Le droit des institutions internationales étudie le droit des organisations internationales intergouvernementales. En effet, après les États, sujets originaires du droit international public, les organisations internationales intergouvernementales constituent les principaux sujets du droit international, en ce sens qu’elles sont titulaires de droits et d’obligations déterminés et sanctionnés par lui.
A la différence des États, les organisations internationales intergouvernementales, association d’Etats, sont
cependant des sujets dérivés du droit international car elles sont instituées par les Etats. Elles procèdent en effet de la volonté des Etats, exprimée dans un accord international, et n’exercent que les attributions que les Etats leur ont déléguées, selon le principe de spécialité. Cette origine conventionnelle explique que les organisations internationales se trouvent étroitement dépendantes des Etats. Les organisations internationales constituent cependant des entités corporatives distinctes de chacun des Etats membres qui la composent : elles tendent ainsi à s’affranchir de la tutelle de leurs créateurs
Une institution internationale est un organisme qui dispose du statut d'institution lui permettant d'exercer des activités au niveau international.
Voici une liste d'organisations internationales non exhaustive
Banque mondiale
Banque africaine de developpement (BAD)
Banque ouest-africaine de développement (BOAD)
Chambre de commerce internationale
Fonds monétaire international (FMI)
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, dépendant de l'ONU)
Institut de relations internationales et stratégiques
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Organisation des Nations unies (ONU)
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Organisation mondiale du tourisme (à Madrid)
Organisation internationale du travail (OIT)
Unesco
PLAN DU COURS DE DROIT DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Chapitre introductif : L’apparition des institutions internationales
Section 1 : La naissance de la société internationale
§ 1 – L’ébauche d’une société internationale du 6e au 15e siècle
A. L’amasse d’une société internationale
B. L’apparition des premières institutions internationales
§ 2 - Apparition d'une société interétatique
B. La formation du droit international
Section 2 : L’évolution de la société internationale
§ 1 - La société internationale jusqu’à la première Guerre mondiale
A. Une société dominée par l’Europe mais à dimension mondiale
B. L’évolution des institutions internationales
§ 2 – La société internationale entre les deux guerres mondiales
A. Société ou l’Europe s’affaiblit
B. L’évolution des institutions internationales
Section 3 : Les tendances de la société internationale contemporaine
§1 - Tendance à la fragmentation
A. La décolonisation
B. La « décommunisation »
§2 – La tendance à l’unification
Chapitre I La notion d’Etat en droit international
Section 1 : L’Etat, une collectivité organisée
§1- Un territoire
A. Le territoire, condition d’existence de l’Etat
B. Le régime juridique du territoire
§2 - Une population
A. La population, condition d’existence de l’Etat
B. Le régime juridique de la population
§3 - Un gouvernement
A. Le gouvernement – condition d’existence de l’Etat
B. Le statut du gouvernement en droit international
Section 2 : Une collectivité souveraine
§ 1 – La notion de souveraineté
A. L’indépendance
B. La souveraineté
§ 2 – Les conséquences de la souveraineté
A. Le principe de non-ingérence
B. Le principe d’égalité
Chapitre 2 : La concrétisation de l’Etat
Section 1 : L’apparition d’un Etat
§ 1 – Les modes de formation de l’Etat
§ 2 – La reconnaissance d’Etats
A. Signification de la reconnaissance d’Etat
B. Les formes de la reconnaissance d’Etat
Section 2 : La transformation d’un Etat
§ 1 – Les mutations territoriales
A. Les types de mutations territoriales
B. Les problèmes juridiques relevés par les mutations territoriales
§ 2 – Les mutations politiques
A. Les types de mutations politiques
B. Les réactions des autres Etats
Chapitre 3 : Les aménagements du modèle étatique
Section 1 : Les groupements d’Etats
§1- L’Etat fédéral
§2 - La confédération
Section 2 : Les Etats à statut juridique spécial
§ 1 - La neutralisation
§ 2 - La neutralité permanente
§ 3 - La dénucléarisation
Section 3 : Les territoires à statut international
§ 1 - L’Etat du Vatican
§ 2 - Les espaces internationalisés
Chapitre 1 : Les institutions diplomatiques et consulaires
Section 1 : Les relations diplomatiques
§ 1- Établissement et organisation des organisations diplomatiques
A. L’établissement des organisations diplomatiques
B. L’organisation de la mission diplomatique
§ 2 - Le statut des missions diplomatiques
A. Le statut de la mission diplomatique
B. Le personnel de la mission diplomatique
§ 3 - Le rôle des missions diplomatiques
Section 2 : Les relations consulaires
§ 1 - L’établissement et l’organisation des missions consulaires
§ 2 - Le statut des missions consulaires
A. La mission consulaire
B. Le personnel consulaire
§ 2 - Le rôle des missions consulaires
Chapitre 2 : Les traités internationaux
Section 1 : La conclusion des traités internationaux
§ 1 - La procédure classique
A. La négociation
B. L’engagement des Etats
C. L’entrée en vigueur
§ 2 – Les procédures spéciales
A. Les accords en forme simplifiée
B. Les traités multilatéraux
Section 2 : Les effets des traités
§ 1 – Les effets des traités à l’égard des parties
§ 2 – Les effets des traités à l’égard des Etats tiers.
Section 3 : L’extinction des traités
§ 1 - L’extinction d’un traité du fait de la volonté.
A. La manifestation d’une volonté commune
B. La dénonciation
§ 2 - L’extinction du fait de circonstances non prévues
Chapitre 3 : Les institutions régissant les relations conflictuelles entre Etats
Section 1 : Les procédures politiques de traitement des conflits internationaux.
§1 - Les procédures sans recours à un tiers
A. La négociation
B. Les contre-mesures
§2 - Les procédures de traitement des conflits avec recours à un tiers
A. Les Bons offices et la médiation
B. L’enquête et la conciliation
Section 2 : Les procédures juridictionnelles des traitements des conflits internationaux
§ 1 – L’arbitrage
A. Le recours à l’arbitrage
B. L’organe arbitral et ses fonctions
A. Le recours à la Cour internationale de justice
B. La fonction de la CIJ
PARTIE 2 : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Chapitre introductif : La notion d’organisation internationale
Section 1 : L’autonomie des organisations internationales
§1 - Des organes permanents
A. Les organes ayant une existence permanente
B. Les organes véritablement permanents
§2 - Des organes qui lui sont propres
A. Les organes intergouvernementaux
B. Les organes intégrés
Section 2 : La personnalité juridique des organisations internationales
§1 - La personnalité juridique par rapport aux Etats membres
A. Une personnalité spécialisée
B. Une personnalité internationale dépendante de sa charte constitutive
§2 - La personnalité juridique vis-à-vis des Etats tiers
Chapitre 1 : L’organisation des Nations Unies
Section 1 : Une organisation internationale à spécialités plutôt générales
§ 1 – La diversité des fonctions de l’ONU
§ 2 – Les limites aux compétences de l’ONU
Section 2 : Une organisation à vocation universelle
§ 1 - Les Etats-membres
A. L’admission à l’ONU
B. L’exclusion
C. La représentation des Etats de l’ONU
§ 2 - Les Etats non-membres
A. Le statut d’observateur
B. Les rapports avec les Etats non-membres
Section 3 : Les organes et les pouvoirs de l’ONU
§ 1 – L’assemblée générale
A. Composition et organisation
B. La procédure de vote
C. Les compétences et les pouvoirs
§ 2 – Le Conseil de sécurité (Conseil de sécurité)
A. Composition et organisation
B. La procédure de vote.
C. Les compétences et les pouvoirs
§ 3 – Les organes intégrés
A. Le secrétariat général
B. La Cour internationale de Justice
§ 4 – Le Conseil économique et sociale
Chapitre 2 : Le système des institutions spécialisées
Section 1 : Les traits communs aux institutions spécialisées
§ 1 – Leur autonomie
§ 2 - La structure
Section 2 : Les grandes particularités des institutions spécialisées
§ 1 – Les domaines d’activités
A. Les institutions à caractère économique et financier
B. Les institutions à caractère social
C. Les institutions à caractère culturel
D. Les institutions à caractère technique
E. L’organisation mondiale du commerce
§ 2 – Les compétences et les pouvoirs
Chapitre 3 : Les organisations européennes
Section 1 : Le conseil de l’Europe (CDE)
§ 1 – La structure du Conseil de l’Europe
A. Le comité des ministres
B. L’assemblée européenne
C. Le secrétariat général
§ 2 – Les fonctions du Conseil de l’Europe
A. La coopération politique et juridique
B. La protection européenne des droits de l’homme
Section 2 : L’union européenne
§ 1 – Les étapes de la construction européenne
A. De la CECA (communauté européenne du charbon et de l’acier) à la CEE (communauté européenne économique)
B. De l’Acte unique au Traité sur l’Union.
C. Du Traité d’Amsterdam au traité constitutionnel
§ 2 – Les systèmes institutionnels de l’Union européenne
A. Le Conseil européen
B. La Commission européenne
C. Le Conseil des ministres de l’Union européenne
D. Le parlement européen.
E. La Cour de justice
Chapitre introductif : L’apparition des institutions internationales
Pour apparaître, les institutions internationales doivent correspondre à la naissance d’une société internationale.
Section 1 : La naissance de la société internationale
§ 1 – L’ébauche d’une société internationale du 6e au 15e siècle
Jusqu’au 6e siècle, le monde est constitué de grands ensembles qui se succèdent les uns aux autres et qui n’ont pas véritablement de relation entre eux. Tout d’abord, c’est la période égyptienne, ensuite la domination grecque et puis la domination romaine. Ces ensembles qui sont des empires se succédant les uns aux autres n’ont donc pas établi de relations entre eux. Les seules relations qui apparaissent durant cette période vont se situer à l’intérieur de ces ensembles.
Par exemple, sous l’antiquité grecque, il y a des relations entes des cités, parfois on voit même apparaître des fédérations mais ce ne sont pas des relations internationales.
En effet, c’est la chute de l’empire romain au 5e siècle qui va favoriser l’ébauche d’une société internationale.
A. L’amasse d’une société internationale
A la chute de Rome, 3 nouveaux ensembles vont apparaître : A l’ouest, l’ensemble romano-germanique, à l’est c’est l’empire byzantin et au sud c’est la formation de l’ensemble islamique.
L’ensemble romano-germanique se constitue sur la base de deux types de pouvoir : Un pouvoir incarné par le Pape et un pouvoir politique ou temporel incarné par l’empereur. Autrement dit, cet ensemble connaît une certaine unité mais l’unité politique est très fragile. Il y certes un empereur, mais on va voir apparaître pendant toute la période féodale (jusqu’au 15e siècle) une multitude de principautés, même de monarchie qui sont elles-mêmes divisées en seigneuries. Donc, l’unité existe mais elle est toujours très fragile.
L’empire byzantin qui est naît au 5e siècle va durer à peu près 1000 ans et il est relativement uni et notamment il va être uni par la religion orthodoxe.
Au Sud, l’Islam apparaît au 7e siècle mais l’Islam ne sera jamais un véritable pouvoir. L’Islam va se morceler en une multitude de dynasties locales qui vont exercer leurs pouvoirs sur une partie de l’Islam.
La société internationale apparaît pour deux raisons.
Tout d’abord, à l’intérieur de chacun de ces 3 ensembles, on voit apparaître des relations entre les éléments qui les composent.
Par exemple, dans l’ensemble romano-germanique, on va voir se développer des relations entre les différentes monarchies, entre les principautés aussi avec l’empereur.
Il s’agit de relations qui correspondent à des unités politiques de beaucoup plus grande taille que pendant l’Antiquité.
Deuxièmement, on voit apparaître également des relations entres les trois ensembles eux-mêmes. Par exemple, l’empereur, les monarques et les princes ?? de l’ensemble romano-germanique vont établir des relations avec les dynasties islamiques ainsi qu’avec l’empire byzantin.
C’est donc une première forme de société internationale.
B. L’apparition des premières institutions internationales
Les premières institutions internationales correspondent aux moyens nécessaires aux relations entre les ensembles et les unités politiques. Il faut développer des techniques qui permettent de nouer des relations entre les unités politiques.
P.ex. la technique de l'ambassade. Une ambassade, c'est un type de relation entre deux unités politiques qui est incarnée par un ambassadeur et cet ambassadeur va bénéficier d'une protection particulière pour pouvoir représenter son monarque, son prince de manière indépendante.
On voit apparaître un ensemble de règles visant à protéger la technique de l'ambassade.
P.ex. dès lors que les unités politiques veulent établir des relations suivies entre elles, elles ont besoin de négocier des accords qui vont préciser leur coopération.
C'est donc l'apparition des traités qui sont donc une institution internationale.
Et d'ailleurs très vite, dès le 12/13e siècle, le mécanisme des traités va se perfectionner. On va voir apparaître l'institution de l’arbitrage. Cela veut dire que, lorsque 2 unités politiques ont conclu un traité et que ce traité n'est pas correctement appliqué, elles prévoient de recourir à l'arbitrage, càd. à un tiers, qui va être chargé de régler leurs différends.
Pour l'ensemble romano-germanique, c’est souvent le pape qui sera chargé des différends (1ère justice internationale). Mais il arrive que ces unités politiques se fassent la guerre, et on voit donc apparaître d'autres institutions internationales qui ont pour objectif d'essayer de réglementer la période de guerre. C'est ce qu’on appelle le «ius in bello » (le droit pendant la guerre).
P.ex. Il est prévu qu'on ne se bat pas pendant cette période. C'est l'église qui va imposer ce type de règle, c'est ce qu'on appelle les trèves.
On voit également apparaître durant cette période les débuts du droit humanitaire. C'est un ensemble des règles qui visent à empêcher des traitements trop inhumains pendant la période de guerre.
P.ex. Accorder un certain traitement au prisonnier.
Le développement de nouvelles techniques va provoquer l'apparition de nouvelles institutions internationales.
P.ex. Les progrès réalisés en matière de navigation obligent à créer des règles qui concernent l'usage de la mer.
Dès le 14e siècle va apparaître la notion de mer territoriale. Cela signifie qu'un Etat dispose non seulement de son territoire terrestre, mais d'une partie de la mer proche de ces côtes.
Au-delà de la mer territoriale, la mer est d'utilisation libre c’est à dire que n'importe quel bateau peut transporter des marchandises ou des hommes au-delà de la mer territoriale.
§ 2 - Apparition d'une société interétatique
A. Naissance de la société interétatique
Cette période va durer du 16e jusqu’à la fin du 18e siècle.
En Europe, cette période voit l'apparition des Etats modernes. Cela veut dire qu'on voit apparaître de grandes unités politiques qui vont se substituer aux petites principautés et aux seigneuries de l'époque féodale.
C'est l'apparition des grands royaumes que sont la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas. Ces unités politiques sont non seulement plus important en taille, mais elles correspondent aussi à une transformation du pouvoir politique.
Les monarques qui sont à la tête de ces unités politiques sont titulaires de la souveraineté. La souveraineté est le pouvoir suprême de commander. Ce pouvoir est incarné par le monarque, c'est le Souverain, mais ce pouvoir dépasse la propre personne du Souverain. Le souverain est le chef d'un Etat et c'est à ce titre qu'il dispose de la souveraineté.
Autrement dit, sous la personne du Souverain, c'est en réalité l'Etat qui est souverain.
On voit donc apparaître en Europe plusieurs Etats souverains et donc égaux. La société internationale qui se met en place en Europe à cette période est une société composée d'Etats souverains et les institutions internationales vont donc avoir pour fonction de régler les relations entre ces différents Etats souverains. Ce phénomène va au fur et à mesure de cette période se propager en Europe. On verra apparaître de nouveaux Etats.
P.ex. Au 19e siècle, l'Italie et l'Allemagne se constitueront en Etats. Ces états ne sont plus soumis à l'empereur.
Ce phénomène ne se produira pas de la même manière dans les autres ensembles politiques.
En ce qui concerne l'empire byzantin, il va très vite donner naissance à un nouvel empire, l'empire Ottoman, qui empêchera l'apparition de véritables Etats souverains dans cette zone. Quant à l'ensemble islamique, il ne connaîtra pas véritablement le phénomène des Etats souverains. Le droit international va être très fortement marqué par l'Europe.
B. La formation du droit international
L’apparition d’Etats souverains nécessite la création d’un véritable droit international. Il s’agit de créer un ensemble de règles qui reconnaissent la souveraineté des Etats mais cela ne signifie pas que les Etats peuvent faire tout ce qu’ils veulent. La souveraineté ne signifie pas l’anarchie. Il faut réussir à combiner le fait que chaque Etat étant souverain ne peut pas recevoir de commandements de la part des autres mais en même temps ceci ne doit pas empêcher l’obéissance à certaines règles, sinon la société internationale serait totalement anarchique.
Les premiers grands juristes de droit international vont développer l’idée qu’il existe un droit naturel : Il existerait un droit qui serait d’origine soit religieuse soit rationnelle qui imposerait des principes même au souverain. Les souverains perdraient leur légitimité s’ils n’obéissaient pas à ces principes.
Exemple d’un traité conclu entre 2 ou plusieurs souverains :
Chaque souverain étant libre, c’est par sa liberté qu’il a le pouvoir de s’engager avec les autres souverains par un traité. Donc un traité est un accord de volonté entre plusieurs souverains. Mais une fois que le traité est conclu, les souverains sont tenus de le respecter parce que le principe de bonne foi est un principe rationnel qui s’impose à eux. Le traité est un acte volontaire/libre mais en même temps un principe supérieur le rend obligatoire.
Evidemment l’apparition de grands Etats souverains va être aussi une source de conflits et durant cette période on va voir apparaître des guerres entre ces Etats. Pour tenter de limiter les guerres une nouvelle technique va apparaître. c’est la technique des traités multilatéraux. Ca veut dire que dans un même traité, une pluralité d’Etats vont se mettre d’accord sur des règles communes qu’ils appliqueront tous.
Exemple : Le traité de Westphalie en 1648 est un traité très important qui va être conclu par tous les Etats d’Europe, y compris les principautés allemandes et qui prévoit que les Etats ne pourront pas avoir des revendications territoriales de façon à éviter la guerre. Ce traité de Westphalie vise à instaurer un certain ordre en Europe.
Les Etats modernes qui se constituent pendant cette période vont avoir l’envie de coloniser des parties du monde qui sont particulièrement faibles c’est à dire qui ont un pouvoir politique très faible ou même qui n’ont pas de pouvoir politique. C’est ainsi que la France, l’Espagne puis le Portugal ou l’Angleterre vont se constituer en de véritables empires coloniaux en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et puis un peu plus tard en Afrique et en Asie. Là ce ne sont pas les mêmes règles qui s’appliquent à ces situations coloniales.
Les grands Etats européens se mettent d’accord sur certaines règles en matière d’acquisition des territoires. Dès lors qu’un territoire n’est pas commandé par un véritable pouvoir politique, celui qui le découvre et qui l’occupe a le droit de le posséder. C’est le principe du territoire sans maître. On voit donc que le droit international qui apparaît durant cette période a deux grandes caractéristiques :
1ère caractéristique : c’est un droit européen essentiellement parce que c’est en Europe que se constitue la première société interétatique.
2ième caractéristique : C’est un droit qui est un droit de coopération entre les Etats européens mais en même temps c’est un droit qui est un droit de domination sur les autres parties du monde. Seuls deux empires résisteront dans une large mesure à cette domination. Ce sont deux Empires qui sont millénaires : la Chine et le Japon (qui existent depuis 1500 ans).
Section 2 : L’évolution de la société internationale
§ 1 - La société internationale jusqu’à la première Guerre mondiale
A. Une société dominée par l’Europe mais à dimension mondiale
Plusieurs phénomènes importants vont marquer cette période, pourtant le droit international reste dominé par l’Europe.
1er phénomène : Une partie des régions colonisées vont connaître la première vague de décolonisation. Dès 1776, les colonies anglaises et françaises d’Amérique du Nord vont créer les Etats-Unis d’Amérique. Puis au 19e siècle, les empires espagnoles et portugais d’Amérique centrale et d ‘Amérique du Sud vont disparaître pour donner place à plusieurs dizaines de nouveaux Etats.
Mais en même temps, la colonisation va reprendre dans d’autres zones du monde. Tout au long du 19e siècle l’expansion coloniale va reprendre en Afrique et aussi en Océanie. La France, l’Angleterre, mais aussi dorénavant l’Allemagne et l’Italie vont coloniser de nouvelles zones. Une conférence va se réunir à Berlin en 1884 pour fixer de nouvelles règles d’acquisition des territoires. La Chine et le Japon vont relativement résister à ce mouvement de colonisation mais ils devront malgré tout céder certains avantages aux Etats européens. Ces avantages sont appelés les comptoirs. Les comptoirs sont des villes, généralement des ports, qui vont être gérées par les puissances européennes en territoire chinois (Hongkong) ou en territoire japonais de façon à permettre de commercer librement avec l’Asie.
