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jeudi 19 juillet 2018

Cours Droit en français : Semester 3 sytemes constitutionnels comparatifs

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Cours Droit en français : Semester 3  sytemes constitutionnels comparatifs  





Principe de la séparation des pouvoirs et son rôle dans la détermination de la nature des régimes politiques dans de monde  


a- Origine philosophique du principe de la séparation des pouvoirs :

b- Classification des régimes politiques
-Régime de confusion des pouvoirs
- Régime de séparation des pouvoirs
- Régime de collaboration des pouvoirs



1- Principe de la séparation des pouvoirs et son rôle dans la détermination de la nature des régimes politiques dans de monde :

Selon une tradition très ancienne, les régimes politiques dans le monde sont étudiés et classés à la fonction de la place qui occupe le grand principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

a- Origine philosophique du principe de la séparation des pouvoirs :

Depuis le grand philosophe ARISTOTE, les constitutionalistes ont pris l’habitude de distinguer, au sein du pouvoir politique de l’Etat, trois principales fonctions distinctes, cette distinction fonctionnelle a été systématisée (développée) par le grand philosophe anglais Jean LOCKE dans un ouvrage qu’il a publié en 1690 et qui a pour titre « Essai sur le Gouvernement Civil », dans cette ouvrage le philosophe anglais rappelle l’idée d’ARISTOTE et constate que dans tous les Etats, il existe trois pouvoirs ou fonctions essentiels : le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.
Mais c’est surtout le grand philosophe français Montesquieu qui avait développé avec beaucoup de rigueur et de précision le principe de la séparation des pouvoirs dans son ouvrage célèbre « l’esprit des lois » publié en 1748, pour Montesquieu il est nécessaire que les trois pouvoirs (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire) soient exercer séparément car disait- il : « lorsque, dans la même personne, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n’y a point de liberté. De même qu’il n’y a point de liberté si la puissance du juge n’est pas séparée de la puissance législative et de la puissance exécutive ».
Pour Montesquieu et pour Jean LOCK cette distinction des fonctions doit être compléter par une distinction organique (la fonction crée l’organe) pour eux chaque fonction doit être confier à un organe distinct qui doit l’exercer en toute indépendance car cette indépendance des organes législatifs, exécutifs et judiciaires constitue la condition indispensable pour la garantie de la liberté des citoyens contre l’arbitraire des gouvernements dans la mesure où selon Montesquieu le pouvoir arrête le pouvoir.
La théorie de la séparation des pouvoirs étant ainsi présentée, il convient à présent d’étudier quelle place occupe-t-elle dans les différents régimes politiques. En effet c’est sur la base de cette théorie que la classification institutionnelle des régimes politiques est établie, dans cette optique on distingue traditionnellement trois grandes catégories de systèmes politiques dans le monde : le système de confusion des pouvoirs, le système de séparation des pouvoirs et le système de collaboration des pouvoirs.

b- Classification des régimes politiques :

 Régime de confusion des pouvoirs :

Dans ce type de régimes politiques tous les pouvoirs sont détenus et exercés par un seul organe ou un seul individu, cette confusion des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut se produire soit au profil de l’exécutif, soit au profil du législatif. La confusion des pouvoirs au profil
de l’exécutif a été historiquement incarné par les monarchies absolues, notamment en Europe au 17ème siècle c’est à dire les régimes qui ont précédé la période révolutionnaire que l’Europe a connu au 17ème et au 18ème siècle, notamment la révolution française du 18ème siècle, aujourd’hui ce type de régime politique de confusion au profil du pouvoir exécutif peut se rencontrer dans certains pays où un homme ou une équipe exerce la totalité du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. La confusion des pouvoirs au profil législatif constitue l’hypothèse inverse dans la mesure que c’est le pouvoir législatif qui absorbe le pouvoir exécutif et exerce la

totalité des pouvoirs au sein d’un Etat, ce type de régime politique est appelé le régime d’assemblé.
Le Maroc a connu ce type de régime de confusion des pouvoirs dans la période de l’indépendance jusqu’à l’adoption de la 1ère constitution en 1962.

