Les contrats commerciaux Résumé pdf
L’entreprise se présente comme un agent économique dont l'activité
économique essentielle consiste à conclure des contrats avec des fournisseurs
de bien et de services divers et à qui elle fournit des biens et des services.
Son activité est motivée par une multitude de contrat qui lui permet d'assurer
les différentes fonctions économiques. En effet, à coté des contrats usuels
classiques ceux du DOC et ceux du CC, d'autres contrats apparaissent issu de la
pratique afin de répondre aux besoins changeant de l'économie. Les activités
commerciales consistent dans la réalisation de l'objet effectif de l'entreprise
qui se traduisent par un nombre considérable d'opération donnant lieu à des
contrats écrits ou verbaux servant d'instrument juridique, de réalisation des
transactions et de mobilisation des capitaux et bien utilisés dans
l'exploitation. Les contrats commerciaux se distinguent par le régime juridique
général des activités commerciales en matière de compétence judiciaire, de
preuve (la preuve est libre dans le droit commercial, facture, bond..), des
prescriptions (5 ans en matière commerciale), de solidarité passive, ils se
particularisent de plus en plus par un formalisme, protecteur de consentement,
et de transparence, du respect de l'ordre public, en général et notamment
l'ordre public économique.
Titre 1: les contrats de distribution:
Les ventes commerciales sont des contrats commerciaux les plus fréquents
et les plus répondus de la vie économique. Les activités de distribution
complètent la vente, elles consistent en un circuit de l'activité depuis la
production jusqu'à la vente aux consommateurs. Les distributeurs sont des intermédiaires
qui pratiquent l'acte de commerce par excellence parmi ces contrats de
distribution il y a la vente, le transport...
Chapitre
1: la vente commerciale:
Le contrat de vente est le contrat le plus utilisé dans la vie des
affaires, il est réglé par les arts de 478 à 618 du DOC, le CC ne contient
aucune réglementation particulière à ce type de contrat, la vente repose sur la
théorie général des obligations.
Le régime des contrats de vente: la vente est l'acte par lequel l'une
des parties s'oblige à transmettre la propriété d'une chose ou d'un droit et
l'autre à payer le prix, c'est la définition donnée par l'art 478 DOC au
contrat de vente.
Section 1 :
La formation du contrat de vente: comme tout contrat, l'accord du volonté
résulte de la concordance des volonté du vendeur et l'acheteur, c a d une offre
assortie d'une acceptation. Le consentement nécessite un accord des parties sur
l'objet et sur le prix (art 488 DOC). La vente est parfaite dès le consentement
sauf dans certains cas il est soumise à un formalisme. La vente commerciale est
donc parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convaincu de la chose et du
prix même si la chose n'a pas encore été
livré ni le prix payé. Titre2: Les
contrats du CC
A-les conditions
de validité: un contrat de vente ne peut être valablement formé que si le
vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur la chose et le prix, c'est la
condition indispensable du contrat.
-les formes de
consentement:
1-l'accord des
volontés: comme tout
contrat, l'accord des volontés résulte de la concordance des volontés du
vendeur et de l'acheteur en vertu du principe de l'autonomie de la volonté mais aussi du
principe de consensualisme, le consentement peut être donné sous la forme
verbale ou écrite ou par toute autre forme approprié, cependant en matière
civile l'écrit est de rigueur.
---les formes de
consentement: c'est une manifestation sérieuse de volonté ou se trouve
généralement une offre assortit d'une acceptation.
a)l'offre: c'est une manifestation de la volonté pour
conclure un contrat déterminé à des conditions déterminées. L'offre se
distingue de la simple proposition (elle est expresse) qui a pour objet
l'ouverture des pour parlés sur des bases imprécises. L'offre doit être
verbale, sérieuse et précise, elle engage l'offrant à maintenir son offre soit
pendant la durée déterminée, soit pendant un délai raisonnable. L'offre doit
être pure et simple, son contenu doit être exacte, elle peut être faite soit à
une personne bien déterminée soit au public.
b)
l'acceptation: c'est
la manifestation de volonté du destinataire de l'offre, l l'acceptation suppose l'existence d'un
geste usuel ou bien une exécution spontanée du contrat proposé. Le problème de
l'acceptation est de savoir si le silence vaut acceptation? Le fait de ne pas
répondre à cette offre ne vaut pas en principe acceptation. Le contrat peut
être considéré comme conclu lorsqu’un désaccord subsiste sur la chose
accessoire, les parties peuvent décider de débattre ultérieurement di conflit
et on applique généralement les textes qui régissent la matière.
2-l'intégrité
du consentement: le
consentement doit être valide il doit être l'effet d'une détermination libre, réfléchit,
4 causes peuvent le vicier: .l'erreur (41,42 DOC), le dol (52), la violence (47
à 51), la lisions (53 à 56).