Cette expansion de la colonisation montre qu’à cette époque c’est encore l’Europe qui domine le monde et donc les relations internationales. Mais même le phénomène de décolonisation ne remet pas en cause cette influence européenne parce que les Etats qui se créent en Amérique du Nord et en Amérique du Sud se créent sur le modèle européen et donc la société internationale qui se mondialise reste une société interétatique sous influence du modèle européen.
B. L’évolution des institutions internationales
Le 19ième siècle va connaître un perfectionnement des grandes institutions internationales. Par exemple, le statut des agents diplomatiques va être amélioré par la Convention de Vienne de 1815. Le droit humanitaire c` est- à- dire le droit, qui régit la période de guerre, va être codifié par les Conventions de la Haie de 1899 et de 1907.
Le droit maritime va lui aussi être réglementé par des conventions internationales. Mais durant cette période, on va voir apparaître une nouvelle sorte d` institution internationale, à savoir les premières organisations internationales. Ce sont des organismes permanents qui sont crées par les Etats pour gérer des domaines d`activités particuliers.
P.ex., dès le milieu du 19ième siècle sont créées des commissions fluviales internationales, c’est à dire des organismes qui sont chargés de gérer l`utilisation des fleuves internationaux.
P.ex., est créée la Commission du Danube qui est donc une commission qui va gérer la navigation et l` utilisation de ce fleuve qui traverse une dizaine de pays. Dans ce cas, même si à l’origine, au départ ce sont les Etats qui créent ces organismes, ceci se voient doter de pouvoirs qui leurs appartiennent. Et ce sont des organes propres à ces organisations internationales qui prennent les décisions.
P.ex. s` agissant de la Commission de Danube, c`est un conseil créé par les Etats qui prend les décisions d` utilisation du Danube et ces décisions s`imposent à tous les Etats et toutes les personnes.
Autrement dit, les organisations internationales, même si elles sont créées par les Etats, ont développé une activité qui leur est propre et donc elles développent une certaine autonomie par rapport aux Etats.
En 1865 seront créée l’Union Télégraphique Universelle et en 1874 l`Union Postale Universelle qui sont donc les premières organisations internationales qui ont vocation à regrouper tous les Etats du monde pour réglementer un domaine de coopération particulier. Ce monde va connaître un grand choque avec la première guerre mondiale.
§ 2 – La société internationale entre les deux guerres mondiales
A. Société ou l’Europe s’affaiblit
2 événements vont avoir une grande influence sur l`évolution de la société internationale.
→ la guerre de 14-18
→ la révolution soviétique en 1917
La 1ère GM va avoir deux grandes influences sur la société internationale. La première influence : l’Europe va sortir affaiblie de cette guerre. Les grandes puissances européennes vont s’affronter et donc vont sortir affaiblie de cette guerre mondiale. L’autre conséquence c’est qu’on va assister à une nouvelle vague de décolonisation notamment dans les colonies allemandes mais également dans les colonies qui ont participé à la guerre et qui vont en profiter pour acquérir leur indépendance. Une partie de l’Océanie et spécialement l`Australie et la Nouvelle Zélande vont devenir indépendant, mais également certaines colonies africaines (Afrique du Sud) ou encore au Proche Orient comme l’Irak. On assiste à une vague de décolonisation.
La Révolution d’Octobre en URSS va contribuer à affaiblir l’Europe en la divisant et elle va favoriser la décolonisation parce que les communistes vont défendre le principe du droit des peuples à disposer d`eux-mêmes.
Dans les années 1920, le nombre d`Etats va être plus nombreux, se multiplier pour 2 raisons :
Certains Etats sont décolonisés mais aussi parce que 2 empires vont se disloquer à la fin de la 1ère Guerre Mondiale. Il s`agit de l`Empire d`Autriche- Hongrie et de l’Empire Ottoman. Sur cette base vont apparaître de nouveaux Etats ou bien certains vont réapparaître. L’Europe étant affaiblie, les Etats- Unis vont commencer à acquérir une certaine puissance. Autrement dit, la société internationale, après 1èreGuerre Mondiale devient une société beaucoup moins homogène qu’auparavant.
B. L’évolution des institutions internationales
Dans cette société qui vient de connaître une guerre mondiale, il apparaît qu`il est nécessaire de renforcer les institutions internationales. Ceci va se faire de 2 manières.
Tout d’abord, on voit se développer un certains nombres de mécanismes qui essaient de régler les conflits ou qui essaient de protéger les individus.
P.ex., en 1928 est signé l’acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux. Il s’agit de créer un mécanisme qui permet de régler un conflit entre les Etats dès qu`il survient. Par ailleurs sont conclues plusieurs conventions internationales qui viennent à améliorer le droit humanitaire mais aussi à protéger les minorités nationales. Les nouveaux Etats qui apparaissent contiennent souvent sur leur territoire des minorités nationales différentes et donc on va essayer de créer des mécanismes permettant la protection de ces minorités.
2ième aspect : Est créé immédiatement après la 1ère Guerre Mondiale, la SDN c’est à dire la Société des Nations. C’est le traité de Versailles en 1919 qui termine officiellement la 1ère GM, qui crée la Société des Nations. La Société des Nations (siège à Genève) est la première grande organisation internationale universelle à caractère politique. Universelle parce qu`elle vise à rassembler l`ensemble des Etats au monde. En 1938 la SDN comportera 54 Etats. A caractère politique parce que son but est de maintenir la paix en permettant aux Etats qui en sont membres de régler leur conflits et donc d`empêcher une nouvelle guerre.
La SDN est créée par un traité qu`on appelle le pacte de la SDN. C`est le traité qui fixe tous les moyens de fonctionnement de la SDN et c`est lui qui fixe également ses missions. Ce pacte de la SDN met sur pied différentes organes qui vont servir de modèle d`organisation internationale. Il y a tout d` abord une assemblée qui se réunit une fois par an (assemblée de la SDN) et où sont représentés tous les Etats membres de la SDN. Il y a ensuite un conseil (le conseil de la SDN) qui est un organe restreint qui est composé de représentants des grandes puissances ainsi que d`autres Etats élus régulièrement par l`assemblée. Le conseil se réunit régulièrement. Enfin il existe un secrétariat avec à cette tête le secrétaire qui commande des fonctionnaires internationales. Ce secrétariat est un organe permanent.
Lorsqu`un différend éclate entre 2 Etats- membres de la SDN, le conseil de la SDN va se saisir du différend. Il va essayer de le résoudre.
Mais la SDN ne dispose pas de force armée. Par conséquent tout ce qu`elle peut faire c`est de persuader les Etats en conflit d`arrêter leur conflit grâce à une médiation qu`elle va opérer entre eux. La SDN ne sera pas inutile. Elle réussira à empêcher le développement de conflits armés, notamment entre les Etats d`Amérique du Sud et elle réussira à stopper en 1932 la guerre entre la Chine et le Japon. Mais dès le départ, elle sera affaiblie pour plusieurs raisons. Tout d`abord les Etats- Unis refuseront de faire parti. L`URSS ni entrera qu`en 1934. Et puis les Etats nazis ou fascistes sortiront de la SDN dans les années 30, c’est le cas de l’Allemagne, de l’Italie et puis du Japon.
2ième raison : la SDN ne disposait pas de force armée pour imposer aux Etats de stopper un conflit et donc elle ne pourra pas empêcher la survenance de la 2GM.
Section 3 : Les tendances de la société internationale contemporaine
Se présentent deux tendances, d’une par tendance à la fragmentation, d’autre part, une tendance à l’unification.
§1 - Tendance à la fragmentation
Résulte de deux phénomènes :
A. La décolonisation
La décolonisation qui avait débuté dans la première partie du 20e siècle, s’accentue après la 2ème Guerre mondiale. Les peuples colonisés prennent conscience de leur situation et développent des mouvements de libération nationale.
Par ailleurs, les deux superpuissances qui sortent renforcées de la 2ème Guerre mondiale, c.-à-d. les USA et l’URSS, n’étaient pas des puissances coloniales et elles vont favoriser le processus de décolonisation, n’y voyant aucun intérêt. Entre 1950 et 1970, tout le Moyen-orient, l’Asie, toute l’Afrique anglophone et francophone se décolonisent. On passe d’une soixantaine d’Etats à 160 Etats dans les années 1970. Cette fragmentation de la société internationale n’est pas seulement quantitative, elle est également qualitative, c.-à-d. que la société internationale est dorénavant composée d’Etats très inégaux. Certains sont tout-petits alors que d’autres sont gigantesques (grande inégalité géographique). Sur le plan économique, l’apparition des Etats décolonisés s’accompagne d’une très grande inégalité. Le monde a comporté dans les années 70 1/3 d’Etats riches et 2/3 d’Etats pauvres.
B. La « décommunisation »
Dans les années 1990, le communisme va s’effondrer. De nombreux Etats vont apparaître suite à ce phénomène parce que le communise donnait en quelque sorte une unité artificielle à un certain nombre d’Etats, en particulier l’Urss elle-même ainsi que la Yougoslavie. L’effondrement de l’URSS ainsi que de la Yougoslavie est à l’origine de l’apparition d’une trentaine de nouveaux Etats. Autrement dit, à la fin du 20e siècle, le monde comporte environ 200 Etats.
§2 – La tendance à l’unification
Dès la moitié du 20ème siècle, on voit apparaître un certain nombre de problèmes d’intérêts commun à tous les Etats (p.ex. l’environnement) et donc, l’interdépendance entre les Etats s’est renforcée dans la 2ème partie du 20ème siècle. Mais ce mouvement va franchir une nouvelle étape dans les années 1990 pour deux raisons. D’abord une raison politique : La chute du communisme entraîne une modification des relations internationales. Entre 1945 et 1990, le monde a connu la bipolarisation, c.-à-d. l’opposition de deux systèmes politiques, économiques, idéologiques incarnés par les deux superpuissances, l’USA et l’URSS. La chute de communisme modifie profondément les relations internationales. Les Etats ne s’opposent plus bloc contre bloc et on voit plutôt apparaître une « hyperpuissance », les Etats unis et un certain nombre d’Etats et en particulier, les Etats d’Europe qui revendiquent une nouvelle pole de puissance. Le deuxième phénomène est un phénomène technologique et économique. Les techniques connaissent de grands progrès, en particulier les moyens de communication. L’économie a tendance à s’unifier avec le triomphe du capitalisme libéral. Ce phénomène est appelé la mondialisation et il oblige également les Etats à devenir de plus en plus interdépendants et donc à créer de nouvelles institutions.
La mondialisation joue en faveur de l’apparition de nouveaux sujets de droit international. Les droits de l’homme sont favorisés par la mondialisation et donc, les individus deviennent de plus en plus des destinataires de droit international. D’autre côté, les sociétés multinationales devenant plus puissantes dans ce mouvement de mondialisation se voient également reconnaître un certain nombre de droits. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle de plus en plus important et sont associés au fonctionnement de la société internationale.
Mais c’est la communauté mondiale elle-même qui apparaît en tant que nouvelle notion juridique. On parle dorénavant de patrimoine commun de l’humanité. On parle aussi de crimes contre l’humanité.
1ère PARTIE LA SOCIETE INTERETATIQUE
L’Etat est la principale institution internationale. Les Etats ont développés entre eux des institutions qui leur permettent d’avoir des relations juridiques.
TITRE I L’Etat, institution internationale
Chapitre I La notion d’Etat en droit international
En droit international on peut dire que l’Etat est une collectivité organisée et c’est aussi une collectivité souveraine.
Section 1 : L’Etat, une collectivité organisée
L’Etat se présente comme une collectivité humaine qui répond à certaines conditions posées par le droit international. Pour être un Etat en droit international il faut réunir trois éléments : un territoire, une population et un gouvernement.
§1- Un territoire
Le droit international s’intéresse au territoire de deux manières : Tout d’abord il en fait une condition d’existence de l’Etat mais, deuxième aspect : Une fois qu’un Etat est formé, le droit international va fixer les règles concernant le territoire.
A. Le territoire, condition d’existence de l’Etat
Le droit international fixe une condition minimale pour qu’une collectivité puisse être considérée comme un Etat. Elle doit s’appuyer sur un territoire, c.-à-d. qu’elle doit prouver qu’une portion d’espace lui est réservée. Autrement dit, la question qu’on puisse se poser, le droit international impose-t-il certaines conditions et en particulier, est-ce qu’il y a une taille minimale qui est imposée ? La réponse est que non, il n’y a pas de condition particulière quant au territoire. Les îles Tuvalu, par exemple, ont un territoire de 26 km2. De même, un Etat peut avoir un territoire discontinu. Ainsi, l’Etat de Palestine sera probablement composé de deux territoires discontinus, la Bande de Gaza et la Cisjordanie. Enfin, un territoire peut être formé d’une multitude d’îles qui est le cas de l’Indonésie.
B. Le régime juridique du territoire
En droit international, le territoire est ce qu’on appelle un titre juridique, ça veut dire que l’Etat a un titre sur l’espace constitué par son territoire. Un titre juridique (droit civil) est le pouvoir pour un sujet de droit d’exercer des droits mais aussi de subir des obligations. L’Etat va en effet exercer des droits, mais aussi, va être lié à des obligations sur son territoire.
1. L’étendue du titre territorial
Le titre territorial peut revêtir trois aspects. Tout d’abord, le territoire terrestre, deuxième aspect, un espace maritime et troisièmement, un territoire aérien.
a. Le titre terrestre
Un Etat exerce ses droits sur le seuil de son territoire, c.-à-d., la partie du territoire qui se trouve située entre ses frontières. Mais, le territoire terrestre comporte également le sous-sol, ainsi que les fleuves, les canaux, les lacs et les mers intérieures. Les frontières font l’objet le plus souvent, d’accords bilatéraux, c.-à-d. d’accords conclus avec les Etats voisins. Elles peuvent aussi être fixées par un accord multilatéral. Par exemple, la Belgique a été officiellement créée en 1830 et c’est une convention multilatérale qui réunit plusieurs grandes puissances européennes qui vont fixer les frontières de la Belgique. Depuis la création de l’ONU, exceptionnellement une résolution de l’ONU peut fixer les frontières d’un Etat.
b. Le titre maritime
Pour qu’un Etat soit titulaire du titre maritime il faut évidemment qu’il y ait une côte. Dès lors qu’un Etat dispose d’une côte maritime (2/3 des Etats), son titre territorial va comporter plusieurs zones. Ces zones étant fixées par des conventions internationales. Et tout d’abord, l’espace maritime territorial comprend les eaux intérieures. Ce sont toutes les portions de la mer qui sont enclavées dans la terre, c’est le cas des ports, des estuaires et aussi des baies. Les eaux intérieures ont exactement le même régime que le territoire terrestre, l’Etat a la pleine souveraineté sur ces eaux intérieures.
Ensuite, on a la mer territoriale. Il s’agit d’une bande maritime qui suit le tracé des côtes jusqu’à 12 mille marins. La mer territoriale est complètement rattachée à l’Etat côtier, simplement les conventions internationales prévoient que les Etats doivent accorder un droit de passage pour les navires étrangers qui ont un caractère inoffensif.
Au-delà de la mer territoriale, une zone de 12 mille marins qui s’appelle la zone continue. Sur cette zone, l’Etat côtier dispose de pouvoirs de police, c.-à-d. qu’ils peuvent éventuellement poursuivre des navires y compris des navires étrangers sur cette zone.
Au-delà de cette zone, on va être dans la zone économique exclusive qui va s’étendre jusqu'à 200 mille marins. Cette zone est une création relativement récente qui a été officialisée par la Convention de Montego Bay qui a été signée en 1982 et qui est aussi la Convention internationale qui fixe les règles du droit de la mer. Cette zone de 200 mille marins permet à l’Etat d’exploiter toutes les ressources naturelles, c.-à-d. à la fois la pêche et surtout les richesses du sol et du sous-sol marin. Mais, dans cette zone économique exclusive, les Etats n’ont qu’un pouvoir économique, ils n’ont pas un pouvoir de police, de législation sur cette zone.
Au-delà de la zone économique commence la haute mer qui n’appartient à aucun territoire.
c. Le titre aérien
Chaque Etat va régir l’espace aérien qui est surjacent à son territoire terrestre. Ces enjeux économiques expliquent qu’il y ait encore aujourd’hui une certaine incertitude sur la limite de l’espace aérien. Les Etats situés autour de l’équateur voulaient que l’espace aérien aille jusqu’à 35 kilomètres de hauteur. Finalement, un compromis a été trouvé qui situe en principe la limite entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique qui se réfère à la quantité du taux d’oxygène. L’espace atmosphérique est régit par les Etats terrestres. L’espace extra-atmosphérique est un espace de liberté. Dans son territoire aérien, l’Etat est tenu de respecter un certain nombre de libertés pour les avions à utilisation pacifique.
2. Les droits et obligations de l’Etat sur son territoire
Le territoire permet à l’Etat d’exercer la compétence territoriale. Ça veut dire que sur son territoire, l’Etat va pouvoir réglementer les personnes mais aussi les biens et d’une manière générale toutes les situations qui s’y déroulent. Ceci passe par une compétence, notamment, normative, càd. le pouvoir de faire des lois ou des règlements qui s’imposent aux personnes se trouvant sur son territoire. Cette compétence territoriale est exclusive, c.-à-d. que les autres Etats ne peuvent pas intervenir. Ça ne veut pas dire que cette compétence n’est pas illimitée. Tout d’abord, s’agissant des personnes qui se trouvent sur leur territoire, les Etats aujourd’hui respecter un certain nombre de limites. En ce qui concerne les nationaux, les Etats et particulièrement les Etats d’Europe doivent respecter les droits de l’homme. Même en ce qui concerne des étrangers qui se trouvent sur leur territoire, les Etats doivent respecter les droits de l’homme et ils sont aussi souvent liés par des traités conclu avec d’autres Etats et dans ce cas ils doivent respecter les obligations contenues dans ces traités. Par exemple, la France est lié avec un certain nombre d’Etats par des conventions bilatérales qui régissent la situation des travailleurs immigrés. Ces conventions fixent des règles qui s’imposent à la France sur son territoire. Enfin, il existe un principe en droit international selon lequel l’Etat a une obligation de vigilance, c.-à-d. qu’il doit veiller à ce que son territoire ne soit pas utilisé pour porter atteinte aux droits d’autres Etats. Par exemple, si un acte terroriste est préparé sur le territoire d’un Etat et qu’il est possible de prouver que ceci a été rendu possible parce que l’Etat n’a pas surveillé suffisamment surveillé son territoire, il peut voire éventuellement sa responsabilité engagée. Autrement dit, le territoire est la base juridique à la fois d’un ensemble de droit mais aussi d’obligations qui ont leur base soit dans des conventions internationales, soit même dans des principes de droit internationale qui s’imposent à tous les Etats.
§2 - Une population
A. La population, condition d’existence de l’Etat
Pour le droit international, il ne peut pas y avoir d’Etat s’il n’y a pas de population. Ça veut dire s’il n’y a pas un groupe humain qui réside de manière permanente sur l’espace territorial. Là encore, le droit international n’impose pas de condition particulière. Il n’est pas nécessaire que la population soit importante en nombre, il y a des Etats qui ont une population très faible.
On pourrait imaginer que le droit international exige que la population présente des caractéristiques particulières, par exemple qu’elle constitue une nation, c.-à-d. un groupe humain soudé par un sentiment appartenance culturel, linguistique à un même ensemble. Ce n’est pas le cas, cependant, le droit international, à deux moments de son histoire, a favorisé la création d’Etat, lorsque la population faisait preuve d’une certaine homogénéité. Tout d’abord au milieu du 19e siècle est apparu le principe des nationalités. Ça voulait dire que tous les individus appartenant à une même nation devaient avoir le droit de se constituer en Etat. C’est ainsi que sont apparus au 19e siècle, l’Allemagne et l’Italie et après la 1ère Guerre mondiale, la Pologne ou encore la Tchécoslovaquie.
La Charte des Nations Unis reconnaît le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ça veut dire qu’en réalité, les peuples colonisés ont le droit s’il en manifestent la volonté, de se constituer en Etat indépendant. Sur la base de ce principe, les Nations Unies (ONU) ont favorisé les luttes des mouvements de libération nationale.
Le droit international va donc simplement, en se référant à certains principes, favoriser l’apparition de nouveaux Etats. Mais ce n’est pas une condition d’apparition d’un Etat.
B. Le régime juridique de la population
Le droit international fait distinguer plusieurs groupes de populations sur le territoire d’un Etat.