 Régime de séparation des pouvoirs :

Avant d’être une théorie, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire a historiquement correspondu à une situation politique déterminée : celle de l’Angleterre à la fin du 17ème siècle (la révolution anglaise en 1688).
Cette théorie de la séparation des pouvoirs avait pour but de limiter le pouvoir royal en Angleterre, elle consistait à arracher le pouvoir législatif au Roi, cette théorie a fait l’objet d’une systématisation doctrinale par JEAN Locke dans son livre paru en 1690.
Cette théorie avait inspiré les rédactions de la constitution des Etats Unis de 1789 puis que l’article 1er de cette constitution qui concerne le pouvoir législatif, l’article 2 qui concerne le pouvoir exécutif et l’article 3 qui concerne le pouvoir judiciaire. L’originalité de la constitution américaine réside dans le fait qu’elle donne naissance à un régime politique durable fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs même si cette constitution avait été largement influencer par la situation politique en Angleterre à la fin du 17ème et au début du 18ème siècle, le régime de la séparation des pouvoirs est basé sur une séparation organique assez rigide puisque chaque organe (le président des Etats Unis et le congrès des Etats Unis) est indépendant de l’autre, le pouvoir législatif est indépendant du pouvoir exécutif puisque le président n’est pas élu par le congrès américain (le sénat et la chambre des représentants), alors que celui ci ne peut pas renverser le président c’est à dire qu’il ne peut pas mettre en jeu sa responsabilité politique. Aux Etats Unis il n’existe qu’une responsabilité pénale du président américain qui peut être en jeu par une procédure particulière, dans l’histoire des Etats Unis il y
a eu deux cas de responsabilité pénale du président américain lors des deux affaires à l’occasion de deux cas importants : la 1ère celle de Watergate et la 2ème celle de Monika LEVENSKY. Réciproquement le pouvoir législatif aux Etats Unis c’est à dire le congrès américain est totalement indépendant du pouvoir exécutif puisque le président américain ne
peut pas dissoudre le pouvoir législatif comme cela existe dans d’autres pays comme le Maroc et la France où le Roi marocain et le président français peuvent dissoudre le parlement marocain ou l’assemblé national français, dans un régime présidentiel comme celui des Etats Unis est de tous les pays qui se sont inspirés de ce modèle américain comme les pays d’Amérique centrale et du sud de même qu’en Afghanistan et peut être même dans l’Irak de demain…. La séparation des pouvoirs constitue une garantie en faveur de la stabilité politique des gouvernements, aux Etats Unis par exemple cette garantie de stabilité est assurée pour une période de quatre ans et parfois même pour une période de huit ans si le même président est réélu pour une deuxième mandat de quatre ans comme cela a été le cas de l’actuel président des Etats Unis, même si la partie politique dont le président est issu se trouve minoritaire au sein du congrès.
Enfin il convient de noter que si le principe de la séparation des pouvoirs tel qu’il est appliqué aux Etats Unis et dans tous les pays qui s’inspirent de l’exemple américain, garantie la stabilité politique dans un Etat donné. Ce même principe de la séparation des pouvoirs peut comporter des risques de blocage et d’inefficacité dans l’hypothèse où la politique du président des Etats Unis est mise en échec par le congrès, ce cas s’est présenté à l’époque de la présidence KLINTON (1992-2000) qui appartenait aux parties démocrates alors que le congrès des Etats Unis était dominé par la partie républicaine dans laquelle il était majoritaire.

