Cours de Droit notarial
Droit notarial
L’histoire du notariat
l’histoire du notariat a connu 4 étapes
I) avant
l’apparition des Adouls
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La fonction notariale était de la compétence d’un rédacteur
accompagné de 2 témoins honorables
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II) l’étape des Adoul
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Les Adouls sont des témoins professionnels nommés par les magistrats
pour servir de témoins dans les litiges et la rédaction des actes (adoulaire,
de procédure et quelques taches des avocats et experts
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III) de 1912 à
1955
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Zone sud
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-création d’un ministère de la justice => gestion des tribunaux
chrâa (réorganisés par le dahir du 7
février 1944) et le notariat adoulaire
-la nomination, le contrôle, et la sanction des Adoul par le ministre
de la justice d’après le Dahir du 23 juin 1938
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Zone nord
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-création d’un ministère de la justice => gestion des tribunaux de
chrâa et le notariat adoulaire
-le dahir du 7 octobre 1939 réglemente la profession des Adouls
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Zone inter de Tanger
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Le notariat adoulaire = textes de la z.s sous le contrôle des
autorités français.
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IV) l’étape de l’indépendance
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-la création de la fonction du juge chargé des affaires notariales en
1957
-l’unification du notariat adoulaire sur l’ensemble du
territoire selon le Dahir du 23 juin
1938 (promulgué par le Dahir du 6 mai 1982 puis par le Dahir du 11 février
2006)
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Partie I : les professionnels
- les professionnels
sont les personnes qui exercent des professions notariales.
-le notariat moderne est de la compétence du notaire qui a
pour fonction, selon les dispositions de la loi n°32-09 du dahir du 23 nov
2006 ; la rédaction et l’authentification des actes, le conseil des
parties, et la conservation des minutes
et en délivrer les exemplaires et les
copies
-le juge chargé des affaires notariales, les Adouls, et le
copiste coopèrent à l’élaboration de l’acte adoulaire :
* Les Adouls : ont pour fonction le témoignage ( 2 Adouls) après
l’autorisation du juge chargé du notariat
*Le copiste : a pour fonction la transcription des actes
adoulaires sur les registres du tribunal.
Titre I : les
professionnels de l’Etat :
La fonction
notariale s’exerce selon soit un modèle :
corporatif étatique
associatif
Le regroupement
des notaires dans les
notaires sont soit des fonctionnaires l’exercice est libre, le
des
compagnies rattachés auprès des
publiques ou semi-publiques, ils sont regroupement
dans des asso
tribunaux
contrôlés par l’Etat ; France, le Maroc qui
s’occupent de la gestion de -
la
profession
CHAPITRE I : La
situation juridique des professionnels
Au Maroc, la
fonction notariale est réglementée par des textes qui prévoient la situation
juridique des professionnels qui diffère d’un notariat à un autre, et l’accès
aux professions notariales.
Section 1 : la
situation juridique du notaire
D’après le
dahir du 4 mai 1925 et la nouvelle loi relative à l’organisation de la
profession du notaire : la fonction du notaire est une fonction de service
public qui s’exerce de façon libérale.
Le notaire
assure une mission de service public, il doit être disponible, et il est
contrôlé par le ministère public et le ministère de la finance.
Section 2 : la
situation juridique du juge chargé des affaires notariales
Le juge
chargé des affaires notariales est un fonctionnaire public soumis au dahir du
13 novembre 1974 formant le statut de la
magistrature, il est nommé parmi les magistrats du siège par le ministère de la
justice.
Section 3 : la
situation juridique des Adouls
La profession
des Adouls s’exerce en tant que profession libérale qui se caractérise par son
indépendance vis-à-vis de l’Etat. l’Etat
intervient dans la profession et fixe les conditions d’accès, ainsi, il impose
les mesures de protection publique
Section 4 : la
situation juridique des copistes
La profession
du copiste peut être considéré come
étant une profession semi-publique et non pas comme agent public ou comme
exerçant une fonction libérale car il est dépendant du juge des affaires notariales.