3-l'objet dans
le contrat de vente: parmi
les éléments constitutifs du contrat et nécessaire à sa formation est l'objet
qui est définit dans l'art 2 DOC qui stipule dans son 4ème aliéna: «un objet
certain pouvant former l'objet d'obligation".
a) détermination
de l'objet: d'après l'art 58 DOC, la chose objet de l'obligation doit être
déterminé au moins quand à son espèce, la quantité de la chose peut être un
certain au moment de la conclusion du contrat mais doit être déterminer par la
suite.
b) la possibilité
de l'objet: il s'agit de savoir si l'obligation souscrite est possible ou non.
Par l'impossibilité il faut entendre l'impossibilité objectif, c a d que
l'obligation n'est pas réalisable mais peut être réaliste. Ex: livraison d’une
marchandise étrangère soumise à une importation, l'industriel qui vend des
produits non encore fabriqué, c'est le cas de la vente des choses futures.
c)l'illicite de
l'objet: l'objet est illicite lorsqu'il s'agit d'une interdiction expresse de
la loi, l'objet doit être dans le commerce (484 DOC) , la loi peut soumettre la
vente de certains objets à certains contrôles (la vente d'arme ou de certains
produits importés tel que le blet).
B- les
obligations des parties
a)obligation
du vendeur
1) obligation
de livraison: le
vendeur doit livrer la chose vendue, c a d permettre à l'acheteur d'en prendre possession
(art 499 DOC). L'opération de livraison a pour résultat de transférer de façon
réel la détention de la marchandise, alors que la propriété est transféré de
plein droits dès que le contrat est parfait c a d que les partir ont convenues
de la chose et du prix. Le transfert de la propriété qui est le but du contrat
de vente se réalise instantanément, c'est le principe qui découle de l'art 491
DOC.
2) obligation de
garantie: il s'agit de protéger l'acquéreur soit sur le fait d'un tier soit
contre le fait du vendeur lui même.
-garantie d'éviction: le vendeur a l'obligation de s'abstenir de tout
acte qui serait de nature à troubler l'exercice par l'acheteur de ses droits
sur la chose acquise.
-garantie des vices cachés: le vendeur doit assurer à l'acheteur la
possibilité d'utiliser la chose, il doit garantir: les vices antérieur à
l'achat... lorsque ces conditions sont remis,
l'acheteur peut soit rendre la chose objet de la vente, soit se faite restituer
le prix.
b) les obligations de l'acheteur: l'acheteur doit: -prendre livraison de la
chose: si l'acheteur ne prend pas la chose objet de la vente, le vendeur peut
demander en justice soit la résolution de la vente, soit la consignation de la
chose chez un tiers offré de l'acheteur.
-paiement du prix: le prix doit être payé au jour et au lieu convenu,
on distingue divers modalité de paiement (vente au comptant c a d en espèce,
vente à crédit, vente avec versement d'arrhes.
C-la
protection du vendeur contre le défend du paiement du prix:
-le droit de recension
(retenir la chose);mais dans le cas ou lorsque la chose n'est pas encore livré.
-l'action en
résolution de la vente qui peut interveir de plein droit s'elle a été prévue
comme clause dans le contrat.
-l'action en
revendication: si l'objet a été livré, il doit être exercé dans un délais très
court qui est celui de 8j.
Section2: le règlement
En matière commerciale, l'ordre public qu'il
soit général, c a d celui qui protège la moralité et la sécurité ou bien
économique qui protège la concurrence, le marché d'emploi il manifeste son
emprise sur la liberté contractuel. le législateur protège la partie la plus
faible contre la partie la plus forte par l'instauration de certaines limites
qui tendent à prohiber certaines pratiques commerciales, mais elle visent aussi
à assurer la protection des consommateurs.
I-
les pratiques interdites:
la vie des
affaires au Maroc repose sur le principe du libéralisme, et sur le principe de
la libre concurrence, il s'agit de permettre aux entreprises et aux commerçants
d'exercer leurs activités dans un système de compétition ouvert à chacun. la
liste des pratiques commerciales interdites est longue, on distingue: les
pratiques anticoncurrentielles (les ententes et l'exploitation abusive d'une
position dominante) et la concurrence déloyale (le parasitisme, le
dénigrement..).
-Les ententes: l’entente résulte de l'accorde collectifs
provenant d'un groupement d'entreprise de nature contractuel (association,
syndicats..) visant à limiter la concurrence. L’entente est définie comme étant
tout accord de nature à entrouvert le jeu du marché. l'art 6 du Dahir de 5 Juin
2000 sur la liberté des prix et la concurrence vise l'entente qui tend à:
limiter l'accès au marché (le boy courtage); limiter le libre exercice de la
concurrence pour certaines Eses; faire obstacle à la libre fixation des prix
par le libre jeu du marché; limiter ou contrôler la production et les
investissements ou le progrès technique.
Mais il existe des ententes dites justifiées:
l'existence d'un texte de loi; la contribution au progrès économique; la taille
de l'entente.
-l'exploitation abusive d'une position
dominante: la
position dominante d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise est licite tant
qu'il ne s'agit pas d'un abus. L’abus peut consister en: un refus de vente; une
condition de vente discriminatoire; la rupture de relation commerciale.
