Cours Droit en français : Semester 4 Droit des sociétés
LES SOCIETES COMMERCIALES
Les sociétés commerciales reconnues au Maroc peuvent être regroupées en deux catégories :
Les sociétés de personnes : à savoir la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en participation, régies par la loi n°05-96. Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel (intuitu personae).
Les sociétés de capitaux : les plus courantes sont la société anonyme (régie par la loi n°17-95), la société à responsabilité limitée et la société en commandite par actions (régies par la loi n°05-96)
Section I - SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)
I. Les règles de constitution
La SNC réunit au moins 2 associés qui doivent être des commerçants. Par conséquent, ils doivent être capables et ne pas tomber sous le coup d’une incompatibilité ou interdiction faisant obstacle à l’exercice du commerce
La SNC est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédé ou suivi de la mention « SNC »
Les statuts doivent être à peine de nullité, être datés, signés et indiqués (mentions obligatoires)
a. Nom, prénom, domicile de chacun des associés
b. La forme SNC
c. L’objet de la société
d. La dénomination sociale
e. Le siège social
f. Le montant du capital social
g. L’apport de chaque associé (l’évaluation des apports en nature)
h. Le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé
i. La durée pour laquelle la société a été constituée
j. Les prénoms, noms, domiciles des associés ou des tiers pouvant engager la société (gérants, gérants salariés)
k. Le greffe du tribunal où les statuts seront déposés
l. La signature de tous les associés
Mentions facultatives : règle de la majorité ou unanimités (vote), limite aux pouvoirs du gérant…
La loi n’impose ni montant min au capital social, ni l’obligation de libérer tout ou une partie des apports souscris : ceci s’explique par le fait que les créanciers sociaux sont suffisamment garantis par l’obligation indéfinie et solidaire au passif qui incombe aux associés
Cette forme de société a l’avantage de concilier l’efficacité dû à la pleine personnalité morale et une organisation relativement souple qui s’explique par une protection des tiers assurée par l’obligation indéfinie au passif. Par conséquent, les dispositions d’ordre public (obligatoires) sont moins nombreuses que pour les SA ou SARL
Historiquement, la SNC est la forme sociale la plus ancienne. Elle constitue le type même des sociétés de personnes, l’élément personnel y est très marqué. En règle générale, les associés sont peu nombreux et se font mutuellement confiance. Cette forme convient donc aux petites exploitations constituées entre des personnes physiques qui acceptent de courir des risques et de se consacrer activement à l’entreprise commune
II. Organisation
Dans la SNC, la gestion est simple. On ne trouve que 2 organes : les associés et les gérants
A. Les associés
a. Les obligations : chaque associé est indéfiniment tenu du passif social et tous en sont solidaires entre eux. Cette obligation très lourde facilité le fonctionnement de la SNC qui se procure aisément du crédit du moment que l’un des associés est solvable
b. Les droits :
- Le droit à l’information : les associés en nom bénéficient d’un droit d’information très étendu, car en contrepartie de leur engagement indéfini et solidaire au passif. Ils doivent être parfaitement au courant de l’état des affaires sociales afin de pouvoir mesurer à tout moment le risque couru. Ce droit intéresse surtout les associés non gérants : ils ont le droit 2 fois par an de prendre connaissance au siège social des livres comptables, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et éventuellement du rapport du ou des commissaires aux comptes, procès verbal des assemblées générales et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale aux quelles il doit être répondu par écrit (article 11 alinéa 1)
- Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes, sont tenus de désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice dépassent 50 millions ht
- Droit de céder des parts : les parts sociales sont nominatives, leur cession ne peut se faire qu’avec le consentement de tous les associés (règle de l’unanimité) et selon les règles du droit civil, (la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité)
- Prise de décision : les décisions collectives sont prises en assemblée générale ordinaire AGO à l’unanimité des associés (sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions relatives à des actes de gestion courante). Ce principe s’explique par le fait que chaque associé doit pouvoir disposer d’un pouvoir de décision en contrepartie de ses obligations
B. Les gérants :
Ils sont chargés de la gestion quotidienne de la société. Selon l’article 6, tous les associés sont gérants sauf disposition contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société (mais les statuts peuvent apporter des limites à ses pouvoirs :
En cas de pluralité de gérants, ils détiennent séparément les pouvoirs qui leur sont attribués sauf le droit pour chacun de s’opposer à toutes les opérations avant qu’elle ne soit conclue
Il est interdit aux gérants d’exercer toutes activités similaires à celle de la société sauf s’il est autorisé par les associés (justification : risque de concurrence déloyale)
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social (article8) : le gérant n’a pas le droit d’agir en dehors de l’objet social, les tiers ne sont pas protéger. La société n’est pas responsable
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société (les gérants encourent une responsabilité civile et/ou pénale)
Selon l’article 10, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice établi par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés AGO, dans le délai de 6 mois à la clôture de l’exercice. Pour pouvoir assister à cette AGO, les associés doivent recevoir tous les documents comptables, le texte des résolutions proposées éventuellement le rapport du commissaire aux comptes, au moins 15 jours avant la réunion de l’AGO. Les délibérations des associés sont consignées dans un procès verbal (PV) indiquant la date, le lieu de réunion, nom et prénom des associés présents, les rapports présentées à la discussion, un résumé des débats ainsi que le résultat du vote sur les projets de résolutions proposées. Le PV doit être signé par chaque associé présent. Les statuts fixent les conditions que doit rempli l’associé qui préside l’AGO
Révocation des gérants
Société de personnes Société de capitaux
Révocation pour juste motif : faute de gestion, violation de la loi ou des statuts Révocation ad Nutum sur simple notification
Si tous les associés sont gérants, si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés par les statuts (gérant statutaire associé) : leur révocation ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraine la dissolution de la société sauf décision contraire de l’unanimité des associés ou clause de continuation prévue dans les statuts (le gérant peut alors se retirer de la société et demander le remboursement de ses droits sociaux = apports)
Si un ou plusieurs associées sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts : chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions dans les conditions prévues par les statuts ou par une décision des associés prises à la majorité. La révocation doit toujours être justifiée (faute de gestion, violation de la loi ou des statuts). Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
III. Cas de dissolution
Il existe des causes communes à toutes les sociétés :
1. Le décès de l’un des associés sauf clause de continuation avec les héritiers (à condition qu’ils soient agrées par les autres associés et qu’ils aient la qualité d’associés) ou avec les autres associés ou avec le conjoint. Si la société se poursuit avec des héritiers mineurs, elle doit se transformer dans le délai d’un an à compter du décès en société en commandite (le mineur devient commanditaire) sinon elle est dissoute (sauf si le mineur atteint la majorité et devient commerçant)
2. La mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale, notamment suite à un jugement de faillite de l’un des associés. Dans ce cas, le failli peut être exclu et la société peut continuer avec les autres associés (clause de continuation prévue dans les statuts)
3. Le cas de fusion absorption
Si les affaires sociales se développent, la SNC doit se transformer afin de faire appel plus facilement à de nouveaux capitaux et à de nouveaux associés. Généralement, elle opte pour la SARL. Si elle se transforme en SA, elle passera de l’organisation la plus simple à la structure la plus complexe, à la pure société de capitaux.
Résumé : La Société en nom collectif (SNC)
La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Caractéristiques
• La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
• Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
• Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
• La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
• Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
• La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;
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