Le copiste
exerce son activité au sein du tribunal de première instance conformément aux
dispositions de la loi n°49-00
CHAPITRE 2 : l’accès
aux professions notariales
Section 1 :
l’accès aux professions notariales :
Ø
Le candidat doit : - être de nationalité marocaine art 3 de
la loi n°32-09 et de la loi
- Jouir de ces
droits civiques et de l’aptitude physique n°49-00, art 2 de la loi n°
16-03
requise pour l’exercice de la fonction qui est
attestée et le dahir de 11
novembre 1974
un certificat médical délivré par un service
public de santé
Ø 2- les conditions
particulières
Pour le notaire :
Le notaire doit être âgé de
23ans minimum, avec 4 années de stage, et 45ans maximum, titulaire d’une
licence en droit ou un diplôme équivalent de sexe masculin ou féminin, aucune
confession n’est exigé
Pour
les juges chargés des affaires notariales :
Ils doivent être âgé de 21 ans
(2 années de stage)-30ans et 40ans pour les greffiers, titulaires d’une licence
en droit public ou privé + une année , ou d’une licence en Chariâa, ou bien Alimya
de l’enseignement supérieur islamique, et doivent être de confession musulmane
ou israélite pour exercer les fonctions du juge chargé du notariat israélite
Pour
les Adouls
Ils doivent être musulmans âgés
de 25ans-45ans, titulaires d’une licence en chariâa, théologie, langue arabe,
études islamiques ou bien en droit privé ou public.
Pour
les copistes
Le copiste doit être musulman
âgé de 20ans + et titulaire d’un DEUG
ó le sexe n’est pas une
condition d’accès aux fonctions notariales ; sauf que le juge chargé des
affaires notariales et les Adoul ont toujours été de la compétence des hommes.
Section 2 : les
modalités de recrutement aux professions notariales
I -Le recrutement se
passe par voie de concours :
1-le
recrutement du notaire :
Après
avoir été admis au concours, ils doivent effectuer un stage de 4 années (1
année à l’institution professionnelle de notariat et 3ans au sein d’une étude
de notaire).
Les stagiaires sont nommés, après avoir
réussis des épreuves et un examen professionnel, par arrêté du chef de
gouvernement, pris sur proposition du ministre de la justice après avis d’une
commission composée :
-du ministre de la justice ;
-de
ministre des finances ;
-le
secrétaire général du gouvernement ;
-un 1er président et
le procureur général de la cour
d’appel ;
-le magistrat de l’administration
centrale du ministère de la justice ;
- le
président du conseil national des notaires ;
-les présidents de 2 conseils
régionaux des notaires.
2-le
recrutement du juge
Les attachés
de justice sont nommés par Dahir sur proposition du conseil supérieur du
pouvoir judiciaire, auprès du TPI, après avoir réussis le concours et effectuer
un stage de 2ans (un cycle d’étude à
l’institut supérieur de la magistrature et un stage auprès des tribunaux et
établissement publics).
3-le
recrutement d’Adoul
Les candidats
admis au concours sont nommés par arrêté du ministre de la justice en qualité
d’Adoul stagiaire pour une duré d’un an et puis en qualité d’Adoul après avoir
réussi l’examen profession.
4-le
recrutement du copiste
Le candidat
admis au concours est nommé copiste par arrêté du ministère de la justice.
II- le recrutement sans concours
1-le
recrutement des notaires
Sont
dispensés du concours de la profession du notariat :
-les conservateur de propriété foncière titulaire d’une
licence en droit et ayant exercé en cette qualité 10ans
-les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement
|
- Après acceptation de leur démission, ainsi
que, ils doivent réussir une épreuve et effectuer un stage d’1 année
2-le
recrutement des juges
Les
professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant 10ans et
les avocats exerçant la profession pendant 15ans, sont nommés directement au 1er,
2ème, ou 3ème grades de la magistrature.