 Régime de collaboration des pouvoirs :

On peut définir le régime parlementaire comme étant le régime qui se caractérise par trois caractéristiques essentielles :
* Il se caractérise d’abord par le dualisme c’est à dire l’existence de deux pôles à savoir : le chef de l’Etat (président ou Roi) d’une part et d’autre part le parlement. Le 1er pôle dirige les pouvoirs exécutifs et le 2ème pôle détient le pouvoir législatif, et le lien entre ces deux pôles de pouvoir est assuré par le gouvernement. En effet le gouvernement d’un Etat tel que le Maroc par exemple est constitué par le 1er ministre et les ministres, ainsi définis le gouvernement se situe politiquement entre les deux pôles et doit absolument avoir une double confiance, d’une part celle du chef de l’Etat c’est à dire le Roi ou le président et d’autre part celle du parlement.
* Le régime parlementaire se caractérise ensuite par la collaboration fonctionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans la mesure où chacun des deux pouvoirs peut intervenir dans le domaine d’action de l’autre pouvoir. En effet l’exécutif participe assez souvent à la fonction législative et le parlement contrôle l’action du pouvoir exécutif.
* Il se caractérise aussi par l’équilibre des pouvoirs législatif et exécutif, en effet, d’un coté le pouvoir législatif est incarné par le parlement au Maroc ou par l’assemblé national en France et le pouvoir exécutif exercé par le chef de l’Etat (président ou Roi) ou par le chef du gouvernement c’est à dire le 1er ministre. En effet, le parlement dispose de certains moyens qui
vont lui permettre d’exercer une certaine influence sur l’action du gouvernement comme par exemple : la pratique des questions écrites ou orales adressées par les députés aux membres du gouvernements. De l’autre coté, le pouvoir exécutif dispose également de moyens lui permettant d’exercer une influence sur le parlement.
D’une manière générale les instruments politiques les plus importants déterminants qui permettent au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif de s’équilibrer dans un régime parlementaire tel qu’il existe dans certains pays sont d’une part la dissolution c’est à dire que le pouvoir exécutif peut dissoudre le pouvoir législatif et l’autre le renversement, c’est à dire que le pouvoir législatif peut renverser le gouvernement (le pouvoir exécutif). Les deux caractéristiques fondamentales se retrouvent dans tous les régimes parlementaires permis lesquels on peut situer le régime politique marocain.

Régime politique marocain (anatomie du régime)

Mr Mohamed-Fadil ZIADI






La constitution marocaine de 1996 établis un régime politique de type parlementaire dans lequel le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif collaborent dans le cadre d’une action politique consistant à assurer une bonne gestion des affaires publiques de la société marocaine. Cette même constitution comme celles qui l’ont précédées en 1962, 1970, 1972, 1992 attribue au Roi des compétences politiques très importantes qui peuvent se renforcer en périodes exceptionnelles (articles 35 de la constitution qui est identique à l’article 16 de la constitution française de 1958). Cependant à coté du Roi d’autres pouvoirs existent prévus et organisés par la constitution marocaine du 1996. Enfin, il faut noter l’existence d’autres institutions à caractère économique, sociale, judiciaire et administratif sont également crées par la constitution marocaine.

1- Roi :

a- Organisation constitutionnelle de la royauté marocaine :

En vertu de l’article 19 de la constitution le Roi jouie d’un statut politique constitutionnel (politique et religieux) exceptionnel avec les autres organes prévus par la constitution

marocaine à savoir le parlement et le gouvernement notamment, en effet dans cet article 19 le Roi est considéré comme étant le représentant suprême de la nation, le symbole de son unité, le garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat marocain de son indépendance et de son intégrité territoriale.

 Modalités de transmission :

En vertu de l’article 20 de la constitution marocaine la couronne du Maroc et ses droits constitutionnels son héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants males en ligne directe et par ordre de primogéniture du Roi à moins que celui ci ne désigne de son vivant un successeur permis ses fils autre que son fils hennés, lorsqu’il n’y a pas de descendants males en ligne directe, la succession au trône est dévolue à ligne collatérale male la plus proche du Roi.
En vertu de cet article de la constitution, on peut constater que la succession au trône marocain selon deux modalités différentes :
* La 1ère modalité de succession est de nature héréditaire (le fils succède automatiquement au père dans l’exercice de la fonction royale), cette succession se fait au profil des descendants males du Roi en ligne directe par ordre de primogéniture (le fils aîné du Roi qui succède au père à l’exercice de la fonction royale).
* La 2ème modalité de succession s’effectue selon la règle de la désignation par le Roi de son vivant d’un successeur royal permis ses fils qui peuvent ne pas être nécessairement son fils aîné. Dans cette hypothèse c’est le Roi qui désigne son successeur qui peut être le cadet de ses fils.

