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mercredi 24 avril 2019

RÉSUME DU DROIT DE LA FAMILLE

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RÉSUME DU DROIT DE LA FAMILLE 





RÉSUME DU DROIT DE LA FAMILLE 



RESUME DU DROIT DE LA FAMILLE 

  Les fiançailles :
ARTICLE 5 :« Les fiançailles sont une promesse mutuelle  de mariage entre un homme et une femme.                                                                                                    
Les fiançailles se réalisent par l’expression  des deux parties, par tout  moyen  communément admis, de leur promesse mutuelle de se marier. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents ».

ARTICLE 6 : « Les deux parties sont considérées en période  de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties a le droit  de  rompre les fiançailles ».

ARTICLE 7 : « La simple renonciation aux  fiançailles n’ouvre pas droit au dédommagement.                                                                                                   
Toutefois si  l’une des deux  parties cause  un  préjudice à l’autre, la partie  lésée peut réclamer réparation ».

ARTICLE 8 : « Chacun  des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la renonciation  aux fiançailles ne soit de son fait.                 
Les présents sont restitués en nature ou à leur  valeur selon les cas ».

ARTICLES 9 : « Lorsque le fiancé s’acquitte du sadaq (la dot) en totalité ou en partie, et qu’il y a eu renonciation aux fiançailles ou décès de l’un  des fiancés, le fiancé ou ses  héritiers peuvent demander la restitution, le cas échéant, des présents offerts, ou à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.
Si la fiancée refuse de restituer  le montant qui a servi à l’acquisition du Jihaz (ameublement et trousseau de mariage), la partie qui a renoncé aux


fiançailles supporte la perte qui peut résulter entre la valeur du Jihaz et son prix d’acquisition ».




  Le mariage :
-ARTICLE 4 du code de la famille : « le mariage est un pacte fondé sur  le consentement mutuel et une union  légale et durable, entre un homme et une femme. Il a  pour fin la vie dans la fidélité, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux conformément aux dispositions du présent code ».


Titre I : Conditions de la formation du mariage
I. L’aptitude physique :
A. L’âge des futurs époux :
- Le code de la famille marocain a fixé l’âge minimum requis pour se marier à 18 ans aussi bien pour les garçons que pour les filles.
- Article 19 : « la capacité au mariage peut s’acquérir à l’âge de 18 ans grégoriens révolus ».
- l’âge matrimonial est celui qui est inscrit sur les actes d’état civil des personnes et apprécié au jour de la conclusion du mariage et non pas au jour de sa consommation.
Le mariage du mineur :
- Article 20 : «Le législateur a accordé au juge de la famille chargé du mariage la faculté d’autoriser le mariage du garçon et de la fille même avant d’atteindre ledit âge ».
- Les conditions exigées pour l’autorisation dégagent bien la nécessité pour le bénéficiare de l’autorisation de jouir de la maturité et de l’aptitude physique pour assumer les charges du mariage, ainsi que du discernement lui permettant de donner son consentement à la conclusion de l’acte.
- Il doit recourir à une expertise médicale pour établir l’aptitude du mineur à assumer les cahrges du mariage.
La validité du mariage du mineur est subordonnée à l’approbation de son représentant légal tel que défini à l’article 230.





B. La santé des futurs époux :
- Le code de la famille précise clairement que chancun des futurs époux doit jouir de ses facultés mentales.
- Cependant l’article 23 dispose que : « le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage de l’handicapé mental, qu’il soit de sexe masculin ou féminin, même s’il dépasse l’âge de 18ans. Le mariage pourrait améliorer l’état physique du patient ».

Le mariage de l’handicapé :
- La personne handicapée peut se marier par autorisation de juge de la famille chargé du mariage.
- Cette autorisation ne lui est accordée que sur la base d’un rapport médical déterminant avec précision la spécificité et le degré de gravité de l’handicap tout en indiquant si la personne concernée peut ou non contracter le mariage.
- Le juge doit communiquer ledit rapport à l’autre partie qui doit nécessairement être majeure jouissant de sa pleine capacité pour en prendre connaissance.
- Article 23 : « Le consentement verbal n’est pas suffisant, il doit être exprès et consigné dans un document authentique faisant état de son accord pour le mariage avec la partie handicapée en mentionnant tout ce qui précède dans un procès verbal officiel qu’il doit signer ».

II. La volonté des époux :
A. L’existence du consentement :
- Le mariage est basé sur un accord de volontés.
- L’article 10 (al.1) du code de la famille dispose : « le mariage est conclu par l’offre de l’un des deux contractants et l’acceptation désignant le mariage, consacrés par la langue ou l’usage ».
- Il en résulté qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.




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