1. Les nationaux
a. Les compétences de l’Etat sur ses nationaux
La nationalité est un lien juridique qui rattache une personne à l’Etat avec lequel elle a des relations particulières. Lorsque les nationaux d’un territoire se trouvent sur leur territoire, ils relèvent alors de la compétence territoriale, c.-à-d. que l’Etat va réglementer leurs droits, leurs obligations et, généralement, l’Etat va réserver sa citoyenneté à ses nationaux. Ça veut dire que les nationaux se verront accorder des droits qui tiennent à la relation particulière qu’ils ont avec leur Etat (p.ex. : le droit de vote). À l’inverse, les nationaux vont se voir imposer des obligations que n’auront pas les autres. Lorsque les nationaux se trouvent à l’étranger, le lien de nationalité continu à exister et leur Etat continue à exercer une autorité sur eux. Dans ce cas, cela ne vaut plus relever de la compétence territoriale. Cela relève de la compétence personnelle. On dit que l’Etat exerce sur ses nationaux une compétence personnelle, c.-à-d. une compétence liée à leur personne et qui lui permet de les suivre lorsqu’ils sont en dehors du territoire. Par exemple, l’Etat pourra continuer à exiger de ses nationaux se trouvant à l’étranger, certaines obligations, telles que les paiements des impôts ou le service militaire. L’Etat pourra par l’intermédiaire de ses ambassades et de ses consulats, continuer à administrer ses nationaux à l’étranger, par exemple en produisant des actes d’état civil ou encore de leur permettre de voter dans les ambassades.
Lorsque le national d’un Etat a des problèmes avec l’Etat sur le territoire duquel il réside, il pourra demander à son Etat de nationalité d’exercer la protection diplomatique. Évidemment, il s’agit tout d’abord de venir porter une assistance aux nationaux par les ambassades ou les consulats (assistance diplomatique). La protection diplomatique a une autre dimension. Elle permet à un Etat dont un national a des problèmes avec un autre Etat de transformer un différend entre l’individu et cet Etat en un différend entre deux Etats. Dorénavant, le différend est devenu un différend interétatique et les juridictions internationales pourront être saisies pour régler le différend (affaire entre un individu et un Etat devient affaire entre 2 Etats).
b. Les limites aux compétences de l’Etat sur ses nationaux
Lorsque les nationaux se trouvent sur leur territoire de nationalité, la seule limite en droit international qui s’impose à l’Etat est de respecter les droits de l’homme tel qu’ils sont régis par le droit international. Le droit international des droits de l’homme se trouvent dans des conventions conclues dans le cas des Nations Unies mais aussi dans le cas de l’Europe, le droit international des droits de l’homme se trouve dans la Convention européenne des droits de l’homme.
Lorsque les nationaux se trouvent à l’étranger, les limites des pouvoirs de l’Etat sont plus importantes. Par exemple, un Etat ne pourra administrer ses nationaux que si l’Etat territorial a donné son accord. Lorsque par exemple les autorités de l’Etat veulent rapatrier un de ses nationaux qui a commis un crime, il faut que l’Etat territorial donne son accord pour une extradition. Lorsque l’Etat de nationalité veut exercer au profit d’un de ses nationaux la protection diplomatique il ne pourra le faire que s’il s’agit d’un véritable national. En effet, il y a des Etats qui accordent leur nationalité très facilement par exemple pour des raisons fiscales. L’Etat qui se voit traîner devant les tribunaux internationaux par un autre Etat pourra contester la protection diplomatique en prétendant que la nationalité a été accordée à l’individu abusivement et donc qu’elle ne lui est pas opposable.
L’affaire NOTTEBOHM a été jugée en 1965 devant la Cour internationale de justice. Monsieur NOTTEBOHM était un ressortissant allemand qui au début de la 2ème Guerre mondiale. Le Guatemala se déclare en guerre avec l’Allemagne et applique à Monsieur NOTTEBOHM la législation sur les biens ennemis. Ce qui veut dire que lorsqu’un Etat est en guerre avec un autre Etat, il a le droit de réquisitionner une partie des biens des individus ayant la nationalité de cet Etat. Monsieur NOTTEBOHM a obtenu avant la Guerre la nationalité Du Liechtenstein et demande alors au gouvernement du Liechtenstein d’exercer sa protection diplomatique en faisant un procès devant la Cour internationale de justice au Guatemala. La Cour internationale de justice va estimer que « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments. » Sur cette base, la Cour internationale de justice estime que ce n’est pas le cas de la relation entre Monsieur NOTTEBOHM et le Liechtenstein et donc le Liechtenstein ne peut pas exercer sa protection à l’égard du Guatemala.
2. Les étrangers
a. Les pouvoirs de l’Etat territorial sur les étrangers.
Les étrangers qui veulent accéder au territoire d’un Etat et y séjourner dépend de la compétence normative de cet Etat (cf. supra) et c’est l’Etat qui fixe les conditions d’accès sur son territoire. Bien entendu, cette compétence est aujourd’hui limitée par les conventions internationales que l’Etat a conclues avec d’autres Etats. Si on prend par exemple les Etats de l’Union européenne, cette compétence est devenue très limitée. Les Etats ne peuvent plus empêcher les nationaux des autres Etats membres d’accéder à leurs territoires. Le Traité de Rome a pratiquement introduit une liberté de circulation des personnes sur le territoire communautaire. Une fois que l’étranger a accédé légalement au territoire de l’Etat, ça situation va alors être régie par l’Etat territorial. Il devra se soumettre aux lois de l’Etat. Par exemple, si la législation réserve certaines professions aux nationaux, l’étranger ne pourra pas y accéder. De la même manière, les droits de la citoyenneté sont réservés généralement aux nationaux. Là encore, la compétence de l’Etat va être limitée par les conventions internationales qu’il a accepté. Les Etats membres de l’UE ont ouvert l’accès à toutes les professions aux nationaux des autres Etats. Ils ont même ouvert certains droits de citoyenneté aux nationaux des Etats membres de l’Union. Par exemple le droit de voter et d’être éligible aux élections municipales est accordé aux nationaux des autres Etats membres qui résident sur le territoire.
b. Les limites des pouvoirs de l’Etat sur les étrangers
Un Etat, lorsqu’il a conclut un accord avec un autre Etat qui concerne la situation de leurs nationaux, l’Etat doit naturellement respecter cet accord. Certains accords prévoient que les deux Etats vont appliquer le traitement national à leurs nationaux, ce qui veut dire qu’ils vont accorder les mêmes droits aux nationaux de l’autre Etat se trouvant sur son territoire.
Le droit international impose le respect de certains droits fondamentaux à tous les Etats vis-à-vis des étrangers qui se trouvent sur leur territoire. Ainsi, ils ne doivent pas faire l’objet de traitements contraires aux droits de l’homme et ils doivent pouvoir accéder à la justice de l’Etat pour défendre leurs droits.
3. Les individus à statuts spéciaux
Le droit international reconnaît à plusieurs catégories d’individus un statut spécial que doivent respecter les Etats.
Cat.1 : Les agents diplomatiques bénéficient d’un statut très particulier sur le territoire d’un Etat.
Cat.2 : Le droit international a forgé un statut spécial pour les apatrides. A la suite de certains événements (p.ex. : guerre), des individus ont perdu de fait leur nationalité. Plusieurs conventions internationales leur reconnaissent un traitement favorable que doivent respecter l’Etat sur lequel ils se trouvent.
Cat.3 : Les réfugiés sont des personnes ayant dû quitter leurs pays à la suite d’évènements politiques ou de guerres. Hors, ils sont pourchassés par les autorités de leurs pays et ne peuvent plus obtenir une protection de leur part. Un certain nombre de conventions internationales leurs accordent un statut protecteur et il existe aussi des organismes internationaux qui sont créés pour s’occuper des réfugiés. C’est le cas notamment du Haut commissariat des Nations Unis pour les réfugiés.
§3 - Un gouvernement
A. Le gouvernement – condition d’existence de l’Etat
Pour qu’il y ait en droit international, il faut qu’une population soit soumise à un pouvoir politique sur la portion d’espace considérée .Pour qu’il y ait état, il faut qu’un groupe gouvernemental réussisse a se faire obéir par une population. Le droit international pose à cet égard essentiellement une condition d’effectivité. Il faut qu’une autorité, un groupe de gouvernants, assure une maîtrise réelle sur la population qu’elle prétend gouverner. Tout d’abord, il faut que le gouvernement montre qu’il est capable de se faire obéir de façon régulière sur l’ensemble du Territoire. Mais le droit international admet encore une certaine relativité. Si l’autorité politique est contestée sur une partie du territoire, cela n’empêchera pas de considérer qu’il y a un Etat. Par contre, si la contestation s’étend et devient permanente sur une partie importante du territoire,(anarchie, l’état n’existe pas) le droit international en tire les conséquences en considérant qu’un nouvel Etat est en train d’apparaître par sécession, c.à.d. en se séparant du premier. Mais pour qu’un Etat disparaisse il faut vraiment qu’il soit plongé dans une situation d’anarchie totale. Le droit international impose-t-il une forme de gouvernement / exige-t-il d’autres types de condition tel par exemple que le caractère légal du gouvernement. Si un Etat apparaît, à la suite d’un coup d’Etat, doit on admettre la légalité du nouvel Etat ? La réponse est en principe oui, sauf dans une situation. LE droit international peut condamner dans certaines circonstances l’apparition d’un nouvel Etat du fait de l’illégalité du gouvernement. Deux exemples dans l’histoire,
- Au moment de la décolonisation, certains Etats colonisés sont devenus indépendants avec un gouvernement issu des colons. P.ex. la Rhodésie du Sud est devenue indépendante en 1965 par un gouvernement issu de la population blanche. ET bien, les Nations Unies (ONU) ont demandé à tous les Etats de ne pas reconnaître la Rhodésie du Sud, parce qu’il s’agissait d’un gouvernement illégal qui s’était formé en contradiction avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
B. Le statut du gouvernement en droit international
Le droit international ne s’occupe pas des caractéristiques d’un gouvernement. Les autres états n’ont pas a s’intéresser a la forme du Gouvernement. Un etat peut être gouv. par un régime pol tt a fait divers, il peut se doter des inst. pol. qu’il veut .Autr.dit, les états ont des Gouvernements forts differents, certains etats sont gouv par des dictatures, d’autres e sont gouv par des monarchies de type féodales.L’organisation du pouvoir politique est une question qui relève de la compétence interne de chaque Etat. Cette question fait partie de ce qu’on appelle le « domaine réservé. » ça signifie qu’il y a des questions dont n’a pas à s’occuper le droit international. Autrement dit, un gouvernement peut être un régime présidentiel, parlementaire ou toute autre sorte de régime, un gouvernement peut être une démocratie mais pas nécessairement, Il revient à chaque Etat de choisir son mode d’organisation constitutionnel et son régime politique. Pourtant on assiste depuis la fin de la 2ième Guerre Mondiale, mais surtout depuis les années 90 à une certaine évolution. Tout d’abord, les droits de l’homme reçoivent une certaine protection internationale et donc un gouvernement doit respecter un certain minimum pour protéger les individus. La chute du communisme a favorisé l’émergence de la démocratie comme modèle politique de référence. Les Nations Unies ont dans un certain nombre de résolutions affirmer la nécessité pour tous les Etats de respecter la démocratie, les droits de l’homme et des minorités. - En 1931, au moment de la guerre entre la Chine et le Japon, le Japon occupe une partie de la Chine, qui s’appelle la « Mandchourie » et le Japon installe un gouvernement pour former un nouvel Etat, le « Mandchoukouo ». Donc en réalité, le gouvernement de ce nouvel Etat est complètement dominé par le Japon. La société internationale sous l’influence des Etats-Unis, a refusé de reconnaître ce nouvel Etat. La sdn a demandé a ces membres de na pas reconnaitre ces etats parce quils avaient un Gouvernement compl. fictif.
- Au moment de la décolonisation, certains Etats colonisés sont devenus indépendants avec un gouvernement issu des colons. P.ex. la Rhodésie du Sud est devenue indépendante en 1965 par un gouvernement issu de la population blanche. ET bien, les Nations Unies (ONU) ont demandé à tous les Etats de ne pas reconnaître la Rhodésie du Sud, parce qu’il s’agissait d’un gouvernement illégal qui s’était formé en contradiction avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Finalement, ce Gouvernement échoua et la Rhodesie deviendra un état indépendant un peu plus tard.
Plus pres de nous, la chute d u communisme dan les ann 90, apparition d’un modèle qui serait le od de l’état démocratiques dans lequel les gouv ne seraient légitimes que s’ils etaient issues d’élections libres( de la part de la population)
Les nations unies reaffirment chaque annee dans des resolutions le caractère de modèle d’un gouv fonde sur des elections libres et régulières. Mais on ne peut pas dire que cela a donné naissance à un nouveau principe selon lequel les gouv devr nécessair être démocratiqu au sens de la démocr libérale , c.à.d. élu par une population dans le cadre d’élections multi partistes et régulière. Il sagit dune aspiration au niveau international mais ce n’est pas une obligation.
Section 2 : Une collectivité souveraine
§ 1 – La notion de souveraineté
Dès qu’une collectivité remplit les conditions pour être un Etat, le droit international va la considérer comme souveraine. La souveraineté est en quelque sorte une qualité juridique qui s’appuie sur une condition de fait, a savoir l’indépendance.
A. L’indépendance
Une collectivité organisée doit également être indépendante, ça signifie que l’autorité politique qui gouverne l’Etat, doit non seulement exercer son autorité sur le territoire et sur la population, mais elle soit aussi être capable d’être indépendante par rapport aux autres Etats. Là encore le droit international peut admettre des nuances à l’indépendance. Exemple 1 : Au moment du communisme, tout les pays communistes (états d’europe de l’est) étaient reliés à Moscou(URSS) notamment par le rôle joué par les partis communistes. On parlait d’ailleurs d’Etats satellites. Cela n’a pas empêché comme des Etats indépendants en droit international.
Apres la décoloisation, les nouv états étaient sur le plan économique domines par leurs anciennes colonies.
Si la dép d’un etat par rapp à un autre, on considère exceptionnellement qu’ol n’y a pas véritablement état souverain.
La France a pratiqué le système du protectorat. Le maroc et la tunésie gardaient un pouvoir local, mais ce pouvoi était très dominé par le gouv fr, qui était représente par un gouverneur sur place qui contrôlait le pouv local. On a estimé qu’un etat protege n’était pas vraiment un etat souverain.
Par contre dans certaines situations, le droit international refusera du fait du manque d’indépendance totale de reconnaître un Etat.
Exemple : Lorsque l’Afrique du Sud a été mise sous la pression internationale, a été amenée à répondre politiquement au demande de l’ONU, elle a imaginé un système, que l’on appelait le système des « Bantoustan ». Il s’agissait de créer des mini états sur le territoire de l’Afrique du Sud où seraient regroupées des populations noires. (4 Etats). L’ONU a demandé que ces Bantoustans ne soient pas reconnus par la société international, car on réalité, il n’y avait aucune indépendance par rapport à l’Afrique du Sud. Les gouvernants qui étaient placés à la tête de ces Bantoustans, n’avaient en réalité aucune autonomie par rapport à l’Afrique du Sud.
Politique qui separait des noirs des blansc, la pop noire ne pouvant pas participer a la vie pol. face a cette pression, le Gouvernement sud-am. a mis en place des bantoustan, des petits etats qui etaient des zones territoriales ou etaient regroupes des pop noires et qui avaient une cert autonomie. Et le Gouvernement sud.af a essayé de faire reconn ces b comme verit et souv. Les nat-unis ont contaste qu’il nefallait pas reconn ces etats car leur autonomie était tre faible, entieremrnt dep du Gouvernement sud-afr.
B. La souveraineté
Une fois que l’Etat remplit la condition d’indépendance, le droit international lui reconnaît la souveraineté. Ça signifie que l’Etat ne peut pas être soumis à une autorité supérieure, c’est le contenu/aspect négatif de la souveraineté. Mais elle a aussi un aspect positif : elle signifie que l’Etat peut exercer tous les droits reconnus par le droit international. L’Etat a une personnalité juridique pleine et entière. Et bien, il peut faire des traités avec les autres Etats, il est capable d’exercer tous les actes gouvernementaux reconnus par le droit international. Il peut entrer en relation diplomatique avec les autres Etats. Il peut aller devant les juridictions internationales. Il peut participer aux organisations internationales.
§ 2 – Les conséquences de la souveraineté
Le droit international tire deux conséquences de la souveraineté.
A. Le principe de non-ingérence
Puisqu’un Etat ne connaît pas d’autorité supérieure à lui, il ne pourra pas subir d’ingérence de la part des autres Etats. L’ingérence est une intervention non voulue par l’Etat qu’il subit. On distingue deux grandes sortes d’ingérence. Tout d’abord il peut y avoir une ingérence militaire, c’est à dire une intervention militaire d’un ou plusieurs Etats sur le territoire d’un autre Etat. Le droit international condamne ce type d’ingérence sauf évidemment si certaines conditions sont réunies. Si l’Etat qui intervient militairement est dans une situation de légitime défense, dans ce cas l’intervention peut être légale. Si c’est le gouvernement lui-même qui a demandé l’intervention militaire, elle est en principe légale.
L’autre type d’ingérence c’est une intervention d’un Etat dans les affaires intérieures d’un autre, et notamment dans son domaine réservé. Le domaine réservé concerne toutes les affaires dans lesquels le droit international n’a pas à intervenir. Si un Etat par exemple intervient dans la composition d’un autre, il s’agit d’une ingérence.
B. Le principe d’égalité
Tout Etat étant souverain, il est juridiquement égal à tout autre. Ça veut dire que même s’il est moins important sur un plan économique, sur un plan démographique, sur un plan militaire, et bien le droit international le considère comme égal à tout autre.
Il a la même personnalité juridique internationale. Tous les Etats ont la même personnalité juridique. Ils ont les mêmes droits de participer au système international. Lorsque des Etats dont membres d’une organisation internationale, ils ont le même droit de vote dans l’organe principal de l’organisation.
A l’assemblée générale de l’Onu, qui regroupe tous les Etats-membres, chaque Etat a un droit de vote égal aux autres, quelque soit son importance. Mais exceptionnellement fera parfois des différences entre Etats en tenant compte de leur inégalité réelle. Mais cette différenciation peut jouer dans deux sens opposés.
Le droit international va consacrer les inégalités entre Etats en leur donnant des droits proportionnels à leur importance.
Si tous les Etats ont le même droit de vote à l’assemblée générale à l’Onu, par contre au Conseil de sécurité de l’ONU, les grandes puissances se voient reconnaître des pouvoirs spéciaux. D’abord, elles en sont membres permanents et d’autre part elles ont un droit de veto qui leur permet de bloquer les décisions.
A l’inverse, le droit international va parfois tenir compte des inégalités mais en faveur des pays les plus faibles. Exemple : dans le domaine du commerce international, il est admis dans le cadre de l’O.M.C (organisation mondiale du commerce), les Etats les moins riches peuvent bénéficier d’avantages commerciaux qu’ils ne sont pas obligés d’accorder eux-mêmes aux pays les plus riches. On appelle ce mécanisme le principe de l’inégalité compensatrice.
Chapitre 2 : La concrétisation de l’Etat
Section 1 : L’apparition d’un Etat
Il faut distinguer deux aspects :
1er aspect : Lorsqu’un Etat remplit les conditions d’existence, il va apparaître selon différents modes de formation.
2ième aspect : Pour pouvoir participer réellement aux relations internationales, il faut que l’Etat soit reconnu par les autres Etats.
§ 1 – Les modes de formation de l’Etat
Lorsque le monde n’était pas entièrement découvert ni entièrement peuplé, un Etat pouvait apparaître sur un territoire donné sans qu’il y ait disparition d’un autre Etat, ou bien division d’un Etat existant. Au 20e siècle, cette situation n’existe plus. Un Etat nouveau va nécessairement apparaître sur la base d’une réorganisation des Etats existants.
1er mode de formation : Sur un Etat existant, une partie de son territoire va se détacher pour former un nouvel Etat. Alors le droit international va faite des différences entre plusieurs situations. Lorsqu’une sécession se produit dans le cadre d’une décolonisation, c’est à dire la partie colonisée se détache de la métropole, le droit international, le droit international favorise ce type de sécession. Sur la base du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes, le mouvement de libération international pourra être aidé pour devenir un Etat indépendant. Si la sécession se fait de manière négociée, le droit international ne va que constater l’apparition du nouvel Etat. Exemple : Lorsque la Tchécoslovaquie en 1993 se sépare en deux nouveaux Etats, la république tchèque et la Slovaquie, cette séparation se faisant par accord entre les deux parties, le droit international ne va que constater l’existence des nouveaux Etats. Lorsque la sécession se fait de manière conflictuelle, c’est à dire par recours à la force, le droit international va plutôt empêcher sur la base du principe de l’intégrité territorial des Etats. Mais s’il apparaît que la sécession est voulue par les populations concernées, le droit international le constatera. P.ex. la Yougoslavie dans les années 90 s’est séparé en plusieurs Etats, les populations l’ayant immédiatement confirmé l’indépendance des nouveaux Etats, le droit international a constaté l’apparition de ces nouveaux Etats.
Exceptionnellement, un nouvel Etat peut apparaître par fusion d’Etats existants. Le droit international ne fera que constaté ce phénomène dans la mesure où les populations concernées sont d’accord, c’est à dire qu’il n’y a pas eu de domination d’un Etat sur un autre. C’est ainsi que la Tanzanie a été par fusion de deux Etats existants.