 Statut constitutionnel du Roi :

Le statut royal repose sur trois principes constitutionnels importants :
* Il repose d’abord sur la règle fondamentale de l’inviolabilité et le caractère sacrait de la personne du Roi (article 23).
* Il repose ensuite sur le principe fondamental de l’irresponsabilité politique et pénale du Roi c’est à dire que ni le parlement marocain, ni le gouvernement ne peut obliger le Roi à démissionner. (Comme l’Etat Unis : le président)
* Enfin il repose sur la règle fondamentale de l’immunité juridictionnelle du Roi c’est à dire que les décisions royales qui sont prisent sous forme de Dahir (article 29) qui stipule (précise) que le Roi exerce par Dahir les pouvoirs qui lui sont réservés par la constitution, sont in susceptibles de recours devant les tribunaux marocains et plus particulièrement devant les tribunaux administratifs, cette immunité juridictionnelle royale s’étant à la fois au domaine réglementaire comme elle s’étant à l’ensemble des décisions royales touchant des situations individuelles.

b- Attributions constitutionnelles du Roi :

La constitution de 1996 comme celles d’ailleurs qu’elles ont précédé (celles de 1962-1970- 1972-1992) a attribué au Roi des pouvoirs importants qu’il peut exercer aux périodes constitutionnelles normales comme aux périodes constitutionnelles exceptionnelles.

Attributions royales aux périodes constitutionnelles normales :

Aux périodes constitutionnelles normales le Roi exerce par Dahir des pouvoirs à la fois à l’égard du gouvernement et à l’égard du parlement.

Attributions royales à l’égard du gouvernement :
Le roi nomme le 1er ministre et les ministres sur proposition du 1er ministre, le Roi peut en outre mettre fin à leurs fonctions c’est à dire celles du 1er ministre et des ministres, soit à son initiative, soit à la suite de la démission du gouvernement (article 24). En vertu de l’article 25 de la constitution marocaine, le roi préside le conseil des ministres dans lequel des décisions importantes peuvent être prises comme par exemple les questions relatives à la politique générale de l’Etat qu’elle soit de nature politique, économique, sociale, culturelle…, au conseil des ministres présidé par le Roi qu’autres décisions importantes peuvent être prises concernant notamment la déclaration de guerre contre un Etat étranger ou la discussion du projet de révision de la constitution marocaine, sur la base de l’article 26 de la constitution le Roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi adoptée par le parlement, le Roi est le chef suprême des forces armées royales (comme le chef américain), il nomme aux emplois civils et militaires par Dahir. En vertu de l’article 31 de la constitution, le Roi exerce le pouvoir diplomatique puisqu’il nomme les ambassadeurs du Maroc à l’étranger (les Etats étrangers), de même que les ambassadeurs des puissances étrangères sont accréditées auprès du Roi, enfin le Roi signe et ratifie les traités internationaux (contrairement au Etats Unis où les traités sont ratifiés par le congrès).





* Les attributions :
Au vertu de l’article 26 le Roi promulgue la loi votéE par le parlement, le Roi peut également au terme de l’article 71 dissoudre les deux chambres du parlement marocain c’est à dire la chambre des débutés et la chambre des conseillés ou l’une d’entre elles seulement. L’article 72 précise que l’élection du nouveau parlement ou de la nouvelle chambre doit intervenir dans un délai de trois mois après la date de la dissolution, dans ce délai c’est le Roi qui exerce le pouvoir législatif qui est normalement de la compétence du parlement. Enfin l’article 73 précise que lorsque une chambre a été dissoute, celle qui lui succède après les élections dans un délai de trois mois ne peut faire l’objet d’une dissolution par le Roi qu’un an après son élection.