3-le
recrutement des Adouls
Sont dispensé du concours :
-les anciens magistrats ayant
exercé leur fonction pendant 5ans dont 2ans de fonctions notariales
-les anciens Adoul ayant
exerçant cette profession pour une durée de 5ans
-les anciens avocats
-les titulaires du doctorat
« Alimia » de l’université AL Quaraouine, ou d’un doctorat de droit
ou des facultés des lettres ou un diplôme équivalent
-les anciens commissaires ayant
exercé leur fonction pendant 10ans tout en effectuant un stage et un examen
professionnel.
Titre 2 : les
professionnels et les parties
CHAPITRE : droits
et obligations des parties
Les
parties choisissent librement le professionnel compétent, et doivent lui
fournir les renseignements nécessaires à la réception de l’acte et payer les
frais.
Section 1 : le
choix du professionnel
D’après le dahir 4 mai 1925, les
notaires reçoivent :
- les actes
intéressant un français ou un justiciable des tribunaux français, et ceux
intéressant des sujets marocains et destinés à être produits en France ou à
l’étranger.
-les actes
auxquels la loi impose le caractère d’authenticité attaché aux actes de
l’autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère
-
Concurremment avec les Adoul,, les actes comportant reconnaissance ou mutation
de propriété immobilière ou de droits immobiliers, à la condition que
l’immeuble soit situé au Maroc, qu’il soit immatriculé ou fasse l’objet d’une
demande d’immatriculation en cours.
Ainsi il leur est interdit de
recevoir les actes du code de la famille ou du statut personnel israélite.
Les Adouls sont compétent en ce
qui concerne les immeubles immatriculés, aux actes passés exclusivement entre
marocains. Ils ne peuvent recevoir les actes qui sont de la compétence
exclusive des notaires
Section 2 : l’obligation de donner aux professionnels des
renseignements complets et justes ;
La mention des renseignements
complets et justes et leur vérification en effectuant des recherches
nécessaires au cadastre, conservation foncière, bureau d’enregistrement et de
timbres ou au tribunal, sont obligatoires pour que l’acte établi produit tous
ses effets.
Section 3 :
obligation de payer les frais et honoraires
D’après le
D.O.C, les frais d’actes de notaires,
d’enregistrement et de timbres pour l’acte d’achat, sont à la charge de
l’acheteur.
Selon
l’article 43 du décret du 28 octobre 2008, les honoraires des Adouls sont à la
charge du demandeur de témoignage
CHAPITRE 2 :
droits et obligations des professionnels
Section 1 : le
ministère obligatoire
Les professionnels de notariat
doivent toujours être disponibles, ainsi, ils doivent refuser de recevoir les
actes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et d’instrumenter en
cas d’empêchements légaux
Section 2 ; le
devoir de conseil
La loi du 32-09 stipule que le
notaire doit donner son conseil aux parties, révéler ce qu’il a appris à
l’objet de leurs actes, et les éclairer sur la portée et les conséquences des
actes qu’il reçoit = De même pour les Adouls
Section 3 ; le
secret professionnel
C’est une obligation imposé à
toute personne dépositaire par sa profession des secrets qu’on lui confie,
c’est un droit absolu qui doit être respecté par le notaire et ses
collaborateurs. EN cas où l’un de ses clients a commis un crime prévus par le
C.P, ils doivent communiquer aux agents du fisc et aux juge les documents afin
d’accomplir leur tâches
Ils se
réfèrent à l’écrit
lui même
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PARTIE
2 : L’ACTE NOTARIE ET L’ACTE ADOULAIRE
=> l’acte notarié est un acte reçu par un notaire
en application des dispositions de la loi n°32-09 des textes particuliers
=>l’acte adoulaire est un témoignage écrit,
reçu par 2 Adouls et homologué par le
juge C.A.N après sa consignation au registre par le copiste, il est régi par
les lois n°16-03 et 49-00
CHAPITRE 1 : L’élaboration et
effets de l’acte notarié et adoulaire
Les règles d’élaboration de
l’acte notarié sont régis par la loi n°32-09 alors que l’acte adoulaire est
régi par les loi n°16-03 et 49-00. Ies 2 actes ont les mêmes effets car il
s’agit des effets d’un acte authentique régis par le DOC
1- Les
conditions de formes Fond
A- Les notaires :
L’acte
notarié au Maroc est reçu par le notaire lui-même, sa présence physique est
obligatoire. Sa réception signifie que
le notaire doit accueillir les parties, recueillir leur consentement et
imprimer le caractère authentique par la production de sa propre signature ≠ la loi
française dispense la présence du notaire lors de la signature.