§ 2 – La reconnaissance d’Etats
A. Signification de la reconnaissance d’Etat
Lorsqu’un Etat est apparu, c’est à dire lorsqu’une collectivité remplit les conditions d’existence de l’Etat, c’est une réalité objective et qui est opposable à tous les Etats de la société internationale. Mais la situation est un peu plus compliquée. Pour que l’Etat puisse participer pleinement à la vie internationale, il doit être reconnu par les autres Etats. Les autres Etats devraient en principe ne faire que constater le nouvel Etat. Puisque celui-ci existe, la reconnaissance par les autres Etats devrait être une déclaration par laquelle on ne fait que constater l’existence du nouvel Etat. C’est d’ailleurs pourquoi on dit que la reconnaissance est un acte juridique déclaratif. Les autres Etats produisent un acte juridique par lequel ils constatent l’existence de l’autre Etat et ceci ne crée aucun droit. L’Etat nouveau n’a pas besoin des reconnaissances pour exercer tous les droits. La reconnaissance par les autres est simplement une formalité qui n’ajoute rien au statut du nouvel Etat. Mais la reconnaissance a cependant des effets politiques importants. Un Etat qui est reconnu par les autres va pouvoir exercer tous ses droits, il va participer à la vie internationale. Si la reconnaissance par les autres Etats ne crée pas de nouveaux droits, elle permet cependant au nouvel Etat de les exercer réellement. C’est pourquoi lorsqu’un Etat en reconnaît un autre, il va souvent en profiter pour mettre des conditions politiques à sa reconnaissance. P.ex. s’il y a un différend territorial avec un nouvel Etat, il va conditionner la reconnaissance de celui-ci par un règlement territorial. Autre exemple, lorsque les Etats nouveaux sont apparus par sécession à partir de l’URSS (Ukraine) et bien les Etats occidentaux ont conditionner leur reconnaissance de l’Ukraine à l’acceptation par le gouvernement ukrainien de se séparer de ses armes nucléaires. Autrement dit la reconnaissance, si elle est un acte déclaratif, compte tenu de ses effets politiques, peut être accordés en exigeant le respect de conditions préalables. Lorsque les Etats nouveaux issus de la sécession en Yougoslavie, et bien l’Union européenne à conditionner leur reconnaissance par eux au respect de la démocratie des droits de l’homme, des minorités ainsi que de la non remise en cause de leurs frontières.
B. Les formes de la reconnaissance d’Etat
La reconnaissance d’un nouvel Etat peut être plus ou moins solennelle. Un Etat peut en reconnaître un autre par une déclaration officielle du chef de l’Etat. Mais un nouvel Etat peut être aussi reconnu par un traité, p.ex. le traité de Versailles de 1919 après la 1ère GM, qui reconnaît la Tchécoslovaquie qui apparaît à ce moment-là.
La reconnaissance peut être implicite. Lorsque deux Etats décident d’avoir des relations diplomatiques entre eux, si au paravent, ils ne s’étaient pas reconnus, l’établissement de relations diplomatiques signifie qu’ils se reconnaissent.
Section 2 : La transformation d’un Etat
Un Etat peut évoluer au cours de son existence. Il peut subir des mutations territoriales mais aussi des mutations politiques.
§ 1 – Les mutations territoriales
A. Les types de mutations territoriales
Lorsqu’il s’agit de petites mutations territoriales, le droit international ne va pas s’y intéresser sauf s’il y a un conflit. Lorsque deux Etats rectifient leur frontière commune, si cette rectification se fait en accord entre eux, il ne pose aucun problème. Par contre, si cette rectification provoque un différend entre les Etats, une juridiction internationale va être saisie pour tenter de régler le différend. Par contre, il y a des mutations territoriales qui posent des problèmes parce qu’elles sont plus importantes. 2 exemples :
- L’annexion. L’annexion est un acte unilatéral par lequel à la suite d’opérations militaires un Etat va incorporer une partie d’un autre Etat à son territoire. Le droit international contemporain interdisant leur recours à la force a pour conséquence d’interdire une mutation territoriale par annexion. Exemple : Lorsque l’Irak a en 1991 envahit le Koweït et a décidé de l’annexer, l’ONU par résolution du Conseil de sécurité, a déclaré que cette annexion était « nulle et non avenue ». Aucun Etat ne devait la reconnaître. Et finalement, l’Irak maintenant continuant son annexion, l’ONU va décider une intervention militaire.
Au paravent, le droit international s’il interdisait l’annexion admettait au bout d’un certain temps qu’une nouvelle situation pouvait être créée et qu’éventuellement une annexion était acceptée. (Avant que le droit international a prohibé le recours à la force.)
- La cession. Il arrive qu’un Etat accepte de céder une partie de son territoire, p.ex. contre une somme d’argent ou bien en échange d’un autre territoire. Cette cession était admise dés lors que les deux Etats étaient d’accord. En droit international contemporain, une cession n’est acceptable que si le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est respecté. Ça veut dire que la population qui est concernée par la cession, doit s’être prononcé. C’est ainsi lorsque la Sarre qui était gouvernée par la France après la 2 GM a été rétrocédé à l’Allemagne, ceci a été fait à la suite d’un référendum.
B. Les problèmes juridiques relevés par les mutations territoriales
Un Etat, même s’il connaît des mutations territoriales importantes est toujours considéré comme le même après ses mutations. C’est le respect du principe d’identité. L’Eta étant une personne juridique, un sujet de droit, cette personne reste juridiquement la même si son territoire a changé. Ça signifie que le droit qui s’applique au territoire qui a changé, c’est le droit qui dorénavant en est le maître. L’Etat a étendu son titre territorial, et c’est donc son droit qui s’applique à ce territoire. Mais ceci peut créer des problèmes pour les personnes vivant sur cette partie du territoire. P.ex. si le droit des contrats du nouvel Etat n’est pas le même que celui de l’ancien d’Etat, la situation juridique des personnes risque d’être modifiée. C’est pourquoi le principe d’identité doit être nuancé par le principe de continuité. On va admettre que bien que les personnes ne soient plus régies par le même ordre juridique, elles peuvent cependant conserver leurs droits.
§ 2 – Les mutations politiques
A. Les types de mutations politiques
Il y a des mutations politiques qui n’intéressent absolument pas le droit international. Elles sont mêmes interdites au droit international. Lorsqu’un gouvernement change par des élections, les autres Etats ne doivent pas intervenir dans cette question. Ils commettraient alors une ingérence. Ou même lorsqu’un Etat adopte une autre Constitution ou change de régime politique, les autres Etats n’ont pas à intervenir dans ce qui constitue les affaires intérieures de l’Etat. Par contre il y a des mutations politiques qui vont concerner les autres Etats car elles auront des conséquences dans les relations internationales.
Lorsqu’un coup d’Etat a lieu dans un Etat, ce coup peut avoir des conséquences sur les relations internationales. Si les révolutionnaires s’emparent d’une partie du territoire, on est alors face à un phénomène de sécession et donc les autres Etats vont s’y intéresser. Mais même indépendamment de cela, lorsque le nouveau pouvoir décide de remettre en cause toutes les relations de l’ancien, et remet en cause les traités internationaux, dans ce cas, la société internationale est concernée.
Lorsque la révolution soviétique a triomphé, l’URSS a décidé q’elle n’était pas le continuateur de l’empire russe et donc a décidé de remettre en cause toutes les relations internationales. Dans ce cas, les autres Etats vont devoir réagir et vont prendre position
B. Les réactions des autres Etats
Lorsque la mutation politique aboutit à faire apparaître deux pouvoirs pour un même Etat, en principe c’est le pouvoir légalement établit qui doit être considéré comme le gouvernement officiel. Mais si la situation dure, les autres Etats devront tenir compte de la mutation survenue. Ex : Lorsque la révolution maoïste a triomphée en Chine, l’ancien gouvernement chinois s’est réfugié dans une toute petite partie de la Chine, l’île de Taiwan. Pendant 20 années, le siège de la Chine à l’ONU a été maintenu par le gouvernement du Taiwan parce que les autres Etats ne voulaient pas reconnaître le gouvernement révolutionnaire. Finalement, le gouvernement de Mao Tsétung a été reconnu par la plupart des Etats, et c’est lui qui a représente la Chine à l’ONU dans les années ???.
Quand il y a un simple changement sans sécession, pour manifester malgré la rupture, la reconnaissance de la nouvelle situation, il existe en droit international une institution qui s’appelle la reconnaissance de gouvernement. Les autres Etats vont officiellement reconnaître le gouvernement et donc cela signifie qu’ils acceptent la nouvelle situation juridique.
Mais certains Etats ne connaissent pas du tout cette institution. P.ex. la France ne pratique jamais la reconnaissance de gouvernement. Si la France n’accepte pas la nouvelle situation, elle va rompre les relations diplomatiques. Lorsqu’elle acceptera de rétablir des liens avec le gouvernement de l’Etat, elle renouera des relations diplomatiques.
Chapitre 3 : Les aménagements du modèle étatique
Certains Etats et certaines formes d’organisation politique ne correspondent pas au modèle traditionnel de l’Etat (évoqué jusqu'à maintenant.)
Section 1 : Les groupements d’Etats
§1- L’Etat fédéral
Un Etat fédéral est un Etat qui regroupe lui-même plusieurs Etats. D’un côté il existe l’Etat fédéral et d’un autre côté il est composé d’Etats membres qu’on appelle aussi les Etats fédérés.
En droit international, seul l’Etat fédéral est considéré comme Etat. Pourquoi ?
Parce que c’est lui qui a la personnalité internationale. L’Etat fédéral va envoyer des ambassadeurs dans les autres Etats et va également recevoir les autres ambassadeurs des autres Etats. Les Etats membres (Etats fédérés) n’ont pas de représentation diplomatique. Seul l’Etat fédéral peut en principe conclure des traités internationaux et seul il peut participer à des organisations internationales. Exceptionnellement une constitution fédérale peut reconnaître que les Etats fédérés ont dans certains domaines le pouvoir de conclure des traités internationaux. Il s’agit néanmoins d’une compétence limitée et d’une compétence qui est subordonnée à l’Etat fédéral. La constitution fédérale peut être modifiée pour supprimer cette compétence.
Exemple : La Suisse est un Etat fédéral dont la constitution fédérale prévoit que les cantons ont le pouvoir de conclure des traités internationaux avec les Etats dont ils sont les plus proches. En Suisse les cantons de langue allemande peuvent conclurent des traités avec les Etats fédérés d’Allemagne.
Autrement dit, en droit international, seul l’Etat fédéral a la souveraineté nationale.
§2 - La confédération
Une confédération au contraire est un regroupement d’Etats dans lequel ce sont les Etats qui participent qui sont les Etats souverains.
La confédération n’est pas un Etats au sens du droit international. Pourquoi ?
Une confédération repose non pas sur une constitution mais sur un traité international et elle ne possède pas la personnalité juridique internationale. Ce sont les Etats qui conservent la personnalité juridique internationale. On peut dire que l’Union européenne est un peu a mi-chemin entre un Etat fédéral et une confédération. On parle actuellement à propos de l’Union européenne de Traité constitutionnel, ce qui montre bien le caractère mixte de l’Union.
Section 2 : Les Etats à statut juridique spécial
Ce sont des Etats, mais ils vont être soumis à un régime juridique particulier.
Au début du XXe siècle, ce qu’on appelait le protectorat, entrait dans cette catégorie. Certaines puissances coloniales, au lieu d’intégrer dans leur territoire certains pays colonisés, lui accordaient un régime de protectorat.
Le protectorat était fondé sur un traité international conclu entre la puissance coloniale (la puissance protectrice) et le pays colonisé (l’Etat protégé). L’Etat protégé acceptait que certaines de ses compétences soient exercées par la puissance protectrice et notamment la compétence internationale. Mais, en même temps, l’Etat protégé ne disparaissait pas. Il conservait formellement sa qualité d’Etat en étant gouverné par des autorités politiques locales, contrôlés par un représentant de la puissance protectrice.
Exemple : La France a instauré un protectorat en Afrique du Nord au Maroc et en Tunisie. Bien souvent le protectorat dégénérait en une véritable colonisation de fait et dans ces conditions, l’on peut considérer qu’on passait d’une situation d’un Etat protégé, soumis à un régime juridique spécial à un Etat qui disparaissait parce qu’il n’était pas suffisamment indépendant.
On a vu apparaître en droit international une situation nouvelle : Des Etats vont être soumis à une restriction de leur compétences militaires. C’est ce qu’on appelle la neutralité. La neutralité est une situation juridique qui se définie par le fait que l’Etat ne pourra pas exercer toutes les compétences militaires d’un Etat normal.
§ 1 - La neutralisation
Dans ce cas la neutralité va être imposée à l’Etat à la suite de certains événements. Lorsqu’un Etat est à l’origine d’une guerre, la guerre terminée, les puissances victorieuses vont l’obliger à une limitation de ses compétences militaires. Après la 1ère Guerre mondiale le Traité de Versailles (1919) a obligé l’Allemagne à démilitariser ses parties les plus proches de la frontière française. Sur la rive gauche du Rhin, l’Allemagne ne pourra pas implanter des armées, disposer d’armes ni même implanter des dispositions militaires. Après la 2e Guerre mondiale, l’Allemagne est soumise à un régime de neutralisation plus sévère. Pendant plusieurs années l’Allemagne n’aura pas le droit d’exercer des compétences militaires.
§ 2 - La neutralité permanente
Dans ce cas, c’est l’Etat lui-même qui de par sa propre volonté décide de limiter sa compétence militaire. La neutralité peut être établi par un traité international auquel vont faire partis l’Etat concerné ainsi que plusieurs autres Etats.
Exemples : La Suisse en 1815 se proclame neutre et cette neutralité est reconnue par un acte international auxquelles participent les principales puissances européennes.
La Belgique et le Luxembourg, jusqu’en 1945, se sont déclarés neutres. La Belgique par traité international, le Luxembourg par proclamation unilatérale.
À partir de ce moment-là, l’Etat neutre répond à un certain nombre d’obligations mais il exerce également certains droits.
Un Etat neutre s’engage en cas de conflits armés ente d’autres Etats de ne pas y participer et à ne pas y prendre partie. Cela a comme conséquence qu’un Etat neutre ne peut pas participer à une organisation internationale à caractère militaire. (La Suisse ne fait par exemple pas partie de l’OTAN) Même si l’organisation n’est pas militaire mais qu’elle a une dimension politique, il faudra aménager un statut spécial pour les Etats qui y participent. (L’Union européenne a progressivement mis en place une politique de sécurité commune et de défense. Naturellement, les Etats neutres participant à l’Union ont obtenus un statut spécial par rapport à cette politique (l’Irlande, l’Autriche et la Finlande sont des Etats neutres).
§ 3 - La dénucléarisation
Le développement de l’arme nucléaire a fait apparaître une nouvelle forme de neutralité qui est plus restreinte, à savoir que certains Etats vont accepter de ne pas se livrer à des recherches pour fabriquer des armes nucléaires et/ou pour les déposer sur leurs territoires.
Exemple : Un traité international du 14 février 1967 qui a été signé par quatorze Etats, dénucléarise l’Amérique latine. Création d’une organisation internationale (l’OBANAL- Organisation pour l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine) qui a comme mission de veiller à ce que les Etats respectent leurs engagements.
Section 3 : Les territoires à statut international
§ 1 - L’Etat du Vatican
Jusqu’en 1870, le Saint siège est un véritable Etat. L’Italie n’est pas elle-même encore un Etat. Elle est formée de plusieurs petits Etats et le Saint siège correspond à un Etat qui regroupe la partie centrale de l’Italie (qui est d’ailleurs assez important.) La création de l’Italie en 1870 met fin à cette situation. Le Saint siège est annexé à l’Italie. On ne lui laisse qu’un petit espace, le Vatican, qui n’est pas un Etat mais, une loi italienne reconnaît un certain nombre d’immunités au profit des habitants du Vatican. Puis, en 1929, par les accords de Latran conclu entre l’Italie et le Saint siège, accordent au Vatican le statut d’un quasi-Etat. C’est-à-dire que le Vatican est gouverné par le pape et les cardinaux. Il bénéficie d’une véritable indépendance territoriale. Par contre il utilise les services publics italiens (poste etc.) et en même temps le Vatican peut dorénavant établir des relations diplomatiques avec les autres Etats. Il peut conclure des traités internationaux et être membre de certaines organisations internationales. Cependant on ne considère pas généralement le Vatican comme une véritable Etat au sens du droit international parce qu’il n’a pas une population comme les autres Etats. Les personnes vivant au Vatican n’ont pas une nationalité vaticane. Elles sont nécessairement issues d’un autre Etat. C’est pourquoi on parle à propos de la population du Vatican d’une population fonctionnelle. Les personnes n’y résident que pour des raisons liées à certaines fonctions.
§ 2 - Les espaces internationalisés
Il existe aujourd’hui sur la planète des espaces qui auraient pu être des Etats mais qui ont été soustrait par la Communauté internationale au statut de l’Etat. Le principal espace de ce genre, c’est l’antarctique. L’antarctique est un véritable continent situé au pôle Sud. Cette terre aurait pu faire l’objet d’appropriation d’Etats développés scientifiquement. Les principales puissances ont décidé de régir l’antarctique sous forme d’un espace internationalisé. Il a été décidé par un traité international conclu en 1959, que l’antarctique ne pourrait pas être soumis à un régime étatique. L’antarctique, par ce traité, est divisée en plusieurs zones qui sont à la compétence des Etats mais uniquement à des fins de recherche scientifiques et les Etats ne peuvent envoyer dans ces espaces que des missions scientifiques. Par ailleurs cette convention qui a été actualisée à plusieurs reprises prévoit des règles très strictes en matière de protection de l’environnement.
TITRE II LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES INTERETATIQUES
La nécessité de faire vivre ensemble des Etats souverains a suscité l’apparition d’institutions internationales spéciales.
Chapitre 1 : Les institutions diplomatiques et consulaires
L’institution diplomatique est une des plus vieilles institutions internationales. Cependant, elle a fait l’objet à l’époque moderne de grandes conventions multilatérales qui sont venus en préciser l’objet et le fonctionnement. On doit distinguer à cet égard les relations diplomatiques entre Etats des relations consulaires.
Section 1 : Les relations diplomatiques
Elles sont régies par la Convention de Vienne de 1961.
§ 1- Établissement et organisation des organisations diplomatiques
A. L’établissement des organisations diplomatiques
Lorsque deux Etats se reconnaissent, ils vont (normalement) établir entre eux des relations diplomatiques. Ceci passe par l’établissement de missions diplomatiques. Chacun de ces Etats va envoyer une mission diplomatique, c’est-à-dire un ensemble de personnes qui exerceront leur activité dans un lieu déterminé. Le chef de mission va être proposé par l’Etat qui l’envoyé, c’est-à-dire l’Etat accréditant. Pourtant, il ne sera qu’officiellement en fonction que lorsqu’il recevra l’accord de l’Etat accréditaire. Cette procédure passe par les lettres de créance. Le nouvel ambassadeur vient présenter auprès de l’Etat accréditaire une lettre du chef d’Etat accréditant. C’est lorsque le chef d’Etat de l’Etat accréditaire accepte la lettre de créance que l’ambassadeur entrera en fonction.
L’Etat accréditaire pourra exiger dans certaines circonstances exceptionnelles, le renvoi de l’ambassadeur. Mais, cette procédure est évidemment dangereuse parce qu’elle va ouvrir une crise politique entre les deux Etats. Le chef de mission diplomatique va être entouré d’un certain nombre de personnes.
B. L’organisation de la mission diplomatique
Une mission diplomatique peut être plus ou moins importante. Càd. que ce sont les deux Etats qui vont se mettre d’accord sur le nombre de personnes que comporte la mission. Dans une mission diplomatique on va trouver trois catégories de personnes :
- Tout d’abord, les chefs de mission. En principe ce sont des ambassadeurs. Mais, si les deux Etats n’ont pas de relations du meilleur niveau entre eux, ils se contenteront d’un chargé d’affaire. L’ambassadeur est accrédité par les chefs d’Etats alors que les chargés d’affaires sont accrédités par les ministres des affaires étrangères.
- La mission diplomatique comprend des agents diplomatiques, càd. des diplomates de carrière qui ont à leur tête des conseillers diplomatiques et des attachés diplomatiques.
- Une mission diplomatique comporte du personnel administratif, du personnel technique et même du personnel de service.
§ 2 - Le statut des missions diplomatiques
Il faut distinguer entre la mission elle-même (le lieu) et les personnes qui la composent.