Attributions royales aux périodes exceptionnelles :

L’article 35 de la constitution de 1996 attribue au Roi des pouvoirs importants en période de constitution exceptionnelle, par période exceptionnelle il convient d’entendre la période dans laquelle l’intégrité territoriale du pays est menacée ou lorsque se produisent à l’intérieur du pays des avènements impliquant la remise en cause du fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

Conclusion dans ces deux hypothèses le Roi est autorisé par la constitution à prendre les mesures à la défense du pays, de son indépendance, à son intégrité territoriale, au retour, au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l’Etat. Parmi les conditions de mise en œuvre de l’état d’exception il convient de citer plus particulièrement la consultation des présidents des deux chambres du parlement (la chambre des représentants et la chambre des conseillés), l’envoie d’un message à la nation. Toutefois les messages adressés par le Roi au parlement marocain ne peuvent faire l’objet d’un débat parlementaire. L’état d’exception est toujours proclamé par Dahir. Enfin il convient de préciser que la proclamation de l’état d’exception n’entraîne pas la dissolution du parlement.

2- Gouvernement :

Il convient de distinguer les modalités de désignation du gouvernement ou de ses attributions constitutionnelles.

a- Désignation du gouvernement :

Le gouvernement se compose du 1er ministre et des ministres, c’est le Roi qui nomme le 1er ministre, et c’est sur proposition de ce dernier qu’il nomme également les autres membres du gouvernement.
Le Roi peut également mettre fin aux fonctions du 1er ministre et des ministres, il convient de souligner à ce propos que la désignation du gouvernement se réalise en absence du parlement marocain, celui ci ne peut pas prendre part à la désignation du pouvoir exécutif, le Roi préside
en outre le conseil des ministres à distinguer du conseil du gouvernement qui est présidé par le 1er ministre. Lorsque le gouvernement est désigné par le Roi dans les conditions déjà rappelées, il doit présenter devant chacune des deux chambres du parlement le programme économique, social et culturel qu’il compte appliquer, ce programme doit également définir les
lignes directrices de la politique étrangère que le gouvernement compte suivre. Le programme ainsi présenté par le gouvernement devant le parlement doit faire l’objet d’un débat devant chacune des deux chambres, on remarque à ce propos que le régime politique marocain s’inscrit dans la catégorie des régimes parlementaires déjà étudiés puisque le gouvernement marocain est responsable sur le plan politique à la fois devant le Roi et devant le parlement (article 60 de la constitution marocaine).

b- Attributions du gouvernement :

Parmi les attributions du gouvernement, il convient de citer plus particulièrement celles qui consistent à exécuter les lois élaborées par le parlement, le gouvernement dispose ainsi du pouvoir exécutif afin de mener à bien cette tache exécutive, le gouvernement dispose de l’appareil administratif (l’administration publique à la foi sur le plan national et sur le plan local).
Le 1er ministre bénéficie également de l’initiative des lois c’est à dire qu’aucun projet de loi ne peut être déposer par le 1er ministre au parlement avant que ce projet ne soit présenter préalablement par le conseil des ministres présidé par le Roi. Enfin le conseil des ministres présidé par le Roi est saisi avant toute prise de décision, les questions concernant la politique
économique, sociale et culturelle générale de l’Etat, de tous les projets de lois présentés par le 1er ministre, du projet de révision de la constitution (article 66).