En cas d’incapacité de signature de l’une des
parties, le notaire en fait mention dans l’acte en présence de 2 témoins.
En cas de difficulté dans la réception
de l’acte, il se fait assister par un interprète agréé auprès des juridictions
ou par une personne pouvant accomplir cette tâché et qui doit être acceptée par
la partie concernée
B- les parties
D’après la loi 32-09 : les actes
notarié doivent contenir ; les noms et prénoms des parties, du père et de
la mère ainsi que les autres signataires de l’actes, leurs domiciles, date
et lieu de naissance, nationalité et
profession, le type de document officiel attestant leur identité et référence,
leur situation de famille et le régime matrimonial du mariage des parties.
Le notaire doit s’assurer de
l’identité et de la qualité des parties, de leur capacité, et de la conformité
à la loi des documents produits.
C- l’acte notarié
L’indication du lieu et la date de la
réception sur l’acte est nécessaire afin de vérifier si l’acte a été reçu à
l’étude. Il lui est interdit de recevoir les actes, les signatures des parties
en dehors de son étude sauf en cas des raisons exceptionnelles sur autorisation
du président du conseil régional des notaires, en informant le procureur général
du roi.
L’acte acquière son caractère
authentique à compter de la date de la signature du notaire. Il doit être
établi sans interruption, grattage, correction, insertion, addition, rature au
blanc sauf ce qui sépare les paragraphes et les clauses. Les pages doivent être
numérotées, les erreurs et les omissions doivent êtres corrigées par des
renvois soit en marge soit en bas de la marge.
2-les
conditions de fond
A-connaitre la volonté des
parties
Il doit connaitre leur volonté et les
aider à exprimer leurs besoins dans l’acte, il doit refuser son concours en cas
de fraude
B- vérifier les droits et les
déclarations des parties
Le notaire doit contrôler les droits
des parties qui portent sur les titres qui sont présentés, et vérifier
l’exactitude de l’origine de la propriété, il doit aussi rechercher tous les éléments d’information
nécessaire.
C-la rédaction de l’acte
La
capacité, le pouvoir
l’objet de la convention et
la présence des comparants la signature de l’acte
Les droits
des parties les
déclarations des et leur connaissance du par le notaire lui
Contractants contenu de l’acte conférant
l’authenticité
Section 2 : les règles
d’élaboration de l’acte adoulaire
I- les conditions de forme
1- les Adouls
Loi 16-03 : le témoignage est reçu par 2 Adoul, qui
doivent accueillir les parties, recevoir leur consentement et signer l’acte .
le témoignage est reçu au registre de conservation d’un seul Adoul en cas de
réception conjointement par les 2 Adouls, ou au registre de chaque Adoul en cas
de réception individuelle. Tout acte adoulaire doit être reçu obligatoirement
par des Adouls soit conjointement soit séparément en cas d’empêchement, leur
présence est obligatoire et aucune habilitation n’est prévue par loi
2-le juge chargé
des affaires notariales
Les 2 Adouls présentent leur
témoignage devant le juge des affaires notariales en vue de son contrôle et de
son homologation
Le J.C.A.N homologue les dits
témoignage après l’accomplissement des procédures et la vérification et le
contrôle du contenu.