A. Le statut de la mission diplomatique
Pour pouvoir représenter en toute indépendance son Etat sur le territoire de l’autre Etat, la mission diplomatique en tant que telle va bénéficier d’immunité.
a. L’immunité opérationnelle :
Les locaux de la mission diplomatique sont inviolables. Ca veut dire que les autorités de l’Etat territorial ne pourront jamais y pénétrer, sauf s’ils en ont l’autorisation de la part de l’ambassade. Cette inviolabilité permet l’apparition d’une institution. C’est ce qu’on appelle l’asile diplomatique. D’après cette institution, des personnes nationales de l’Etat territorial sont persécutées et se rendent dans une ambassade, les autorités locales ne peuvent intervenir dans l’ambassade pour les déloger. A ce moment une négociation va débuter entre l’Etat territorial et l’Etat de l’ambassade. Ou bien l’Etat de l’ambassade décide de restituer les réfugiés aux autorités locales, ou bien les autorités locales acceptent d’accorder un sauf-conduit qui permet aux personnes de quitter le pays.
b. L’inviolabilité de la correspondance :
Toute la correspondance que l’ambassade envoie ou qu’elle reçoit est protégée par la valise diplomatique qui ne peut être ouverte par les autorités locales.
c. Les archives de l’ambassade sont inviolables :
Et ce même s’il y a une guerre entre ces deux Etats ou même si ces deux Etats décident de rompre leurs relations diplomatiques.
B. Le personnel de la mission diplomatique
Il faut distinguer ici les immunités selon la catégorie de personnel. Les agents diplomatiques sont évidemment plus protégés que l’autre catégorie de personnel mais il n’empêche que les autres catégories de personnel bénéficient aussi d’une certaine protection. Et même les familles des agents diplomatiques bénéficient aussi d’une certaine protection.
a. Une immunité d’exécution personnelle :
La personne de l’agent diplomatique ne peut subir une arrestation et à fortiori une détention. Cette immunité est absolue. Les membres de la famille de l’agent diplomatique bénéficient aussi à cette immunité.
b. Immunité d’exécution réelle :
L’agent diplomatique ainsi que sa famille ne peut pas faire l’objet d’une saisie dans son domicile privé qui est inviolable. Les autorités locales ne peuvent donc jamais pénétrer dans le domicile privé de l’agent diplomatique.
c. L’immunité de juridiction :
Les agents diplomatiques ne peuvent pas être traînés devant les juridictions territoriales. Il s’agit, là encore d’une immunité absolue : Ils ne peuvent par exemple être traînés devant une juridiction pénale, c.-à-d. même lorsqu’il commet un crime ou un délit, l’agent diplomatique ne pourra pas faire l’objet d’une poursuite devant les juridictions locales. La plupart du temps lorsqu’un agent diplomatique s’est rendu coupable d’un acte criminel ou délictuel, il sera expulsé dans son Etat avec obligation pour les tribunaux de celui-ci de le poursuivre. Mais, l’Etat territorial peut obtenir de la part de l’Etat accréditant de le poursuivre devant ses tribunaux. Cette immunité de juridiction ne concerne que les agents diplomatiques et il peut y avoir des discussions sur la question de savoir si on est face à une personne qui fait partie des agents diplomatiques ou s’il fait partie du personnel administratif.
d. Les agents diplomatiques et leurs familles sont exemptés des impôts et ils sont exemptés aussi des contrôles douaniers.
§ 3 - Le rôle des missions diplomatiques
Les missions diplomatiques ont plusieurs fonctions.
- L’ambassadeur représente officiellement son Etat dans l’Etat d’accueil.
- Une fonction de négociation. L’ambassadeur est souvent amené à participer à la négociation de traités entre son Etat et l’Etat d’accueil et il peut être désigné comme plénipotentiaire pour signer un traité de la part de son Etat.
- Une fonction de protection. La mission diplomatique a aussi pour fonction de veiller à protéger les intérêts de son Etat mais aussi de protéger les nationaux sur le territoire de l’Etat d’accueil.
- Une fonction d’information. La mission diplomatique a aussi pour fonction d’informer son Etat sur l’Etat d’accueil et inversement de donner des informations dans l’Etat d’accueil sur son Etat.
Les missions diplomatiques ont un rôle moins important qu’auparavant. Ceci car le progrès des moyens de communication a eu tendance de donner plus de pouvoir à l’unité centrale de l’Etat, c’est à dire au ministère des affaires étrangères. Les ambassadeurs sont ainsi soumis plus fortement à leur ministère des affaires étrangères.
On assiste à la fin du 20ième siècle à une certaine personnalisation des relations internationales.
Les chefs d’Etats et les chefs de gouvernants ont de plus en plus de relations directes, ce qui modifie le rôle des ambassadeurs.
Section 2 : Les relations consulaires
Ces relations font l’objet d’une autre convention de Vienne, la Convention de 1963.
Les relation consulaires ont une importance politique moins grande que les relations diplomatiques et donc elles sont organisées d’une manière plus simple et elles sont un peu moins protégées que les relations diplomatiques.
§ 1 - L’établissement et l’organisation des missions consulaires
L’accord des deux Etats est nécessaire pour qu’il y ait établissement d’une mission consulaire mais la procédure va être simplifiée. Le consul va être proposé par le ministre des affaires étrangères et il va recevoir l’exequatur de la part de l’autre ministre des affaires étrangères (c’est à dire celui de l’Etat territorial). Normalement, le consul ne fera pas l’objet d’une mesure de revendication, sauf s’il commet des actes exceptionnels. Les missions consulaires sont généralement établies dans plusieurs villes de l’Etat de résidence. Là encore, les Etats vont se mettre d’accord sur le nombre des circonscriptions consulaires.
Très souvent les Etats vont faire appel non seulement à des diplomates qui sont des consuls généraux mais aussi à des consuls honoraires. Le consul honoraire est une personne originaire du pays d’accueil qui exerce une activité professionnelle qui sera désigner pour représenter les intérêts de l’Etat qu’il représente dans son propre pays et bénéficiera ainsi du statut de l’agent consulaire.
§ 2 - Le statut des missions consulaires
A. La mission consulaire
La mission consulaire va recevoir une protection mais qui sera plus limitée que celle dont bénéficie la mission diplomatique. Les locaux de la mission consulaire sont inviolables mais d’une manière plus limitée que la mission diplomatique. Par exemple en cas d’incendie, les autorités locales peuvent intervenir. La correspondance est inviolable mais dans certains cas les autorités locales peuvent demander à ce que la valise consulaire soit présence avec la présence d’un représentant de l’Etat. Par contre les archives bénéficient d’une inviolabilité absolue
B. Le personnel consulaire
L’immunité d’exécution personnelle est plus limitée. En cas de crime grave, les autorités locales peuvent intervenir sur les agents consulaires mais avec la présence d’un agent de l’Etat qu’il représente.
L’immunité d’exécution réelle ne vise pas le domicile privé de l’agent consulaire.
L’immunité de juridiction ne concerne que les actes établis dans l’exercice de leur fonction et donc pas les actes privés.
Par contre il bénéficie des mêmes immunités fiscales que les diplomates.
§ 2 - Le rôle des missions consulaires
Le rôle principal des missions consulaires est de protéger les nationaux qui vivent dans l’Etat territorial et notamment de les aider lorsqu’ils ont un problème avec l’Etat de résidence.
De même ce sont les consulats qui vont établir certains actes qui sont de la compétence personnelle de l’Etat.
Le consulat a aussi l’obligation de donner des informations sur son Etat dans l’Etat d’accueil et notamment en matières économiques, commerciales et culturelles.
Chapitre 2 : Les traités internationaux
C’est un procédé qui va permettre aux Etats de conclure des accords écrits qui seront obligatoires pour eux.
Il y a différentes de traités internationaux. On distingue les traités d’après le nombre d’Etats qui participent. Lorsqu’un traité concerne simplement deux Etats, ce sera un traité bilatéral. Lorsqu’il concerne plusieurs Etats, ce sera un traité plurilatéral. Lorsqu’il concerne une multitude d’Etats, ce sera un traité multilatéral. On peut aussi distinguer les traités d’après l’objet sur lequel ils vont porter. Il y a des traités qui ont un objet temporaire et ce genre de traité va prendre fin dés que l’objet a été réalisé. Par exemple, lorsqu’un Etat emprunte de l’argent à un autre Etat le traité sera terminé lorsque l’Etat l’aura remboursé. Par contre, lorsqu’un traité vise à protéger les droits de l’homme, il est conclu pour une durée illimitée.
On va distinguer deux grands problèmes à propos des traités internationaux.
D’abord comment sont conclus les traités internationaux ?
Quels sont les effets de traités internationaux ?
Section 1 : La conclusion des traités internationaux
§ 1 - La procédure classique
Dans la procédure classique, on va distinguer plusieurs Etats.
A. La négociation
Un traité va être négocié par des représentants des Etats. C’est ce qu’on appelle les plénipotentiaires c’est à dire des personnes qui ont reçu officiellement de la part de leur Etat les pleins pouvoirs pour négocier le traité.
Ces pleins pouvoirs leur ont été accordés soit par le chef de l’Etat, soit par le ministre des affaires étrangères. Les négociations vont être plus ou moins longues selon l’importance du traité et selon le nombre d’Etats. La négociation va se terminer par ce qu’on appelle par l’authentification. Ca veut dire que les représentants des Etats vont authentifier le texte du traité. Ceci se réalise par la signature de chaque représentant d’Etat. La signature a pour conséquence que le texte ne pourra pas dorénavant être modifié. On parle d’un texte authentique c’est à dire qui est maintenant officiel. Mais les Etats ne sont pas encore engagés par la signature.
B. L’engagement des Etats
Les Etats signataires d’un traité ne seront engagés que lorsqu’ils auront ratifiés le traité, c’est la phase de la ratification. La ratification va se réaliser dans chacun des Etats signataires. C’est la Constitution de chaque Etat qui va déterminer la ratification. Généralement la ratification est un acte solennel qui va être réalisé par le chef de l’Etat mais après que le Parlement ou le peuple l’est autorisée. La Constitution peut prévoir une autorisation de ratifier parlementaire et dans certains cas par le peuple, c’est alors un référendum. Mais c’est le chef d’Etat qui officiellement engagera l’Etat. Lorsqu’un Etat n’a pas fait partie des Etats signataires mais qu’il veut rejoindre les Etats partie au traité, dans ce cas l’Etat va réaliser une adhésion. L’adhésion est donc un acte par lequel un Etat va devenir partie à un traité alors qu’il n’était pas parmi les Etats signataires de ce traité. Mais pour que cela soit possible, il faut que le traité soit ouvert c’est à dire qu’une de ses dispositions prévoit que des Etats qui n’étaient pas partie à l’origine pourront le devenir par la suite.
C. L’entrée en vigueur
Un traité entra en vigueur lorsqu’il aura publié et le plus souvent la publication se fera par le secrétariat des Nations Unies. c’est à dire que chaque Etat va envoyer au secrétariat des Nations unies sont acte de ratification. Et c’est la publication par le secrétariat des Nations Unies qui va permettre l’entrée en vigueur du traité. Le traité peut prévoir que l’entrée en vigueur sera immédiate mais il peut aussi prévoir qu’il faudra un certain nombre de ratifications pour que le traité entre en vigueur.
§ 2 – Les procédures spéciales
A. Les accords en forme simplifiée
La procédure classique d’un traité international est assez longue et elle présente un inconvénient, c’est que lorsque des Etats conclurent un traité, il faudra attendre parfois longtemps avant que le traité entre en vigueur. C’est pourquoi on a vu apparaître la procédure de l’accord en forme simplifiée. Dans ce cas, l’entrée en vigueur du traité sera accélérée.
Lorsque les Etats qui ont négocié le traité signe celui-ci, cette signature ne sera pas seulement un moyen de rendre le texte définitif, mais elle engagera les Etats qui ont signé. Dans ce cas, on évite la phase de ratification.
Il faut bien entendu que la Constitution des Etats signataires leur permettent d’engager l’Etat sans avoir besoin d’une autorisation du Parlement. Par exemple la Constitution française n’interdit pas les accords en forme simplifiée mais elle limite leur domaine d’application. La Constitution prévoit que chaque fois qu’une question si elle faisait l’objet d’une loi serait de la compétence du Parlement et non de l’exécutif. Il ne peut pas y avoir d’accord en forme simplifiée.
Si malgré tout l’exécutif signait un accord en forme simplifiée dans un domaine qui relève du Parlement, il pourrait être sanctionné spécialement par le Conseil d’Etat. Le plus souvent, les accord internationaux pour être appliqué doivent faire l’objet de décrets Le conseil d’Erat jugerait que le décret est inconstitutionnel parce qu’il a été adopté sur la base d’un traité qui lui-même est inconstitutionnel. Si l’accord en forme simplifiée nécessite des dépenses, les dépenses sont votées par le Parlement dans le cadre de la loi de finance. Le Parlement pourrait refuser de voter les dépenses. Dans ce cas, si le gouvernement ne peut pas appliqué correctement l’accord en forme simplifiée, il est responsable par rapport des autres Etats qui ont signé l’accord.
B. Les traités multilatéraux
La conclusion des traités multilatéraux va obéir à une procédure spéciale qui tient au fait qu’on recherche à engager un maximum d’Etats. Donc la négociation va se dérouler entre un grand nombre d’Etat et si on appliquait la procédure classique, elle serait beaucoup trop longue et beaucoup trop lourde pour un traité multilatéral.
C’est pourquoi la conclusion des traités multilatéraux présente deux grandes particularités.
a. la négociation
La négociation d’un traité multilatéral concerne plus d’une centaine d’Etats. Il ne peut donc pas être négocié de la même manière que les autres traités. Il faut organiser la négociation pour qu’elle soit possible. Tout d’abord, le plus souvent, on va instituer une conférence qui va être un peu organisé sur le modèle d’un Parlement, c’est à dire on va désigner un bureau qui va fixer des règles de travail et les Etats vont participer aux séances à la manière d’une séance parlementaire. Le texte du traité sera adopté également selon des méthodes parlementaires. S’il fallait attendre que tous les Etats soit d’accord avec chaque disposition du texte, la négociation serait trop longue voir impossible. Et donc, on va le plus souvent appliquer la règle du consensus. c’est à dire le texte du traité sera adopté sans vote s’il ne rencontre une forte opposition de la part de certains Etats.
Ou bien on va recourir à un système de vote à la majorité des deux tiers. Naturellement, la signature de chaque Etat après ce vote ou ce consensus ne signifie pas encore engagement de sa part. Le risque est que l’Etat ne ratifiera pas. Les Etats qui sont dans la minorité risque en quelque sorte de se rattraper après en ne ratifiant pas le traité. Et alors l’inconvénient c’est que le traité risque de réunir un nombre d’Etat qui est inférieur à celui qui est à chercher. C’est pourquoi a été introduite une deuxième technique spéciale, la technique des réserves.
b. Les réserves
· Cette technique permet à un Etat au moment où il va s’engager à un traité multilatéral d’exclure de son engagement certaines dispositions du traité. Au moment de sa ratification, l’Etat qu’on appelle l’Etat réservataire va faire une déclaration selon laquelle il précise qu’il est engagé par le traité sauf par une ou plusieurs dispositions du traité. Les autres Etats ont alors le choix entre deux possibilités. Soit ils acceptent les réserves de l’Etat réservataire, et dans ce cas le traité va entrer en vigueur entre l’Etat réservataire et les autres Etats moins les dispositions sur lesquelles portent les réserves.
· 2ième possibilité : Certains Etats qu’on appelle des Etats objectants refusent les réserves et dans ce cas le traité n’entrera pas en vigueur entre l’Etat réservataire set l’Eta objectant. Par ailleurs, la Convention de Vienne sur le droit des traités précise qu’une réserve ne peut jamais être contraire à l’objet et au but du traité c’est à dire aux dispositions essentielles du traité. Autrement dit, un Etat qui fait une réserve sur les dispositions essentielles du traité ne pourrait pas devenir partie à ce traité. Un traité international sauf s’il interdit toute réserve va en fait correspondre à plusieurs types de situations juridiques.
· 1. Pour les Etats qui n’ont aucune réserve, le traité s’appliquera intégralement dans leurs relations réciproques.
· 2. Pour les Etats qui ont fait des réserves et pour ceux qui ont accepté ces réserves, le traité s’appliquera dans leurs relations réciproques sauf sur les dispositions qui ont fait l’objet de réserves.
· 3. Pour les Etats qui ont objecté aux réserves de certains Etats le traité n’entrera pas en vigueur en eux.
· Pourtant cela n’empêche pas ces Etats d’être partie au traité international. C’est la raison pour laquelle les traités multilatéraux qui créent des institutions internationales prévoient le plus souvent qu’il n’y pourra pas être des réserves
Section 2 : Les effets des traités
§ 1 – Les effets des traités à l’égard des parties
Le principe est simple.
Art 26 de la Convention de vienne : Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi.
Chaque Etat qui s’est engagé par le traité doit maintenant l’exécuter correctement sinon il sera responsable vàv des autres Etats-parties. Chaque Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires dans son ordre juridique interne pour appliquer le traité. Il doit faire respecter le traité par toutes les autorités concernées. c’est à dire par son administration, par son législateur et en cas de litige par ses juridictions. Ceci implique que le traité doit être supérieur à toutes les normes juridiques internes. Si le traité n’est pas supérieur aux normes juridiques internes, lorsqu’un juge aura à choisir la règle applicable à un litige, il aura tendance à faire primer la loi plutôt que le traité. Les Constitutions aujourd’hui contiennent généralement une disposition qui prévoit la supériorité du droit international sur le droit interne. P.ex. la Constitution française dispose dans son article 55 que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Lorsqu’un juge se trouve face à un traité et à une loi qui contienne des dispositions contradictoires, il doit en principe faire prévaloir le traité sur la loi. Mais ce principe peut connaître des difficultés dans son application. Le Conseil d’Etat jusqu’en 1989 lorsqu’il était face à un traité et à une loi contradictoires, faisait primer la loi sur le traité si la loi a été adoptée par le législateur après l’entrée en vigueur du traité. Le dernier texte prévaut. Le Conseil d’Etat va changer sa jurisprudence par l’arrêt NICOLO du 20 octobre 1989. Dans cet arrêt pour la première fois il admet qu’une loi incompatible avec un traité doit être écartée au profit du traité même si elle a été adoptée après l’entrée vigueur du traité. A partir de ce moment là, le Conseil d’Etat accepte la supériorité des traités sur les lois en toutes circonstances.
§ 2 – Les effets des traités à l’égard des Etats tiers.
Les traités n’ont qu’un effet relatif, c’est à dire qu’ils ne produisent des effets juridiques qu’à l’égard des Etats qui les ont acceptés. C’est normal, c’est le respect de la souveraineté des Etats. Les Etats ne peuvent être liés que par les traités auxquels ils sont partie.
Il y a des situations qui ne sont pas véritablement des exceptions mais qui sont particulières.
Et tout d’abord un traité peut indirectement produire des effets vàv d’Etats tiers. Par exemple, lorsqu’un traité fixe la frontière entre deux Etats, cette situation va être respectée par les Etats tiers, il vaut aussi pour les autres.
Autre exemple, lorsqu’un Etat se place sous un régime de neutralité par un traité conclu avec d’autres Etats, en réalité ce régime de neutralité ne pourra pas être remis par tous les autres Etats, par les Etats tiers.
Autrement dit ce genre de traité a pour objet de créer une situation objective qui va être opposable à l’ensemble des Etats. Il faut donc distinguer la situation des Etats parties de la situation des Etats tiers.
Pour les Etats parties ils sont directement liés par les obligations que crée le traité.
Pour les Etats tiers, en réalité le traité a créé une situation qui leur opposable parce qu’ils n’ont pas de raisons juridiques de la remettre en cause.
2ième situation : Le droit international et en particulier la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoient que dans certains cas un Etat qui n’est pas partie à un traité peut se voir créer des droits et des obligations par ce traité. La Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit que par un traité un Etat tiers peut se voir conférer des droits. Mais en réalité cette situation ne produira d’effets juridiques que si l’Etat concerné par son silence est considéré est présumé comme ayant consenti au bénéfice de ces lois.
P.ex. un traité vient régir la liberté de la navigation sur un fleuve international. Plusieurs Etats riverains n’ont pas participé au traité mais une disposition de ce traité prévoit que tous les Etats riverains de ce fleuve ont le droit de naviguer sur ce fleuve. Et bien, on va considérer que sauf s’ils le refusent expressément, l’Etat concerné accepte le bénéfice de ce droit. A l’inverse si un traité prévoit une obligation à l’égard d’un Etat tiers, il faudra que celui-ci accepte expressément l’obligation pour qu’elle lui soit applicable.
P.ex. Une convention sur le trafic des stupéfiant prévoit un mécanisme de contrôle y compris dans les Etats qui n’en sont pas partie mais ce mécanisme ne peut s’appliquer que si les Etats donne leur accord.
Dans chacun des deux cas il y aura eu en réalité consentement de l’Etat tiers même s’il n’est pas partie au traité et la preuve du consentement est plus stricte quand il s’agit de créer une obligation que s’il s’agit de créer un droit.