3- Parlement :

Il convient de distinguer l’organisation du parlement et de ses attributions essentielles.

a- Organisation du parlement marocain :

Le parlement marocain se compose de deux chambres, les membres de la chambre des représentants sont élus pour cinq ans, alors que les membres de la chambre des conseillés sont élus pour neuf ans, mais renouvelable par tiers tous les trois ans. Les parlementaires marocains bénéficient de certaines immunités notamment l’irresponsabilité et l’inviolabilité, l’irresponsabilité protège le membre du parlement contre toute action judiciaire qui pourrait lui être intenter pour des actes commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions parlementaires, cette immunité est prévue par l’article 39 de la constitution qui dispose
« qu’aucun membre du parlement ne peut être poursuivis ou recherché, arrêté, détenu ou jugé

à l’occasion des opinions ou votes émis par lui par l’exercice de ses fonctions » en revanche, la règle de l’inviolabilité protège le parlementaire contre les poursuites pour tous les actes accomplis au dehors de l’exercice de ses fonctions législatives, c’est à dire pour des crimes et des délits, cette règle signifie que si un parlementaire commet un vol (délit) ou un assassinat (crime) il ne peut être poursuivis par autant, cela constitue un privilège exorbitant, cependant il convient de préciser que cette règle de l’inviolabilité n’est pas une règle absolue puisque la chambre à laquelle il appartient, c’est à dire soit à la chambre des représentants soit à la chambre des conseillés, peut décider de lever cette immunité et ainsi autoriser le juge à poursuivre le parlementaire responsable du délit ou du crime.
Il existe deux sessions parlementaires, celle qui commence le deuxième vendredi du mois d’octobre de chaque année et celle qui commence le deuxième vendredi du mois d’avril de la même année, il convient de remarquer que l’ouverture de la 1ère session parlementaire est
toujours présidée par le Roi, au cours de chacune des deux sessions précitées le parlement siège pendant une durée d’au moins trois mois, à coté des sessions parlementaires ordinaires il est prévu également des sessions parlementaires extraordinaires qui se tiennent lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent en dehors des sessions ordinaires du parlement.





b- Attributions du parlement :

Le parlement marocain connaît une série d’attributions qu’on peut résumer dans les pouvoirs suivants : le pouvoir législatif, le pouvoir financier, le pouvoir diplomatique, le pouvoir juridictionnel, le pouvoir constituant et le pouvoir de contrôle.

 Pouvoir législatif du parlement marocain :

Le pouvoir législatif est un pouvoir qui consiste à élaborer des lois qui sont des décisions générales et impersonnelles. Au principe le pouvoir législatif doit être exercer par le seul parlement dont les membres tiennent leurs mandats des citoyens, dans la constitution
marocaine le parlement n’élabore plus seul la loi, il partage en effet ce pouvoir législatif avec le gouvernement (le 1er ministre) qui l’exerce par des décisions émanant du 1er ministre appelées décrets. Le pouvoir législatif est également exercé par le Roi d’une manière directe notamment dans le cas où le parlement est dissout (article 71) est indirecte lorsque le Roi préside le conseil
des ministres (article 25) qui est saisi comme le prévoit l’article 66 de la constitution, de tous les projets de loi avant leurs dépôts sur le bureau de l’une des deux chambres. La partie du pouvoir législatif réservée au parlement et s’exerce dans un domaine qui est expressément réservé au parlement par l’article 46 de la constitution marocaine, ce domaine spécialement réservé au parlement porte sur les matières suivantes : les droits individuels et collectifs, le droit pénal et la procédure pénale, le statut des magistrats au Maroc, le statut de la fonction publique, le droit civil, le droit commercial, le droit des sociétés commerciales, la nationalisation des entreprises ainsi que leurs privatisations c’est à dire leur transfert du secteur publique au secteur privé …
La constitution marocaine trace dans son article 47 des limites précises au pouvoir législatif du parlement, puisque cet article dispose que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au pouvoir exécutif.

