la protection de la liberté a pour but d’éviter une forme de tentation qui affecte le choix du consommateurs qui est attiré par une prime ou un cadeau, cependant le texte prévoit des exceptions à cette interdiction d’abord le cadeau est non directement lié à une vente, ensuite il s’agit des prestations de service après vente, enfin des échantillons et objet de faible valeur constituent aussi des exceptions au principe.

            -la tentation par la publicité : la publicité est prise en compte lorsqu’elle est faite pour séduire. Le projet de la loi de la protection de consommateur N31-08 prévoit des limites de l’effet nocif de certaines séductions publicitaires, tel est le cas en matière de publicité de tabac ou des boissons alcoolisme par un Dahir qui interdit le support publicitaire des boissons acholiques.


3-la protection de la loyauté: ce procédé de vente est pratiqué par les commerçants peut être qualifié d’abusif, il s’agit notamment de vente à distance et du démarchage à domicile.
            -la vente à distance : comporte plusieurs modalités pour susciter l’intérêt du consommateur que se soit par téléphone ou par internet…le consommateur disposera alors d’un délai à compter de la livraison de sa commande pour retourner le produit pour échange ou remboursement sans pénalités.
            -le démarchage à domicile : qui consiste à vendre des produits auprès des domiciles des personnes par le biais des représentants du vendeur.



Chapitre2: les contrats des intermédiaires de commerce :

La distribution vise une conception économique de la circulation, c a d la phase intermédiaire entre la production et la commercialisation direct aux consommateurs, elle attire l’attention par le rôle qu’elle joue dans l’organisation de nouvel modalité de la vente commerciale. En effet, leur réglementation est inspirée de la législation française et étrangère, il s’agit de la législation moderne de la distribution. Au Maroc, le CC détaille la réglementation des contrats d’intermédiation traditionnelle du commerce.

I-                   Les intermédiaires traditionnels du commerce : les activités d’entremise concernent : la commission, le courtage, l’agence d’affaire ou de commerce…

Les Eses éprouvent souvent les besoins de recourir au service d'intermédiaire professionnel pour la recherche des clients ou produits particuliers, elles recherchent ainsi la négociation entre l’opérateur et la représentation des intérêts d'autrui.

-          Le courtier se distingue par la recherche et leur rapprochement de 2 commerçants ou contractants l'un pour vendre et l'un pour acheter.

-          Le commissionnaire assiette l'un ou les 2 partis à une transaction à la conclusion de l'affaire en agissant en son propre nom mais pour le compte de celui ou de ceux dont il a reçu le mandant.

-          L'agent commercial représente un opérateur d'une manière permanant avec ou sans exclusivité sans être nécessairement un concessionnaire. 

a) le courtage: il est définit par l'art 405 CC, comme une convention par laquelle un courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation en vue de la conclusion d'un contrat, les rapports entre le courtier et les partis obeillissent aux règles dd louage d'ouvrage de droit commun, mais aussi aux prescription particulières prévus aux art 405 à 421 CC. Son intervention peut se limiter à une entremise au sens étroit, comme il peut couvrir son propre action quand il a un intérêt personnel dans l'affaire. Le courtier peut être constitué par une ou plusieurs personne, l'activité de courtage reste toujours de nature commerciale, elle peut porter sur des biens meubles et immeubles, elle peut toucher des commerçants et des non commerçants...                          


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