Section 3 : L’extinction des traités
Un traité peut se terminer de deux façons, soit par volonté d’un ou plusieurs Etats, soit parce que produisent des circonstances indépendantes de la volonté des Etats
§ 1 - L’extinction d’un traité du fait de la volonté.
Un traité entre Etats étant un accord de volonté, il est normal que par leur volonté les Etats puissent y mettre fin, mais encore faut-il que cette volonté ne soit pas un abus de la part de certains Etats par rapport à d’autres.
A. La manifestation d’une volonté commune
Dans ce cas, lorsqu’il y a une volonté commune de mettre fin au traité, il n’y pas de problème juridique. On va distinguer deux situations.
1ère situation : Un traité était prévu pour durer une certaine période. Lorsque cette période est écoulée, le traité se termine, c’est la volonté des Etats.
P.ex. Le traité créant la CECA s’est terminé en 2002, il avait était conclu pour 50 ans.
2ième situation : Lorsque tous les Etats partie à un traité décident d’y mettre fin, là encore il n’a aura pas de difficultés juridiques. Cette manifestation de volonté peut se réaliser d’une manière originale, tous les Etats partie à un traité concluent un nouveau traité qui remplace le premier.
B. La dénonciation
La dénonciation d’un traité est une manifestation unilatérale de volonté. c’est à dire un Etat déclare qu’il ne sera plus dorénavant tenu par le traité.
1er cas de figure : Si le traité prévoit une possibilité de dénonciation, il suffit que l’Etat respecte la procédure qui a été prévue.
2ième cas de figure : Par contre si le traité ne prévoit pas une procédure de dénonciation, à ce moment-là il peut y avoir une difficulté juridique.
-Ou les autres Etats sont d’accord avec la dénonciation et dans ce cas l’Etat pourra se retirer.
- Certains Etats ne sont pas d’accord avec la dénonciation, et alors on se trouve face à un différend international et c’est aux juridictions internationales qu’il reviendra de trancher.
§ 2 - L’extinction du fait de circonstances non prévues
« Rebus sic stantibus »
Un traité a été conclu dans certaines circonstances. Si ces circonstances viennent à changer profondément, il est possible de justifier une extinction du traité. Mais évidemment il ne faut pas permettre trop facilement aux Etats d’invoquer un changement de circonstances pour mettre fin au traité. Il serait à ce moment-là rédestructeur des traités internationaux. C’est pourquoi n’est admis que le changement fondamental de circonstances qui ont constituées une base essentielle du traité.
P.ex. lorsque des Etats concluent qui régit l’utilisation d’un fleuve international et que ce fleuve pour des raisons climatiques vient à s’assécher. Dans ce cas, on peut invoquer un changement fondamental de circonstances pour mettre fin au traité.
2ième situation : La guerre est-elle une circonstances qui met fin au traité ? D’abord, elle ne peut mettre fin au traité contre les belligérants. Les traités multilatéraux continuent à s’appliquer entre les Etats qui ne sont pas belligérants. La guerre ne fait que suspendre les effets de traités multilatéraux entre les autres Etats.
2ième limite : Certaine convention multilatéral au contraire ne sont pas suspendues entre les Etats belligérants parce qu’elles ont justement pour objet de limiter les conséquences de la guerre pour les individus. C’est le cas des conventions protectrices des droits de l’homme et c’est le cas aussi des conventions humanitaires, c’est à dire des conventions qui ont justement pour objet de protéger les droits de l’homme en temps de guerre.
Chapitre 3 : Les institutions régissant les relations conflictuelles entre Etats
Le premier objectif (au niveau international) est de tenter d’éviter que les conflits ne se dégradent et donc il existe un certain nombre de techniques qui vont s’appliquer selon la gravité du conflit
Section 1 : Les procédures politiques de traitement des conflits internationaux.
Avant de saisir les juridictions internationales, les Etats vont essayer de traiter leurs conflits en recourant aux mécanismes politiques. Ils vont tout d’abord essayer de le faire tout seul,
c.-à-d. en essayant de régler entre-eux leur conflit. Si cela ne suffit pas, ils vont avoir recours à un tiers.
§1 - Les procédures sans recours à un tiers
A. La négociation
Lorsque des Etats ont entre-eux un différend, la solution la plus immédiate pour tenter de le résoudre, c’est de rechercher la négociation. La Charte des Nations Unies prévoit d’ailleurs dans son article 2 que les Etats ont une obligation générale de recourir aux modes de règlement pacifique des différends. Les Etats, lorsqu’un différend surgit entre eux, ont l’obligation de rentre en contact pour essayer de le régler. Si la négociation échoue, les Etats devront recourir à d’autres modes de règlement des différends.
B. Les contre-mesures
Lorsqu’un Etat estime qu’un autre Etat a lésé ses droits ou ses intérêts, il va pouvoir prendre des mesures qui ont pour objectif de faire pression sur le pays. On va distinguer 2 sortes de contre-mesures :
a. La rétorsion est une mesure qu’un Etat va appliquer à un autre Etat qui a lésé ses intérêts (selon lui). Cette mesure n’est en elle-même contraire au droit international.
Par exemple : Lorsqu’un Etat reproche à un autre une conduite qui met en cause ses intérêts, il pourra rompre les relations diplomatiques.
b. La représaille est une mesure qu’un Etat applique à un autre Etat qui a violé ses droits, cette mesure étant en elle-même contraire au droit international.
Par exemple : Lorsque les Etats-Unis ont accusé les autorités iraniennes d’avoir facilité la prise d’otages américains à l’ambassade des Etats-Unis en Irak, ils ont bloqué tous les avoirs iraniens aux Etats-Unis. La mesure de représaille, même illégale en elle-même devient licite parce qu’elle a pour objectif de répondre à une violation de la part d’un autre Etat.
Autrement dit, la contremesure est faite pour que l’Etat victime de la part d’un autre Etat fasse pression sur celui-ci pour qu’il mette fin à la violation. Ou la contremesure atteint son but et le conflit sera terminé entre les deux Etats ou elle ne l’atteint pas et au contraire, elle va aggraver le conflit et il faudra recourir à d’autres mécanismes pour régler le différend.
§2 - Les procédures de traitement des conflits avec recours à un tiers
Un certain nombre d’institutions internationales sont apparues pour tenter de régler pacifiquement les différends entre Etats.
A. Les Bons offices et la médiation
La technique des Bons offices désigne une procédure ou un tiers va intervenir de manière discrète en respectant complètement les volontés de chacun des Etats partis au différend.
C.-à-d. les deux Etats qui ont entre-eux un différend choisissent soit une personnalité, soit un Etat qui va tenter de résoudre leur différend. Par exemple, très souvent, le secrétaire général des Nations Unis est choisi pour jouer le rôle de Bons offices. La personne ou l’Etat va se contenter de provoquer les rencontres entre les Etats en conflit et d’essayer de dégager une solution mais, de toute façon, les Etats vont rester les maîtres du jeu.
La médiation est une technique qui se distingue des Bons offices dans le sens que le médiateur va intervenir un peu plus dans le différend. Les parties au différend vont choisir un médiateur et vont lui donner un véritable mandat et le médiateur va essayer de proposer des solutions après avoir fait se rencontrer les parties au différend. Mais, le point commun avec la procédure des Bons offices, c’est que les propositions du médiateur n’ont pas un caractère obligatoire. Il faudra que les parties acceptent formellement ses propositions pour qu’elles deviennent obligatoires pour elles.
B. L’enquête et la conciliation
L’enquête est un mode de règlement pacifique des différends qui consiste d’abord à rechercher les faits qui ont aboutit au conflit entre les Etats. Les Etats vont avoir recours à une commission d’enquête qui va être chargée de présenter un rapport établissant les faits à l’origine du différend. Sur la base de ce rapport, les Etats en conflit vont tenter de trouver une solution.
La conciliation est une technique de règlement des différends entre Etats qui s’appuie sur une enquête mais, qui va plus loin. La encore, les Etats partis au différend vont avoir recours à une commission qui va être chargée d’examiner les faits mais aussi tous les éléments du litige et sur cette base, la commission de conciliation va proposer une solution aux parties pour régler leur différend. La solution que propose la commission de conciliation ne sera obligatoire que si les Etats en conflit sont d’accord avec cette solution.
Le plus souvent, les commissions d’enquête et les commissions de conciliation sont des organes ad hoc (pour la circonstance). Les Etats au conflit vont choisir chacun les membres de la commission d’enquête ou de la commission de conciliation et lorsque ces commissions auront terminé leur tâche, elles disparaissent. Mais, les Etats partis au conflit peuvent aussi recourir à des commissions qui existent dans le cadre d’organisations internationales. Par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unis ou l’Assemblée générale peuvent être saisis par les Etats pour instituer des commissions d’enquête ou de conciliation. Parfois même, ces organes existent de manière permanente.
Par exemple : Lorsque les Etats ont entre-eux un différend dans le cadre de l’aviation internationale, le Conseil de l’aviation civile internationale qui est un organe de l’OACI (organisation de l’aviation civile internationale) sera saisi pour régler le différend.
Plusieurs organisations internationales ont des organes qui sont compétents pour tenter de régler les conflits entre Etats lorsqu’il s’agit d’un différend qui rentre dans le domaine de l’organisation.
Section 2 : Les procédures juridictionnelles des traitements des conflits internationaux
Si les procédures politiques ne suffisent pas, les Etats en conflit vont avoir recours à des procédures juridictionnelles
Mais là encore, on distingue deux sortes de procédés qui sont plus ou moins contraignantes pour les Etats.
§ 1 – L’arbitrage
L’arbitrage est une procédure de règlement des conflits qui laisse aux Etats une grande liberté.
A. Le recours à l’arbitrage
Le recours à l’arbitrage respecte la volonté des Etats pour différer. L’arbitrage peut résulter de trois techniques.
1ère technique : Le compromis d’arbitrage
C’est la plus souple :
Un différend est déjà survenu entre Etats
Les parties décident de recourir à l’arbitrage en concluant entre elles un compromis qui met en place un organe arbitral.
2ième technique : La clause compromissoire
Dans ce cas, deux Etats ou plusieurs ont conclus un traité dans un domaine précis. Et ce traité contient une clause qui prévoit qu’en cas de différend entre Etats, ils recourant à l’arbitrage.
3ième technique : Le traité d’arbitrage
Plusieurs Etats concluent un traité qui prévoit en cas de désaccord, quel que soit le domaine du désaccord, les Etats recourant un arbitre qui est prévu par le traité d’arbitrage, p.ex. l’acte d’arbitrage de la Haye de 1928 crée un mécanisme arbitral qui est à la disposition des Etats lorsqu’ils auront entre-eux un différend quel que soit le domaine du différend.
Dans les 3 cas, quelle que soit la technique, il y a toujours à la base de l’arbitrage la volonté des Etats qui s’est exprimée par un acte conventionnel.
B. L’organe arbitral et ses fonctions
L’organe arbitral peut être soit un organe ad hoc soit un organe qui existe déjà. Dans le premier cas, les Etats vont désigner les arbitres. généralement l’arbitre comportera trois personnes, une personne nommée par chacun d’Etats partie au litige et le 3ième qui sera président du tribunal arbitral sera désigné par les deux arbitres. Mais le tribunal arbitral peut être permanent et p.ex. l’acte d’arbitral de la Haye met à la disposition des Etats une liste d’arbitres qu’ils vont choisir lorsqu’ils ont un différend entre eux.
Quel que soit le type d’organe, l’arbitre va être chargé de régler le différend sur la base du droit international. Il va rendre une sentence arbitrale. Mais cette sentence respecte dans une certaine mesure la volonté des Etats. Et là, la sentence a certes un caractère obligatoire, mais elle n’impose aux Etats qu’une obligation de résultat. Les Etats vont être obligés de régler leur différend mais ils gardent une certaine liberté dont le choix des moyens d’exécuter les sentences. L’arbitrage est une forme de règlement juridictionnel des différends internationaux mais qui respecte dans une large mesure la volonté des Etats.
§ 2 - 2ième technique : la juridiction internationale
La première véritable juridiction internationale est la CPJI Cour permanente de justice internationale qui a été créée par le pacte de la SDN et qui a rendue une trentaine d’arrêt jusqu’en 1939. Après la 2ième GM va être créée la Cour internationale de justice (CIJ) dans le cadre des Nations Unies. La CIJ va être elle-même accompagnée par d’autres juridictions internationales qui sont soit des juridictions spécialisées soit des juridictions régionales.
Il existe certaines jur. Inter. Qui ont été créées pour régler les différends entre Etats dans un domaine particulier. Dans le cadre de l’OMC (organisation mondiale du commerce), il a été crée ORD (organisme de règlement des différend) qui a pour objet de régler les différends commerciaux entre les Etats. La convention de Montego bay a créée le tribunal international du droit de la mer qui a pour objet de régler certains différends maritimes entre Etats.
Par ailleurs, les grandes organisation régionales qui ont été crée après la 2 GM ont également des juridictions compétentes pour régler les différends entre Etats. P.ex. l’Union européenne dispose d’une juridiction spécifique, la Cour de Justice de la Communauté Européenne. La Cour internationale de justice est certes une véritable juridiction internationale mais elle respecte aussi dans une certaine mesure la volonté des Etats. La Cour internationale de Justice a son statut annexé à la Charte des Nations Unies. Elle est composée de 15 juges élus pour 9 ans par un vote concordant de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Les candidats son présentés par des groupes d’Etats représentatifs des principaux systèmes juridiques du monde. Les juges sont indépendants grâce à leur inamovibilité et parce qu’ils bénéficient du régime des immunités diplomatiques.
A. Le recours à la Cour internationale de justice
La compétence de la CIJ pour régler un différend entre Etats dépens largement de la volonté de ceux-ci. La CIJ peut être saisie d’un différend sur la base de plusieurs mécanismes.
1er mécanisme : Le compromis juridictionnel
Un différend entre Etats existe déjà. Ils vont conclure un compromis, c’est à dire un acte conventionnel par lequel ils décident de saisir la CIJ pour régler leur différend.
2ième technique : La clause de juridiction
Deux ou plusieurs Etats ont conclu entre-eux un traité dans un domaine particulier et ils ont inclus dans ce traité une clause de juridiction. c’est à dire que si un différend surgit entre les Etats dans l’application de ce traité, tout Etat concerné pourra saisir la CIJ. Et celle-ci, lorsqu’elle sera saisie par un Etat va pouvoir régler le différend. Ce mécanisme respecte la volonté des Etats puisqu’ils ont accepté au départ que la CIJ serait compétente pour régler le différend. Il est possible sauf si le traité l’interdit, que les Etats puissent faire une réserve à la clause de juridiction. Certains Etats ont pu accepter de s’engager par le traité sauf en ce qui concerne la clause de juridiction.
3ième technique : La clause facultative de juridiction obligatoire
Elle représente indiscutablement un progrès dans la juridiction internationale. C’est une clause facultative dans le sens que les Etats ne sont obligés d’accepter cette technique. Lorsqu’un Etat adhère au statut de la CIJ, il doit faire une déclaration spéciale pour accepter cette technique. Autrement, seuls les Etats qui ont par déclaration unilatéral accepté l’article 36 paragraphe 2 du statut de la CIJ peuvent être concerné par cette technique. Aujourd’hui environ la moitié des Etats partis au statut de la CIJ ont fait une déclaration facultative par laquelle ils ont accepté la clause. Dés lors que les Etats ont accepté ce mécanisme, la juridiction de la CIJ devient obligatoire pour eux. Si un Etat avec lequel ils ont un différend quel que soit le domaine saisit la CIJ, l’autre Etat devra accepter la juridiction de la CIJ. Ce mécanisme crée une juridiction dans le sens qu’il n’y a plus besoin d’une base de compétence particulière. Naturellement, ce mécanisme comporte des limites.
1ère limite : il ne joue qu’entre les Etats qui ont chacun accepté l’article 36§2.
2ième limite : Lorsqu’un Etat par déclaration unilatérale accepte ce mécanisme, il peut assortir son acceptation d’une réserve. P.ex. il peut indiquer qu’un certain type de différend ne rentre pas dans la compétence de la CIJ.
Exemple : La France avait accepté l’article 36§2. Et c’est grâce à cela que la Nouvelle Zélande et l’Australie ont pu saisir le CIJ pour régler le différend relatif aux essais nucléaires dans le Pacifique. La France a refusé la juridiction de la CIJ en prétendant que sont acceptation ne valait pas pour les problèmes ayant un lien avec sa défense nationale. La CIJ a cependant estimé qu’elle était pourtant compétente de répondre à la question et elle a rendue un arrêt en 1974. Suite à ce jugement, la France a retiré son acceptation à l’article 36§2.
B. La fonction de la CIJ
La CIJ rend des jugements qui ont la force obligatoire pour les Etats concernant. C’est une différence avec les sentences arbitrales, les Etats ici non pas la liberté qui leur est laissé en cas d’arbitrage. Les arrêts de la CIJ ont une force exécutoire, ils doivent être exécutés par les Etats qui sont parties à l’instance.
Mais il n’existe pas dans la société internationale de mécanismes d’exécution forcée, c’est à dire il n’y pas de techniques qui forcent un Etat à exécuter un arrêt au cas où il ne l’appliquerait pas. La seule possibilité est prévue par la Charte des Nations Unies qui permet au Conseil de Sécurité de prendre des sanctions contre un Etat qui n’exécuterait pas un jugement de la CIJ. (n’était pas d’application jusqu’aujourd’hui.)
PARTIE 2 : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Chapitre introductif : La notion d’organisation internationale
On peut dire qu’une organisation internationale est une institution créée par plusieurs Etats pour gérer de manière permanente leur coopération dans différents domaines. Autrement dit, l’organisation internationale est une personne juridique qui est créée par les Etats. Mais, elle va être dotée d’une certaine autonomie qui va lui permettre de se détacher dans une certaine mesure des Etats qui l’ont créé.
Section 1 : L’autonomie des organisations internationales
L’organisation internationale va obtenir son autonomie parce qu’elle est dotée d’organes qui lui permettent d’exister indépendamment des Etats qui l’ont créée.
§1 - Des organes permanents
Une organisation internationale ne peut exister si elle ne comporte pas des organes permanents. On distingue à ce sujet deux sortes d’organes permanents :
A. Les organes ayant une existence permanente
Toute organisation internationale a des organes qui sont permanents dans le sens qu’ils existent de manière permanente même s’ils ne se réunissent pas de manière permanente. Par exemple l’Assemblée générale des Nations Unies est un organe permanent, mais qui ne se réunit qu’une fois par an. Le Conseil de sécurité est un organe permanent qui se réunit fréquemment mais il ne fonctionne pas en permanence.
B. Les organes véritablement permanents
Toute organisation internationale dispose également d’organes qui eux sont véritablement permanents. Par exemple le Secrétariat général des Nations Unies est composé par un ensemble de fonctionnaires avec à leur tête le Secrétaire général des Nations Unis. Ces gens assurent la permanence de l’ONU.
§2 - Des organes qui lui sont propres
Même si une organisation internationale est créée par les Etats et même si ce sont ceux-ci qui composent certains organes, ces organes vont être juridiquement considérés comme des organes propres à l’organisation internationale.
A. Les organes intergouvernementaux
Parmi les organes d’une organisation internationale, il y a toujours des organes qui représentent spécialement les Etats et les gouvernements qui sont membres de l’organisation. Les Etats vont être représentés par des diplomates qui ont pour rôle de défendre les intérêts de leurs Etats. Par exemple, à l’ONU, l’Assemblée générale est un organe plénier intergouvernemental. À l’Assemblée générale sont représentés tous les Etats membres de l’organisation et ils sont représentés par des délégations qui ont pour rôle de défendre les positions de leur gouvernement. Le plus souvent, leur activité va consister à adopter des résolutions. Ces résolutions dès lors qu’elles sont adoptées sont considérées comme un acte juridique de l’ONU et notamment même si une minorité d’Etats a voté contre la résolution, cette résolution vaut comme une délibération de l’Assemblée générale et non pas comme une délibération de la seule majorité. Si l’application de cette résolution crée des dommages, c’est la responsabilité de l’ONU qui sera engagée et non pas la responsabilité des Etats membres.
B. Les organes intégrés
Toute organisation internationale comporte également des organes intégrés. Les organes intégrés sont à la différence des organes intergouvernementaux composés de personnes qui ont pour tâche de défendre l’intérêt commun. Ils ne doivent donc pas être dépendants de leur Etat de nationalité. Par exemple, le Secrétariat général de l’ONU, une fois nommé, doit être indépendant de tous les Etats et en particulier de son Etat de nationalité. À l’ONU sont organes intégrés le Secrétariat général mais aussi la Cour internationale de justice.
Dans l’Union Européenne, la Commission européenne est un organe intégré. L’existence des organes intégrés, c.-à-d. d’organes chargés de représenter l’intérêt commun, renforce l’autonomie des organisations internationales.
Section 2 : La personnalité juridique des organisations internationales
Les organisations internationales ont une personnalité juridique, c.-à-d. qu’elles sont à côté des Etats des sujets de droit international mais, ce sont des sujets qui, à la différence des Etats, ne sont pas souverains, c.-à-d. que leur personnalité est limitée. Elle est limitée d’une part par rapport aux Etats qui l’ont créé et aussi par rapport aux Etats tiers.