Les témoignages soumis aux droits
d’enregistrement, ne sont homologué
qu’après le paiement des droits
Le contrôle du contenu il ordonne au copiste de le contrôle des paiements l’homologation du
du
témoignage de
le consigner au registre des
droits d’enregistrements du
témoignage par la
du trib sauf en cas d’erreur (n° de quittance) formule et apposer sa
signature assortie d sn paraphe
3-le copiste
Le
copiste cosigne intégralement de sa propre main l’acte conformément au document
rédigé par les Adoul dans l’un des registres suivants :
Indication du nom, prénom, apposition de la signature
|
Propriétés
immobilières successions et
testament acte de mariage et
divorce des autres documents
4-les parties
L’art 25 du décret de 28 octobre 2008 :
le témoignage doit contenir l’état civil des parties, leur nationalité, leur
profession, leur adresse, n° de la CIN ou autre document d’identification, avec
le contrôle des Adouls.
5-l’acte
adoulaire
Il doit comprendre le nom des
Adouls, le lieu la date et l’heure de
réception, le mois et l’année en lettre et en chiffre (en calendrier hégirien
et grégorien), le numéro de l’acte, sa date et des références de
l’enregistrement
II/ les conditions de fond :
1-l’acte
adoulaire est un témoignage = acte authentique
C’est un témoignage qui fait l’objet
obligatoirement d’un document écrit, il est reçu par deux témoins honorables
selon les règles prévues par le droit musulman. Ensuite, il doit être présenté
au J.C.A.N pour le contrôle, la consignation au registre du tribunal et
homologation après l’accomplissement de ses formalités.
2-les
différents actes adoulaires
Ils sont de 2 catégories :
Le témoignage d’Adoul : acte
dressé par 2 Adouls à la demande des
parties selon les règles prévues par la loi 16-03 et 49-00. est une preuve
préconstitué établie au moment de la conclusion à leur présence
Le témoignage lafif : C’est un
témoignage de 12 témoins (exception 16 ou 20)
ordinaires, non honorables, attestant un fait ou un acte ayant déjà eu
lieu en cas d’impossibilité de se procurer le témoignage d’Adoul. Ce témoignage
est réglementé par la doctrine Malékite et non prévu par la loi n°16-03, et
dressé par les Adouls conformément à leur déposition ; il ne constitue pas une
preuve préconstituée.
Au dessus de l’acte, le nom du
demandeur, les noms des témoins et le contenu de leurs témoignages doivent être
mentionnés. Un autre acte est dressé par les Adouls au dessous, contenant le
« tesjil » du J.C.A.N pour
assurer l’authenticité. Le juge prend connaissance de l’acte , et appose son
paraphe dans le blanc ménagé à cet effet dans le deuxième titre, et puis les
Adouls apposent leur signature au bas du deuxième titre pour témoigner de son
contenu.
3-les Adoul
doivent vérifier les droits et déclarations des parties = notaire
Les
Adouls contrôlent le titre, l’origine de la propriété et les obstacles à
la libre disposition des droits tout en prenant considération des conditions
prévues et réunir les documents nécessaires.
Immeuble non immatriculé : ils
doivent s’assurer par voie d’un certificat délivré par l’autorité locale afin
de s’assurer que le bien ne fait pas partie du domaine communal des Habous, de
l’Etat, ou autre selon l’article 18 du décret du 28 octobre 2008
CHAPITRE II : les effets de l’acte notarié et l’acte adoulaire
L’acte notarié = D’après la loi n°32-09 : les actes et
écritures dressés par la notaire conformément aux dispositions de la loi,
acquièrent le caractère authentique prévu dans le cadre des O.C
|
L’authenticité est soumise aux textes des
articles 418 à 423 du DOC
Les garanties d’élaboration des actes
lui donnent la qualité d’une preuve indiscutable. L’acte authentique fait
pleine foi jusqu’à l’inscription de faux.