-l'imitation: consiste à faire croire à la clientèle qu'il
s'agit d'un produit identique à une autre entreprise de renommer.
-le parasitisme: ensemble des comportements par lesquels un
agent économique s'émisse dans le sciage d'un autre afin de tirer profit sans
rien déposer de ses efforts et de sans savoir faire.
-le dénigrement: consiste à jeter le discrédit sur un
concurrent, sur ses produits ou sur son travail. C'est le cas de propos
relatifs à l'incompétence professionnelle de quelqu'un ou de l'affirmation
qu'il est au bord de la faillite.
II-
la protection du consommateur:
Un consommateur
est toute personne physique ou morale qui achète des biens ou des services pour
un usage non professionnel. le DOC a prévu la protection du consommateur dans
le domaine de la vente en mettant à la charge du vendeur 2 obligations
principales à savoir l'obligation de délivrer une chose conforme à ce que a été
convenu et l'obligation de garantir les vices cachés de la chose. On distingue
entre l'acheteur professionnel et l'acheteur profane, pour cette raison le
professionnel commerçant est tenu d'une obligation de l'information et de
conseil.
1- la protection de la vérité: en dehors de la protection prévue dans le
domaine de la vente, un certain nombre de protection est prévu, il s’agit de la
protection de la vérité, de la liberté et de la loyauté. La protection de la
vérité prévoit la répression de la publicité mensongère et de la répression de
la publicité comparative.
2-la protection de la liberté:
-vente
avec prime : la protection de la liberté a pour but d’éviter une forme de
tentation qui affecte le choix du consommateurs qui est attiré par une prime ou
un cadeau, cependant le texte prévoit des exceptions à cette interdiction
d’abord le cadeau est non directement lié à une vente, ensuite il s’agit des
prestations de service après vente, enfin des échantillons et objet de faible
valeur constituent aussi des exceptions au principe.
-la
tentation par la publicité : la publicité est prise en compte lorsqu’elle
est faite pour séduire. Le projet de la loi de la protection de consommateur
N31-08 prévoit des limites de l’effet nocif de certaines séductions publicitaires,
tel est le cas en matière de publicité de tabac ou des boissons alcoolisme par
un Dahir qui interdit le support publicitaire des boissons acholiques.
3-la protection de la loyauté: ce procédé de vente est pratiqué par les commerçants
peut être qualifié d’abusif, il s’agit notamment de vente à distance et du
démarchage à domicile.
-la
vente à distance : comporte plusieurs modalités pour susciter l’intérêt du
consommateur que se soit par téléphone ou par internet…le consommateur
disposera alors d’un délai à compter de la livraison de sa commande pour
retourner le produit pour échange ou remboursement sans pénalités.
-le
démarchage à domicile : qui consiste à vendre des produits auprès des
domiciles des personnes par le biais des représentants du vendeur.
Chapitre2:
les contrats des intermédiaires de commerce :
La distribution vise une conception
économique de la circulation, c a d la phase intermédiaire entre la production
et la commercialisation direct aux consommateurs, elle attire l’attention par
le rôle qu’elle joue dans l’organisation de nouvel modalité de la vente
commerciale. En effet, leur réglementation est inspirée de la législation
française et étrangère, il s’agit de la législation moderne de la distribution.
Au Maroc, le CC détaille la réglementation des contrats d’intermédiation traditionnelle
du commerce.
I-
Les intermédiaires traditionnels du
commerce : les activités d’entremise concernent : la commission, le courtage,
l’agence d’affaire ou de commerce…
Les Eses éprouvent souvent les besoins de recourir au service d'intermédiaire
professionnel pour la recherche des clients ou produits particuliers, elles
recherchent ainsi la négociation entre l’opérateur et la représentation des
intérêts d'autrui.
-
Le courtier se distingue par la recherche et leur rapprochement de 2 commerçants
ou contractants l'un pour vendre et l'un pour acheter.
-
Le commissionnaire assiette l'un ou les 2 partis à une transaction à la
conclusion de l'affaire en agissant en son propre nom mais pour le compte de
celui ou de ceux dont il a reçu le mandant.
-
L'agent commercial représente un opérateur d'une manière permanant avec
ou sans exclusivité sans être nécessairement un concessionnaire.
a) le courtage:
il est définit par l'art 405 CC, comme une convention par laquelle un courtier
est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en
relation en vue de la conclusion d'un contrat, les rapports entre le courtier
et les partis obeillissent aux règles dd louage d'ouvrage de droit commun, mais
aussi aux prescription particulières prévus aux art 405 à 421 CC. Son
intervention peut se limiter à une entremise au sens étroit, comme il peut
couvrir son propre action quand il a un intérêt personnel dans l'affaire. Le
courtier peut être constitué par une ou plusieurs personne, l'activité de
courtage reste toujours de nature commerciale, elle peut porter sur des biens
meubles et immeubles, elle peut toucher des commerçants et des non commerçants...
Benayad Med
Vraiment c'est nécessaire
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