§1 - La personnalité juridique par rapport aux Etats membres
A. Une personnalité spécialisée
L’organisation internationale va pouvoir exercer les activités uniquement dans les domaines pour lesquels elle a été créée. C’est donc sa charte constitutive, c’est-à-dire le traité qui la crée qui prévoit sa spécialité. Autrement dit, l’organisation internationale est limitée par les Etats qui l’ont créée par le principe de spécialité. Elle ne pourra exercer des pouvoirs et des droits que ceux qui sont prévus par sa charte constitutive. Donc, ce sont les Etats fondateurs de l’organisation qui déterminent le domaine dans lequel elle pourra exercer sa personnalité juridique.
B. Une personnalité internationale dépendante de sa charte constitutive
Toute organisation internationale a une personnalité civile, c.-à-d. qu’elle est considérée comme une personne morale sur le territoire de l’Etat où elle a son siège et aussi vis-à-vis des Etats membres de l’organisation et donc, elle pourra mener une activité juridique dans l’Etat territorial et également passer des accords avec les Etats membres qui lui permettent de fonctionner. En cas de problèmes, elle pourra défendre ses droits devant les tribunaux de ces Etats. Mais, la personnalité internationale dépend de sa charte constitutive, c.à-d. que l’organisation ne pourra conclure des traités internationaux et elle ne pourra aller devant les juridictions internationales que si sa charte constitutive lui a reconnue la personnalité juridique internationale. Cependant la personnalité internationale peut lui être conférée de manière implicite. C’est le cas par exemple de l’ONU. Il n’y a pas dans la charte de l’ONU une disposition qui lui reconnaisse explicitement la personnalité internationale. Pourtant, la Cour internationale de justice en 1949 lui a reconnu la personnalité internationale : « L’organisation ne pourrait pas répondre aux fonctions que lui ont conférés ses fondateurs si elle n’avait pas la personnalité internationale. » C’est donc l’application de la théorie des pouvoirs implicites à l’ONU.
§2 - La personnalité juridique vis-à-vis des Etats tiers
À la différence des Etats qui ne peuvent pas nier l’existence d’un nouvel Etat, les Etats tiers d’une organisation internationale ne sont pas tenus de lui reconnaître la personnalité juridique. Pour eux, la charte constitutive de l’organisation est un traité qui répond aux principes de l’effet relatif des traités. Ils ne sont pas tenus par les obligations créées par ce traité. Par exemple : l’URSS n’a jamais reconnu l’existence juridique de la Communauté européenne. Un Etat tiers devra entrer en contact juridique avec l’organisation internationale pour que celle-ci soit considérée comme un sujet de droit pour lui.
Chapitre 1 : L’organisation des Nations Unies
L’ONU a été créée par la Charte de San Francisco en 1945.
Section 1 : Une organisation internationale à spécialités plutôt générales
En effet, l’ONU est une organisation multifonctionnelle, dont la sphère d’activité est assez large.
§ 1 – La diversité des fonctions de l’ONU
Les Etats fondateurs de l’ONU lui fixent comme objectif d’assurer la paix. Ce qui signifie créer les conditions de la paix mais la maintenir et la rétablir.
Créer les conditions de la paix consiste pour l’ONU de créer les relations entre les Etats, à favoriser les progrès du droit international mais aussi à favoriser le développement économique, social et le respect des droits de l’homme.
Donc cet objectif conduit l’ONU à intervenir dans un grand nombre de domaines. Le maintien et le rétablissement de la paix se concrétisent par deux fonctions qui sont normalement successives.
Le chapitre 6 de la Charte concerne le règlement pacifique des différends entre Etats et l’ONU dispose d’un certain nombre de moyens pour tenter d’éviter qu’un conflit entre Etats ne dégénère.
Par ailleurs, le chapitre 7 de la Charte donne à l’ONU des moyens pour réprimer tout acte d’agression ou toute rupture de la paix par un Etat.
§ 2 – Les limites aux compétences de l’ONU
L’ONU applique tout d’abord comme toute organisation internationale le principe de spécialité, elle ne peut donc pas intervenir dans des domaines qui ne sont pas prévus par sa Charte. Par ailleurs, l’ONU est tenue par le respect du domaine réservé des Etats. L’article 2 §7 de la Charte dit ceci : Aucune disposition de la Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat.
Section 2 : Une organisation à vocation universelle
L’ONU a été créée à la fin de la 2ième GM pour réunir tous les Etats du monde. Mais sa charte lui permet également de concerner les quelques rares Etats qui n’en sont pas membre.
§ 1 - Les Etats-membres
A. L’admission à l’ONU
En 1945, l’ONU comporte 51 membres. Mais sa charte en fait une organisation ouverte. La seule condition de fond pour pouvoir être membre de l’ONU est d’être un Etat pacifique, capable de remplir les obligations d’un Etat-membre.
Pour pouvoir devenir membre de l’ONU, il faut d’abord une résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à la majorité des 2/3 de ses membres mais sur recommandation du Conseil de sécurité. La nécessité d’une recommandation préalable du Conseil de sécurité permet aux membres permanents d’exercer un droit de véto. A l’époque de la guerre froide entre les USA et l’URSS (années 50/60) ceci a empêché l’admission de plusieurs Etats, les USA ou URSS imposant leur véto. Mais durant cette période de la guerre froide, l’ensemble des Etats décolonisés est entré à l’ONU. Après la chute du communisme, les nouveaux Etats apparus sur la scène internationale sont à leur tour entrés à l’ONU. Aujourd’hui, l’organisation comporte 191 Etats-membres.
B. L’exclusion
Un Etat-membre de l’ONU peut être exclu de l’organisation s’il porte atteinte aux principales obligations liées au statut d’Etat-membre, c’est à dire être pacifique, respecter les droits de l’homme mais aussi respecter ses obligations financières. Une exclusion peut être prononcée par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. En réalité, jusqu’à maintenant il n’y pas eu de véritables exclusions de l’ONU. Pourquoi ? Parce que l’ONU préfère garder en son sein un Etat car cela lui permet d’exercer plus facilement des pressions sur lui.
C. La représentation des Etats de l’ONU
Chaque Etat-membre est représenté par une délégation composée de diplomates. Cette technique peut poser des problèmes lorsqu’un Etat connaît une situation politique exceptionnelle.
Lorsque l’ONU est créée, la Chine est gouvernée par le gouvernement qui va se faire renverser en 1949 par Mao-Tsé-Toung. Le gouvernement renversé se réfugie à Taiwan, une île, alors que Mao a conquis l’ensemble du continent chinois. Comme plusieurs Etats dont les EU refuseront de reconnaître la Chine populaire jusqu’en 1970, c’est l’île de Taiwan qui va représenter la Chine jusqu’à cette date.
Autre exemple : Lorsqu’une révolution avec guerre civile se déroule dans un Etat, cet Etat peut pendant un certain temps être représenté par un gouvernement qui ont faite n’a plus autorité réelle sur son pays. Lorsqu’en Cambodge une révolution a éclaté dans les années 80, jusqu’en 1990, le gouvernement de K’mer rouge, le gvt révolutionnaire va représenter le pays à l’ONU alors qu’il ne représente qu’une petite partie de son pays…
§ 2 - Les Etats non-membres
A. Le statut d’observateur
La charte de l’ONU prévoit une forme de participation qui n’est pas pleine et entière sous la forme du statut d’observateur. C’est un statut qui est fait pour des Etats particuliers, p.ex. le Vatican, ou bien pour des mouvements de libération nationale qui ne sont pas encore devenus des Etats.
Dans ce cas, l’observateur permanent participe aux travaux de l’ONU mais sans droit de vote.
B. Les rapports avec les Etats non-membres
La charte de l’ONU prévoit qu’un Etat qui n’est pas membre de l’ONU peut cependant utiliser certaines procédures, comme p.ex. les procédures de règlement pacifique des différends du chapitre 6 lorsqu’il a un conflit avec un Etats.
L’organisation représentant l’immense majorité de la société internationale peut agir de façon à ce que même les Etats non-membres respectent la paix internationale.
Et c’est ainsi que le chapitre 7 peut être utilisé même contre un Etat qui n’est pas membre de l’ONU.
Section 3 : Les organes et les pouvoirs de l’ONU
§ 1 – L’assemblée générale
A. Composition et organisation
L’Assemblée générale est l’organe plénier de l’ONU c’est à dire qu’elle se compose de tous les Etats-membres de l’ONU. Chaque Etat-membre est représenté par une délégation mais qui ne dispose que d’une voix quelque soit l’importance de l’Etat. L’Assemblée tient une session ordinaire par an, elle peut se réunir aussi en sessions extraordinaires à la demande du Conseil de Sécurité.
B. La procédure de vote
En règle générale, l’Assemblée générale adopte des résolutions à la majorité simple des membres présents. Très souvent, les résolutions sont adoptées par consensus, c’est à dire que dans ce cas, la résolution est adoptée sans vote si elle n’a pas rencontré d’objections importantes lors de la discussion.
Les questions les plus importantes nécessitent une majorité des 2/3.
C. Les compétences et les pouvoirs
Les compétences de l’Assemblée générale sont très larges.
Elle a tout d’abord une compétence exclusive pour tout ce qui concerne la coopération internationale, le développement du droit international et le développement économique et sociale.
Elle a une compétence conjointe avec le Conseil de sécurité pour l’admission ou l’exclusion d’un membre, pour l’élection du secrétaire général ou encore pour la révision de la Charte.
Elle a une compétence parallèle à celle du Conseil de sécurité pour le règlement pacifique des différends et pour certains aspects du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Par contre les pouvoirs dont dispose l’Assemblée générale sont assez faibles. Elle n’adopte des résolutions obligatoires que pour les questions de fonctionnement interne p.ex. le vote du budget.
Pour toutes les autres questions, l’Assemblée générale n’adopte que des recommandations, c’est à dire des résolutions qui ne sont pas véritablement contraignantes pour les Etats-membres.
§ 2 – Le Conseil de sécurité (Conseil de sécurité)
A. Composition et organisation
Le Conseil de sécurité est un organe restreint qui se compose de 15 membres.
On distingue deux catégories.
- Il y a tout d’abord 5 membres permanents qui sont désignés par la Charte de l’ONU. Ce sont les USA, la Russie, la Chine, le RU et la France. Il s’agit des Etats ayant créé l’ONU et vainqueur de la 2nd GM.
- L’ONU comporte 10 membres non permanents qui sont élus pour 2 ans par l’Assemblée générale. Ils doivent être choisit en tenant compte d’un critère de répartition géographique.
Actuellement un débat est en cour au Conseil à l’ONU pour augmenter le nombre de membres permanents. Ceci viserait pour l’Europe l’Allemagne, pour l’Asie le Japon et l’Inde, également 2 Etats d’Afrique, probablement Afrique du Sud et Nigeria et le Brésil.
Le Conseil de sécurité est un organe permanent dans le sens qu’il est susceptible de se réunir à n’importe quelle moment.
B. La procédure de vote.
Une résolution au Conseil de sécurité suppose l’accord au minimum de 9 membres dont tous les membres permanents. Autrement dit, les membres permanents se sont dus reconnaître un droit de véto. Le droit de véto a été très fréquemment utilisé pendant la période de bipolarisation, l’URSS ou les USA s’opposant alternativement à des résolutions. Cette procédure qui a été prévu pour donner un plus grand pouvoir aux membres les plus puissants, qui en réalité a bloquée le système.
On a essayé de trouver deux compensations, l’une acceptable légalement, l’autre qui l’est beaucoup moins.
On a considéré que l’abstention ou l’absence d’un membre permanent n’empêchait pas l’adoption d’une résolution.
Par contre les EU ont profité en 1950 d’une absence de l’URSS pour faire adopter par l’Assemblée générale la résolution dite ACHESON qui prévoit que lorsque le CS dans le domaine du maintien de la paix est bloqué par le véto d’un membre permanent, l’Assemblée générale peut s’emparer de la question pour adopter une résolution, y compris qui recommande le recours à force armée. Cette résolution Acheson a été considérée comme contraire à la Charte.
C. Les compétences et les pouvoirs
Le Conseil de sécurité a certaines compétences conjointes avec l’Assemblée générale, il a aussi certaines compétences parallèles mais il a une compétence exclusive pour ce qui concerne le rétablissement de la paix. Les pouvoirs du Conseil de sécurité sont plus importants que ceux de l’Assemblée générale.
Comme elle, il adopte des résolutions, mais ces résolutions peuvent avoir un caractère obligatoire dans le domaine du maintien de la paix. Tout dépend du contenu de la résolution. Si la résolution du Conseil de sécurité se consente d’inviter les Etats concernés à prendre des mesures pour maintenir la paix, elle n’est pas très contraignante.
Par contre si le Conseil de sécurité rend des décisions contenant des mesures coercitives, les Etats concernés ainsi que tous les Etats-membres de l’ONU doivent appliquer ces résolutions.
P.ex. le Conseil de sécurité peut décider un embargo ou un blocus à l’égard d’un Etat. Il peut aussi décider de recourir à la force contre un Etat qui a commis un acte d’agression.
§ 3 – Les organes intégrés
A. Le secrétariat général
Le secrétariat général de l’ONU est composé d’un ensemble de fonctionnaires internationaux (+/- 5000) qui sont sous l’autorité d’un secrétaire général. Celui est nommé pour 5 ans, renouvelable qu’une seule fois, par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. …….xx
On peut dire d’une manière générale, il s’agit d’une personnalité qui fait partie d’un Etat qui n’est pas une grande puissance. Son rôle nécessite qu’il ait un comportement impartial et qu’il soit indépendant de tous les Etats et en particulier de son Etat de nationalité. Le rôle du secrétaire général de l’ONU est triple.
- D’abord il est le chef de l’administration de l’ONU, il possède un pouvoir hiérarchique sur ce personnel, il gère le budget de l’ONU.
- Son rôle principal correspond au but de l’ONU c’est à dire maintenir la paix internationale et en cas d’intervention armée de l’ONU, veiller à la bonne exécution des décisions de celle-ci.
A ce titre, il a le pouvoir de réunir le Conseil de sécurité lorsque la paix est menacée et lorsqu’une action est engagée, il a le pouvoir de veiller à son application.
- Il a un rôle de représentation de l’ONU et également un rôle diplomatique important.
B. La Cour internationale de Justice
Voir avant…
§ 4 – Le Conseil économique et sociale
C’est un organe intergouvernemental restreint composé d’une soixantaine de membres élue pour 3 ans par l’Assemblée générale en suivant là aussi une certaine répartition géographique. Le rôle du CES est se s’occuper de la coopération en matière économique, et matière sociale ainsi que dans la promotion des droits de l’homme.
Pour remplir ses activités, le CES va créer des organes subsidiaires p.ex. la Commission des droits de l’homme.
Chapitre 2 : Le système des institutions spécialisées
Lorsque l’ONU a été créée en 1945, les Etats en ont profité pour créer un certain nombre d’autres organisations internationales, une vingtaine, qui vont former ce qu’on appelle la famille des Nations Unies.
Il s’agit d’institutions spécialisées dans un domaine particulier. Ces institutions sont un minimum coordonné par l’intermédiaire d’un comité qui réunit régulièrement leurs secrétaires généraux autour du secrétaire général de l’ONU.
Section 1 : Les traits communs aux institutions spécialisées
§ 1 – Leur autonomie
Chaque institution spécialisée est une véritable organisation internationale c’est à dire qu’elle a la personnalité juridique qui la distingue à la fois de l’ONU mais aussi des Etats-membres qui l’ont créée. Chaque institution spécialisée repose sur une charte constitutive qui est la base de sa personnalité juridique. Chaque charte prévoit le mécanisme d’admission à l’organisation. Si bien que un Etat peut être membre de l’ONU sans être membre d’une institution spécialisée et à l’inverse, un Etat non membre de l’ONU peut être membre d’une institution spécialisée. Chaque institution spécialisée dispose d’un budget propre voté par son organe plénier.
§ 2 - La structure
Dans chaque institution spécialisée, on va tout d’abord retrouver un organe plénier généralement appelé l’Assemblée générale où sont regroupés tous les Etats-membres de l’institution. Cet organe se réunit périodiquement dans des sessions ordinaires qui peuvent être plus ou moins espacées (1 an jusqu’à 5 ans pour certaines). Cet organe plénier détermine la politique générale de l’organisation, il vote le budget, modifie la Charte, adopte un certain nombre d’actes. Il existe un organe restreint généralement élu par l’organe plénier, donc composé de certains des membres de l’organisation. Il se réunir plus ou moins fréquemment, au maximum une fois par semaine (la Banque mondiale mais il peut aussi se réunir seulement une fois par an. Le rôle de l’organe restreint c’est de faire des propositions à l’organe plénier, mettre en œuvre la politique de l’organisation et de contrôler le secrétariat.
Dans toute institution spécialisée existe un organe intégré, le secrétariat, avec à sa tête un secrétaire général (UNESCO) ou un directeur (OMC) Il remplit des fonctions administratives, il est le chef du personnel de l’organisation, il gère son budget, il représente juridiquement l’organisation.
Section 2 : Les grandes particularités des institutions spécialisées
§ 1 – Les domaines d’activités
Chaque institution spécialisée a été créée pour réglementer la coopération internationale dans un domaine particulier.
On peut distinguer 3 grands domaines.
A. Les institutions à caractère économique et financier
On a la Banque mondiale (BIRD) qui a été créée pour dans un premier temps de permettre aux économies des pays dévastés par la guerre de se reconstruire, puis dans un deuxième temps elle a été utilisée pour aider les pays en voie de développement à réaliser des investissements permettant d’améliorer leur économie. La Banque mondiale va prêter aux Etats à des taux beaucoup moins élevés que les banques d’affaires. Ces prêts ont pour objectif de réaliser des investissements structurels.
Le Fond monétaire internationale FMI a été pour stabiliser les relations monétaires internationales. Lorsque des Etats ont des difficultés monétaires, il va les aides sous forme d’assistance technique, soit sous forme de prêts qui vont les aider à rétablir leur balance de paiement.
Les institutions à caractère économique et financier ont un fonctionnement spécial. Les Etats-membres de ces organisations vont souscrire du capital et ils auront dans les organes dirigeants de l’organisation un nombre de voix qui sera proportionnel au pourcentage du capital qu’ils ont souscrit.
B. Les institutions à caractère social
L’OIT (organisation internationale du travail) a été créée au moment de la SDN. Son but est d’améliorer les conditions de travail en développant une réglementation internationale protectrice des travailleurs. Ceci se fait par l’élaboration de grandes conventions internationales qui vont être reprises par les Etats sous forme de législation interne. La structure de l’OIT est très originale. L’organe plénier, qui s’appelle la conférence de l’OIT est composé de deux délégués par Etat, l’un représentant des employeurs et un des employées. Donc chaque Etat peut disposer de deux voix qui peuvent même être contradictoires.
L’organe restreint est un conseil d’administration composé de 56 délégués et enfin, le secrétaire général de l’OIT est à la tête du Bureau international du travail (BIT).
L’OMS (organisation mondiale de la santé) a été créée en 1946 pour améliorer la santé au niveau mondial notamment en luttant contre les épidémies en en encourageant la recherche médicale. Elle adopte des règlements sanitaires qui sont obligatoires pour les Etats.
C. Les institutions à caractère culturel
L’Unesco a été créée en 1945 pour favoriser la coopération culturelle et scientifique au niveau mondial. Elle doit veiller au respect du patrimoine culturel. Elle adopte des conventions ou aussi des déclarations.
D. Les institutions à caractère technique
Il s’agit d’organisation internationale qui ont un domaine d’activité très spécialisé en veillant à contrôler certaines activités internationales p.ex. l’OACI ou l’AIEA ou l’UPU (Union postale universelle).
E. L’organisation mondiale du commerce
L’O.M.C. a en 1994 pris la succession du GATT. Elle a pour objet de réaliser au maximum la liberté des échanges commerciaux internationaux et à la différence du GATT, elle est dotée de l’O.R.D. (organe de règlement des différends) qui a un véritable pouvoir quasi-juridictionnel de régler les différends commerciaux entre Etats. L’O.M.C. doit aussi veiller à favoriser les pays en voie de développement.
§ 2 – Les compétences et les pouvoirs
Les pouvoirs des institutions spécialisées sont différents selon ce que prévoit leur charte constitutive. Elles ont toutes un pouvoir de recommandation c’est à dire que leurs organes ont le pouvoir d’adresser aux Etats-membres un certain nombre de recommandations qui n’ont pas un caractère obligatoire. Cependant, l’impact de ces recommandations peut être important car bien souvent les Etats ont l’obligation de faire un rapport périodique à aux organisations pour indiquer les mesures qu’ils ont prises dans leur législation pour suivre les recommandations.