 Pouvoir financier du parlement marocain :

Le parlement détient également le pouvoir financier c’est à dire celui qui consiste à autoriser le gouvernement à percevoir (collecter) les impôts et les ressources nécessaires au fonctionnement de l’Etat et d’effectuer les dépenses rendues nécessaires par ce fonctionnement. Cette autorisation parlementaire est accordée tous les ans à l’occasion du

vote annuel c’est ce qu’on appelle le budget de l’Etat, elle est accordée sous forme de loi appelé loi de finance, ce pouvoir financier du parlement est prévu par la constitution par son article 50 qui affirme que le parlement vote la loi de finance, il convient cependant de préciser que ce pouvoir financier reconnu aussi au parlement est limité de deux manières différentes :
D’abord il est limité dans l’hypothèse où la loi de finance n’est pas votée à la fin de l’année en cours, le gouvernement est autorisé (habilité) à ouvrir les crédits nécessaires au fonctionnement de l’administration marocaine et la réalisation de ses différentes missions appelées services publiques, dans cette hypothèse précise les resettes continueront à être perçu conformément aux dispositions législatives existantes à l’exception cependant des recettes dont la suppression est proposée par le projet de loi de finance quant aux impôts pour lesquels le projet de loi de finance par le parlement prévoit une diminution des taux.
Ensuite le pouvoir financier du parlement est limité par les dispositions de l’article 51 de la constitution, qui précise que les propositions et les amendements (les modifications), formulés par les membres du parlement, ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit une diminution des ressources de l’Etat et de son administration soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

 Pouvoir diplomatique du parlement marocain :

En vertu de la constitution marocaine le pouvoir diplomatique appartient au Roi, puisque c’est le Roi qui accrédite les ambassadeurs étrangers de même c’est le Roi qui nomme les ambassadeurs marocains accrédités auprès aux puissances, c’est au Roi également qui est attribué le pouvoir de signer et de ratifier les traités internationaux (article 31 de la constitution), la constitution attribue également au Roi le pouvoir de décider de recourir à la guerre. Dans cette hypothèse les deux chambres du parlement sont simplement informées de cette décision prise par le Roi (article 47 de la constitution), la déclaration de la guerre est faite sur la base d’une décision prise en conseil des ministres (article 66 de la constitution) présidé par le Roi (article 25), dans ce cas diplomatique, le parlement intervient cependant pour autoriser la ratification des traités internationaux qui engagent les finances de l’Etat.

 Pouvoir juridictionnel du parlement marocain :

Dans certaines hypothèses le parlement marocain peut se transformer en cour de justice pour juger les membres du gouvernement responsables des crimes et des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions (article 88), la haute cour est composée des membres élus au sein des deux chambres, son président est nommé par le Roi (article 91).

 Pouvoir constituant du parlement marocain (pouvoir de la constitution) :

En vertu de l’article 103 de la constitution le pouvoir de révision de la constitution appartient au Roi et au parlement, c’est à dire au deux chambres réunies. Lorsque l’initiative de la révision de la constitution est manne du Roi, cette proposition peut être soumise aux votes de la nation marocaine par voie de référendum, lorsque la proposition de révision de la constitution est manne d’un ou de plusieurs membres appartenant à l’un des deux chambres du parlement, elle ne peut être adopter que par un vote de la majorité des ⅔ des membres composants cette chambre, la même proposition est ensuite soumise à l’autre chambre qui ne peut à son tour l’adopter qu’à la majorité des ⅔, pour être définitive la proposition parlementaire de révision de la constitution doit être adoptée par voie de référendum populaire, l’article 106 de la constitution précise cependant que ni la forme monarchique de l’Etat marocain, ni les dispositions

constitutionnelles relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l’objet d’une révision constitutionnelle.

 Pouvoir de contrôle du parlement à l’égard du gouvernement:

Le parlement marocain dispose enfin d’un dernier pouvoir qui lui appartient en propre qui est celui qui consiste à contrôler l’action politique du gouvernement, ce contrôle politique du parlement à l’égard du gouvernement s’effectue concrètement à l’aide des commissions d’enquêtes créées à cet effet et prévues par l’article 42 de la constitution. Le contrôle politique peut s’effectuer par les questions écrites et orales adressées aux parlementaires et aux différents membres du gouvernement. Une séance parlementaire hebdomadaire est consacrée à ses questions écrites et orales et aux réponses du gouvernement (article 56 de la constitution), la constitution précise que la réponse du gouvernement doit être donnée dans les 24 heures suivant la date à laquelle le gouvernement a été saisi à la question.

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