Section 1 : la force
probante des actes authentiques réguliers
1
|
Les
actes authentiques comprennent 2 sortes d’énonciations : celles qui sont prouvées jusqu’à inscription
de faux
2
|
Celles qui peuvent être combattues sans faire appel
n
à cette
procédure
I- les énonciations
prouvées jusqu’à inscription de faux :
Elles comprennent les formalités
accomplies par les professionnels et les faits constatés ou entendu par eux même
1-les formalités accomplies par les
professionnels
L’acte est accomplis selon les
formalités par les Adouls, le notaire, et le J.C.A.N et le copiste, leurs
témoignages sont valables et ne peuvent être contestés que par l’inscription de
faux
2-les faits constatés de vue par les
professionnels
Les faits qui se passent sous les yeux de
l’officier public et qui ont eu lieu au moment de la passation de l’acte sont
tenus pour vrais jusqu’à inscription de faux
3-les faits entendus par les
professionnels
Toutes
les déclarations faites aux professionnels sont authentiques,
l’authenticité concerne le fait et les termes de la déclaration et non pas son
contenu
II-les énonciations
combattues sans inscription de faux
Se sont les énonciations qui ne
relèvent pas de la compétence des professionnels.
Lorsque l’acte est attaqué pour cause
de violence, de fraude, de dol, de simulation ou d’erreur matériel, la preuve
peut être faite par témoins et même à l’aide de présomptions graves selon l’art
419 du DOC.
Les mentions qui relatent ce que les parties
ont déclaré à l’officier public ne font foi que jusqu’à preuve contraire.
Section 2 : la force
probante des actes authentiques irréguliers
Tout acte reçu comme authentique et
dressé en violation des articles 30, 31, 32, 37, et 40 de la loi est nul s’il
n’est pas émargé de la signature de toutes les parties. En cas de signature, il
est considéré comme acte sous seing privé.
Cela s’applique aussi pour les
notaires qui reçoivent un acte en dehors de leur étude ou lorsqu’ils sont
suspendus ou révoqués
L’acte signé par les parties avec leur
consentement vaut comme écriture privé en cas d’existence d’un défaut de forme
ou suite à l’incompétence de l’incapacité de l’officier.
L’acte authentique est frappé de
nullité en cas de violation des articles 38,45 de la loi n°32-09
TITRE 2 : LES DIFFERENTES FORMES DE L’ACTE NOTARIE ET
L’ACTE ADOULAIRE
Chapitre 1 les différentes
formes de l’acte notarié les minutes
Les annexes Les exemplaires
Les copies
1/ les minutes
C’est l’originaire de l’acte
notarié établi de façon lisible et
indéniable, le notaire le garde en sa possession pour assurer la
conservation, il ne peut s’en dessaisir
que dans les cas prévus par la loi en vertu d’une décision judiciaire ;
dans ce cas il doit dresser un exemplaire signé et cacheté portant la mention
de sa conformité à l’originale et certifié par le président du TPI
2/ les exemplaires et les copies
Le notaire doit soumettre à la
formalité d’enregistrement des copies des écritures et des actes certifiés
conformes à l’original, au bureau d’enregistrement compétent et de délivrer une
copie à chacune de ses parties. La copie de l’acte destinée à être produite à l‘étranger
est soumise à la législation effectué par le 1er président de la
cour d’appel dans le ressort de laquelle le notaire est nommé sauf en cas de
convention qui prévoit des dispositions contraires.
3-les annexes
L’annexe consiste à joindre un acte aux documents établis par le notaire,
ils portent une mention indiquant cette annexion et sont émargés par les
signatures des parties et du notaire qui est tenu de les conserver avec les
photocopies des documents établissant l’identité des parties
Chapitre II : les différentes formes de l’acte adoulaire :
Le
témoignage consigné au registre de conservation,
Transcrit en document dans l’acte des registres de
consignation et l’exemplaire du témoignage
Section 1 : le témoignage
consigné au registre de conservation
Le témoignage est reçu au registre de
conservation de l’un des 2 Adouls réception simultanée ou dans le registre de
chacun d’eux en cas de réception individuelle, le registre est tenu jour par
jour selon l’ordre de la réception des témoignages classés d’après l’heure et
la date et a pour but de conserver le témoignage et faciliter le contrôle par
le juge qui doit le vérifier et le sceller.
La consignation doit être manuscrite.
