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mardi 25 septembre 2018

cour des contrats nommes résumé pdf

  droitenfrancais       mardi 25 septembre 2018


cour des contrats nommes







INTRODUCTION GENERAL :

Le cour des contrats nommes se situe dans le prolongement de la théorie général des obligations, cette dernière est considérée comme le support permanent des régimes spéciaux.

La D.O.C dans sa 2éme partie consacre les différents contrats déterminés et les quasi-contrats qui s’y rattachent. Le législateur français parle de contrats spéciaux (il y a ceux qui sont prévus par la loi quel que soit leur forme), on appelle ça les CONTRAT NOMMES.

Les contrats nommes sont des contrats d’usage courant qui sont réglementés par le D.O.C. Les parties au contrat nommes peuvent se référer au droit civil au cas où ils ne détaillent pas leur engagement. A titre d’exemple, la vente, l’échange, le dépôt, les prêts… sont règlementés par le législateur.





Les contrats innomés sont ceux qui relèvent de la création, de la pratique, et des règles prétoriennes (jurisprudentielle), mais ces contrats seront intègres tôt au tard par la loi, car ces contrats innomés ne sont pas réglementés par la loi.

Aussi en cas de conflit ou en cas de lacune, on ne peut avoir recours à des dispositions supplétives, en effet le juge à un pouvoir de procéder par analogie en rapprochant le contrat innommé en un contrat nomme. 

Parmi les contrats innomés il y a (le contrat qui relève de l’hôtellerie, les contrats sui-generis, les contrats d’estimation,…).

L’origine de la distinction des contrats nommes et innomés c’est le droit Romain, cette distinction commandait l’existence même du contrat. 

Pour les contrats nommes, le Droit Romain ne raisonnait pas en terme de droit ou acte, il raisonnait à partir des actions en justice, et seules certaines situations précises et attribuées sont nécessaires pour agir en justice.

Le titre permettait d’agir en justice, mais tout contrat ne constituait pas un titre protégé. Ce qui intéresse les Romains ce n’est pas l’existence d’un accord de volante, mais c’est beaucoup plus la situation précise d’un vendeur qui n’a pas obtenu le paiement de sa livraison, ou la situation d’un acheteur qui n’a pas obtenu la livraison de sa marchandise.
En matière de contrat innommés, ce sont ceux qui n’ont pas d’action en justice, mais que des pratiques qui ne répondaient pas à la définition des contrats nommes.
Le législateur français consacre la distinction entre les contrats nommes et les contrats innommés dans son article 1107 du code civil « que les contrats soit qu’ils aient une dénomination propre soit qu’ils n’en aient pas, ils sont soumis aux règles générales qui font l’objet du présent titre 2 »

L’identification de chacun de ces contrats est difficile car certains contrats empreintes les règles de un ou plusieurs régimes juridiques. Le classement de ces contrats est impossible.



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