Certaines institutions spécialisées ont le pouvoir de prendre des décisions qui s’imposent aux Etats-membres. P.ex. l’OIT ou l’OMS ont le pouvoir d’adopter des règlements qui s’imposent aux Etats-membres en leur fixant des standards, c’est à dire des règles communes qu’ils doivent adopter dans leur législation.
Certaines institutions spécialisées ont un véritable pouvoir d’investigation et de contrôle dans les Etats-membres. L’OIT peut sur la base de plaintes émanant des syndicats mettre en place des commissions qui vont examiner sur le territoire ces plaintes.
Autre exemple : L’agence internationale atomique AIEA a le pouvoir de vérifier par des missions d’inspections que les Etats n’utilisent pas l’énergie nucléaire à des fins militaires.
Certaines institutions spécialisées ont en leur sein des organes chargés de régler les différends entre Etats concernant le domaine d’activité d’institutions (3 exemples)
L’OMC dispose de l’ORD, l’OACI dispose d’un conseil des directeurs qui est un organe quasi-juridictionnel et enfin la Banque mondiale a créé le centre international (CIRDI) pour le règlement des différends des investissements internationaux.
Chapitre 3 : Les organisations européennes
Section 1 : Le conseil de l’Europe (CDE)
C’est une organisation internationale qui a été en 1949 après que ce se soit tenue une grande conférence à la Haye en 1948. Au cours de cette conférence de la Haye, les principaux hommes politiques européens veulent reprendre l’organisation de la construction européenne. Certains préconisent même la création d’états unis de l’Europe. Mais cette idée ne rassemble pas la majorité. Le Conseil de l'Europe va en réalité être une organisation européenne qui reste classique mais une fonction du Conseil de l'Europe à savoir la protection des droits de l’homme va en faire une organisation influente dans la vie des Etats.
§ 1 – La structure du Conseil de l’Europe
Le Conseil de l'Europe est une organisation régionale qui a vocation à réunir tous les Etats d’Europe. Après la chute du communisme, tous les Etats issus du communisme ont rejoint le Conseil de l'Europe qui compte aujourd’hui plus d’une quarantaine de membres, c’est à dire tous les Etats de l’Europe. La structure du Conseil de l'Europe est une structure originale mais qui reste essentiellement intergouvernementale. Il y a trois grands éléments.
A. Le comité des ministres
C’est un organe intergouvernemental classique qui se compose d’un représentant par Etat-membre.
Il se réunit deux fois par an au niveau ministériel, c’est à dire la représentation de l’ensemble des ministres des affaires étrangères des Etats-membres. Mais il se réunit aussi plusieurs fois au niveau des hauts fonctionnaires représentants les Etats. Son rôle est important, d’abord il examine des questions importantes et il va adopter des conclusions où des recommandations, qui n’ont pas un caractère obligatoire pour les Etats. Mais il est aussi un organe intergouvernemental qui va signer des conventions qui entreront en vigueur pour les Etats qui ensuite les ratifieront.
B. L’assemblée européenne
Le Conseil de l'Europe est doté d’une assemblée parlementaire composée de parlementaires de chaque Etat-membre. c’est à dire chaque Etat-membre a droit à un nombre de parlementaire qui est en proportion de sa population. Cela va de 18 parlementaires pour les grands Etats jusqu’à deux pour les petits Etats. Les parlementaires ne sont pas élus spécialement pour le Conseil de l'Europe. C’est chaque gouvernement qui désigne ses parlementaires en les choisissant dans les parlements nationaux en fonction des groupes politiques. L’assemblée européenne tient trois sessions d’une semaine par an. Elle adopte des résolutions qui vont être notamment adressées au Conseil des ministres. Ses résolutions supposent une majorité des deux tiers des parlementaires.
C. Le secrétariat général
Le Conseil de l'Europe dispose d’un secrétariat général, c’est à dire d’environ un milliers de fonctionnaires sous l’autorité d’un secrétaire général. Celui-ci est élu pour 5 ans renouvelable une fois par l’assemblée européenne majorité des 2/3 sur recommandation du comité des ministres.
§ 2 – Les fonctions du Conseil de l’Europe
A. La coopération politique et juridique
Le Conseil de l'Europe a été crée pour permettre aux Etats européens de disposer d’un forum de coopération permanente. Il permet à tous les Etats européens de se réunir régulièrement de discuter dans un grand nombre de domaines et de permettre ainsi une coopération économique, politique et sociale. Cette coopération va se traduire sur un plan juridique par un rapprochement des législations nationales dans un certain nombre de domaines. Cela va des systèmes de sécurité sociale, aux questions culturelles ou bien encore la lutte contre le terrorisme ou encore le développement de la coopération transfrontalière. Le plus souvent, le rapprochement des législations nationales va se faire par l’adoption de conventions si les Etats décident de les ratifier. Actuellement, il a plus de 200 conventions qui ont été conclues sous l’égide du Conseil de l'Europe.
B. La protection européenne des droits de l’homme
Dès 1950, le Conseil de l'Europe adopte la convention européenne des droits de l’homme. Cette convention est obligatoire, elle doit être obligatoirement ratifiée par tous les Etats-membres du Conseil de l'Europe. Aujourd’hui tous les Etats issus du communisme ont ratifié cette convention. Cette convention à laquelle ont été ajouté un certain nombre de protocoles additionnels consacre au niveau européen les droits fondamentaux des individus. Mais surtout, elle met en place un mécanisme de protection de ses droits qui est très original. Ce mécanisme a été modifié par un protocole (Protocole 11) qui est entré en vigueur le 1er novembre 1998. Il prévoit que la CEDH qui est une juridiction spécialisée statue sur les requêtes qui lui sont adressées directement. Tout individu qui se trouve sur le territoire d’un Etat partie à la Convention, peut faire un recours direct devant la CEDH. Naturellement, il existe des conditions de recevabilité, il faut que l’individu qui se plaint d’une violation de ses droits fondamentaux dans un Etat et épuisé toutes les voies de recours interne dans cet Etat. Par ailleurs, le requérant individuel qui sont personnes physiques ou morales doivent établir leur qualité de victime. Un filtrage est organisé, 5 juges vont examiner si l’affaire soulevée pose une question en effet d’application de la convention. La plupart des affaires seront déclarées irrecevables mais lorsque l’affaire est déclarée recevable, la cour va alors siéger dans la formation d’une chambre composée de 7 juges. Lorsque la question soulevée présente un caractère général ou bien pose un problème d’interprétation de la convention, c’est alors la grande chambre qui est composée de 17 juges qui tranchera.
En effet, la CEDH comporte autant de juges que d’Etats. Chaque Etat proposant deux candidats dans l’un est choisi par l’Assemblée européenne à la majorité des 2/3 sur recommandation du comité des ministres. Les arrêts prononcés par la CEDH sont obligatoires dans les Etats-membres. Naturellement le principe de l’autorité relative de la chose jugée s’applique au jugement de la CEDH. Lorsque la Cour européenne a jugé qu’il y avait violation d’un droit fondamental à l’occasion d’un litige, les autres Etats ont intérêt à réformer leur législation sinon ils risquent d’être accusés de la même manière. En dehors des requérants individuels, tout Etat partie à la convention peut saisir la CEDH pour mettre en cause la législation ou le comportement d’un autre Etat. On peut dire que ce système a donné une grande importance au Conseil de l'Europe. C’est la 1ère fois qu’est institué un véritable mécanisme de protection internationale des droits de l’homme.
2ième constatation : La jurisprudence de la CEDH est à l’origine de l’appariation d’un droit pénal notamment d’une procédure pénale qui a tendance à s’harmoniser dans les Etats européens.
3ième constatation : L’individu dans ce système devient un véritable sujet de droit.
Section 2 : L’union européenne
La construction communautaire part de l’idée qu’on ne pourra pas créer en Europe des Etats-Unis de la même manière que les Etats-Unis d’Amérique. Il faut appliquer un fédéralisme fonctionnaire. Ca veut dire que pour construire une Europe unie, il faut y aller progressivement en partant de secteurs concrets, c’est à dire d’abord par l’économie. Si l’intégration réussit dans le domaine économique, on pourra l’appliquer au domaine politique.
§ 1 – Les étapes de la construction européenne
3 grandes étapes
A. De la CECA (communauté européenne du charbon et de l’acier) à la CEE (communauté européenne économique)
1. La création de la CECA
Le 9 mais 1950, Robert Schuman, ministre des affaires étrangères français s’adresse au gouvernement allemand pour lui faire une proposition, à savoir créer la communauté européenne du charbon et de l’acier.
Les Américains et les Européens de l’Ouest craignent que le communisme qui a obtenu l’Europe de l’Est grâce au partage de Yalta ne s’étende à toute l’Allemagne. En effet, à Yalta il a été décider que l’Allemagne serait divisée en deux. L’Allemagne fédérale faisant partie du camp occidental et l’Allemagne de l’est faisant partie du camp communiste. Les EU proposent d’autoriser l’Allemagne à se réarmer, alors qu’en 1945 il avait été décidé que l’Allemagne ne pourrait pas avoir d’armée. Les Français craignent ce réarmement, c’est la raison pour laquelle il propose de réconcilier avec l’Allemagne de l’Ouest notamment en créant une communauté ensemble une communauté dans deux domaines stratégiques. Et notamment, dans le domaine de l’acier qui conditionne l’industrie de l’armement. Mais derrière cet objectif immédiat Schuman et Jean Monet proposent à l’Allemagne et aux Etats qui le voudront d’aller peu à peu vers une fédération européenne en commençant par la CECA. La CECA est créée par le traité de Paris qui entre en vigueur en 1952. Elle regroupe six Etats, la France, l’Allemagne et 4 autres, l’Italie, et les 3 états du Benelux. La CECA va très bien fonctionner, c’est dorénavant une haute autorité supranationale qui fixe la politique en matière de charbon et de l’acier. Et les décisions de cette haute autorité s’imposent aux Etats ainsi qu’aux producteurs dans ces Etats. Devant ce succès, certains veulent continuer en proposant dès 1952 la création d’une nouvelle communauté, la CED, la communauté européenne de défense. Il s’agirait de faire la même chose en matière d’armement et même de défense. Les 6 Etats placeraient leur armée sous un commandement commun ce qui permettrait de créer une défense commune. Mais le traité créant la CED est finalement refusé par le parlement français. Jean Monnet décide alors de renoncer la construction européenne en créant deux nouvelles communautés.
2. La création d’EURATOM et de la CEE
Les 6 Etats membres de la CECA vont alors préparer deux autres traités, les traités de Rome qui créent deux nouvelles communautés. Les traités de Rome entrent en vigueur en janvier 1958.
Le traité créant l’EURATOM met en place une nouvelle communauté dans le domaine de l’énergie nucléaire à des fins civiles, classiques. Mais surtout est créée la Communauté économique européenne qui pour objectif de mettre en place un marché commun entre les 6 Etats-membres. Un marché commun est un espace de libre concurrence sur lequel aucun obstacle ni aucun discrimination se s’opposent à la libre circulation des personnes agents économiques, des services, des marchandises et des capitaux. Concernant la libre circulation des personnes, cela signifie que tout ressortissant d’un Etat doit pouvoir exercer une activité professionnelle dans tout autre Etat-membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de ces Etats. La libre circulation des marchandises signifie que tous les droits de douane et tous les autres obstacles de la circulation de marchandises doivent être supprimé entres les Etats-membres et qu’il est mis en place un tarif douanier commun vàv du reste du monde. La libre circulation des capitaux signifie qu’à terme toutes les opérations financières doivent être possibles dans cet espace uni ? Le marché commun suppose que certaines politiques soient dorénavant décidées ensemble au niveau communautaire. Il s’agit principalement de la politique de concurrence, c’est à dire dorénavant toutes les règles en matière de concurrence doivent être communautaire.
L’agriculture présente des particularités qui font que dorénavant est mise en place une politique agricole commune, c’est à dire que les mécanismes de fixation des prix agricoles et des quotas de production doivent être décidé au niveau communautaire.
Un marché commun suppose au minimum une certaine coordination entre les politiques monétaires des Etats. C’est ainsi qu’est crée le SME (système monétaire européen) qui vise à surveiller l’évolution de chaque monnaie nationale, notamment lorsqu’une monnaie veut être dévaluer ou réévaluer dans un Etat. La CEE va globalement être une réussite puisque dès les années 70 une grande partie du programme est réalisée.
C’est alors que plusieurs autres Etats vont rejoindre la CEE. en 1972 l’Europe va passer de 6 à 9 avec l’entrée du RU, du Danemark et l’Irlande. Dans les années 80, c’est autour de la Grèce, de l’Espagne et du Portugal de rejoindre la CEE une fois que les dictatures ont disparu dans ces Etats. Ces premiers élargissements provoquent certaines perturbations dans le système, mais dans les années 85, le système se stabilise et on en profite alors pour renforcer la construction européenne.
B. De l’Acte unique au Traité sur l’Union.
1. L’acte unique
En 1985, les 12 Etats membres de la CEE élaborent un nouveau traité qui va entrer en vigueur en 1987. Ce traité vise à améliorer le marché commun en en faisant un véritable marché unique. Sous la commission du Président de la CEE Jacques DELORS on décide de supprimer tous les obstacles qui continuent à exister pour réaliser un véritable marché. Sur cette base, dans les années 90, vont être adoptées 300 directives qui établissent complètement le marché unique. On décide alors que la prochaine étape sera la mise en œuvre d’une monnaie unique. Mais un événement politique majeur va se dérouler au même moment, la chute du communisme. Et alors, on décide de ne plus seulement se contenter d’une communauté économique, mais de commencer à réaliser une union politique.
2. Le Traité sur l’Union
Càd le traité de Maastricht. La chute du communisme donne de nouvelles ambitions à la construction européenne. Au départ, la construction européenne est une réponse à l’ambition du camp communiste. Puisque le communisme s’effond, il faut donner une nouvelle identité à l’Europe. C’est pourquoi les 12 élaborent un nouveau traité qui crée l’Union Européenne rassemblant la CEE mais aussi l’Union politique. Le traité de Maastricht est signé en 1992, il entre en vigueur en novembre 1993. La communauté économique devient non seulement un marché unique, mais aussi union économique et monétaire. Le traité de Maastricht prévoit que les Etats qui remplissent certaines conditions vont être dotés d’une monnaie unique, l’euro, qui se substitue aux monnaies nationales. L’Euro entre en vigueur en 2002 pour 12 des 15 des Etats-membres. Entre-temps, l’Europe est passé en effet de 12 à 15 par l’adjonction de la Suède, de l’Autriche et la Finlande.
Le traité de Maastricht commence à réaliser une union politique. Tout d’abord, le traité de Maastricht la citoyenneté de l’Union. c’est à dire que les ressortissants des Etats-membres de l’Union se voient reconnaître un certain nombre de droits nouveaux notamment le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’Etat où il réside. Ainsi que le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes dans l’Etat où il réside.
L’Union européenne se voit reconnaître une politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Les ministres de affaires étrangères pourrant adopter des positions communes voire même décider d’action commune en matière de politique étrangère. L’UE peut dorénavant s’occuper de nouveaux domaines que par exemple la politique de l’asile, l’immigration ou encore la coopération en matière judiciaire ou policière. Autrement dit, le passage de la CEE à l’UE marque un début de réalisation d’une union politique qui n’est plus seulement économique.
C. Du Traité d’Amsterdam au traité constitutionnel
Les pays d’Europe centrale et orientale vont dès 1994/95 poser leur candidatures pour entrer dans l’UE. Naturellement, la perspective d’un doublement des membres de l’Union qui passerait de 15 à une trentaine d’Etats nécessite des réformes. C’est l’objet des trois traités fondateurs suivants :
1. Le traité d’Amsterdam
Il est élaboré en 1997 et qui entre en vigueur 1999 vise à renforcer l’UE avant que les nouveaux Etats ne soient devenus membres. Il lui donne de nouveau pouvoirs en matière d’environnement, en matière sociale et dans quelques autres domaines.
2. Le traité de Nice
Il est élaboré en 2000 et entré en vigueur début 2003 réforme les institutions pour leur permettre de fonctionner avec une trentaine d’Etats.
Réforme de la commission européenne, réforme du Parlement européen et réforme du mode d’adoption des décisions du Conseil des ministres.
Mais le traité de Nice est jugé insuffisant pour permettre à l’UE de bien fonctionner lorsque les autres Etats l’auront rejoint. L’adhésion au 1.5.2004 de dix nouveaux Etats précipite la nécessité d’élaboration d’un nouveau traité-
3. Le traité constitutionnel
Une convention européenne se réunit pendant un an et demi (2003/2004). Elle est composée de 105 personnes représentant les institutions européennes, les parlements nationaux. Elle auditionne des milliers de personnalités et elle adopte par consensus un projet de traité constitutionnel. Le 29 octobre 2004 à Rome, les chefs d’Etats et gouvernements d’Europe signent ce traité constitutionnel. Il est ensuite soumis à la ratification de chaque Etat membre de l’Union. Une dizaine d’Etats l’ont actuellement ratifié. Ce traité constitutionnel révise de manière importante les institutions en prévoyant notamment la création d’un président de l’Union ainsi qu’un ministre des affaires étrangères de l’Union. Par ailleurs, il consacre une charte des droits fondamentaux de l’UE. Enfin, il précise la répartition des compétences entre l’Union et les Etats-membres et surtout il essaie d’améliorer le fonctionnement démocratique de l’Union.
§ 2 – Les systèmes institutionnels de l’Union européenne
A. Le Conseil européen
C’est la réunion des chefs d’Etats et de gouvernements.
Il se réunit au moins deux fois par an et il est présidé deux fois à tours de rôle par chaque Etat de l’Union. Il ne dispose pas sauf exceptions d’un pouvoir décisionnel. Il est chargé de donner les grandes impulsions de la politique de l’Union. Mais ce sont les autres organes qui vont adopter les actes juridiques mettant en œuvre cette politique
B. La Commission européenne
C’est un collège actuellement de 25 membres, chaque Etat présente un membre mais la commission n’est officiellement nommée que si le Parlement européen lui accorde la confiance. Elle peut d’ailleurs être renversée par le Parlement européen. Elle est présidée par un président qui est proposé par le Conseil européen et qui est officiellement élu par le Parlement européen. Le rôle de la Commission européenne comporte deux aspects principaux. D’abord, c’est elle qui a le monopole de la proposition législative européenne. Tous les projets de règlement et tous les projets de directive sont préparés par la Commission. Ensuite, elle est chargée de mettre en œuvre toutes les politiques communautaires, on peut donc dire qu’elle est l’exécutif européen.
C. Le Conseil des ministres de l’Union européenne
Le Conseil des ministres est composé d’un ministre par Etat-membre. Il se réunit en différentes formations selon les questions qui sont à l’ordre du jour. Le principal rôle du Conseil des ministres c’est d’être un colégislateur avec le parlement européen. C’est le Conseil des ministres qui va adopter les règlements et les directives communautaires avec le Parlement européen. La principale manière d’adopter une loi communautaire c’est le système de la majorité qualifiée. c’est à dire que chaque ministre se voit attribuer un certain nombre de voix. Actuellement les plus grands Etats de l’Union ont chacun 29 voix et les plus petits deux voix. Pour être adopté, actuellement il faut environ 70% des voix. Certains domaines ne peuvent faire l’objet de lois ou des textes qu’à l’unanimité c’est à dire chaque ministre dispose d’une voix et il suffit qu’un seul pas d’accord pour qu’on ne puisse pas adopter l’acte. Actuellement, c’est le cas en matière de politique étrangère ou encore en matière de fiscalité.
D. Le parlement européen.
Il est élu depuis 1979 par les citoyens européens. Il est actuellement composé de 732 députés, chaque Etat ayant droit à un nombre de siège en proportion de sa population. Le Parlement européen a 3 rôles principaux. Au fur et à mesure de la construction européenne, il est devenu un véritable colégislateur. Un règlement et une directive que si un majorité le votant est d’accord. Lorsque le Conseil des ministres et le Parlement ne sont pas d’accord, s’ouvre alors une procédure de conciliation. Ou bien la conciliation aboutit à un accord et le texte est adopté. Ou bien, au terme de trois lectures, il n’a pas accord et le texte ne peut pas être adopté.
2ième rôle : Le Parlement européen a un rôle budgétaire, c’est lui qui chaque année adopte le budget de l’union.
3ième rôle : Il contrôle la commission et il peut la renverser en adoptant un motion de censure.
E. La Cour de justice
La Cour de justice de Luxembourg est composée d’un juge par Etat-membre qui sont désignée d’un commun accord par les gouvernements. Elle est aidée par un tribunal de première instance qui va juger les contentieux les moins importants. La Cour de Justice peut être saisie par les institutions communautaires, par les Etats-membres ainsi que par les particuliers dans certaines conditions. Elle est chargée de faire respecter le droit communautaire à la fois par les institutions et par les Etats-membres. Elle peut annuler les actes communautaires et elle peut sanctionner les Etats-membres qui ne respectent pas le droit communautaire.
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