Section 2 : le témoignage
transcrit en document
Le témoignage est transcrit en un
document rédigé sur la base des données consignée au registre de conservation
et homologué par le juge après sa consignation au registre du tribunal. Ce
document est l’original qui doit être remis aux parties selon la loi 16-03.
Section 3 : les témoignages
consignés dans l’un des registres de consignation
Le témoignage transcrit en document
est consigné par le copiste après la vérification et contrôle de conformité à
la loi par le J.C.A.N.
La consignation est faite dans l’un
des registres prévus par l’art 31 du décret de 28 octobre2 008, le
témoignage doit être signé par les 2 Adouls et homologué par le juge, sa
copie est établie à partir du registre
de consignation, signée par le copiste, les Adoul et les juges.
Cet acte est authentique.
Section 4 l’exemplaire du
témoignage
le décret de 18 avril 1983 a introduit
l’exemplaire de l’acte déposé auprès du secrétariat greffe comme moyen de
conserver les témoignages. Les copies de témoignage de 1983 à 1993 sont
établies sur la base des exemplaires des témoignages conservés après du
secrétariat du greffe du tPI
TITRE 3 LES COPIES DES ACTES NOTARIE ET DES ACTES ADOULAIRES
Les copies des 2 actes ne sont pas
soumises aux mêmes règles
CHAPITRE 1 : les copies des actes notariés
Soit le notaire titulaire ou gérant de
l’étude, soit son suppléant délivre les copies des minutes et les exemplaires
des originaux des documents qui leur sont annexés. On distingue 3 sortes de
copies :
Section 1 : les copies exécutoire
ou la grosse
C’est une copie d’acte notarié revêtue
de la formule exécutoire. La grosse est délivrée lorsque l’acte contient une
obligation de faire ou de payer envers l’une des parties.
L’ampliation c’est la copie exécutoire
délivrée par un notaire sur la copie exécutoire originale qui lui a été déposée
pour minute ou qui se trouve annexée à la minute d’un acte dont il est
dépositaire. Le notaire ne peut délivrer une copie exécutoire = loi 39-09
Section 2 : l’expédition
C’est une copie intégrale de l’acte
notarié qui ne comporte pas la formule exécutoire, et reproduit les signatures,
les annexes et la mention d’enregistrement, toutes les pages sont signée par le
notaire en apposant son sceau et certifie sa conformité à l’originale. Elle est
délivrée par le notaire détenteur de la minute aux parties concernées ou leurs
héritiers ou mandataires et non au tiers sauf en cas de décision judiciaire
Section 3 : l’extrait
La
copie est partielle lorsqu’elle
reprend certaines parties de l’acte
Analytique lorsqu’elle ne
reprend pas le texte et indique seulement son contenu
CHAPITRE II : les copies de l’acte adoulaire
Section 1 : l’original
C’est l’acte rédigé par les Adoul en
se basant sur les données consignées au registre de conservation et homologué
par le J.C.A.N. il est remis aux parties selon l’artice 36 de la loi 16-03 et
remis à l’épouse en cas d’acte de mariage ou de divorce
Section 2 l’expédition
C’est une copie intégrale de
l’originale établie par les Adouls et remise à l’époux en cas de mariage ou de
divorce ( art 69 et 140)
Section 3 la copie du témoignage
C’est la copie extraite par le copiste
du registre de consignation ou des exemplaires conservés au secrétariat greffe
pour la période allant de 1983 au 16 oct 1993
L’extraction est faite à la demande
des parties ou de leurs ayant droits, les tiers doivent faire l’objet d’une
ordonnance écrite et motivée du J.C.A.N. la copie comprend le nom du demandeur,
le témoignage intégral et la formue de sa conformité et le document dont elle
est extrait, et signée par le copiste, 2 Adouls et le juge
Section 4 : l’extrait
Il contient l’identité des parties,
l’objet des témoignages et les références de l’acte. L’extrait est adressé à
l’officier de l’état civil du lieu de naissance des époux en cas de mariage, de
reprise de mariage ou de divorce pour transcrire des mentions de l’extrait au
registre de l’état civil